Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_557/2026
Arrêt du 19 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (frais et indemnités),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 30 avril 2026 (ARMP.2026.9/sk).
Faits :
A.
Par arrêt sur renvoi du 30 avril 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'État (ch. 1), a refusé d'allouer au recourant une indemnité pour cette procédure (ch. 2), a constaté l'illicéité des mesures de substitution ordonnées le 29 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel (ch. 3) et a renvoyé le recourant à agir devant l'autorité de jugement pour ses prétentions en indemnisation au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP, ainsi que pour toute autre indemnisation non réglée par son arrêt (ch. 4).
B.
Par acte du 4 mai 2026, complété par écritures des 25 et 29 juin 2026 ainsi que du 2 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 22 mai 2026. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le lundi 22 juin 2026. Il s'ensuit que les écritures complémentaires déposées par le recourant les 25 et 29 juin 2026 ainsi que le 2 juillet 2026 sont irrecevables puisque tardives.
2.
2.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
2.1.2. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF . Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1).
Une décision de renvoi n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3 et les réf. citées).
2.2.
2.2.1. L'arrêt attaqué renvoie notamment le recourant à agir devant l'autorité de jugement pour ses prétentions en indemnisation au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP, ainsi que pour toute autre indemnisation non réglée par celui-ci (ch. 4 du dispositif), conformément à l'arrêt 7B_240/2026 rendu le 24 mars 2026 par le Tribunal fédéral. Sur ce point, il constitue une décision (incidente) de renvoi. Or le recourant, qui évoque notamment un "risque concret de dilution procédurale" et une "contradiction interne du dispositif", échoue à établir la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'existence d'un risque de préjudice irréparable ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué et le recourant n'établit pas - et on ne discerne pas - en quoi celui-ci pourrait causer un préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer.
2.2.2. Pour le surplus, en tant qu'il est dirigé contre le refus d'allouer une indemnité pour la procédure de recours (ch. 2 du dispositif) et que, dans cette mesure, l'arrêt attaqué constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, le recours ne contient aucune motivation topique. Le recourant ne discute en effet pas les motifs de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 2c p. 5). Il échoue ainsi à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en lui refusant une indemnité pour la procédure cantonale de recours. Il en va de même des autres griefs que le recourant semble tirer de toute éventuelle imprécision ou lacune du chiffre 2 du dispositif.
2.3. Il s'ensuit que le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière