Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_757/2026
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Alimi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 7 mai 2026 (P/18656/2025 - 25 BIK - STMC/21/2026).
Faits :
A.
A.a. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
A.________ a été interpellé le 26 janvier 2026 et placé le 29 janvier 2026 en détention provisoire à la Prison B.________.
A.b. Le 22 février 2026, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de séquestre portant sur deux documents appartenant au prénommé, soit deux pages de "notes personnelles" et "une page imprimée comportant des numéros de téléphone (et email) de plusieurs de ses proches". Il ressort de cette ordonnance que ces documents avaient été préalablement saisis dans le cadre d'une fouille de la cellule de A.________.
A.c. Le 2 mars 2026, le Ministère public a tenu une audience d'instruction au cours de laquelle il a notifié l'ordonnance de séquestre du 22 février 2026 au prévenu et à son défenseur. Ce dernier a alors requis la mise sous scellés des deux documents séquestrés, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal d'audience qu'aucun motif particulier n'a été invoqué à l'appui de cette demande. Le Ministère public y a donné suite, plaçant ainsi les deux documents concernés sous scellés.
B.
B.a. Le 19 mars 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC ou l'autorité précédente) d'une demande de levée des scellés apposés sur les deux documents précités.
B.b. Par ordonnance du 7 mai 2026, le TMC a notamment constaté que la demande de mise sous scellés formée le 2 mars 2026 par A.________ était irrecevable et, par conséquent, que la demande de levée de scellés formée le 17 février 2026 [recte: 19 mars 2026] par le Ministère public était sans objet. Il a relevé, d'une part, qu'aucun motif n'avait été invoqué par le recourant à l'appui de sa demande de mise sous scellés et, d'autre part, que le Ministère public avait déjà pris connaissance des documents concernés, de sorte que le recourant n'avait aucun intérêt juridiquement protégé à ce que ces documents restent confidentiels.
C.
Par acte du 8 juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que "le maintien des scellés des deux pages de notes personnelles [du recourant]" et "le maintien des scellés de la page imprimée comportant des numéros de téléphone suisses et français de [s]a famille" soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, notamment, sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet. Le TMC s'en est remis à justice sur la recevabilité du recours et a renoncé à formuler des observations, maintenant les termes de son ordonnance. Il a également produit le dossier de la cause.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est recevable contre une ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte en matière de levée de scellés (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5, 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2; arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 1.1; 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 1.3).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_735/2026 du 30 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.3; 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1).
En outre, ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_453/2026 du 19 juin 2026 consid. 1.1; 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Dans le cadre d'un recours en matière de scellés, la condition du risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'un motif de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.3; 7B_550/2024 du 23 janvier 2026 consid. 1.2; 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.5.1). Le but de la procédure de scellés est de soustraire des données ou documents à la connaissance des autorités pénales (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1; arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.3; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.5.3 in fine) tant que le juge compétent en matière de scellés n'a pas statué sur l'admissibilité de leur exploitation (arrêts 7B_272/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.3; 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2). Dans la mesure où les documents litigieux ont déjà été exploités, ce but ne peut plus être atteint et la mise sous scellés de ces documents n'entre plus en considération (arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.3; 7B_1012/2023 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; 7B_929/2023 du 22 août 2025 consid. 2.1; 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2). La personne concernée ne subit dès lors aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; elle n'a plus non plus la qualité pour recourir, faute de disposer d'un intérêt protégé actuel (arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.3; 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
1.2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que les documents saisis ont été transmis au Ministère public, qui en a non seulement pris connaissance avant d'en ordonner le séquestre, mais en a également fait une description détaillée et extensive (cf. arrêt entrepris, p. 4). Il apparaît ainsi que le Ministère public a déjà exploité les documents faisant l'objet de la mise sous scellés, ce que le recourant admet d'ailleurs. Force est donc de constater que le prénommé ne subit dans la présente configuration aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, faute d'intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
On précisera par ailleurs que le recourant aura toujours la possibilité de faire valoir ses griefs devant le juge du fond. Sur ce point, son argumentation, selon laquelle il disposerait d'un intérêt protégé et actuel et risquerait de subir un préjudice irréparable dans la mesure où les "magistrats qui jugeront le dossier" pourront prendre connaissance des pièces concernées, tombe à faux (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.4; 7B_1092/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1.1). De même, parce qu'il conserve la possibilité de faire valoir ses griefs devant le juge du fond, l'argument du recourant selon lequel le rejet de sa demande de mise sous scellés le priverait d'une décision judiciaire formelle constatant l'illicéité de la preuve est infondé. Enfin, au vu de ce qui précède, ses développements en lien avec l'existence d'un préjudice irréparable et la prétendue violation des art. 264 al. 1 let. a et let. b CPP sont dénués de toute pertinence.
2.
En tout état, quand bien même le recours serait recevable, il devrait être rejeté sur le fond. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant, assisté d'un avocat, n'a invoqué aucun motif à l'appui de sa demande de scellés, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Le recourant était toutefois tenu d'invoquer, au moins brièvement, les motifs qu'il souhaitait faire valoir (cf. arrêts 7B_481/2025 du 1er mai 2026 consid. 4; 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3; 7B_924/2025 du 21 janvier 2026 consid. 3.3.3), en particulier le secret professionnel de l'avocat (cf. art. 264 al. 1 let. a CPP) et le droit du prévenu de conserver ses documents personnels et sa correspondance (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP). Il ne prétend par ailleurs pas avoir été empêché de le faire. Partant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que sa demande de mise sous scellés était irrecevable, respectivement que la demande de levée de scellés formée par le Ministère public était sans objet (cf. arrêt entrepris, p. 4).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet