Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_574/2026
Arrêt du 19 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 mars 2026
(CPR 4 / 2026).
Faits :
A.
Par décision du 17 mars 2026, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la République et canton du Jura le 17 novembre 2025.
B.
Par acte du 10 mai 2026, A.________ a déclaré former "opposition" ("Einsprache") contre cette décision. Il a en outre requis, par courrier du 3 juin 2026, la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur une procédure de récusation qui serait pendante devant l'Obergericht du canton de Zurich.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 18 mai 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 juin 2026 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 24 juin 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 8 juin 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend par ailleurs sans objet la requête de suspension de la procédure présentée par le recourant.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n
o 47 ad art. 66 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel