Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_663/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, Juge,
intimé.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt rendu le 18 mai 2026 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2026.60).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2026, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ (ci-après: le requérant) à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. Le 21 janvier 2026, le requérant a fait opposition à cette ordonnance pénale.
Durant la procédure conduite par le Ministère public, le requérant a notamment refusé de collaborer avec l'avocate qui lui avait été désignée en qualité de défenseur d'office. Le 6 janvier 2026, cette dernière a été relevée de son mandat, avec l'accord de l'intéressé, qui s'est ensuite défendu seul.
Le 28 janvier 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal de police), l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
A.b. Le 4 février 2026, le requérant a adressé au Ministère public un courriel par lequel il a requis le versement d'une indemnité de 80'000 francs. Le 10 février 2026, il a adressé au Tribunal de police une demande visant au paiement d'une "provision procédurale" de 4'000 fr., "afin de [lui] permettre la poursuite effective de [ses] droits procéduraux", ce montant devant être "imput[é] sur toute liquidation finale". Il a demandé le prononcé d'une décision motivée, susceptible de recours.
Le 6 mars 2026, le Tribunal de police a adressé au requérant une citation à comparaître à une audience fixée au 26 mai 2026, mentionnant notamment que le tribunal était composé du juge B.________ (ci-après: l'intimé).
Par courrier du 14 mars 2026, adressé au Tribunal de police, le requérant a relevé qu'il n'avait pas été répondu à ses requêtes des 4 et 10 février 2026. Il a demandé que des décisions soient rendues à ce sujet sans délai.
Le 24 mars 2026, le Tribunal de police, par l'intermédiaire de l'intimé, a répondu au requérant que la demande d'indemnité de 80'000 fr., fondée sur l'art. 431 CPP, serait traitée dans le jugement à rendre et que la requête visant à obtenir une "provision procédurale" était irrecevable, le CPP ne prévoyant pas cette possibilité. Il lui a en outre rappelé, comme cela était mentionné dans la convocation à l'audience, qu'il pouvait se faire assister d'un avocat, les informations sur la défense d'office lui ayant été transmises.
Le lendemain, le requérant a renouvelé sa demande visant à obtenir une "provision procédurale", de 20'000 fr. cette fois, pour le "coût minimal immédiat de préparation utile de l'audience et des actes corrélatifs". Il a en outre demandé qu'une décision soit rendue et que le Tribunal de police ne statue pas à juge unique.
Le 7 avril 2026, le requérant a écrit à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP). Il s'est plaint de ce que le Tribunal de police n'avait pas statué sur sa requête visant à obtenir une "provision procédurale".
Par courrier du 10 avril 2026, l'intimé a répondu au requérant. Il a notamment indiqué que la cause relevait du Tribunal de police (art. 26 al. 2 let. b et 29 de la loi du 2 janvier 2010 d'organisation judiciaire neuchâteloise [OJN/NE; RS/NE 161.1]) et que celui-ci statuait à juge unique (art. 25 OJN/NE). Concernant la "provision procédurale", il a renvoyé le requérant à son courrier du 24 mars 2026, en précisant que la question était celle de l'absence de tout fondement juridique et procédural à la requête.
Par décision présidentielle du 16 avril 2026, l'ARMP a classé le dossier ouvert à la réception de la requête du 7 avril 2026. Elle a retenu que la réponse de l'intimé, obtenue le 14 avril 2026, démontrait que celui-ci avait traité la question de la "provision procédurale" dans ses courriers des 24 mars et 10 avril 2026, que la situation n'était donc pas celle d'un défaut de décision et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette requête.
B.
B.a. Le 16 avril 2026, le requérant a adressé, à l'ARMP, une demande de récusation ou de dessaisissement de l'intimé, lui reprochant notamment un déni de justice formel pour n'avoir pas répondu à ses requêtes du 25 mars 2026 par une décision incidente attaquable. Il a en particulier conclu au constat d'un déni de justice formel, à la récusation de l'intimé, à la désignation d'un autre magistrat et à la désignation d'un défenseur d'office. À titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'une décision formelle séparée et assortie de voie de droit soit rendue sur divers points (renvoi de l'audience du 26 mai 2026, défense d'office, "provision procédurale" subsidiaire, composition de l'autorité de jugement et "conservation et éventuelle production ciblée de l'archive déjà signalée"). Le 21 avril 2026, l'ARMP a informé le requérant qu'il transmettait la demande de récusation au Tribunal de police.
Le 22 avril 2026, l'intimé s'est opposé à la demande de récusation. Le 25 avril 2026, le requérant l'a maintenue.
B.b. Par arrêt du 18 mai 2026, l'ARMP a rejeté la requête de récusation.
C.
Par acte du 21 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation dirigée contre l'intimé soit admise et que "la cause soit attribuée à un autre magistrat ou à une composition ne présentant aucun doute objectif d'impartialité". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'ARMP pour nouvelle décision motivée, "après examen effectif de l'ensemble des griefs, notamment de leur effet cumulé". Il conclut également, à "titre superprovisionnel et provisionnel urgent", à la suspension de l'audience fixée au 26 mai 2026 jusqu'à droit connu sur le présent recours et demande l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2026, le Juge présidant la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
Par courriers du 27 mai 2026, l'ARMP et l'intimé ont chacun indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler. Ces écritures ont été communiquées au recourant.
Les 25 juin et 1er juillet 2026, le recourant a déposé des écritures spontanées.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
1.2. Les écritures des 25 juin et 1er juillet 2026 ont été déposées après l'échéance du délai de recours, à savoir le 22 juin 2026 (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ). Dans la mesure où elles visent à compléter le recours, elles sont tardives et, par conséquent, irrecevables.
2.
2.1. Le recourant invoque une violation des art. 29 et 30 Cst. et 56 let. f CPP.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
2.3. Le recourant fait valoir qu'il y aurait une accumulation de circonstances qui, prises ensembles, créeraient une apparence objective de prévention de l'intimé. Sur ce point, il reproche à ce dernier de n'avoir pas rendu de décisions formelles au sujet des requêtes incidentes qu'il avait formulées, respectivement d'avoir différé leur traitement, d'avoir refusé de lui accorder une "provision procédurale", d'avoir maintenu l'audience du 26 mai 2026 à bref délai, de l'avoir simplement renvoyé abstraitement à la possibilité d'obtenir un avocat, "sans résoudre les difficultés concrètes de préparation" de l'audience, et de n'avoir pas indexé et numéroté le dossier, ni traité effectivement "la conservation et la production ciblée de l'archive". Il reproche à l'autorité précédente d'avoir examiné ces éléments de manière isolée et estime qu'elle aurait dû les traiter ensemble, ce qui permettait, selon lui, de faire naître un doute sur l'impartialité de l'intimé. Il évoque également son droit d'être entendu, parce que cette autorité n'aurait pas répondu à ses griefs et se serait contentée de dire que les décisions procédurales pouvaient être contestées par les voies de droit ordinaires et que des erreurs ne suffisaient pas à fonder une demande de récusation.
2.4. Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité précédente a, d'une part, bien examiné ses griefs et, d'autre part, l'a fait d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique. Comme on le verra ci-après, elle a considéré, à juste titre, que l'intimé n'avait adopté aucun comportement susceptible de démontrer une apparence de partialité, et ce, que les griefs du recourant aient été examinés ensemble ou pris isolément. Par ailleurs, de manière générale, le recourant ne motive pas ses griefs conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. consid. 2.2.1 supra).
2.4.1. L'autorité cantonale a constaté que l'intimé avait statué, le 10 avril 2026, sur la question du renvoi de l'audience du 26 avril 2026 et qu'il avait décidé de la maintenir, au motif, en particulier, que la cause, qui faisait suite à l'ordonnance pénale du 20 janvier 2026, était en état d'être jugée et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le résultat d'autres procédures en cours, notamment sur le plan civil. Elle a précisé que la lettre du 10 avril 2026 avait le caractère reconnaissable d'une décision refusant le renvoi de l'audience, qu'elle était suffisamment motivée et que le recours n'était, sauf cas particuliers non réalisés en l'espèce, pas recevable contre les décisions relatives à la fixation des débats prises par la direction de la procédure du tribunal de première instance, l'intimé ne pouvant dès lors pas indiquer de voie de recours.
Face à ce raisonnement, le recourant se limite pour l'essentiel à reprocher à l'intimé d'avoir maintenu l'audience du 26 mai 2026 à bref délai "dans un dossier reconnu comme matériellement lourd". Il ne discute pas, même brièvement, la motivation de la juridiction cantonale et n'explique dès lors pas en quoi celle-ci serait erronée. Le grief se révèle donc irrecevable, le recourant ne démontrant au surplus pas que l'intimé aurait commis une erreur en n'indiquant pas de voie de droit au pied de sa lettre du 10 avril 2026.
Au demeurant, le recourant n'établit pas que la présente affaire pénale, qui résulte d'une ordonnance pénale et d'un renvoi devant le Tribunal de police à la suite d'une opposition à celle-ci, serait particulièrement complexe au point de nécessiter le report de l'audience pour qu'il puisse adéquatement se préparer. À cet égard, on relève en particulier qu'on ne comprend pas à quoi il fait référence lorsqu'il affirme que le dossier comporterait "des ramifications pénales, civiles, expertales, fédérales et procédurales". Le recourant expose qu'il aurait signalé à l'intimé, préalablement à l'audience du 26 mai 2026, l'existence d'un recours devant l'autorité précédente dans une cause référencée sous n° MP_1, portant sur la "même matrice procédurale et factuelle". Il relève qu'il s'agirait dès lors de constater que la présente procédure pénale ne pourrait pas être traitée comme une "opposition pénale simple et stabilisée", alors que des éléments déterminants du dossier n° MP_1 demeureraient litigieux. Ce faisant, le recourant s'écarte des faits retenus par l'autorité précédente sans invoquer une omission arbitraire des faits. Ce grief se révèle dès lors irrecevable. Par ailleurs, le recourant, qui ne détaille pas l'objet du recours pendant dans la cause précitée, ni ses implications concrètes sur la présente procédure, ne démontre pas que l'intimé aurait, sur cet aspect, commis une erreur en refusant de reporter l'audience du 26 mai 2026.
2.4.2. L'autorité précédente a retenu que le recourant avait disposé d'une avocate d'office, mais qu'il n'avait jamais voulu collaborer avec elle, et que le Ministère public avait dû se résoudre, conformément à son souhait, à révoquer le mandat de défenseur d'office. Selon l'autorité précédente, à l'époque, le recourant ne prétendait pas qu'un autre mandataire devait lui être désigné. La possibilité qu'il avait, et qu'il a encore, de se faire assister, le cas échéant de demander la désignation d'un défenseur d'office, lui avait été rappelée dans le mandat de comparution du 6 mars 2026 pour l'audience fixée au 26 mai 2026, ce qui lui laissait amplement le temps pour accomplir les démarches nécessaires s'il entendait vraiment se faire assister d'un avocat. Dans son courrier du 24 mars 2026, l'intimé avait en outre rappelé au recourant cette possibilité. Le 22 avril 2026, l'intimé lui avait indiqué que s'il avait changé d'avis, un défenseur d'office lui serait désigné. L'autorité précédente a par ailleurs indiqué qu'elle ne voyait pas ce que l'intimé aurait pu faire de plus, qu'on ne se trouvait apparemment plus dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que le recourant pouvait choisir de se faire représenter ou non et qu'il pouvait aussi demander une défense d'office. Ainsi, selon l'autorité précédente, faute de requête expresse tendant à la désignation d'un défenseur d'office que le recourant aurait déposée de manière compréhensible, l'intimé n'avait pas à rendre une décision formelle, ni donc à indiquer de voie de recours.
Le recourant ne formule aucune explication permettant de remettre en cause ce raisonnement, ni de démontrer que l'intimé aurait commis une erreur en rapport avec la question de l'assistance d'un défenseur. Il se borne en effet à indiquer, de manière inintelligible, que la réponse de l'autorité cantonale ne traiterait pas le problème et qu'elle n'aurait pas examiné l'effectivité réelle de la défense dans ce contexte. Il expose qu'il n'aurait jamais soutenu abstraitement qu'aucun avocat ne pourrait jamais intervenir, que dans ce dossier, la préparation reposerait sur un travail personnel de reconstruction, de classement et de liaison entre procédures et "contrôle de la chaîne argumentative", que la désignation éventuelle d'un mandataire ne pouvait pas effacer rétroactivement l'absence de décisions formelles et que le grief aurait été différent en ce sens que la "cause était déjà avancée, l'audience imminente, les requêtes incidentes non purgées, le dossier non indexé, et les moyens de préparation contestés". En réalité, c'est le recourant qui se méprend. L'autorité précédente a parfaitement évalué la situation et a pris en compte les éléments pertinents. Il n'y a donc pas lieu de suivre le recourant, qui ne discute en réalité pas de l'argumentation topique d'une manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF.
2.4.3. L'autorité précédente a relevé que l'intimé avait statué sur la demande de "provision procédurale" faite par le recourant les 24 mars et 10 avril 2026; il avait dit au recourant que sa requête en ce sens était irrecevable, dès lors que le CPP ne prévoyait aucun instrument permettant de lui allouer une telle avance, puis l'avait renvoyé à son premier courrier, en précisant que sa décision était due à l'absence de tout fondement juridique et procédural. L'intimé avait donc rejeté, de manière motivée, la demande de "provision procédurale" du recourant. En tout état de cause, le fait que l'intimé n'avait pas mentionné de voie de recours ne constituait pas un indice de partialité, la recevabilité d'un recours contre un tel refus étant de surcroît douteuse.
Le recourant ne conteste pas valablement le raisonnement de l'autorité précédente au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Il soutient que celle-ci aurait "manqué le grief" et n'aurait pas traité la "dimension" selon lui pertinente, à savoir que le "grief ne portait pas seulement sur l'argent, mais sur l'égalité des armes". Il ajoute que sa requête de provision ne constituait ni une "indemnisation finale" ni une "prétention de fond", mais une mesure urgente destinée à empêcher que la préparation de l'audience devienne matériellement impossible. Il soutient encore que le fait de refuser de traiter cette question, combiné au maintien de l'audience, affecterait objectivement les "conditions d'une défense effective". Or, quoi qu'en dise l'intéressé, il ne démontre pas que l'autorité précédente aurait mal apprécié la situation sur la question de la "provision procédurale", ni qu'elle aurait à tort considéré que l'absence de voie de droit sur les réponses de l'intimé des 24 mars et 10 avril 2026 serait susceptible de révéler un indice de partialité de la part de ce dernier.
2.4.4. Enfin, on ne comprend pas à quoi le recourant fait référence lorsqu'il se prévaut de la prétendue absence d'index et de numérotation complète du dossier et de "traitement effectif de la conservation et de la production ciblée de l'archive". Il ne prétend en particulier pas que le dossier n'aurait pas été tenu conformément aux art. 100 ss CPP. De plus, c'est à raison que l'autorité précédente a considéré qu'il n'y avait rien à décider à cet égard et que le grief du recourant n'avait donc aucune substance.
2.5. Il résulte en définitive de ce qui précède que l'autorité précédente n'a nullement violé l'art. 56 let. f CPP, et ce, que les éléments décrits ci-dessus soient examinés ensemble ou de manière isolée. Il n'apparaît en effet pas que l'intimé aurait commis des erreurs dans le cadre de la conduite de la présente procédure, a fortiori particulièrement lourdes ou répétées et constitutives de violations graves des devoirs du magistrat au regard de la jurisprudence (cf. consid. 2.2.2 supra). Ainsi, il n'existe en l'espèce aucun motif de récusation de l'intimé.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à C.________.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin