Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_847/2025
Arrêt du 23 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux van de Graaf,
Juge présidant, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil ADN,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2025 (ACPR/481/2025 - P/12601/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 2 juin 2025, A.________, ressortissant guinéen, né en 1981, a été interpellé à la rue U.________ à V.________, alors qu'il était démuni de documents d'identité et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire suisse.
Entendu le jour même par la police et le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), A.________ a notamment admis se trouver en Suisse "depuis longtemps" alors qu'il ne possédait aucune autorisation de séjour. Il n'était pas en mesure de présenter un passeport ou un document officiel attestant son identité et n'avait pas quitté le territoire suisse depuis sa dernière interpellation par la police. Il vivait en revendant des objets qu'il trouvait dans la rue, activité qui lui procurait entre 100 et 200 fr. par mois. Sa copine l'aidait également en l'hébergeant "de temps en temps".
A.b. Par ordonnance pénale du 2 juin 2025, le Ministère public a déclaré A.________ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, LEI; RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Le prénommé y a formé opposition.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale précitée et a transmis la cause au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
A.c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à six reprises, à savoir:
- le 12 août 2015, pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 LStup; RS 812.121) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 26 mai 2016, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 10 avril 2017, pour délit contre la LStup, commission répétée (art. 19 al. 1 LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr [recte: LEI]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 16 septembre 2020, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 8 mars 2022, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 20 février 2025, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
B.
B.a. Par ordonnance du 2 juin 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN d'A.________, au motif que le prénommé avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1bis CPP), soit une infraction à l'art. 19 LStup.
B.b. Par arrêt du 25 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 27 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juin 2025. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst., 14 CEDH) ", que l'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du 2 juin 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, tandis que la cour cantonale a renoncé à présenter des observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.1.
1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'occurrence, l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a pas été ordonné pour les besoins de la procédure pénale en cours, mais pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1; 7B_991/2024 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1).
1.1.2. Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne (cf. arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.2; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 1.2).
1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4; arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.3).
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst., 14 CEDH) ". Or les violations alléguées par le recourant peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Partant, les conclusions tendant au constat de la violation des droits fondamentaux précités ont un caractère subsidiaire et se révèlent irrecevables.
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
En tant que le recourant conclut à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne, on cherche en vain dans son mémoire de recours une motivation topique à cet égard. Le recours s'avère donc, dans cette mesure, irrecevable. En tout état, cette question n'était pas l'objet de l'ordonnance du 2 juin 2025, respectivement de l'arrêt attaqué, puisque celle-ci ne concernait que l'établissement du profil d'ADN et non le prélèvement desdits échantillons. La conclusion précitée est donc également irrecevable faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP. Il soutient que son profil d'ADN aurait déjà été établi le 5 mai 2024 et que cette information aurait "impérativement [dû] figurer dans l'ordonnance pénale".
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. En l'occurrence, le fait que le profil d'ADN du recourant aurait déjà été établi le 5 mai 2024 ne ressort pas de l'arrêt entrepris et le recourant n'en invoque pas l'omission arbitraire. Son argumentation se révèle ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. En effet, la cour cantonale a exposé que le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil d'ADN aurait déjà été établi, "ce qu'il n'établi[ssai]t par ailleurs nullement, affirmant ignorer si tel aurait déjà été le cas" (cf. arrêt entrepris, p. 5). Le prénommé, qui se borne à soutenir qu'il serait "particulièrement navrant" que la cour cantonale lui ait reproché de ne pas avoir démontré que son profil ADN aurait déjà été établi par le passé "au lieu de s'offusquer d'une violation crasse de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP", ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF.
En tout état, le grief du recourant - qui tend à ce que le prétendu établissement de son profil d'ADN du 5 mai 2024 figure "dans l'ordonnance pénale" - s'écarte de l'objet du recours, strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, ce grief se révèle irrecevable pour cette raison également (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.
3.1. Le recourant conteste l'établissement d'un profil d'ADN sur sa personne, invoquant "l'absence de proportionnalité".
3.2.
3.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2.2. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468).
En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405).
Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN avait notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il pouvait aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2).
3.2.3. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1bis et 257 CPP , l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
3.3. La cour cantonale a retenu que l'établissement du profil d'ADN du recourant avait été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, soit l'infraction à la LEI (cf. faits A.b
supra), mais d'autres actes contraires à la LStup dès lors que le prénommé avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Ilexistait des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le prénommé avait déjà été condamné à trois reprises - en 2015, 2016 et 2017 - pour des délits contre la LStup et à trois autres reprises - entre 2020 et 2025 - pour séjour illégal ou entrée illégale. Ces "nombreux antécédents", auxquels s'ajoutait la situation personnelle du recourant, laissaient craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettaient de penser qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtaient une certaine gravité; il s'agissait d'ailleurs d'un des cas qui justifiait l'établissement d'un profil d'ADN selon la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève [sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN; ci-après: la Directive du Procureur général]. Pour ces motifs, la mesure ordonnée n'apparaissait ni inutile ni disproportionnée (cf. arrêt entrepris, pp. 4-5).
L'autorité précédente a encore relevé, "à titre superfétatoire", que, quand bien même le Ministère public aurait ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, un tel acte n'apparaîtrait nullement disproportionné, précisant toutefois que le recourant n'avait de toute façon pas établi que son profil d'ADN aurait déjà été établi, le prénommé affirmant ignorer si tel aurait déjà été le cas (cf. arrêt entrepris, p. 5).
3.4.
3.4.1. Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en se référant à la Directive du Procureur général, laquelle n'aurait pas force de loi.
Pour autant qu'un tel grief respecte les exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1), ce qui est douteux, il se révèle infondé. La Directive précitée définit notamment les cas dans lesquels le Ministère public peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN et, dans ce cadre, les infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, en particulier celles prévues à l'art. 19 LStup (chiffre 4.3). À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2, s'agissant d'une directive du Procureur général genevois s'agissant de "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fondé sa décision sur un tel document, sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. Au contraire, à la lecture de sa motivation, on constate qu'elle ne s'est référée à cette Directive qu'à titre indicatif, afin d'illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1bis CPP en matière d'infraction à la LStup par les autorités de poursuite pénale genevoises, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
3.4.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'indices concrets et sérieux qu'il pourrait être impliqué dans des infractions à la LStup encore inconnues des autorités. Il soutient que les "condamnations anciennes" figurant à son casier judiciaire auraient toutes été sanctionnées par de "très légères peines pécuniaires", ce que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte, et expose qu'il n'aurait "plus été condamné pour un quelconque trafic de stupéfiants depuis 8 ans". Il estime également que la cour cantonale aurait lié précarité et délinquance et que, ce faisant, elle aurait fait preuve de discrimination envers les personnes sans ressources. Il soutient enfin que les autorités pénales disposeraient déjà de son profil d'ADN puisque celui-ci aurait été établi le 5 mai 2024.
On relève tout d'abord que la nature et la quotité des peines prononcées à l'occasion des précédentes condamnations du recourant ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. En outre, une partie de l'argumentation du recourant se fonde à nouveau sur le fait que son profil d'ADN aurait déjà été établi le 5 mai 2024. Dès lors que la cour cantonale n'a pas retenu ces éléments de fait comme établi et que le recourant n'en invoque, et
a fortiori n'en démontre, pas l'omission arbitraire, ses développements se révèlent irrecevables (cf. consid. 2
supra). Par ailleurs, en tant qu'il invoque une violation du droit à un procès équitable, sous la forme d'un défaut de motivation (art. 6 par. 1 CEDH), en lien avec l'établissement d'un "nouveau profil", le recourant ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF. Le prénommé se contente en effet de soutenir que la décision attaquée se limite à "évoquer «un certain délai» pour justifier la création d'un nouveau profil", ce qui ne satisferait pas "aux exigences de motivation suffisante". Son argumentation est ainsi également irrecevable sur ce point.
Ensuite, dans la mesure où l'établissement du profil d'ADN du recourant ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, mais d'éventuelles infractions passées à la LStup encore inconnues des autorités, on rappellera qu'il faut des indices concrets que le prévenu pourrait avoir commis des crimes ou délits à cette loi ou, selon les conditions jurisprudentielles développées sous l'ancien droit, des indices "sérieux et concrets" de l'implication du recourant dans de telles infractions (cf. consid. 3.2.3
supra). La question de savoir si cette jurisprudence continue de s'appliquer dans la même teneur sous le nouveau droit peut rester indécise en l'espèce dès lors qu'on ne distingue dans l'arrêt attaqué aucun élément concret qui permettrait de lier le recourant à d'autres éventuelles infractions à la LStup.
En effet, la dernière condamnation du prénommé pour délit à la LStup remonte au 10 avril 2017, étant précisé que sa condamnation, le 20 février 2025, pour consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup), constitue une contravention qui ne saurait justifier l'établissement d'un profil d'ADN. En outre, la procédure pénale en cours porte uniquement sur des infractions à la LEI. Enfin, l'absence - non-contestée - de domicile fixe et d'activité lucrative du recourant ne saurait suffire, dans le cas d'espèce, pour retenir qu'il se livrerait à des activités illicites pour financer ses propres besoins et qu'il aurait commis, dans ce cadre, des infractions suffisamment graves pour justifier l'établissement de son profil d'ADN.
La cour cantonale n'avançant aucun autre argument permettant de soupçonner concrètement le recourant d'avoir commis de tels actes, son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la seule existence de précédentes condamnations pour délit à la LStup, datant de plus de 8 ans, ne saurait, en l'espèce, justifier l'existence d'indices concrets au sens de l'art. 255 al. 1bis CPP.
3.4.3. Il en résulte que c'est en violation du droit que la cour cantonale a confirmé la mesure litigieuse.
4.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, notamment la violation alléguée de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH), qui deviennent sans objet.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'ordre donné le 2 juin 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi - à la suite de l'ordre précité - et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités (cf. art. 429 ss CPP) de la procédure de recours cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 25 juin 2025 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que l'ordre donné le 2 juin 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi - à la suite de l'ordre précité - ainsi que son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :