Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_240/2026, 7F_11/2026
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
7B_240/2026
Mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 février 2026 (ARMP.2026.9),
7F_11/2026
Requête de révision de l'arrêt 7B_1399/2025 du Tribunal fédéral suisse du 30 janvier 2026.
Faits :
A.
A.a. A.________ et son ex-compagne, B.________, sont les parents d'un enfant prénommé C.________, né en 2022. Ensuite de leur rupture, les parents ont signé, le 14 mai 2024, une convention qui a été ratifiée le 7 juin 2024 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: l'APEA) relativement à la garde de C.________ par la mère et au droit de visite du père, ainsi qu'à une contribution d'entretien. Les contacts entre les parents s'étant dégradés après la signature de la convention, B.________ s'est adressée à l'APEA afin que cette autorité intervienne en raison du comportement de A.________, qu'elle décrivait comme du harcèlement et des menaces. Ce dernier a vainement entrepris de multiples démarches procédurales en reprochant aux autorités judiciaires de ne pas lui donner raison et de l'accabler de frais de procédure. Il en est venu à se persuader que s'il n'obtenait pas raison, c'était parce que les juges étaient corrompus et que le système judiciaire travaillait contre lui.
Le 23 avril 2025, B.________ s'est adressée à la police pour se plaindre d'un incident survenu le soir même, dans la rue devant le lieu qui servait de Point d'échange de l'enfant C.________, au cours duquel A.________ lui avait arraché son téléphone mobile et l'avait jeté par terre. Ensuite de cet incident, le curateur aux relations personnelles a indiqué que la directrice de la crèche servant de Point d'échange renonçait à offrir un tel espace "pour des raisons de sécurité et un sentiment d'être mise en danger" par le père de C.________. Le droit de visite du père a ainsi été suspendu.
A.b. Le 9 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en raison des propos qu'il avait tenus le 8 mai 2025 lors d'entretiens téléphoniques avec diverses autorités judiciaires dans le cadre de différentes procédures en lien avec sa situation familiale.
Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction dirigée contre A.________, lui reprochant désormais d'avoir, à Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d'obtenir des décisions favorables. À ces occasions, A.________ aurait annoncé qu'il "n'en resterai[t] pas là", qu'il "connais[sait] tous les noms", que la présidente de l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant "jou[ait] un jeu serré, que la fête [étai]t terminée" et aurait ajouté que "nous allons tous périr avec nos écrits, que c'est grave, que cette décision nous condamne". Il aurait ensuite soutenu que "[...] vous êtes mal barrés, vous êtes foutus", en précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu'ils étaient censés fréquenter ou, lors d'un autre appel, que "vous verrez bien un jour, vous le paierez", laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchaient pas dans son sens, il pourrait s'en prendre à eux, voire à leurs proches.
A.c. A.________ a été appréhendé à son domicile le 21 mai 2025. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le TMC) l'a placé en détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 22 juin 2025. Par arrêt du 4 juin 2024, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. Cette dernière décision est devenue définitive après que le recours formé par A.________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt de la IIe Cour de droit pénal du 28 juillet 2025 (cause 7B_629/2025); par arrêt du 7 octobre 2025, le Tribunal fédéral a en outre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision formée par A.________ contre l'arrêt 7B_629/2025 précité (cause 7F_36/2025).
A.d. Par ordonnance du 27 juin 2025, le TMC a refusé la libération du prévenu et a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 15 août 2025. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le 11 août 2025, le Ministère public a interrogé A.________ en présence de sa défenseure. Il l'a informé qu'il entendait proposer au TMC des mesures de substitution à sa détention provisoire, lesquelles correspondraient à celles qui avaient été listées dans sa correspondance adressée le 7 août 2025 à sa mandataire. Cela étant, A.________ a notamment déclaré accepter de se conformer aux mesures proposées en expliquant qu'il allait s'installer chez sa soeur et commencer à chercher un emploi ainsi qu'un logement, très loin de Neuchâtel. Aussi, le jour même, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A.________ et a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution.
B.
B.a. Par ordonnance du 12 août 2025, le TMC a notamment ordonné à A.________ de se soumettre pour une durée de trois mois (soit jusqu'au 12 novembre 2025), en lieu et place de la détention, aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, à savoir: interdiction formelle d'entrer en contact avec B.________ par quelque moyen que ce soit (1), obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l'agent de probation qui lui serait attribué (2), obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre et de se conformer à la médication que ce dernier pourrait lui prescrire (que ce soit par voie orale ou par voie intramusculaire) (3), obligation de se soumettre aux contrôles qui pourraient être ordonnés afin de s'assurer de la prise régulière de la médication prescrite (4) et interdiction de se rendre dans les locaux d'autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seraient adressées (5). Par arrêt du 3 septembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 12 août 2025, qu'elle a confirmée.
Par arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt. Elle a réformé celui-ci en ce sens que le recours déposé contre l'ordonnance du TMC du 12 août 2025 était partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que l'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étendait pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif. La requête de révision formée par A.________ contre l'arrêt 7B_994/2025 a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 5 décembre 2025 (7F_47/2025).
B.b. Par ordonnance du 19 novembre 2025, le TMC a prolongé, jusqu'au 18 février 2026, les mesures de substitution suivantes auxquelles était soumis A.________: interdiction formelle d'entrer en contact avec B.________ par quelque moyen que ce soit (1), obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l'agent de probation qui lui serait attribué (2), obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre (3), obligation de se constituer un domicile fixe et d'en informer la direction de la procédure (4) et interdiction de se rendre dans les locaux d'autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seraient adressées (5). Par arrêt du 9 décembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a réformée en ce sens que le chiffre 4 du dispositif (obligation de constituer un domicile fixe) était supprimé; pour le surplus, elle a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a confirmé l'ordonnance entreprise.
Par arrêt du 30 janvier 2026 (cause 7B_1399/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 9 décembre 2025.
B.c. Dans l'intervalle, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 20 janvier 2026, condamné A.________ pour dommage à la propriété (art. 144 CP) et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) à une peine privative de liberté de 120 jours (sous déduction de 83 jours de détention provisoire) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr., avec sursis durant trois ans; il a en outre subordonné le sursis aux règles de conduite suivantes: interdiction d'entrer en contact avec B.________ de quelque manière que ce soit (sauf sous l'égide d'une autorité judiciaire ou d'un collaborateur de l'office de protection de l'enfant et de l'adulte) et interdiction de se rendre dans des locaux judiciaires (sauf pour répondre à une convocation ou consulter son dossier moyennant un avis préalable au greffe au moins 24 heures à l'avance). A.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal de police, devant lequel la cause est pendante.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le TMC a ordonné à A.________ de se soumettre pour une durée de trois mois (soit jusqu'au 29 avril 2026), en lieu et place de la détention avant jugement, aux mesures de substitution requises par le Ministère public - qui correspondaient aux règles de conduite relatives au sursis accordé dans l'ordonnance pénale précitée -, à savoir: interdiction d'entrer en contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, sinon sous l'égide d'une autorité judiciaire ou d'un collaborateur de l'office de protection de l'enfant et de l'adulte (1), et interdiction de se rendre dans des locaux judiciaires, sinon pour répondre à une convocation ou consulter son dossier, étant précisé que, dans ce dernier cas, il devrait en aviser le greffe au moins 24 heures à l'avance (2).
B.d. Par arrêt du 18 février 2026, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 29 janvier 2026, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ interjette auprès du Tribunal fédéral une requête de révision contre l'arrêt 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 (cause 7F_11/2026) et un recours en matière pénale contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 18 février 2026 (cause 7B_240/2026). Il a complété ces deux écritures par divers actes des 24 et 27 février 2026 ainsi que des 2, 4, 5, 6, 7 et 11 mars 2026.
C.a. Dans la cause 7F_11/2026, A.________ conclut principalement à ce que soit constatée une "omission de statuer sur le grief tiré de l'art. 188 CPP", à ce que l'arrêt 7B_1399/2025 précité soit annulé et ce qu'il soit statué à nouveau "en examinant explicitement la contestation formelle de la valeur probante du rapport d'expertise du 10 novembre 2025". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans cette cause.
C.b. Dans la cause 7B_240/2026, A.________ conclut principalement à ce que l'arrêt attaqué du 18 février 2026 soit réformé en ce sens que toutes les mesures de substitutions ordonnées à son endroit soient levées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision "après instruction complémentaire et examen autonome, complet et actualisé, notamment sur la contestation d'expertise (art. 188 CPP) ". Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles "minimales garantissant l'accès effectif aux greffes et audiences jusqu'à droit jugé".
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public conclut à son rejet.
Considérant en droit :
1.
La requête de révision et le recours formés dans les causes 7F_11/2026 et 7B_240/2026, qui contiennent quelques critiques semblables, portent sur des objets similaires et ont trait au même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 de la loi sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273]).
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours, ainsi que des requêtes, qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
Cause 7F_11/2026
2.
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1). Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les règles générales découlant de la LTF gouvernent également la procédure de révision au sens des art. 121 ss LTF. Conformément à l'art. 42 LTF, la motivation d'une telle requête doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1.2; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, le requérant fonde sa requête de révision exclusivement sur l'art. 121 let. c LTF, voire sur l'art. 121 let. d LTF. Par de longs développements, il reproche de manière itérative au Tribunal fédéral d'avoir omis de statuer "sur un grief juridique autonome et décisif" en retenant un risque sérieux et imminent de passage à l'acte selon l'art. 221 al. 2 CPP, "sans avoir statué sur la contestation formelle, motivée et déterminante de la valeur probante [du] rapport [d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2025] au sens de l'art. 188 CPP". Il soutient à cet égard que l'omission de statuer sur un grief pertinent et distinct constituerait une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de l'art. 106 al. 1 LTF et, par conséquent, ouvrirait la voie à la révision.
Or, comme cela a déjà été rappelé au requérant dans une précédente cause le concernant, le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours ne constitue pas une omission de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF (cf. arrêt 7F_47/2025 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Cela étant, le requérant ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 30 janvier 2026 (7B_1399/2025). Il en va de même de toute inadvertance que le requérant invoque sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, sans chercher à démontrer en quoi le Tribunal fédéral aurait ignoré ou déformé involontairement une constatation de fait qui le lie, voire en quoi il aurait transcrit incomplètement une pièce du dossier et se mettrait en contradiction avec celle-ci (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_8/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.3; 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
2.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
Cause 7B_240/2026
3.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 1 et les réf. citées). Le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid 1.2; 139 I 206 consid. 1.2), dès lors que les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées jusqu'au 29 avril 2026. En outre, l'arrêt attaqué du 18 février 2026, en tant que décision incidente, est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
4.
4.1. Sous couvert d'une violation du principe de la proportionnalité, le recourant reproche à l'autorité précédente, entre autres griefs, d'avoir confirmé le prononcé pour une durée de trois mois de mesures de substitution à la détention provisoire, qu'il estime en substance excessives au regard des effets sur sa situation.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention signifie que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l'acte (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêts 7B_1399/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_994/2025 précité consid. 3.1; 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.1; 1B_332/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1). Une mesure de détention préventive - soit une mesure de contrainte - n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ).
4.2.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst.). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 144 IV 113 consid. 3.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2 et les réf. citées). Cette limite s'applique également aux mesures de substitution à imputer sur la peine selon l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 s.).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1), à moins que l'octroi d'une libération conditionnelle apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.4). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_1281/2025 précité consid. 9.2 et les réf. citées).
4.3. Dans l'arrêt attaqué du 18 février 2026, la cour cantonale a retenu que l'interdiction de contact avec son ex-compagne et l'interdiction de se rendre dans des locaux judiciaires, ordonnées par le TMC le 29 janvier 2026 (cf. let. B.c
supra), ne restreignaient la liberté du recourant que de manière limitée, voire de façon insignifiante. Ces mesures de substitution étaient en outre proportionnées à la peine encourue par le recourant. La peine privative de liberté de 120 jours requise à ce stade était très modérée, en fonction de l'ensemble des circonstances, et l'octroi du sursis n'allait pas de soi. Il était loin d'être exclu que les mesures litigieuses puissent être reprises par le juge du fond en tant que conditions à un éventuel sursis. Il n'y avait ainsi rien de problématique dans le fait que la durée des mesures de substitution puisse dépasser celle de la peine qui serait finalement prononcée; elle la dépasserait de toute façon si ces mesures étaient reprises comme conditions au sursis et il n'y aurait là rien de contraire au droit, comme il n'était évidemment pas illicite qu'un traitement ambulatoire dure plus longtemps, avant et/ou après jugement, que la peine qu'il permet de suspendre (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 13 s.).
4.4. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi.
4.4.1. Alors qu'elle considère la peine privative de liberté de 120 jours requise par le Ministère public comme étant "très modérée", la cour cantonale ne précise pas quelle serait la peine à laquelle le recourant serait concrètement exposé au vu de l'ensemble des circonstances. Elle omet à cet égard que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, le recourant présentait d'importants troubles cognitifs et volitifs qui, au moment des faits, avaient partiellement entravé sa capacité de discernement; invité à estimer l'éventuelle ampleur de la diminution de responsabilité du recourant au sens de l'art. 19 al. 2 CP, l'expert psychiatre a ainsi estimé que cette altération pouvait être évaluée comme étant "importante (grave) " (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2025, pièce n os 650 ss du dossier du Ministère public, p. 19 [art. 105 al. 2 LTF]). Contrairement à ce que semble considérer l'autorité précédente, la sanction retenue dans l'ordonnance pénale du 20 janvier 2026 - qui n'évoque pas expressément une diminution de la responsabilité pénale - constitue néanmoins un indice quant à la peine encourue par ce dernier (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt 7B_527/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.1 et les réf. citées).
4.4.2. À l'instar du TMC dans son ordonnance du 29 janvier 2026 et du Ministère public dans son ordonnance pénale du 20 janvier 2026, l'autorité précédente n'examine ensuite pas l'imputation sur la peine encourue des mesures de substitution auxquelles le recourant a été astreint depuis sa mise en liberté le 11 août 2025 (soit durant 190 jours jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué), alors qu'il lui incombait de le faire dans l'analyse du principe de la proportionnalité (cf. consid. 4.2.2
supra). Or, bien qu'à raison d'une proportion moindre en rapport avec la détention provisoire subie, une telle imputation n'apparaît en l'espèce pas exclue sous l'angle de la vraisemblance (cf. notamment arrêts 6B_82/2024 du 5 mai 2025 consid. 4.4; 6B_610/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.3.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.3.2).
Pour autant, la cour cantonale considère que la durée des mesures de substitution qui sont litigieuses importerait peu, dans la mesure où l'interdiction faite au recourant de prendre contact avec son ex-compagne et l'interdiction de se rendre dans des locaux judiciaires pourraient être reprises en tant que règles de conduite assortissant un éventuel sursis. Un tel raisonnement n'échappe pas à la critique. L'octroi d'un sursis assorti de règles de conduite (cf. art. 44 al. 2 CP) suppose en effet qu'après imputation de la détention avant jugement subie, ainsi que de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant de mesures de substitution (cf. art. 51 CP), un solde de peine reste à exécuter.
4.4.3. Cela étant, le solde de la peine encourue par le recourant après imputation selon l'art. 51 CP apparaît difficile à apprécier. La peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 20 janvier 2026 constitue certes un indice. Cependant, on ignore dans quelle mesure une diminution de la responsabilité pénale du recourant, telle que rapportée par l'expert judiciaire, pourrait influer sur la peine qui sera finalement prononcée par le juge du fond. À cela s'ajoute le fait que le recourant a subi 83 jours de détention avant jugement et qu'il a été astreint à diverses mesures de substitution durant 190 jours jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, un traitement ambulatoire (cf. art. 63 ss CP), dont l'échec a été constaté par le Ministère public dans son ordonnance pénale, n'apparaît à ce stade plus être envisagé.
Dans un tel contexte, il convient de se montrer prudent et de constater que la limite au-delà de laquelle une détention avant jugement n'est plus possible est atteinte. Par conséquent, le maintien de mesures de substitution à la détention provisoire, quelles qu'elles soient, n'est plus envisageable (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.3).
4.5. C'est en définitive en violation du droit fédéral, soit en particulier du principe de la proportionnalité, que l'autorité précédente a confirmé l'ordonnance de mesures de substitution du TMC du 29 janvier 2026.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance du TMC du 29 janvier 2026 est partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que la requête du Ministère public du 28 janvier 2026 est rejetée et que les mesures de substitution sont révoquées. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, qui deviennent sans objet. La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent également sans objet.
Frais
6.
6.1. S'agissant de la cause 7F_11/2026, la requête de révision était dénuée de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
6.2. Dans la cause 7B_240/2026, la requête d'assistance judiciaire est sans objet dès lors que le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter des frais à cet égard. Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7F_11/2026 et 7B_240/2026 sont jointes.
2.
La requête de révision dans la cause 7F_11/2026 est irrecevable.
3.
Le recours dans la cause 7B_240/2026 est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel du 29 janvier 2026 est partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que la requête du Ministère public du 28 janvier 2026 est rejetée et que les mesures de substitution sont révoquées. La cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'elle statue sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale.
4.
4.1. La requête d'assistance judiciaire dans la cause 7F_11/2026 est rejetée.
4.2. Les frais judiciaires dans la cause 7F_11/2026, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_240/2026.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière