Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_930/2025
Arrêt du 7 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2025
(ACPR/613/2025 - P/5569/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 28 février 2024 par A.________ contre B.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) voies de fait (art. 126 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
B.
Par arrêt du 7 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
En résumé, les faits topiques suivants - en partie contestés - ressortent de l'arrêt cantonal.
B.a. A.________ et B.________, parents de C.________ né en 2012, se sont mariés en 2014 avant de se séparer au mois de septembre 2015. Par jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, tandis qu'un droit de visite a été accordé au père.
Depuis leur séparation, les relations entre A.________ et B.________ n'ont cessé d'être conflictuelles, notamment au sujet de leurs rapports respectifs avec leur fils, de sorte qu'ils ont dû bénéficier du soutien du Service de la protection des mineurs (ci-après: le SPMi).
Le 12 février 2024, C.________ a fugué, ce qui a donné lieu à un avis de la police. Entendu le lendemain par cette dernière, il a indiqué avoir agi de la sorte car sa mère lui aurait notamment donné plusieurs claques et lui aurait lancé des objets dessus; elle l'aurait également puni pour un fait dont il n'aurait pas été l'auteur. B.________ a nié tout mauvais traitement à l'endroit de son enfant et a indiqué l'avoir puni en raison de son mauvais comportement à l'école.
Une action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) de crise a été mise en place pour permettre un retour serein de l'enfant chez sa mère. Le 16 février 2024, une rencontre a eu lieu entre une éducatrice de l'AEMO, B.________ et C.________, qui s'est bien déroulée.
B.b. Le 28 février 2024, en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale sur C.________, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (cf. let. A ci-dessus). Il a exposé que son fils lui avait notamment paru en "très grande détresse" le jour de sa fugue, raison pour laquelle il s'était rendu avec celui-ci au SPMi le lendemain afin de solliciter l'audition de deux collaborateurs; depuis plusieurs années, il ne cessait d'alerter les différents intervenants sur les maltraitances psychologiques et physiques que subirait son fils de la part de B.________, laquelle serait dépourvue "d'une capacité éducative suffisante" et devrait être "sévèrement sanctionnée".
Le 27 juin 2024, C.________ a été entendu en audition filmée, conformément au protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development).
Le 26 août 2024, les parents de l'enfant ont été entendus par la police.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 août 2025, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne au Ministère public de poursuivre l'instruction de la cause. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, soit une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF), le recours est recevable quant à son objet.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_1095/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_990/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2).
1.3. En l'espèce, le recourant indique qu'il entend obtenir la réparation d'un tort moral de l'ordre de 2'000 à 4'000 fr. "en raison de la souffrance morale que lui et son fils auraient subie et qui aurait persisté face aux dénégations et à l'absence de toute prise de conscience de la mise en cause". Il soutient que l'atteinte subie serait grave pour lui et pour son fils, "lequel se trouverait concrètement en danger". Ce faisant, il n'explique toutefois pas en quoi les atteintes alléguées - qu'il n'étaye pas - seraient liées à chacun des comportements reprochés à la mise en cause, respectivement à chacune des infractions dénoncées. La brève motivation du recourant ne permet pas non plus de comprendre en quoi ces atteintes seraient susceptibles de présenter une gravité suffisante (sur le plan tant objectif que subjectif) ni en quoi sa souffrance et celle de son fils seraient assez fortes pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale. La qualité pour recourir sur le fond du recourant paraît ainsi douteuse. Cette question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
En préambule de son argumentation au fond, le recourant mentionne l'art. 29 Cst., dont il invoque la violation. On cherche toutefois en vain, dans son mémoire de recours, une motivation topique à cet égard. Tout au plus peut-on déduire de son affirmation selon laquelle "l'audition du rédacteur du rapport AEMO du 19 mars 2025 était un acte d'instruction apparaissant pertinent et manifestement de nature à apporter des éléments probants, vu par ailleurs la gravité des faits reprochés" (cf. mémoire de recours p. 10 ch. 69), qu'il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas ordonné l'audition de la personne précitée, en violation de son droit d'être entendu. Or l'arrêt attaqué ne mentionne aucune requête d'audition de témoin. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas, dans son mémoire de recours, avoir présenté une telle requête devant l'autorité précédente. Il en va de même en tant que le recourant semble reprocher à l'autorité précédente de ne pas l'avoir entendu (cf. mémoire de recours p. 10 ch. 72). De tels moyens apparaissent donc irrecevables, faute de respecter le principe de l'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 145 IV 377 consid. 2.6).
Pour le reste, si tant est qu'il faille considérer qu'en reprochant à l'autorité précédente de n'avoir pas ordonné l'ouverture d'une instruction, le recourant entend se plaindre d'une violation du droit d'être entendu, ses griefs n'ont pas de portée propre et se confondent avec celui de la violation du principe
in dubio pro duriore traité ci-après (cf. consid. 3
infra).
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe
in dubio pro duriore (art. 310 CPP en lien avec les art. 123, 126 CP et 219 CP).
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont la cognition est limitée à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
3.1.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.1.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références).
3.1.4. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte (que celles tombant sous le coup de l'art. 122 CP) à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
Aux termes de l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
3.2. La Chambre pénale de recours a retenu que les éléments constitutifs des infractions invoquées par le recourant (lésions corporelles simples, voies de fait et violation du devoir d'assistance ou d'éducation) n'étaient manifestement pas réunis. Il ressortait certes des documents versés à la procédure qu'à la suite de sa fugue le 12 février 2024, C.________ avait déclaré que sa mère l'avait frappé et avait lancé des objets sur lui. Néanmoins, entendu plus longuement par la police selon le protocole NICHD le 27 juin 2024, le prénommé n'avait pas confirmé ses propos, expliquant avoir fugué car il était énervé, sa mère n'arrêtant pas de crier. Il avait en outre expressément infirmé le fait qu'une personne ait pu lui faire du mal ou quelque chose qu'il n'avait pas souhaité. Ce revirement commandait d'apprécier les premières déclarations de l'enfant avec circonspection. Compte tenu des circonstances, il n'était en outre pas exclu qu'il ait dans un premier temps cherché à justifier sa fugue, notamment auprès de son père. Il ressortait en effet du bilan AEMO que tant le comportement que les dires de C.________ pouvaient être impactés par le conflit parental. La mise en cause avait par ailleurs affirmé n'avoir jamais levé la main sur son fils, tout en admettant avoir lancé des coussins dans sa direction et des affaires qu'il laissait traîner, mais jamais sur lui. Aucun élément objectif ne permettait en l'occurrence de suspecter des actes de maltraitance. En particulier, aucun document médical ne fondait de suspicion à cet égard. Le SPMi, qui suivait la situation de la famille depuis plusieurs années, n'avait pas dénoncé la commission potentielle de tels actes par la mère. Aucun acte d'instruction n'apparaissait par ailleurs susceptible d'apporter des éléments probants à cet égard.
3.3. Le recourant s'en prend à l'appréciation anticipée des moyens de preuve opérée par la juridiction cantonale. Il lui reproche de n'avoir pas ordonné l'ouverture d'une instruction en dépit des violences subies, "démontrées par pièces dans le cadre de la procédure cantonale". Il se réfère en particulier aux documents relatant les déclarations de C.________ après sa fugue. Selon lui, il serait insoutenable de remettre en cause les premières déclarations de son fils en raison d'un récit postérieur divergent, livré plus de quatre mois après le dépôt de la plainte. Le recourant ne saurait être suivi. La juridiction précédente n'a pas remis en cause les premières déclarations de l'enfant C.________ uniquement parce que celles-ci ne correspondaient pas à ses déclarations ultérieures, mais également parce que des indices convergents (audition selon le protocole NICHD, informations ressortant du bilan AEMO, déclarations de la mise en cause, documents médicaux, dossier du SPMi) permettaient de considérer que le deuxième récit de l'enfant était plus crédible que le premier. Son appréciation à cet égard est exempte d'arbitraire. Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause, par une argumentation répondant aux réquisits en la matière (art. 106 al. 2 LTF), le constat de l'autorité cantonale qu'aucun autre élément objectif au dossier ne permettait de suspecter de maltraitance et qu'aucun acte d'instruction n'apparaissait susceptible d'apporter des éléments probants à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours était fondée à retenir que les éléments constitutifs des infractions dénoncées par le recourant n'étaient manifestement pas réunis et à confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière. En tant que le recourant fait valoir, s'agissant de l'application du principe
in dubio pro duriore par la juridiction cantonale, que celle-ci "aurait dû considérer objectivement que le soupçon pesant sur B.________ était suffisamment solide" et que "les probabilités du prononcé d'un acquittement et celui d'une condamnation apparaissent en tous points équivalentes, en particulier s'agissant d'infractions commises sur un enfant qui ne peut pas se défendre, par un parent qui en exerce la garde et sur lequel il a le devoir de veiller", il échoue à démontrer une violation du droit par l'autorité précédente.
À toutes fins utiles, on relèvera encore que contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction précédente n'a pas ignoré que l'infraction de lésions corporelles simples invoquée pouvait, sous sa forme privilégiée (cf. art. 123. ch. 2 al. 2 CP), être poursuivie d'office. Elle a néanmoins retenu qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient manifestement pas réalisés (cf. arrêt querellé consid. 3.3 p. 9).
3.4. Il s'ensuit que la Chambre pénale de recours n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris