Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_811/2025
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A._____ ___,
représenté par Maîtres
Guillaume Etier et Yvan Jeanneret, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
3. C.B.___ _____,
4. D.B.____ ____,
tous les trois représentés par
Maître Eric Maugué, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 22 août 2025 (P/20457/2018 AARP/300/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 17 octobre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, a constaté une violation du principe de célérité, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il l'a en outre condamné à verser à B.B.________ et C.B.________, à titre de réparation de leur tort moral, 63'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2018, et a renvoyé D.B.________ à agir par la voie civile, s'agissant de ses propres prétentions. Il a enfin condamné A.________ aux frais de la procédure, arrêtés à 7'429 fr. 50, et à verser aux parties plaignantes 33'531 fr. 80 à titre d'indemnité pour leurs frais d'avocats.
B.
Par arrêt du 22 août 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement précité.
Les faits sont en substance les suivants.
B.a. E.________, née en 1922 et décédée après les faits de la cause, en 2020, était propriétaire d'un domaine à U.________. Celui-ci était composé d'une maison de maître, d'une dépendance et de plusieurs autres bâtiments.
Au nord de la propriété, accolés à la propriété voisine, se trouvaient un poulailler, une annexe contiguë et une serre vitrée attenante à cette dernière. Le poulailler était ceint d'un muret d'une hauteur, évaluée selon son emplacement, entre quelques centimètres et 80 cm, lui-même surmonté d'un grillage. À l'intérieur de l'annexe se trouvait un tableau électrique et une prise murale. À teneur d'un courrier du 27 juin 2019 de l'Office cantonal des autorisations de construire, il s'est avéré que la serre et le poulailler n'avaient pas fait l'objet d'une requête ni, dès lors, d'une autorisation (jugement attaqué, let. B.d, p. 3, étant précisé que, selon A.________, ces édifices avaient été construits vers 1952 ou 1953 [cf. dossier, B-18]).
E.________ avait engagé à temps complet F.________ en qualité de jardinier, lequel avait été remplacé dès 1999 par G.________. Ce dernier logeait dans un des bâtiments de la propriété et entretenait les espaces extérieurs. Il s'occupait également des poules.
Depuis 1990, A.________, fils de E.________, habitait, lui aussi, avec sa famille, dans les combles de la maison principale. Au moment où se sont produits les faits de la cause, dont il sera question plus loin, A.________ habitait les lieux depuis près de 30 ans.
B.b. À une date indéterminée, située par G.________ avant 2008, un renard est entré dans le poulailler et a tué toutes les poules. F.________ qui, bien qu'ayant pris sa retraite, venait encore de temps en temps former et donner un coup de main à son successeur, a alors eu l'idée d'électrifier l'installation pour que le renard ne puisse plus entrer.
Après avoir obtenu l'accord de E.________, F.________ a mis en oeuvre son idée, avec l'aide de G.________. Un fil de fer a été placé sur tout le pourtour intérieur de l'enclos, à une distance d'à peine quelques centimètres du pied du grillage. Les deux hommes ont ensuite fait remonter le fil de fer jusqu'au toit de l'annexe contiguë, où il a été relié de manière artisanale à un câble électrique de couleur rouge, sectionné à son extrémité pour mettre les fils électriques à nu et les relier directement au fil de fer. Le câble électrique, après avoir couru le long des tuiles du toit de l'annexe, a été introduit, à travers un trou percé dans le toit, dans l'annexe, puis branché, grâce à la fiche se trouvant à son autre extrémité, dans la prise murale sise à côté du tableau électrique. Un courant électrique continu de 230 V circulait dès lors dans ce câble jusqu'au fil de fer placé à l'intérieur du poulailler.
B.c. Selon le rapport de contrôle établi par les H.________ le 13 septembre 2018, peu après les faits évoqués plus loin, l'installation, mise hors service après ceux-ci, ne répondait pas aux règles techniques reconnues et présentait un danger pour les personnes (jugement entrepris, let. B.p, p. 7; pièce B-23).
Les H.________ ont indiqué que la propriété avait fait l'objet d'un contrôle périodique des installations électriques en 2011. Les compteurs installés chez G.________ (compteur n° [...]; pièce C-74), E.________ (compteur n° [...]; pièce C-76) et dans l'annexe (compteur n° [...]; pièce C-75) ont été examinés le 19 avril 2011, alors que celui installé chez A.________ l'a été le 1
er juin 2011 (compteur n° [...]; pièce C-71).
A.________ a transmis les rapports relatifs aux installations n° [...] et n° [...], sur lesquelles des défauts avaient été relevés, à un électricien, qui y a remédié dans les mois suivants.
Le rapport consécutif au contrôle de l'annexe (pièce C-75) atteste la conformité des installations. Aucune référence n'y est faite à l'électrification du poulailler, ni à quelque élément de l'installation artisanale décrite plus haut (consid. B.b, 2e §).
À la question de savoir s'il était présent lors de ce contrôle, A.________ a indiqué au ministère public que "
cela ne lui disait rien " (pièce C-28), avant de déclarer, devant le Tribunal de police, que les rapports relatifs au contrôle des quatre compteurs lui avaient été remis et qu'après avoir mandaté une entreprise d'électricité pour remédier aux défauts signalés, il avait considéré que l'installation électrique de la propriété était aux normes (cf. jugement entrepris, let. B.q, p. 8).
B.d. A.________ s'est occupé de l'administration, de la gestion et de l'exploitation de la propriété depuis à tout le moins 2014 (cf. jugement entrepris, let. B.n, p. 6
i. f.et consid. 3.7, p. 16).
B.e.
B.e.a. Le 31 août 2018, D.B.________, née en 2017, alors âgée de [...] mois, en pleine santé et résidant avec ses parents dans la propriété voisine, s'est rendue au poulailler avec sa nounou et son frère, alors âgé de [...] ans, pour y nourrir les poules.
Alors qu'elle se trouvait à l'extérieur de l'enclos pour donner du pain, la jeune D.B.________ a passé sa main à travers une maille du grillage, à hauteur du fil tendu sous tension de 230 V. Sa paume a touché ce dernier, de sorte qu'une partie du courant est ressorti à travers le poignet qui touchait les mailles métalliques du grillage. La jeune enfant est restée tétanisée un moment avant que sa nounou ne comprenne la situation et lui retire la main de la clôture. La nounou a alors porté l'enfant dans ses bras et a couru à la maison, alors que l'enfant, suite au choc, devenait jaune et présentait des râles. Les parents ont immédiatement pris le relais et la jeune D.B.________ a fait un arrêt cardiorespiratoire dans les bras de sa mère, alors que le père appelait les urgences. Un massage cardiaque a été prodigué par le père, poursuivi par les intervenants de la REGA dès leur arrivée.
B.e.b. Selon le constat de lésions traumatiques du 7 novembre 2018, D.B.________ présentait un état de conscience mesurée par l'échelle de Glasgow à 3/15 (échelle allant de 3/15 [coma profond, NdR] à 15/15 [personne parfaitement consciente, NdR]). L'exposition au courant électrique a concrètement mis sa vie en danger.
Selon les divers rapports médicaux versés au dossier, elle a notamment souffert de brûlures au troisième degré au niveau du poignet droit et de lésions cérébrales étendues. Son état a nécessité une greffe de peau, plusieurs autres opérations et une hospitalisation de deux mois. Bien que les progrès réalisés au cours des dernières années aient été remarquables, elle conserve, à teneur du jugement d'appel, des séquelles neurologiques significatives, tant physiques que mentales, entravant son autonomie, ses capacités de communication et de déplacement, de telle sorte que son avenir socio-professionnel sera restreint et devra se faire dans un milieu protégé. Elle a besoin, toujours à teneur du jugement d'appel, d'une assistance permanente pour tous les actes de la vie quotidienne, malgré une prise en charge thérapeutique intense.
B.f. Entendu le jour même des faits par la police, A.________ a confirmé que le poulailler avait été électrifié quelque dix ans auparavant, un renard tuant régulièrement les volatiles. Le jardinier avait décidé, de sa propre initiative, d'installer un pourtour électrifié. Ce dernier n'était pas en contact direct avec le grillage. L'installation était demeurée telle quelle depuis lors et, à sa connaissance, n'avait jamais provoqué d'incident. À l'époque, il n'avait pas désapprouvé l'initiative et, même s'il se doutait que l'installation n'était pas aux normes, n'avait jamais entamé de démarches pour savoir si elle était légale ou non. Il ignorait que les enfants des voisins, avec lesquels il entretenait de bonnes relations, viendraient voir les poules (cf. dossier, B-18).
Devant le ministère public, durant l'instruction, A.________ a ensuite affirmé qu'il ne connaissait pas du tout l'installation dans le poulailler. Bien qu'il y était parfois entré et avait donné à manger aux poules avec des enfants, il ne se doutait pas de l'existence d'un fil électrifié faisant le pourtour de l'espace à ciel ouvert (cf. dossier, C-27, C-29 et C-30), d'autant moins qu'aucun problème ne lui avait jamais été signalé depuis la pose de l'installation (cf. dossier, C-27). Il pensait que celle-ci ne se situait que sur le toit de la serre, point de passage des renards pour entrer dans le poulailler, et qu'il s'agissait d'un simple fil destiné à "donner un coup" comme pour les vaches (cf. dossier, C-28 et C-31). Lorsqu'une dizaine d'années auparavant, G.________ l'avait informé que le nécessaire avait été fait pour empêcher l'intrusion des renards, il en avait déduit qu'il avait électrifié à bas courant les fils sur le toit de l'annexe (cf. dossier, C-29 et C-31). Vu leur localisation, il n'avait pas jugé utile de poser un panneau signalant la présence d'une installation électrique (cf. dossier, C-29). Il n'avait appris l'existence de l'électrification de la partie extérieure du poulailler (cf. dossier, C-29) et de l'emplacement du branchement de la prise que le jour de l'accident, après avoir téléphoné à G.________, une première fois pour connaître le voltage de l'installation, une seconde car il ignorait où se trouvait la prise, à laquelle il n'avait jamais prêté attention (cf. dossier, C-30, C-31 et C-112).
Par la suite, A.________ a affirmé qu'il ne connaissait pas du tout l'installation bricolée par les employés de sa mère, que ce soit le fil tendu dans le poulailler ou celui sur le toit de l'annexe (cf. dossier, C-29 et C-30), tout en reconnaissant qu'il était au courant que G.________ avait éventuellement fait une installation électrique à bas courant, mais qu'en réalité, il s'agissait d'une simple déduction, qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir du courant fort (cf. dossier, C-30) et n'avait pas non plus songé à le faire vérifier (cf. dossier, C-31). Il ne s'occupait de la gestion administrative de la propriété que depuis 2014 (cf. dossier, C-28), soit la comptabilité et les salaires (cf. dossier, C-110).
S'il avait initialement déclaré à la police qu'il connaissait l'existence du fil de fer sur le pourtour du poulailler et se doutait de sa non-conformité, c'était parce qu'il était bouleversé et voulait aider G.________ (cf. dossier C-110 et PV Tribunal de police, p. 7). Il s'agissait d'une "énorme imbécillité" et il n'avait en réalité pas connaissance de cette installation (cf. dossier, C-110), mais uniquement de la construction qui était visible sur le toit, en regardant en direction des serres et de l'annexe (cf. dossier, C-111). Il avait déduit qu'elle était électrifiée du fait que G.________ lui avait dit que "le nécessaire avait été fait pour les renards", sans préciser ce qu'il entendait par-là (cf. dossier, C-111). Sa mère avait un majordome, sur lequel elle se reposait beaucoup, s'agissant de la maison, et un jardinier en la personne de F.________, puis de G.________, de sorte que lui-même n'interférait pas du tout dans ces domaines (cf. dossier C-110). II n'avait jamais posé de question sur l'installation à l'employé de sa mère, qui ne lui en avait pas parlé non plus (cf. dossier, C-111). Il n'allait pas régulièrement au poulailler (cf. dossier, C-112). Il savait toutefois que sa fille, née en 1988, y allait avec des amis et nourrissait les poules à travers le grillage, en faisant attention car elles étaient très agressives (cf. dossier, C-112 et C-113). S'il avait su qu'un fil dénudé courait le long du grillage, il ne les aurait pas laissés le faire et aurait demandé des explications à G.________ (cf. dossier C-113).
Devant le Tribunal de police, A.________ a nié avoir eu connaissance du fait que les enfants B.________ venaient voir les poules dans la propriété (PV, p. 4). Il savait qu'une barrière en fil de fer avait été érigée sur le toit de l'annexe, mais ne savait plus à partir de quand il avait pensé qu'elle était électrifiée (PV, p. 6). Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse s'agir d'un courant de 230 V et qu'il puisse être dangereux (PV, p. 8). Il persistait à dire qu'il ignorait l'existence d'un fil de fer faisant le pourtour du grillage du poulailler jusqu'au jour de l'accident, même s'il s'y était régulièrement rendu, y compris avec ses propres enfants et bien que le fil électrique rouge descendait du toit de l'annexe et était clairement visible. Il n'avait jamais discuté du dispositif, ni avec sa mère, ni avec G.________ (PV, p. 6) et ne s'était posé aucune question au sujet de son caractère artisanal (PV, p. 7). Il n'avait jamais remarqué que l'électrification du dispositif provenait de la fiche branchée dans la prise murale de l'annexe.
B.g. Ni F.________, décédé en 2008, ni E.________, incapable de discernement et décédée durant l'instruction, n'ont pu être entendus.
B.h. Entendu par le ministère public, l'auteur du rapport des H.________ du 13 septembre 2018 (cf.
supra consid. B.c), I.________ a confirmé avoir été mis en présence d'une installation bricolée, dangereuse, d'un voltage de 230 V (cf. dossier, C-59).
En principe, aux dires du prénommé, cette installation devait avoir été contrôlée en 2011 par l'entreprise privée mandatée par les H.________. Ce contrôle était destiné à s'assurer qu'une installation ne mette pas en danger les personnes, les choses ou les animaux (cf. dossier, C-60). Seule la partie fixe de l'installation faisait l'objet de la vérification (cf. dossier, C-61), mais l'ensemble de l'installation devait respecter les normes en vigueur. Le contrôleur n'était pas obligé de vérifier chaque installation électrique, mais devait le faire dans son ensemble et s'assurer que cela réponde à la norme, ceci étant dû au fait que, parfois, tous les éléments n'étaient pas accessibles, par exemple parce qu'ils étaient dissimulés par des meubles (cf. dossier, C-62).
En l'occurrence, en 2011, le contrôleur avait dû vérifier l'état général de l'installation et les prises visibles dans l'annexe (cf. dossier, C-62). Toute la partie qui était sous tension constituait toutefois une installation mobile (cf. dossier, C-61). Elle n'était pas conforme car des enveloppes ou des barrières devaient être placées pour éviter que des personnes entrent en contact direct avec les parties sous tension électrique. Cette protection n'existait pas, en l'espèce. Il y avait un grillage mais une main d'un enfant ou les doigts d'un adulte pouvaient toutefois passer et toucher le fil de fer sous tension, qui devait se trouver, à l'endroit de l'accident, à quatre ou cinq centimètres du grillage (cf. dossier, C-62).
Il avait immédiatement mis l'installation hors service (cf. dossier, C-60), en coupant le câble au plus haut (cf. dossier, C-63). Une installation mobile - soit tout ce qui pouvait être branché par fiche dans une prise - non conforme devait être signalée au propriétaire, oralement ou par écrit. Normalement, une trace écrite devait être laissée, ne serait-ce que pour décharger le contrôleur de sa responsabilité en cas de problème futur, mais elle ne figurait pas forcément dans le rapport. En l'occurrence, si l'installation mobile existait déjà en 2011, une note aurait dû être faite au rapport. Il en allait de la responsabilité de la société de sécurité privée mandatée par les H.________, non de celle de ces derniers (cf. dossier, C-61 et C-63).
B.i. Également entendu par le ministère public, J.________ a déclaré ne pas se souvenir du contrôle de cette propriété, dès lors qu'il vérifiait près de 1'500 installations par année (cf. dossier, C-64). S'agissant d'un contrôle de rattrapage, il était axé sur la sécurité et portait uniquement sur la partie fixe de l'installation, et non sur les installations électriques mobiles (cf. dossier, C-65). Le tableau électrique était vérifié, de même que le disjoncteur et le fusible le plus faible. Il fallait aussi s'assurer que la terre soit bien raccordée au niveau des prises (cf. dossier, C-64). Un voltage de 230 V entre un conducteur de terre et le sol en général était dangereux (cf. dossier, C-65). S'il constatait un défaut dans une installation électrique, il le mentionnait dans son rapport. En revanche, s'il y avait un problème sur une installation électrique mobile, il ne le notait pas forcément, étant donné que celle-ci n'était pas destinée à être raccordée en permanence et qu'il suffisait de la débrancher (cf. dossier, C-65). À la lecture de son rapport, il apparaissait qu'il n'avait rien constaté de particulier (cf. dossier, C-65), puisque les connexions du fil relié à la prise n'étaient pas forcément visibles et qu'il ne contrôlait que les prises fixes, sauf s'il voyait un danger sur une installation mobile, qu'il signalait alors oralement au propriétaire, mais sans le noter dans le rapport (cf. dossier, C-66). Un câble qui partait dans le toit ou passait par une paroi pouvait être conforme s'il y avait un trou que la fiche traversait et qu'il s'agissait d'une installation mobile. Dans un tel cas, il aurait vérifié uniquement la fiche. À la vue des photographies qui lui étaient soumises, il pouvait dire que l'installation électrique mobile bricolée était dangereuse, car des parties métalliques étaient accessibles au toucher (cf. dossier, C-66).
B.j. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de G.________ et A.________.
Par arrêt du 24 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé le classement s'agissant de G.________, en raison de la prescription de l'action pénale à son encontre. Elle l'a en revanche annulé s'agissant de A.________, jugeant que ce dernier était susceptible d'être considéré comme un exploitant au sens de l'OIBT, ayant omis, en cette qualité, de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout accident résultant de ladite installation, l'action pénale n'étant dès lors pas prescrite à son égard. Elle a, par conséquent, renvoyé la cause au ministère public pour qu'il poursuive l'instruction.
B.k. Par la suite, le ministère public a confié à l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI le soin d'établir une expertise.
Selon le rapport rendu le 8 septembre 2022 (cf. dossier, C-10'025 ss), le dispositif électrique litigieux n'était pas une installation électrique mobile, d'une part parce qu'il s'agissait d'un fil de fer quelconque, qui n'était pas prévu pour être raccordé au réseau électrique, d'autre part car un matériel mobile était un matériel électrique qui pouvait être facilement déplacé, tout en restant relié au circuit d'alimentation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Il s'agissait en revanche d'une installation électrique, selon l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques en basse tension (OIBT; RS 734.27), représentant un danger pour les personnes (art. 14 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE; RS 734.0]). Comme tel, le dispositif faisait partie des installations électriques de la propriété et était, de ce fait, soumis à une obligation de contrôle périodique. En tout état, la surveillance des installations électriques et leur bon état d'entretien incombait à l'exploitant (propriétaire, locataire), qui devait en particulier veiller à ce qu'elles répondent en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT (cf. art. 5 al. 1 OIBT). Cela impliquait, entre autres, qu'il était tenu de conserver, pendant toute la durée de vie de l'installation, la documentation technique y relative (schémas, plans, instructions d'exploitation) que le constructeur de l'installation devait lui remettre, de conserver les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, pendant au moins la période de contrôle prévue dans l'annexe, et faire réparer sans retard les défauts (art. 5 al. 3 OIBT). Celui qui exploitait ou utilisait directement une installation électrique, propriété d'un tiers, était pour sa part tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
Entendu par le ministère public, l'expert auteur du rapport précité a confirmé que, dans le cas présent, il y avait tout un ensemble de choses qui ne correspondait pas du tout à ce que l'on devait faire: une installation électrique devait être faite par des professionnels, au moyen d'un matériel spécifique dûment approuvé, devait être annoncée au service électrique et contrôlée dès sa mise en service, indépendamment du danger qu'elle pouvait représenter (cf. dossier, C-108). Lors du contrôle, l'inspecteur avait la responsabilité de mettre en évidence tout ce qui ne jouait pas. S'il voyait une installation connectée avec une fiche, il devait aller voir où aboutissait la canalisation raccordée à la fiche et s'il existait quelque chose à l'autre bout (cf. dossier, C-108). Cette obligation dépendait toutefois du danger et de l'endroit qu'il contrôlait: s'il s'agissait d'une simple rallonge branchée dans un appartement, il pouvait voir immédiatement qu'il n'y avait pas de danger, alors que s'il ne voyait pas ce qui était raccordé à la fiche, il avait l'obligation de le vérifier. Dans tous les cas, le contrôle périodique n'exonérait pas l'exploitant de veiller à ce que ses installations soient conformes (cf. dossier, C-109).
C.
Par acte daté du 25 septembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 22 août 2025. Il conclut, en substance, avec suite de frais pour toutes les instances, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention retenu contre lui, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles et en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour suite d'instruction et nouvelle décision après audition des témoins requis.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en priorité, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), respectivement des art. 343 al. 3, 405 al. 1 et 389 CPP. Il conteste le refus, par la cour cantonale, de d onner suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de six personnes, à savoir sa soeur, son épouse, leurs deux enfants, G.________ et une amie de l'une de ses filles.
1.1. Les principes régissant le droit à la preuve en tant que facette du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ont notamment été rappelés aux ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et 145 I 73 consid. 7.2.2.1, auxquels on peut renvoyer. On peut en outre renvoyer à la teneur de l'art. 389 CPP ainsi qu'à la jurisprudence constante y relative, en vertu de laquelle le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5).
1.2. En l'espèce, la cour a jugé que G.________ avait déjà été entendu à plusieurs reprises et de manière contradictoire, si bien qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre à nouveau sur les mêmes événements. Quant aux autres personnes précitées, elles n'avaient pas été témoins directs des faits litigieux, si bien que leur audition n'était pas davantage nécessaire au traitement de l'appel.
Nonobstant les éléments avancés par le recourant, la motivation cantonale ne saurait être qualifiée d'arbitraire. L'évolution du statut procédural de G.________, d'abord entendu comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenu, impliquait certes qu'il se trouvait alors dans une situation dans laquelle il n'était pas tenu de dire la vérité, contrairement à ce qui aurait prévalu s'il avait été ensuite entendu comme témoin (cf. art. 307 CP). Cela ne suffit pas pour autant à rendre insoutenable, y compris dans son résultat, l'appréciation anticipée à laquelle se sont livrés les juges précédents quant à l'utilité d'une nouvelle audition du prénommé. Encore peut-on préciser que le recourant n'expose pas sur quel point précis le changement de statut invoqué serait susceptible de revêtir une influence concrète.
Quant à l'appréciation anticipée à laquelle s'est livrée la cour cantonale concernant les autres témoins requis, elle n'est pas uniquement fondée sur le fait que les intéressés n'ont pas été témoins directs des faits litigieux. Elle se fonde également sur le fait que les juges précédents ont considéré disposer de suffisamment d'éléments au dossier pour se prononcer sur la cause. En tout état, il n'est pas non plus insoutenable d'avoir considéré que les témoins requis, pour l'essentiel des proches du recourant, n'étaient pas en mesure de peser sur la valeur probante des propos tenus par le recourant lors de son audition le jour même des faits. Au demeurant, l'audition de ces témoins réputés à décharge ne se conçoit pas dans le contexte d'une situation où il se serait agi d'offrir au recourant les garanties nécessaires en terme de confrontation et d'audition de témoin à décharge face à un témoin à charge (cf. sur ce point: ATF 150 IV 354 consid. 1.6.3; 148 I 295 consid. 2.2; cf. récemment: arrêt 6B_615/2024 du 20 avril 2026 consid. 3.2.1). Ce sont en effet les propos du recourant lui-même qui sont en cause, ainsi qu'il en sera question plus loin.
Il découle de ce qui précède que le grief s'avère mal fondé et qu'il doit être rejeté.
2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale des constatations de fait manifestement inexactes et entachées d'arbitraire, ainsi que d'avoir violé la présomption d'innocence.
2.1. Les principes régissant la notion d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que l'irrecevabilité des critiques de nature appellatoire ont notamment été rappelés aux ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1, 148 IV 409 consid. 2.2, 147 IV 73 consid. 4.1.2 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1, auxquels il sied de renvoyer. S'agissant de la présomption d'innocence et du principe
in dubio pro reo, il convient également de renvoyer aux ATF 148 IV 409 consid. 2.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1. Au demeurant, il y a lieu de souligner que la jurisprudence n'a de cesse de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (cf. encore récemment: arrêts 6B_954/2025 du 26 mai 2026 consid. 2.1.1; 6B_36/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.1).
2.2. Dans un premier volet de son grief ciblant les constatations cantonales, le recourant s'en prend à des éléments relatifs à l'absence d'autorisation de construire du poulailler (cf.
supra consid. B.a). Il soutient qu'il y aurait lieu de préciser que la construction aurait été érigée au début des années cinquante (
ibid.), en tant qu'élément important à prendre en compte par rapport à l'objet précis du contrôle effectué en 2011 sur l'installation électrique.
En réalité, cet élément paraît revêtir une importance tout à fait secondaire, dans la mesure où l'accident n'est nullement lié à l'édifice en lui-même, mais à l'installation électrique réalisée en 2008 pour protéger les poules des renards. Ainsi, en l'absence de réelle portée concrète sur le sort de la cause, on ne voit pas que les constatations cantonales devraient être taxées d'insoutenables à cet égard. Ce pan du grief doit ainsi être rejeté.
2.3. Le recourant critique ensuite différents éléments relatifs au contrôle effectué en 2011 (cf.
supra consid. B.c), jugeant les constatations cantonales incomplètes à plusieurs égards.
2.3.1. Le recourant reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait "
transmis les rapports relatifs aux installations n° [...] et n° [...], sur lesquelles des défauts avaient été relevés, à un électricien, qui y avait remédié dans les mois suivants ", en omettant de prendre en compte le fait qu'il s'était entretenu téléphoniquement avec l'électricien au sujet des rapports qui lui avaient été remis, avant de lui faire parvenir par fax ceux dont les annexes mentionnaient des défauts à corriger. Pour le recourant, cette précision serait importante, dès lors qu'elle démontrerait qu'il a non seulement eu connaissance des rapports, ce qui est établi et non contesté, mais qu'il avait de surcroît sollicité des renseignements auprès d'une entreprise spécialisée sur la suite qu'il devait ou non y donner, avant de transmettre les documents conformément aux instructions reçues.
Sur ce point également, la critique du recourant est vaine, au vu des éléments développés plus loin, sachant en particulier qu'il n'est pas établi, en fait, que l'installation litigieuse aurait été présente lors du contrôle de 2011 dans la même configuration que le 31 août 2018, et qu'il a déclaré en 2018 qu'il suspectait que l'installation litigieuse ne fût pas aux normes. Ce pan du grief s'avère lui aussi mal fondé.
2.3.2. Le recourant s'en prend ensuite au constat selon lequel le rapport consécutif au contrôle attestait la conformité des installations et qu'aucune référence n'avait été faite à l'électrification du poulailler, que ce soit aux fils de fer tendus ou aux canalisations mobiles du toit de l'annexe et du poulailler. À cela, le recourant objecte d'abord que les H.________ ont expressément confirmé que le rapport de sécurité n° [...] concernait les installations électriques de l'appartement et du poulailler/serre (cf. pièce C-6), ce qui, selon lui, confirmait que le rapport OIBT couvrait l'intégralité de l'annexe ("serre") et du poulailler. En outre, le recourant fait valoir que ce même rapport précisait que les contrôleurs OIBT attestaient que les installations avaient été contrôlées selon l'OIBT ainsi que selon les normes en vigueur et étaient conformes aux règles techniques reconnues (cf. pièce C-75 et C-79).
Ces éléments ne lui sont d'aucun secours, étant précisé que le recourant n'a pas assisté au contrôle de 2011, que le rapport y relatif ne mentionne pas l'installation en cause et que la présence de cette installation le jour du contrôle dans la même configuration que le jour du drame n'est pas établie. Au surplus, ici aussi, la discussion qu'esquisse le recourant achoppe sur le fait qu'il a déclaré en 2018 qu'il suspectait que l'installation litigieuse ne fût pas aux normes. Là encore, ce pan du grief est mal fondé.
2.3.3.
Mutatis mutandis, les mêmes observations peuvent également être reprises lorsque le recourant s'en prend au constat selon lequel le rapport susmentionné ne fait aucune référence à l'électrification du poulailler, que ce soit aux fils de fer tendus ou aux canalisations mobiles du toit de l'annexe et du poulailler.
Comme l'admet le recourant lui-même, ce fait n'est pas contestable en soi. En outre, le recourant semble perdre de vue que la cour cantonale s'est essentiellement limitée à constater que le recourant, d'une part, n'avait pas lui-même assisté au contrôle en 2011 et que, d'autre part, la seule lecture du rapport ne lui permettait pas, sans autre, d'en déduire que l'installation litigieuse avait été dûment contrôlée. Face à cela, les précisions que le recourant évoque sur le contenu d'un tel rapport de sécurité ne sont pas pertinentes. En tout état, ces éléments n'ont guère de poids face à la question centrale dans le cadre de la présente cause, soit celle de savoir si, au moment des faits, le recourant avait ou non connaissance du caractère dangereux de l'installation litigieuse. Il en sera question plus loin. Tout comme le précédent, ce pan du grief s'avère mal fondé.
2.3.4. Le recourant fait encore valoir que les constatations cantonales sont incomplètes, en ce qu'elles ne précisent pas que l'installation litigieuse était soumise à un contrôle périodique avec une récurrence de 20 ans, si bien que la certification émise en 2011 était valable jusqu'en 2031.
Encore une fois, le recourant, qui y voit une précision fondamentale, se méprend sur la portée de cet élément, tant il est vrai qu'elle est reléguée à l'arrière-plan par la question développée ci-après. Ici aussi, ce pan du grief s'avère mal fondé.
2.3.5. Comme relevé, le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en tenant pour établi qu'il savait, au moment de l'accident, qu'une installation avait été mise en place en 2008 à l'intérieur du poulailler, qu'un fil électrique passait à proximité du grillage du poulailler et qu'il avait conscience de sa dangerosité.
Bien que le recourant revienne dans le cadre du présent grief sur le refus d'entendre des témoins susceptibles d'apporter, selon lui, des éclaircissements importants sur la connaissance qui était la sienne de l'installation litigieuse, il n'en demeure pas moins que les constatations cantonales reposent sur les déclarations dénuées d'ambiguïté du recourant lui-même lors de son audition par la police le jour des faits. Alors entendu comme personne appelée à donner des renseignements et dûment rendu attentif à son droit de refuser de déposer, le recourant a, comme relevé plus haut (consid. B.f), indiqué savoir que le poulailler avait été électrifié et se douter que l'installation n'était pas aux normes. Face à de tels propos, parfaitement limpides et tenus de manière spontanée, immédiatement après les faits, on ne saurait tenir pour insoutenable le fait, pour la cour cantonale, d'avoir jugé que les dénégations subséquentes du recourant étaient de pure circonstance. On comprend aisément qu'il ait cherché, par la suite, à revenir sur des déclarations dont le caractère incriminant est manifeste. Pour autant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir conféré un poids prépondérant et une valeur probante accrue aux premières déclarations du recourant par rapport aux explications données ultérieurement et au revirement opéré par lui. En outre, il ne suffit pas au recourant d'évoquer dans ses écritures le caractère censément plausible des explications données dans le but d'aider G.________ pour démontrer l'arbitraire des constatations cantonales.
De surcroît, la cour cantonale était également fondée à retenir que le recourant ne pouvait rien tirer en sa faveur du fait qu'il se rendait parfois lui-même à l'intérieur du poulailler ou laissait sa fille ou d'autres enfants s'y rendre. Cet élément ne remet en soi pas en cause le constat selon lequel le recourant avait connaissance de l'installation litigieuse, tout comme du fait qu'il se doutait qu'elle n'était pas aux normes. Qu'il n'ait pas considéré que sa propre fille ou les autres enfants qu'il laissait venir voir les poules eussent pu s'en trouver mis en danger, comme il le fait valoir dans ses écritures, traduit en toutes hypothèses une appréciation défaillante du risque que faisait courir l'installation aux tiers. Celle-ci n'affecte toutefois pas les constatations cantonales quant au fait que le recourant avait connaissance de l'installation, des circonstances générales de sa réalisation et du fait que sa régularité, respectivement sa sécurité, étaient douteuses. Concrètement, la cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire, quoi qu'en dise le recourant, en tenant les éléments précités pour établis.
Sur ces points également, les griefs du recourant s'avèrent ainsi mal fondés.
2.4. En conclusion sur ces différents aspects, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière insoutenable ou qu'elle aurait arbitrairement omis de prendre en compte des éléments déterminants. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant doit être rejeté.
3.
Le recourant invoque ensuite une violation des art. 11, 12 al. 3 et 125 CP , en évoquant en outre le principe de la confiance.
3.1. Aux termes de l'art. 125 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir des lésions corporelles, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2b; cf. encore récemment arrêts 6B_533/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.1; 6B_688/2024 du 1
er décembre 2025 consid. 3.1; 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.1).
3.2. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; 122 IV 145 consid. 3b).
3.3. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 150 IV 389 consid. 4.3; 148 IV 39 consid. 2.3.2; 141 IV 249 consid. 1.1; 136 IV 188 consid. 6.2; 134 IV 255 consid. 4.2.1; arrêts 6B_688/2024 du 1
er décembre 2025 consid. 3.2.2; 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.1; 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2).
3.4. Outre une négligence et la survenance du résultat incriminé, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Ces notions ont notamment été rappelées aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 139 V 176 consid. 8.4.1, respectivement aux ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et 131 IV 145 consid. 5.2, auxquels il peut être renvoyé (cf. encore récemment: arrêts 6B_533/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.1; 6B_75/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4; 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.3).
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a; arrêts 6B_688/2024 du 1
er décembre 2025 consid. 3.2.3; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.3; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_688/2024 du 1
er décembre 2025 consid. 3.2.3; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1).
4.
S'agissant des questions relatives à la position de garant et au devoir de diligence relatif à la sécurité des installations électriques, il y a lieu de relever les éléments suivants.
4.1. De manière générale, le propriétaire est en principe tenu, en vertu des art. 679 CC et 58 CO, d'écarter tout danger découlant de sa propriété et d'empêcher la survenance de dommages liés à des vices de construction ou à un défaut d'entretien. Il revêt à cet égard, de par la loi, une position de garant (art. 11 al. 2 let. a CP), dont la portée précise doit néanmoins s'examiner au gré des circonstances concrètes (cf. arrêts 6P.58/2002 & 6S.156/2002 du 24 septembre 2002 consid. 3.4 et 3.5; 6P.61/2002 & 6S.171/2002 du 24 septembre 2002 consid. 5; CASSANI/VILLARD,
in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP , 2
e éd. 2021, n° 28
ad art. 11 CP).
4.2. En matière d'installations électriques, les prescriptions légales relèvent principalement de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, [LIE; RS 734.0]) ainsi que de ses ordonnances - dont l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, [OIBT; RS 734.27]) -, lesquelles sont strictement liées à la nécessité de garantir la sécurité des installations qui constituent un danger pour les personnes ou les choses. Sont également pertinentes, notamment, les directives émanant de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI; cf. arrêts 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.2; 6P.98/2006 & 6S.206/2006 du 20 octobre 2006 consid. 2.3).
L'art. 20 al. 1 LIE dispose que la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). La jurisprudence a précisé sous cet angle que l'exploitant d'une installation électrique au sens de l'art. 20 LIE est tenu d'effectuer les vérifications nécessaires afin d'éviter les dangers inhérents à de telles installations (arrêt 6P.98/2006 & 6S.206/2006 du 20 octobre 2006 consid. 6.4.4.).
S'agissant de l'OIBT, son but est de fixer les modalités à la prévention des dangers et dommages causés par les installations électriques (cf. art. 3 LIE; cf. arrêt 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.2.1). Sous le libellé "
exigences fondamentales concernant la sécurité ", l'art. 3 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement.
L'art. 5 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20 LIE (cf. TAF, arrêt A-55/2011 du 2 août 2011 consid. 5.2.1), prévoit, sous l'intitulé "
devoirs du propriétaire d'une installation électrique ", que celui-ci ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 (exigences de sécurité) et 4 (lutte contre les perturbations). Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (al. 1). Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard (al. 3).
En outre, à teneur de l'art. 6 OIBT, celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection.
5.
En l'espèce, il convient d'examiner tour à tour la question de la position de garant et celle du contenu du devoir qui en découlait, à la lumière des spécificités de la cause.
5.1. S'agissant tout d'abord de la position de garant du recourant, la cour cantonale a relevé que le recourant ne contestait pas avoir eu, à tout le moins à partir de 2014, en sa qualité de représentant de sa mère, une position de garant dans la gestion de la propriété résultant de l'art. 5 OIBT. Citant l'arrêt 6P.98/2006 & 6S.206/2006 du 20 octobre 2006, la cour cantonale a ajouté qu'une telle position de garant était en outre indéniable au regard de la jurisprudence. Ces éléments ne sont, à juste titre, pas discutés par le recourant. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant. Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le fait que l'installation litigieuse constituait, à teneur de l'expertise du 8 septembre 2022 (cf.
supra consid. B.k) une installation électrique fixe au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OIBT, soumise à ce titre aux dispositions de cette même OIBT, ni sur le fait qu'elle n'était objectivement pas conforme à la réglementation applicable, tout en étant dangereuse.
5.2. En ce qui concerne ensuite le contenu du devoir découlant de cette position de garant fondée sur l'art. 5 OIBT (
cum art. 20 LIE), il a été rappelé que cette disposition impose au propriétaire ou à son représentant de veiller en tout temps à la conformité des installations électriques aux exigences de sécurité fixée par l'art. 3 OIBT, en particulier en ce qu'elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Une telle configuration représente la concrétisation en termes précis, propres au domaine concerné, d'une position de garant imposant un devoir de surveillance destiné à empêcher la réalisation de risques connus, soit en l'occurrence les dangers liés à l'électricité, auxquels des biens indéterminés, en l'occurrence l'intégrité corporelle de tiers tels que la victime, étaient susceptibles d'être exposés.
Sur cette base et dès lors qu'il est établi en fait que le recourant avait aussi bien connaissance de l'existence de l'installation litigieuse, des circonstances générales de son installation et de son caractère "très artisanal", la cour cantonale était fondée à considérer un comportement passif contraire à une obligation d'agir, tenant au fait de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'innocuité de cette même installation.
5.3. Le recourant, qui ne conteste en soi ni sa position de garant ni le devoir de surveillance qui en découlait, objecte cependant, en substance, que, de manière générale, l'obligation de sécuriser une source de danger peut être déléguée. À ce titre, il fait valoir qu'il était en mesure de se fonder sur le rapport de 2011, censé selon lui l'autoriser à considérer que l'installation était conforme.
Tel n'est toutefois pas le cas. L'argument développé en procédure, en référence au rapport de sécurité de 2011, entre en conflit avec les propres déclarations du recourant au moment des faits, en août 2018, lorsqu'il a reconnu avoir eu des doutes sur la conformité de l'installation. Étant rappelé qu'il s'agit d'un fait tenu pour établi sans arbitraire par les juges précédents, ces doutes exprimés en 2018 ne laissent pas de place pour considérer une situation dans laquelle le recourant aurait pu se fonder sur un rapport de 2011 pour être à même de soutenir le contraire et de prétendre qu'il n'avait pas à faire face à une situation l'obligeant d'agir pour, à tout le moins, faire vérifier l'installation litigieuse. Pour la même raison, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la confiance (cf. sur ce principe, parmi d'autres: arrêt 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 7.3 et les nombreuses références). Qui plus est, comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, le recourant n'avait pas assisté au contrôle en 2011. Nonobstant les objections du recourant, la cour cantonale était fondée à considérer qu'il ne pouvait afficher aucune certitude quant au fait que le contrôle de 2011 avait également porté sur l'installation en cause, le rapport consécutif au contrôle de l'annexe ne contenant aucune référence à l'électrification du poulailler (et rien ne permettant au surplus d'établir que l'installation en cause aurait été lors de ce contrôle présente dans la même configuration qu'au moment des faits). À nouveau, vu les doutes exprimés par le recourant lui-même en 2018 quant à la conformité de l'installation, la cour cantonale était précisément fondée à retenir l'inverse. De même, c'est en vain que le recourant croit pouvoir déceler des contradictions dans le raisonnement des juges précédents entre, d'une part, l'absence de certitude sur l'objet du contrôle de 2011 - concrètement, le fait que l'installation litigieuse eût été contrôlée ou non - et le fait que l'installation, respectivement le raccordement "bricolé" qui la caractérisait, était clairement visible pour quiconque s'en approchait et y prêtait l'attention nécessaire. Ce point demeure en effet sans influence sur le fait que le recourant, qui savait que l'installation avait été "bricolée" par les deux jardiniers embauchés par sa mère, avait des doutes sur la régularité de l'installation. Il pose tout au plus la question de la diligence affichée lors du contrôle en 2011 et de la responsabilité y relative, étant entendu que cette question est exorbitante à la présente discussion, dès lors qu'il n'y a, de toute manière, pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.2; 122 IV 17 consid. 2c/bb).
En tous les cas, dès lors que le recourant assumait un devoir de garant et, plus précisément, un devoir de surveillance en lien avec l'installation électrique litigieuse, et dans la mesure où il a reconnu immédiatement après les faits avoir eu des doutes sur sa conformité, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant n'était pas en mesure de s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant du contrôle de 2011.
5.4. Pour le reste, le recourant ne développe aucun grief spécifique au sujet du lien de causalité, que la cour cantonale a en l'espèce tenu à juste titre pour établi entre les manquements imputés au recourant et les lésions subies par la victime, celles-ci n'étant pas non plus discutées ni discutables (cf. art. 42 al. 2 LTF). La question du résultat, respectivement des lésions corporelles graves retenues en l'espèce, n'est pas davantage débattue ni n'apparaît discutable.
5.5. En définitive, le grief tiré d'une violation des art. 11, 12 et 125 CP s'avère mal fondé et doit être rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger