Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_487/2024
Arrêt du 10 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé,
B.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 mars 2024 (ARMP.2024.29/sk).
Faits :
A.
A.a. A.________, infirmière née en 1977, mère de trois enfants, et B.________, médecin né en 1962, se sont connus en 2013 alors que la première était la patiente du second, puis son assistante au cabinet. Ils ont été en couple entre 2015 et 2021, avec une séparation entre septembre et décembre 2019, et ont eu un fils en 2018. En janvier 2021, A.________ a décidé de quitter son compagnon, tout en continuant à travailler dans le cabinet de celui-ci. Elle a été en arrêt maladie depuis le 23 décembre 2021 et n'a ensuite plus repris son activité.
A.b. À la suite d'un appel téléphonique à la police le 17 décembre 2022 pour dénoncer B.________ pour des viols qui auraient eu lieu en 2021, A.________ a été entendue à des fins de renseignements par la police le 22 décembre 2022; elle a décrit sa relation avec B.________, lequel n'aurait pas accepté leur rupture et la harcèlerait par des messages et oralement lorsqu'il la voyait au cabinet; elle a déclaré avoir subi des actes constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, actes qui se seraient déroulés au cabinet, notamment en 2021. À l'issue de cette audition, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour "viol, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, utilisation abusive d'un moyen de télécommunication".
Elle a produit une attestation du Service d'aide aux victimes (ci-après : le SAVI) du 12 août 2022 dont il ressortait qu'elle avait consulté ledit service le 9 novembre 2021 et qu'elle s'y était rendue ensuite à plusieurs reprises; elle avait fait état d'une problématique de violence conjugale, d'une situation d'agression verbale et de violence psychologique qui l'avait amenée à mettre un terme à sa relation avec son compagnon en janvier 2021; depuis cette séparation, celui-ci continuait à la harceler, se montrait très gentil avec elle au travail, tentait de la toucher et de l'embrasser et l'avait contrainte, par deux fois, à des rapports sexuels; en raison des pressions subies, le SAVI lui avait suggéré de se faire mettre en arrêt de travail. A.________ a également déposé une attestation du Cerfasy du 25 juillet 2022, faisait état d'un suivi depuis le 28 mars 2022; la psychologue la traitant avait pu observer l'anxiété et le stress intenses ressentis par la patiente dans les échanges avec son ex-compagnon.
Peu après l'audition, A.________ a donné à la police accès à l'intégralité des nombreux messages échangés avec B.________entre le 10 mars 2019 et le 23 mars 2022.
A.c. Le 13 janvier 2023, le Procureur général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Procureur général) a ouvert une instruction afin de déterminer si A.________ avait été victime d'infractions à caractère sexuel de la part de B.________.
A.d. Entre le 16 janvier et le 9 mai 2023, différents échanges ont eu lieu entre le Procureur général et l'avocate de A.________ s'agissant notamment de l'ampleur des messages transmis, de la nécessité en découlant pour la partie plaignante de préciser lesquels démontreraient l'emprise de son ex-compagnon, respectivement la contrainte psychologique en ayant découlé, et des pointages ainsi que des recherches par mots-clés effectués qui laissaient apparaître qu'il était essentiellement question de leur fils; a également été évoqué le délai pour déposer plainte pénale notamment pour l'infraction visée par l'art. 179septies CP, dès lors que les derniers messages transmis dataient de mai 2022.
Dans son écriture du 8 mars 2023, A.________ s'est notamment constituée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal, y compris pour violation de l'art. 179septies CP.
A.e. Lors de son audition par le Procureur général le 23 mai 2023, A.________ a expliqué que les deux relations sexuelles non consenties avaient eu lieu en octobre ou novembre 2021, respectivement quelque semaines auparavant.
A.f. Par ordonnance du 25 mai 2023, le Procureur général a étendu l'instruction visant B.________ aux infractions de contrainte sexuelle et de viol en lien avec les faits qui auraient été commis tels que dénoncés par la partie plaignante lors de son audition.
A.g. À la suite d'un mandat du Procureur général du 28 juillet 2023, B.________ a été entendu comme prévenu par la police le 15 septembre 2023. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la partie plaignante après leur séparation, affirmant qu'elle en aurait été l'instigatrice.
Le 11 décembre 2023, le prévenu a été entendu par le Procureur général et a en substance contesté la version des faits avancée par son ex-compagne.
A.h. Par courrier du 19 janvier 2024, le Procureur général a notamment informé les parties qu'un acte d'accusation serait rendu et leur a fixé un délai pour proposer d'éventuels moyens de preuve complémentaires.
Le 1er février 2024, la partie plaignante s'est déterminée, sollicitant notamment que le Ministère public "approfondi[sse] l'instruction relative au harcèlement psychologique qu'elle a[vait] subi et subi[ssait] encore", ceci sous l'angle de la contrainte, de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ou d'atteintes à l'intégrité corporelle; elle a sollicité différentes mesures d'instruction.
A.i. Par ordonnance du 14 février 2024, le Procureur général a décidé ne pas entrer en matière sur les griefs de la partie plaignante relatifs à des lésions corporelles simples, à l'abus d'une installation téléphonique et à la contrainte. Il a considéré que les plaintes relatives aux deux premières infractions précitées étaient tardives, respectivement a retenu une absence de charges pour les trois infractions. Il s'est encore prononcé sur les moyens de preuve sollicités.
A.j. Sur le plan civil, A.________ a saisi le 15 juin 2023 l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : l'APEA; APEA_1).
Le 9 novembre 2023, les parties ont conclu devant le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, saisi le 24 octobre 2023 d'une requête de mesures de protection de la personnalité par A.________ (cause MPROV_1), un arrangement selon lequel chacune s'engageait sur l'honneur à ne pas prendre contact avec l'autre, que ce soit directement ou indirectement par des tiers, à ne pas se causer d'autres désagréments, à ne pas s'approcher à moins de 500 m l'une de l'autre, respectivement de leur domicile ou lieu de travail, et à ne pas contacter l'environnement professionnel de l'autre; dans l'attente d'une décision de l'APEA au sujet du droit de visite sur l'enfant, le père était autorisé à se rendre dans l'immeuble de la mère; des sanctions au sens de l'art. 292 CP pourraient être envisagées en cas de non-respect de la convention.
Sur requête de l'avocat du prévenu, les pièces potentiellement utiles des dossiers civils (dossiers APEA_1, PASI_1, PASI_2 [requête en paiement d'aliments] et MPROV_1) ont été versées au dossier pénal.
A.k. Le 22 janvier 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour infraction à l'art. 292 CP, se prévalant de violations de la convention du 9 novembre 2023.
Dans son accusé de réception du 29 janvier 2024, le Procureur général a notamment indiqué que cette plainte ferait l'objet d'une autre procédure.
Le 2 février 2024, A.________et B.________ se sont déterminés. La première a en particulier sollicité l'audition d'une spécialiste en gestion de carrière, à qui elle s'était confiée, et le second a sollicité la jonction des causes, requête rejetée par ordonnance du 14 février 2024.
B.
Par arrêt du 18 mars 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2024 (cf. let. A.i ci-dessus). Elle a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A.________, sans octroyer d'indemnité.
C.
Par acte du 29 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son recours cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2024 soit admis et qu'ordre soit donné au Ministère public d'ouvrir une instruction sur les faits de harcèlement obsessionnel et de violences psychologiques dénoncés contre B.________. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Ministère public, respectivement à l'autorité précédente pour qu'elle procède à ce renvoi.
Si l'autorité cantonale a été invitée à produire le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF; arrêt 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.1).
1.2. Dans la mesure où la recourante semble développer des arguments visant à démontrer une attitude partiale de l'autorité précédente à son égard (cf. en particulier ch. 3.4 p. 15, ch. 4.1.4 p. 17 et ch. 4.14 p. 45 du recours), ceux-ci sont exorbitants à l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral dans la présente cause dont l'origine est l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2024 et, partant, irrecevables.
Pour ce même motif, il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral d'examiner les griefs liés aux faits dénoncés le 22 janvier 2024 (cf. notamment ch. 4.14 p. 45 du recours).
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3 et 3.3; arrêts 7B_214/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
1.3.1. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_214/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2.2; 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1).
1.3.2. En l'occurrence, il peut tout d'abord être relevé que la procédure civile visant à obtenir des mesures de protection de la personnalité a été ouverte le 24 octobre 2023, soit ultérieurement à la plainte pénale du 22 décembre 2022, respectivement à la constitution formelle de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil du 8 mars 2023, ce qui créait la litispendance civile par adhésion à la procédure pénale (sur ces notions, voir arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.4 et les références citées). La recourante n'a d'ailleurs pris aucune conclusion visant à obtenir la réparation de son dommage dans le cadre de sa requête de mesures de protection de la personnalité (cf. p. 16 s. de cette requête).
1.3.3. La recourante soutient que les faits dénoncés relèveraient de harcèlement obsessionnel, respectivement de violences psychologiques, et qu'ils auraient un impact sur sa liberté et sa santé psychologique, ce qui justifierait une indemnité pour tort moral.
Il n'est cependant pas d'emblée évident de comprendre quelles seraient les atteintes subies par la recourante qui seraient antérieures ou sans aucun lien avec celles pouvant découler des viols allégués commis en octobre/novembre 2021 et de leurs éventuelles conséquences pour la période ultérieure. Préalablement à ces événements, si la séparation du couple ne paraît pas s'être effectuée sans le moindre conflit, la recourante ne fait cependant état d'aucune incapacité de travail, étant rappelé qu'elle était employée par le prévenu. Elle ne soutient pas non plus avoir dû consulter ou suivre une thérapie, ce qui paraît dès lors écarter un éventuel dommage lié à des frais médicaux par rapport aux infractions en cause dans le présent cas. Les pièces invoquées par la recourante pour étayer l'atteinte psychologique subie paraissent en outre faire référence à des événements de 2023, soit à nouveau à une période ultérieure aux atteintes à l'intégrité sexuelle dénoncées (cf. notamment le courriel de sa psychologue du 25 septembre 2023 [acte 3 titre 4]). De plus, leur contenu semble avant tout confirmer les difficultés des parties à communiquer notamment pour s'organiser par rapport à leur fils (cf. les courriels de la recourante de septembre et octobre 2023 adressés à ses avocats dans le cadre notamment des mesures protectrices [acte 3 titre 5]; voir également les échanges avec le docteur C.________ afin de confirmer un rendez-vous médical pour l'enfant [acte 3 titre 6]). Sans remettre en cause les impressions subjectives de la recourante, ces éléments ne permettent en revanche pas de démontrer sur un plan objectif les attteintes à sa liberté d'agir ou psychologiques qu'aurait subies la recourante directement du fait des infractions en cause dans la présente procédure, soit sans rapport direct avec les faits d'octobre/novembre 2021, leur contexte ou leurs suites - pour lesquels on rappellera que la procédure pénale se poursuit -, et qui justifierait, notamment en raison de leur gravité, une éventuelle indemnité pour tort moral.
Quant à la perte de gain mentionnée en rapport avec son arrêt maladie, la recourante reconnaît que cet arrêt (dès le 23 décembre 2021) a eu lieu "après les faits dénoncés pour viol" (octobre ou novembre 2021; cf. notamment p. 3 et p. 41 du recours). On ne saurait donc retenir sans autre explication que l'éventuelle perte de gain en ayant résulté découlerait directement des infractions faisant l'objet de la présente procédure (soit en particulier des messages relatifs à la période antérieure); une telle conclusion s'impose d'autant moins que, comme relevé ci-dessus, la recourante a pu poursuivre son activité dans le cabinet du prévenu. Quant à la période de chômage subséquente à son licenciement, la recourante relève qu'il s'agit de la "conséquence directe de son incapacité de travail" (cf. p. 3 du recours), ce qui constitue dès lors un dommage par ricochet ne découlant pas directement des infractions dénoncées, a fortiori celles faisant l'objet de la présente procédure.
Ce faisant, la recourante ne démontre pas avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.4. Dans la mesure où l'autorité précédente a considéré que la plainte relative aux infractions des art. 179septieset 123 CP avait été déposée tardivement (cf. art. 31 CP), respectivement n'était pas suffisamment motivée, la recourante dispose en principe de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (arrêt 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.2.3).
Toutefois, en l'espèce, si l'autorité précédente a retenu que les plaintes pénales relatives aux infractions visées par les art. 179septies (le 22 décembre 2022) et 123 CP (le 22 décembre 2022, voire le 1er février 2024) avaient été déposées tardivement (cf. consid. 3.2/b p. 12 s. et consid. 3.3/c p. 16 s. de l'arrêt entrepris), elle a également confirmé, sur le fond, le refus d'entrer en matière du Ministère public sur ces deux infractions, en substance en raison de l'absence de réalisation des éléments constitutifs de celles-ci (cf. consid. 3.2/c p. 13 ss en lien avec l'art. 179septies CP et consid. 3.3/d p. 17 s. s'agissant de l'art. 123 CP). Or la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (cf. consid. 1.3.3 ci-dessus), ce qui scelle l'issue du recours sur ce point.
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre par le biais du recours en matière pénale d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.1).
Cette hypothèse n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. La recourante se réfère en effet expressément à des problématiques relevant du fond pour étayer une éventuelle recevabilité de son recours sous cet angle (cf. ch. 1.3 p. 5 du recours).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de B.________et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf