Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_229/2026
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière: Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.___ _____,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Contrainte sexuelle; actes d'ordre sexuel avec des enfants; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 février 2026 (P/707/2022 AARP/66/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de violations grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans assortie d'un traitement ambulatoire et à verser à B.A.________ un montant de 30'000 fr. en réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 23 février 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement précité. Elle a notamment déclaré le prénommé coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1a CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation ( art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR ) et de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité et a ordonné un traitement ambulatoire.
Les faits suivants ressortent notamment de cet arrêt.
B.a. Le 16 août 2021, B.A.________, née en 2003, s'est présentée à un poste de police pour dénoncer des attouchements à caractère sexuel qu'elle avait subis de la part de son père, A.A.________, à l'époque où elle fréquentait l'école primaire. Les sévices avaient commencé par un épisode où son père l'avait embrassée avec la langue, avant de lui dire que c'était un secret et qu'elle ne devait le dire à personne, surtout pas à sa mère. Par la suite, il lui avait régulièrement fait subir des faits plus graves, généralement sur le lit de la chambre parentale et en fin de journée, avant que sa mère ne rentre du travail (il lui demandait de se déshabiller devant lui, lui imposait des attouchements et la léchait, notamment au niveau du sexe, des seins, du ventre et des jambes et lui demandait de toucher son pénis; à une reprise, il l'avait pénétrée vaginalement avec un doigt, puis deux). Dans sa perception, c'était comme un jeu bizarre: elle avait peur de lui et tâchait de "le suivre un peu" pour qu'il ne s'énerve pas; ils jouaient sous les couvertures et tout ce qu'elle voulait, c'était sortir du lit. Puis tout cela avait fini par s'arrêter, elle ne savait pas comment.
B.b. Durant l'instruction, C.A.________, mère de B.A.________ et épouse de A.A.________ (jusqu'au prononcé de leur divorce par jugement du 20 janvier 2023), a déclaré que lorsque B.A.________ avait 6 ans, elle lui avait dit quelque chose comme "tu sais que papa des fois il me touche" et/ou "se couche vers moi". Le soir même, elle avait demandé à son mari s'il avait touché B.A.________ ou abusé d'elle. A.A.________ avait répondu par l'affirmative, avant de fondre en larmes, disant ne pas comprendre ce qu'il lui était arrivé et être désolé. Elle lui avait alors intimé l'ordre de ne plus toucher l'enfant, ce à quoi il avait acquiescé, et de quitter l'appartement, ce qu'il avait fait. Le lendemain, tout en sachant qu'elle se devait de dénoncer les faits à la police, elle n'y était pas parvenue. Durant 5 mois, elle n'avait plus eu de nouvelles de son mari. Plus le temps passait, moins elle avait eu la force d'entamer une discussion avec sa fille. Elle avait ensuite fini par accueillir à nouveau son mari chez elle, car il ne savait pas où dormir et s'était engagé à ne plus toucher B.A.________. Depuis 2 ans, elle sentait que sa fille était triste et la surprenait parfois en train de pleurer. Le 15 août 2021, elle avait vu avec sa fille un reportage télévisuel dans lequel une mère témoignait son soutien à sa fille, victime d'abus sexuels. Le soir même, B.A.________ l'avait rejointe dans son lit en pleurant et lui avait raconté, sans donner de détails, avoir été abusée par son père à plusieurs reprises. Elle-même avait assuré sa fille de son soutien, ajoutant que leur devoir était de déposer plainte.
B.c. Interrogé par la police, A.A.________ a admis avoir eu des gestes "déplacés" envers sa fille à deux reprises. La première fois, devant la TV, il s'était approché d'elle pour lui enlever du pop-corn de ses cheveux. Sa fille s'était approchée de lui à son tour et, sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils s'étaient embrassés. Il s'était approché d'elle avec la bouche et c'était là qu'ils s'étaient embrassés. B.A.________ n'avait rien dit et cela s'était arrêté là. La seconde fois, "tandis qu'il était couché, fatigué, sur le canapé de salon - il était en train de s'endormir -, il s'était retourné, ce qui avait déséquilibré B.A.________. Elle était tombée sur lui, la bouche près de la sienne, et ils s'étaient embrassés. Il lui avait fait quelques attouchements avec la main. Il avait mis sa main sur la culotte de l'enfant - sans mettre les doigts dans sa partie génitale. Il avait toutefois arrêté, car ce n'était pas normal. Ils avaient terminé leur journée comme si rien ne s'était passé". Deux à trois mois plus tard, il en avait parlé à son épouse, lui avouant ce qu'il s'était passé. Tous deux avaient pleuré, se sentant perdus. C.A.________ avait dit que cela ne devait plus se reproduire et il avait acquiescé. Il se reprochait d'avoir eu des gestes à caractère sexuel envers sa fille. Il regrettait ces actes qui pesaient sur sa conscience et s'en voulait très fort. Il demandait pardon à sa fille pour tout ce qu'il s'était passé et était prêt à suivre une thérapie. Pour le surplus, les allégations de sa fille étaient fausses. Il ne s'était notamment jamais retrouvé seul dans la chambre parentale avec B.A.________.
B.d. Le 14 février 2022, B.A.________ a débuté un suivi par une psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, à un rythme hebdomadaire, en raison d'actes incestueux que la patiente disait avoir subis de la part de son père pendant la période primaire. Au 8 juin 2022, B.A.________ se trouvait dans un état de stress aigu, activé par des souvenirs douloureux ayant ressurgi l'été précédent, lequel avait entraîné des difficultés scolaires et relationnelles significatives.
Aux termes d'une évaluation médicale du 13 janvier 2025 du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, la patiente présentait au printemps 2023 des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique (perte de plaisir au quotidien et de capacité à entreprendre), des troubles de concentration, du sommeil et une baisse de l'appétit avec perte de poids. Elle était envahie quotidiennement par des idées de mort et des idées suicidaires, s'isolait et décrochait sur le plan scolaire progressivement avec le développement d'angoisse et phobie sociale. Dans le cadre de sa thérapie, elle abordait les abus qu'elle avait pu subir de la part de son père ainsi que la honte et la colère associées à cet événement. Elle restait cependant distante dans la description, ne fournissant que peu de détails à ce sujet au cours des séances thérapeutiques. On observait une réaction de blocage à approfondir ce sujet, par la souffrance que cela provoquait sur le plan émotionnel.
B.e. E.________, née en 1988, a déclaré qu'alors qu'elle était âgée de 12 ou 13 ans et qu'elle regardait la télévision en pyjama, A.A.________, que ses parents avaient engagé pour des tâches domestiques (repassage, vaisselle, etc.), était venu s'asseoir à côté d'elle "vraiment collé", ses genoux touchant les siens, puis avait commencé à lui caresser les cheveux en lui disant qu'elle était belle et que cela faisait longtemps qu'il la regardait. Pétrifiée, elle n'avait pas osé le regarder et s'était concentrée sur la télévision.
B.f. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 9 janvier 2023, A.A.________ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d'après cette appréciation au moment des faits. Pour le cas où les faits poursuivis devaient être tenus pour établis, le diagnostic de trouble mental pédophile de sévérité légère à moyenne devrait être posé sur la personne de l'expertisé, ses actes devant être mis en relation avec son état mental. Le risque de récidive sexuelle serait moyen et il existerait un traitement et des soins susceptibles de le diminuer.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 février 2026. Il conclut, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir retenu les faits de manière arbitraire, respectivement d'avoir apprécié les moyens de preuve de manière arbitraire.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1). Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3).
1.2. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné d'expertise sur l'environnement familial. Outre qu'il ne précise pas quels faits une telle expertise serait censée prouver et en quoi ces faits seraient pertinents pour le sort de la cause, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait sollicité la mise en oeuvre d'une telle expertise devant la cour cantonale et l'intéressé ne prétend pas que tel aurait été le cas. Le grief n'a pas à être examiné plus avant, à mesure que le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5).
1.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être appuyée sur une expertise psychiatrique inexploitable parce que reposant sur "une hypothèse de culpabilité non établie". Le recourant ne précise toutefois pas quelle est l'hypothèse en question, ni en quoi cela rendrait l'une ou l'autre des conclusions de l'expert insoutenable. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Au surplus, en tant qu'il se référerait à l'hypothèse émise par l'expert dans le sens indiqué plus haut (B.f), le recourant perd de vue que, pour procéder à sa mission (soit notamment déterminer si l'expertisé souffre de troubles présentant un lien avec les infractions commises, s'il présente un risque de récidive et s'il était capable, au moment des faits, d'apprécier la situation et de former sa volonté en conséquence), l'expert psychiatre ne peut pas ignorer les faits à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si ceux-ci sont contestés en tout ou en partie par le prévenu, mais qu'il doit, au contraire, prendre en compte, comme hypothèse de travail, la réalité des actes délictueux dénoncés (arrêts 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2; 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.5).
1.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être fondée principalement sur des éléments à charge, sans examiner les éléments à décharge et sans procéder à une appréciation globale. Concrètement, l'autorité précédente aurait ignoré que la procédure s'inscrivait "dans un contexte de conflit conjugal aigu, marqué par des tensions profondes et des intérêts divergents". Dans ce cadre, elle ne se serait pas penchée sur l'existence d'un conflit de loyauté, ni sur l'influence potentielle du parent référent. Le recourant déduit ensuite du contexte du reportage télévisuel (cf.
supra B.b) que les déclarations de l'intimée n'étaient pas spontanées, mais influencées par l'exposition à des récits similaires et, directement, par C.A.________. Enfin, l'existence de différents voyages en famille serait incompatible avec les accusations portées. Compte tenu de ces éléments et en l'absence de constatations médicales ainsi que de signalement auprès de l'école, des professionnels de la santé ou des services sociaux, la cour cantonale ne pouvait retenir que les faits admis par le recourant.
Ce faisant, le recourant ne se confronte pas à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et il ne démontre
a fortiori pas le caractère insoutenable de cette appréciation. Face à une telle démarche purement appellatoire, on peut se limiter à renvoyer aux considérations de la cour cantonale (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF), laquelle est parvenue à la conclusion que les actes du recourant tels que décrits par B.A.________ devaient être tenus pour avérés au terme d'un examen minutieux de l'ensemble des éléments de preuve, considérés respectivement comme à charge (notamment: clarté et constance des déclarations de la victime; cohérence de l'attitude de cette dernière, notamment du dévoilement, avec la véracité de son récit des faits; état de stress post-traumatique ayant nécessité un arrêt momentané du cursus scolaire et une hospitalisation; fait pour le recourant d'avoir admis deux épisodes de baisers sur la bouche de sa fille, dont un avec un contact sur le sexe de la fillette, par-dessus la culotte; évocation de tels comportement par le recourant et son épouse après que cette dernière avait été alertée par sa fille; fait que les parents, conscients de la gravité des faits, en aient pleuré et que cela ait entraîné le départ immédiat du recourant du domicile conjugal pour plusieurs mois; fait que le recourant soit revenu sur ses premiers aveux au gré de ses auditions en évoquant des actes inconscients; absence d'indice que l'intimée ait pu mentir; déclarations du témoin E.________), plutôt à décharge (fait que C.A.________ ait incité sa fille à s'exprimer, notamment après avoir visionné avec elle un reportage à la télévision) et neutres (difficultés de la victime à situer précisément les faits dans le temps; récit peu détaillé en raison d'une situation de blocage décrite par le corps médical; absence de signes de détresse et vacances en famille antérieures au dévoilement associées aux efforts de refoulement et de déni; absence de confidence de la fillette à sa grand-mère et à sa tante; absence d'assise au dossier et caractère saugrenu de la thèse de vengeance, chantage ou manipulation avancée par le recourant).
2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale une mauvaise application de l'art. 189 al. 1 CP. Selon lui, les faits retenus par l'autorité précédente ne mettent en évidence aucun comportement propre à annihiler ou à restreindre la capacité de résistance de la prétendue victime, étant précisé que la contrainte doit dépasser la simple situation d'autorité ou d'ascendant et porter atteinte à la liberté de décision de la victime. En l'espèce, aucun élément du dossier ne ferait état d'une opposition de la mineure surmontée par le recourant, ni d'un contexte de peur, de menace ou de domination psychologique effective.
2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). L'art. 189a CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).
L'emploi d'un moyen de contrainte peut notamment consister dans l'usage de la violence, mais aussi dans l'exercice de "
pressions psychiques ". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "
violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 7B_747/2023 précité consid. 2.3.3; 6B_1499/2021 précité consid. 1.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que compte tenu du jeune âge de la victime au moment des faits, du fait que l'abuseur était son père, dont elle dépendait émotionnellement et en qui elle avait confiance, lequel agissait au sein du cocon familial, parfois sous couvert d'un jeu, et suggérait que c'était leur secret, compte tenu par ailleurs de la surprise et de la peur générées chez elle, qui le craignait et avait compris qu'elle ne devait pas le contrarier, faisant donc "tout pour le suivre un peu", la fillette n'était pas en état de résister, mais se trouvait au contraire dans une situation sans espoir. Les effets d'ordre psychique provoqués par le recourant étaient propres à la faire céder et une telle pression, notable, constituait un moyen de contrainte au sens de l'art. 189a CP. Le recourant avait sciemment profité de la situation pour passer outre la volonté de sa fille.
2.3. Pour contester cette appréciation, le recourant se fonde sur des faits autres que ceux retenus par la cour cantonale. C'est le cas lorsqu'il nie l'existence de la peur de l'enfant et d'une domination psychologique de sa part. La démarche en ce sens est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Sur le fond, le recourant perd de vue que selon la jurisprudence, un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes d'ordre sexuel seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place ainsi l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par l'art. 189a CP. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5; arrêts 7B_747/2023 précité consid. 2.3.3; 6B_1499/2021 précité consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, c'est manifestement avec raison que l'autorité précédente a tranché cette question par la négative. Supposé recevable, le grief est infondé.
3.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une appréciation individualisée et complète de sa culpabilité.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
3.2. En l'espèce, le reproche adressé par le recourant à l'autorité précédente de s'être limitée à retenir la gravité abstraite des infractions reprochées et d'avoir négligé d'examiner de manière concrète les éléments propres à sa situation est manifestement infondé. Dans le cadre de la fixation de la peine, la cour cantonale a en effet retenu, notamment, en rapport avec les infractions au préjudice de sa fille, que la faute du recourant était lourde, en ce sens qu'il s'en était pris à la liberté et à l'intégrité sexuelle de sa propre fille qui était très jeune, violant son devoir de protection envers elle dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Ses agissements répétés avaient eu un impact considérable sur la santé et l'équilibre de la victime. La situation personnelle du recourant n'expliquait pas ses agissements, en ce sens qu'il évoluait à l'époque des faits au sein d'un foyer stable. Si un diagnostic de trouble mental pédophile avait été posé, sa responsabilité n'en était pas moins pleine et entière au moment de ses agissements. Ses capacités volitives, en particulier, n'étaient pas restreintes. Il aurait donc pu et dû s'abstenir. Sous cet angle, ses actes devaient être qualifiés de particulièrement répréhensibles. Sa collaboration avait été mauvaise. Il avait nié toutes les accusations portées contre lui et n'avait pas hésité à traiter sa fille de menteuse, ses dénégations étant source de souffrance supplémentaire pour celle-ci. La prise de conscience de la gravité de ses actes faisait défaut, en dépit de regrets exprimés. Si le recourant avait acquiescé à l'action civile, c'était en soulignant que les seuls "deux baisers" infligés à sa fille valaient bien le montant réclamé. Ce faisant, il avait grossièrement minimisé ses agissements. Le recourant avait des antécédents judiciaires. En rapport avec les infractions en matière de circulation routière, ses motivations étaient inconsistantes, son déménagement et la restitution des clefs ne commandant pas les excès de vitesse enregistrés et ne justifiant nullement qu'il créât un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, respectivement qu'il acceptât de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
Au surplus, le recourant fonde ses reproches sur des faits soit contraires à ceux retenus par la cour cantonale (en alléguant qu'il aurait reconnu les faits, alors que la cour cantonale a retenu qu'il avait contesté l'ensemble des faits allégués par sa fille, et qu'il aurait adopté une attitude constante et coopérative tout au long de la procédure, alors que l'autorité précédente a retenu que ses déclarations avaient varié et que sa collaboration avait été mauvaise), soit vagues et ne ressortant pas de l'état de fait cantonal (en alléguant qu'il bénéficie "d'une intégration sociale et professionnelle remarquable[s]" et qu'il assume ses responsabilités parentales à l'égard de son autre enfant), sans se référer au moindre moyen de preuve. Dans tous les cas, la démarche est purement appellatoire et, partant, irrecevable.
4.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner, respectivement d'appliquer l'art. 48 let. e CP.
4.1. Contrairement à l'avis du recourant, la cour cantonale a examiné si cette disposition - aux termes de laquelle le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle -pouvait s'appliquer au cas d'espèce. Elle a tranché la question par la négative, considérant qu'en dépit du temps écoulé, le recourant ne s'était pas bien comporté dans l'intervalle, compte tenu de ses antécédents judiciaires de 2016 (condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis, pour délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants) et 2017 (condamnation à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 60 fr. l'unité pour dommages à la propriété).
4.2. Sur le fond, le recourant n'explique pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale reposerait sur une constatation arbitraire des faits ou consacrerait une violation du droit. Il se contente d'alléguer, sous cet angle également, qu'il aurait reconnu les faits, informé spontanément son épouse, adopté une attitude constante et transparente tout au long de la procédure, retrouvé une activité professionnelle stable et maintenu une intégration sociale exemplaire, assumé ses responsabilités parentales à l'égard de son autre enfant et réalisé une prise de conscience. Outre que ces éléments ne sont pas propres à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, le grief est purement appellatoire, pour les raisons déjà citées (cf. consid. 3.2, 2e §), et, partant, irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti