Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_238/2026
Arrêt du 5 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 janvier 2026 (ACPR/77/2026 - P/14359/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 21 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 20 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque - comme en l'espèce - la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué que rien ne permettait de considérer que l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) serait réalisée. Le recourant, qui estimait être créancier de la société B.________ SA, reprochait à trois actionnaires de s'être transféré l'actif principal de cette dernière, soit la participation dans la société C.________ Sàrl qui détenait elle-même deux terrains. Or, entre autres motifs, l'autorité précédente a retenu que l'actif de la société B.________ SA, soit les parts sociales de C.________ Sàrl, n'avait plus aucune valeur au moment des faits. En raison du classement des deux terrains de C.________ Sàrl en zone protégée, les mis en cause avaient ainsi versé un montant symbolique de 3 euros en contrepartie des actions de cette dernière société (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 9).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se plaint en substance d'une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et de l'art. 164 CP dont les conditions seraient manifestement réalisées, ainsi que d'un établissement arbitraire des faits. Il procède à un rappel des faits qui seraient pertinents et critique en particulier l'appréciation cantonale sur la valeur des parts sociales de C.________ Sàrl au moment de leur transfert aux personnes mises en cause. D'après lui, il serait arbitraire de retenir que ces parts sociales ne valaient pas plus que 3 euros lors de leur transfert, alors que D.________, ancien administrateur de la société B.________ SA, avait déclaré à la police que le patrimoine foncier de C.________ Sàrl avait été valorisé initialement à 3 millions d'euros, puis estimé à 670'000 fr. après le déclassement des terrains. Il rappelle en outre que E.________ avait pris le 23 avril 2021 "une affectation hypothécaire pour un montant de EUR 324'039.-- sur le patrimoine foncier de la société C.________ Sàrl ".
Ce faisant, le recourant introduit divers éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il se limite en outre à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant se rapporte ainsi de manière incomplète aux déclarations de D.________ à la police, étant observé qu'il ressort de celles-ci que les terrains appartenant à C.________ Sàrl "ne valaient plus que 670'000 fr. après leur déclassement", si bien que "les actions de la société les détenant ne valaient plus rien" (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.g p. 6). Aussi, le recourant échoue manifestement à démontrer en quoi il serait insoutenable de constater que l'actif de la société B.________ SA, resposant principalement sur la participation dans C.________ Sàrl, n'avait plus aucune valeur au moment des faits litigieux. Il n'établit dès lors pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 310 al. 1 let. a CPP
cum art. 164 CP, 9 Cst. et 6 CEDH) en rejetant son recours cantonal pour ce motif qui, à lui seul, suffit à fonder l'arrêt attaqué.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière