Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_807/2025
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Wohlhauser.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Me Melvin L'Eplattenier, avocat et curateur,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Opposition partielle à une ordonnance pénale; frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 20 août 2025 (ARMP.2025.78).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 4 mars 2024, signée du procureur général par un procédé électronique, le Ministère public neuchâtelois a condamné A.________ à 40 fr. d'amende, plus 50 fr. de frais, pour violation des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ainsi que 58a al. 3 OSR.
Cette contravention reposait sur les faits suivants: à U.________, rue V.________, le 19 juillet 2023 à 12h46, une agente de la sécurité publique a constaté qu'une fausse heure d'arrivée avait été indiquée sur le disque de stationnement apposé sous le pare-brise de la voiture dont la détentrice était A.________. Un bulletin d'amende d'ordre, pour 40 fr., a été déposé sur le véhicule. L'amende étant restée impayée, malgré un rappel, le bureau des créances judiciaires a établi un procès-verbal le 29 février 2024, dénonçant A.________ pour l'infraction constatée; le procès-verbal mentionnait cette infraction, le nom de l'agente verbalisatrice, que l'amende d'ordre était de 40 fr. et que, la contrevenante n'ayant pas donné suite à la lettre signalant l'infraction, la procédure ordinaire était appliquée.
A.b. Le 12 mars 2024, Me L'Eplattenier, disant agir en qualité de curateur de A.________, a adressé au ministère public une opposition - non motivée - à l'ordonnance pénale.
A.c. Une procureure assistante a écrit au curateur, le 16 avril 2024, qu'il n'avait pas qualité pour agir pour la personne concernée; elle l'invitait à faire contresigner l'opposition par celle-ci ou à déposer une procuration de sa part. Le curateur a répondu le 17 avril 2024 que le ministère public n'était pas compétent pour juger de la validité de l'opposition; il relevait en outre que la jurisprudence cantonale admettait que le curateur de représentation avait qualité pour agir.
A.d. La procureure assistante a ensuite invité le curateur, par lettre du 21 mai 2024, à lui faire part des motifs de l'opposition. Le curateur a répondu le 7 juin 2024 que A.________ entendait faire usage de son droit de ne pas motiver son opposition; si le ministère public n'envisageait pas le classement pur et simple de la procédure, il devait transmettre le dossier à l'autorité judiciaire compétente, devant laquelle A.________ ferait valoir tous ses moyens.
A.e. Le 13 juin 2024, le ministère public a transmis l'ordonnance pénale au Tribunal de police neuchâtelois, pour valoir acte d'accusation.
A.f. Par lettre du 18 juin 2024, la Juge de police a demandé au curateur de lui indiquer les motifs de l'opposition à l'ordonnance pénale, afin qu'elle puisse planifier la durée de l'audience à citer.
A.g. Le curateur a répondu le 28 juin 2024 qu'il maintenait ses lignes au ministère public du 7 du même mois et que le code de procédure pénale ne prévoyait pas d'échange d'écritures en amont des débats; se disant cependant sensible au souci de la Juge de police de planifier la durée des débats, il indiquait que 30 à 45 minutes devraient suffire.
A.h. À l'audience du tribunal de police du 4 septembre 2024, A.________ a comparu avec son curateur. La Juge de police l'a invitée à faire part d'éventuelles questions préjudicielles. Le curateur a relevé que l'ordonnance pénale n'était "
pas signée manuscritement " et n'était donc pas valable. Après une brève suspension d'audience, la Juge de police a informé A.________ et son curateur que, conformément à l'art. 356 al. 5 CPP, l'ordonnance pénale était annulée et le dossier renvoyé au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
A.i. Le dossier a été renvoyé le même jour au ministère public par le tribunal de police, qui signalait au passage n'avoir pas trouvé au dossier de rapport constatant les faits reprochés à A.________.
A.j. Le 12 septembre 2024, la procureure assistante a écrit au curateur que le ministère public reprenait la procédure préliminaire, suite au renvoi du dossier par le tribunal de police. Elle expliquait que le constat de l'infraction résultait du procès-verbal établi le 29 février 2024, faisant suite à une amende d'ordre impayée, comme c'était l'usage dans ce genre de situation. On pouvait donc considérer que l'agente mentionnée dans le procès-verbal avait constaté l'infraction, dans l'exercice de ses fonctions. Si A.________ contestait les faits, elle avait le droit de faire part de ses observations et moyens de preuve. Sans réaction de la part du curateur dans les 10 jours, le ministère public notifierait une nouvelle ordonnance pénale, à laquelle il serait possible de faire opposition.
A.k. Le curateur a répondu le 17 septembre 2024 que "
toute réserve " était faite quant au caractère probant du procès-verbal et que A.________ contestait l'existence même de l'infraction. Si la procédure n'était pas classée et si une nouvelle ordonnance pénale était rendue, une nouvelle opposition serait superflue, car la nouvelle ordonnance serait identique à la première et, selon une jurisprudence à laquelle il était fait référence, elle devrait donc être transmise directement au tribunal de police, l'opposition étant d'ores et déjà maintenue dans ce cas de figure. Même dans l'hypothèse d'une nouvelle ordonnance pénale, A.________ aurait droit à une indemnité fondée sur les art. 417 et 429 CPP pour le temps consacré par son mandataire à la préparation de l'audience du tribunal de police, la comparution à celle-ci et les entretiens avec elle-même avant et après l'audience: c'était de manière consciente et volontaire que le ministère public avait transmis au tribunal de police une ordonnance pénale violant l'art. 353 al. 1 let. k CPP et donc viciée au sens de l'art. 417 CPP, ce qui avait causé des frais à A.________. Un mémoire d'honoraires se montant à 1'191 fr. 80, frais et TVA inclus, était déposé.
A.l. Le ministère public a informé le curateur, par lettre du 3 octobre 2024, qu'étant donné que A.________ contestait l'infraction, il allait procéder à l'audition de l'agente qui l'avait constatée.
A.m. Le 9 octobre 2024, le curateur a écrit au tribunal de police que le procès-verbal de l'audience du 4 septembre 2024 et la lettre du même jour au ministère public ne précisaient pas si la cause restait pendante devant ce tribunal ou pas; la question avait son importance car le ministère public avait l'intention de procéder à des actes d'instruction complémentaires, ce qu'il ne pourrait pas faire si le tribunal de police avait conservé la direction de la procédure.
A.n. Le même jour, le curateur a écrit au ministère public que l'utilité de l'audition envisagée ne sautait pas aux yeux, vu qu'on peinait à discerner ce que l'agente aurait à dire, qu'elle n'aurait pas déjà noté dans le rapport figurant au dossier. S'il n'était pas renoncé à l'audition, il faudrait y surseoir dans l'attente de la réponse du tribunal de police à la lettre du même jour.
A.o. Le 10 octobre 2024, le ministère public a cité une audience au 1er novembre 2024 pour l'audition de l'agente.
A.p. Par lettre au curateur du 15 octobre 2024, la Juge de police a indiqué qu'il lui semblait que ses intentions ressortaient de son courrier du 4 septembre 2024, mais que, pour le bon ordre du dossier, elle confirmait que la direction de la procédure retournait au ministère public.
A.q. Le 24 octobre 2024, la procureure assistante a écrit au curateur que, malgré les objections de celui-ci, elle se devait d'administrer les preuves nécessaires et que l'audition de l'agente était maintenue.
A.r. L'agente a été entendue par le ministère public, en qualité de témoin, le 1er novembre 2024, en présence du curateur de A.________. Elle a notamment fait part de ses constatations lors du contrôle effectué le 19 juillet 2023: il était 12h46 quand elle avait vu, dans le véhicule dont A.________ était détentrice, que le disque de stationnement indiquait entre 14h00 et 14h30; elle avait donc verbalisé. L'agente a déposé 3 photographies montrant respectivement le véhicule parqué en zone bleue, le numéro des plaques et le disque de stationnement. Elle a précisé que si ces photographies n'avaient, dans un premier temps, pas été mises au dossier, c'était parce que la procédure prévoyait qu'on mettait l'amende d'ordre et que s'il n'y avait pas de réclamation, la procédure se poursuivait par le bureau des créances judiciaires, qui ne tenait pas les agents au courant de la suite; dans le cas particulier, l'agente n'avait reçu aucune réclamation. L'agente a demandé à être indemnisée pour sa comparution et une indemnité de 69 fr. 40 lui a été accordée.
A.s. Par courrier au ministère public du 4 novembre 2024, le curateur a indiqué que A.________ était de bonne foi quand elle lui avait dit être certaine d'avoir indiqué une heure correcte sur le disque de stationnement; l'erreur n'était pas volontaire. Sur la base du dossier qui avait d'abord été remis au curateur, il n'était pas possible de constater l'erreur de A.________. Cela étant, avec l'accord de A.________, le curateur retirait l'opposition à l'ordonnance pénale. II demandait que les frais de la procédure soient fixés à 50 fr.; les frais de la comparution de l'agente devaient être laissés à la charge de l'État. Comme le ministère public avait sciemment transmis au tribunal de police une ordonnance pénale viciée, causant des frais inutiles, A.________ avait droit à une indemnité au sens de l'art. 417 CPP, qui devait être fixée à 1'189 fr. 95, au sens d'un mémoire qui était déposé.
A.t. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2024 (annulant et remplaçant l'ordonnance pénale du 4 mars 2024), le ministère public a condamné A.________ à une amende de 40 fr. et aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Il retenait que comme l'ordonnance pénale initiale avait été annulée par le tribunal de police, une nouvelle ordonnance pénale devait être rendue. Vu les opérations effectuées par le ministère public et le tribunal de police, pour une affaire de peu de gravité et de peu d'importance, les frais devaient être fixés à 200 fr., soit le montant minimal prévu par l'art. 36 let. b de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais) (l'art. 36 let. d LTFrais concernait les frais dans le cadre d'une procédure prévue par la loi sur les amendes d'ordre et il prévoyait de toute manière la possibilité et non l'obligation de réduire les frais à 50 fr.). Aucune indemnité n'était due, car A.________ était condamnée et l'art. 429 CPP ne trouvait dès lors pas d'application.
A.u. Le 10 décembre 2024, le curateur a adressé au ministère public une opposition partielle à l'ordonnance pénale. La culpabilité de A.________ n'était pas contestée, pas plus que l'amende infligée, et l'opposition portait sur le montant des frais mis à la charge de la prénommée et le refus d'une indemnité, celle-ci devant, selon le curateur, être fondée sur l'art. 417 CPP.
A.v. Le ministère public a transmis l'opposition au tribunal de police, le 27 décembre 2024.
A.x. La Juge de police a écrit au curateur, le 7 janvier 2025, qu'elle avait pris note que l'opposition ne concernait que les frais et l'indemnité; elle lui proposait de déposer des observations écrites, en se référant à l'art. 356 al. 6 CPP.
A.y. Le curateur a répondu le 14 janvier 2025 et expliqué notamment renvoyer aux lettres qu'il avait écrites au ministère public les 17 septembre et 4 novembre 2024.
- La Juge de police a écrit au curateur, le 5 février 2025 qu'il avait notamment été pris note des conclusions prises, qu'un délai était fixé pour d'éventuelles observations et qu'une décision serait ensuite rendue, sans audience.
- Le curateur a répondu le 12 février 2025 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.Par ordonnance du 11 juillet 2025, le tribunal de police a constaté que la culpabilité et la peine arrêtées selon l'ordonnance pénale ne faisaient plus l'objet d'une contestation, arrêté les frais de la procédure à 130 fr. et mis ceux-ci à la charge de A.________ ainsi que refusé d'allouer une indemnité au curateur.
B.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le tribunal de police a constaté que la culpabilité et la peine arrêtées selon l'ordonnance pénale ne faisaient plus l'objet d'une contestation, arrêté les frais de la procédure à 130 fr. et mis ceux-ci à la charge de A.________ ainsi que refusé d'allouer une indemnité au curateur.
C.
Par arrêt du 20 août 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé via son curateur par A.________ et confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2025. Elle a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.________ et dit qu'il n'y avait pas lieu à octroi d'indemnités pour la procédure de recours.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 20 août 2025 en ce sens qu'une indemnité de 1'183 fr. 95 lui est allouée, à verser en main de son curateur avocat, pour la procédure devant le tribunal de police. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de son curateur, Me Melvin L'Eplattenier, en qualité d'avocat d'office.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale indique ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours, tandis que le ministère public dépose des observations le 27 avril 2026 et conclut au rejet du recours. La recourante réplique par acte du 30 avril 2026, communiqué au ministère public et à la cour cantonale à titre d'information.
Considérant en droit :
1.
La recourante soutient qu'elle devrait être indemnisée sur la base des art. 417 CPP et 6 par. 1 CEDH, compte tenu du fait que l'ordonnance pénale initiale du ministère public était viciée, car démunie d'une signature manuscrite, vice qui lui avait causé des frais de mandataire en rapport avec l'audience devant le tribunal de police du 4 septembre 2024.
1.1. En vertu de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, l'ordonnance pénale est signée par la personne qui l'a établie.
1.2. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; arrêt 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3). Est ainsi contraire au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri (ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt 6B_1051/2017 précité consid. 1.3). De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2; également ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêts 6B_1051/2017 précité consid. 1.3; 6B_14/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1). La jurisprudence a également considéré que lorsqu'un prononcé n'a visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice devait être invoqué auprès du tribunal. Il ne peut en revanche l'être avec succès après l'échéance du délai de recours (arrêts 6B_1051/2017 précité consid. 1.3; 9C_511/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3).
1.3. L'art. 417 CPP prévoit qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
1.3.1. L'art. 417 CPP énonce le principe selon lequel les frais et les indemnités qui résultent par exemple de l'absence d'une personne convoquée, circonstance ayant rendu nécessaire le report d'une audience, peuvent être mis à la charge de la personne (partie, témoin, etc.) qui les a causés. La même règle est applicable à d'autres frais dus à la violation d'une prescription légale, comme par exemple la production tardive de preuves (cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, spéc. p. 1308
ad art. 424 du projet).
1.3.2. L'art. 417 CPP fonde ainsi une responsabilité causale (arrêts 7B_918/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.3.2; 7B_58/2025 du 7 février 2025 consid. 4.3; 7B_686/2023 du 23 septembre 2024 consid. 3.3; 6B_181/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.1). La violation objective de devoirs procéduraux suffit, un comportement fautif n'étant pas nécessaire. La condition préalable est qu'il existe un lien de causalité entre la violation du devoir procédural et les frais (arrêts 7B_918/2025 précité consid. 2.3.2; 7B_58/2025 précité consid. 4.3; 7B_686/2023 précité consid. 3.3; 6B_181/2023 précité consid. 2.1); seuls les frais en lien de causalité adéquate avec l'acte de procédure vicié peuvent être mis à la charge du participant à la procédure qui les a causés, indépendamment de l'issue du procès (7B_686/2023 précité consid. 3.3; 7B_164/2022 du 14 août 2023 consid. 4.1; 6B_738/2015 du 11 novembre 2015 consid. 1.4.2 et les références citées).
1.3.3. S'agissant d'une responsabilité causale, il n'y a pas lieu de se baser sur l'issue de la procédure (arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 et les références citées). L'art. 417 CPP permet ainsi de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure que ce participant a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux (arrêts 6B_738/2015 précité consid. 1.4.2; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 consid. 4; 6B_5/2013 précité consid. 2.4). Cette disposition tend à garantir le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure (arrêt 6B_5/2013 précité consid. 2.4). En cela, elle se distingue de l'imputation des frais de procédure après la clôture et au regard de l'issue de la procédure, laquelle est réglementée de manière exhaustive aux art. 422-429 CPP (arrêt 6B_5/2013 précité consid. 2.4).
1.3.4. L'art. 417 CPP s'applique aux participants à la procédure, soit aux sujets de droit désignés aux art. 104 et 105 CPP (arrêt 6B_5/2013 précité consid. 2.4; cf. JEAN CREVOISIER/LAURENT CREVOISIER
in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, 2011, n o2
ad art. 417 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
in Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025 n o 4
ad art. 417 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd 2023, n° 1
ad art. 417 CPP). D'après la doctrine, le ministère public (art. 104 al. 1 let. c CPP), les autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics par la Confédération ou un canton (art. 104 al. 2 CPP) et les autorités pénales (art. 12 à 14 CPP) ne sont pas soumis à l'art. 417 CPP. Pour ces autorités, en cas d'actes de procédure inutiles ou erronés, c'est l'art. 426 al. 3 let. a CPP qui trouve application s'agissant des frais de procédure et, en cas de mesures de contrainte illicites, c'est l'art. 431 CPP qui doit être appliqué pour l'allocation d'une juste indemnité et la réparation du tort moral (CREVOISIER/CREVOISIER,
op. cit., n o2
ad art 417 CPP; THOMAS DOMEISEN
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 6
ad art. 417 CPP; cf. aussi MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
in Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025 n o 8
ad art. 417 CPP et JOSITSCH/SCHMID,
op. cit., n o3
ad art. 417 CPP). Pour le reste, le CPP ne contient aucune base légale permettant de mettre les frais de procédure et les indemnités ainsi occasionnés à la charge d'un membre d'une autorité pénale personnellement ou à une autorité particulière, notamment au ministère public, qui aurait commis une erreur de procédure; la responsabilité des fonctionnaires relevant sur ce point du droit administratif ou disciplinaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., n o 8
ad art. 417 CPP; cf. aussi DOMEISEN,
op. cit., n° 6
ad art. 417 CPP, JOSITSCH/SCHMID,
op. cit., n o 4
ad art. 417 CPP).
1.3.5. Dans l'arrêt 1B_534/2018 du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral a retenu que, contrairement à l'avis de la doctrine, la responsabilité causale prévue par l'art. 417 CPP pouvait s'appliquer également au ministère public lorsqu'il agissait comme partie dans la procédure de recours (cf. consid. 3.3 et 3.4; cf. aussi art. 104 al. 1 let. c CPP). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'en cas de recours pour déni de justice, le ministère public, respectivement l'État, peut être astreint au paiement d'une indemnité à la partie ayant obtenu gain de cause.
1.3.6. En cas d'opposition, l'ordonnance pénale et le jugement forment une unité qui peut être qualifiée de procédure de première instance de sorte que les frais doivent être répartis de la même manière que si le ministère public avait dressé un acte d'accusation sans ordonnance pénale préalable (arrêts 6B_791/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.1; 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.5; 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1; 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.6).
1.3.7. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP; ATF 138 IV 225 consid. 8.1).
À teneur de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Ces actes doivent être considérés
a priori (
ex tunc) objectivement comme inutiles ou erronés (arrêts 6B_832/2020 précité consid. 4.1; 6B_1255/2016 du 24 mai 2017 consid. 1.3; 6B_523/2014 du 15 décembre 2014 consid. 5.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, une ordonnance pénale "
erronée " n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 426 al. 3 let. a CPP (arrêts 6B_1290/2021 précité consid. 4.5; 6B_832/2020 précité consid. 4.1; 6B_904/2018 du 8 février 2019 consid. 4.4; 6B_877/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4; 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 5.1).
1.3.8. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP - disposition applicable tant à la procédure de première instance qu'à la procédure d'appel - si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
1.3.9. Pour le surplus, dans la mesure où la procédure d'opposition à une ordonnance pénale ne constitue pas une procédure de recours au sens du CPP, les normes sur la répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas applicables. Il s'ensuit que l'art. 428 CPP, qui régit la répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours au sens du CPP, n'est pas applicable aux prononcés de première instance (cf. ATF 138 IV 225 consid. 8.2; arrêts 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_90/2017 précité consid. 5.3).
1.4. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord relevé qu'il était vrai que l'ordonnance pénale initiale était viciée, en raison d'un défaut de signature manuscrite, que le ministère public avait renvoyé la recourante devant le tribunal de police, malgré l'informalité, et que le tribunal de police avait annulé l'ordonnance pénale pour ce motif et renvoyé la cause au ministère public, après avoir tenu une audience lors de laquelle le curateur avait soulevé l'informalité.
Elle a ensuite retenu que, si la procureure assistante, puis la Juge de police avaient eu la possibilité matérielle de constater le vice quand elles avaient été saisies du dossier (encore que, dans le flot des dossiers qu'elles traitaient, cela pouvait leur échapper), ou, à défaut de motivation de l'opposition à l'ordonnance pénale, avaient pu penser que la recourante n'entendait pas s'en prévaloir, il fallait cependant et surtout constater que la recourante et son curateur avaient eu de multiples occasions de soulever l'informalité, ce qui en aurait permis la réparation sans que cela occasionne véritablement des frais. La jurisprudence relative à l'art. 353 al. 1 let. k CPP devait être bien connue des avocats neuchâtelois, puisqu'il en était question dans un arrêt publié au RJN et, plus exhaustivement, sur le site internet dédié à la jurisprudence neuchâteloise. Elle l'était en tout cas du curateur, qui l'avait d'ailleurs citée à un certain moment dans ses écritures. L'informalité aurait été immédiatement réparée si le curateur, au lieu de déposer une opposition non motivée, avait adressé quelques lignes au ministère public en la soulevant (le ministère public, si seule la question de l'informalité était alors soulevée, aurait sans doute annulé l'ordonnance pénale et notifié une nouvelle décision, voire simplement envoyé au curateur un exemplaire signé à la main de la première ordonnance, ce qui aurait fait partir un nouveau délai d'opposition). Elle aurait aussi pu l'être si le curateur, quand la procureure assistante lui avait demandé d'indiquer les motifs de l'opposition, avait relevé l'absence de signature manuscrite; il avait préféré répondre que la recourante n'avait pas l'obligation de motiver son opposition. Une audience du tribunal de police aurait encore été évitée si le curateur, quand la Juge de police lui avait demandé d'indiquer les motifs de l'opposition en vue de prévoir la durée de l'audience, avait alors soulevé l'informalité, plutôt que d'invoquer l'absence de disposition prévoyant un échange d'écritures à ce stade (si l'informalité lui avait alors été signalée, la Juge de police aurait sans aucun doute renvoyé directement le dossier au ministère public, sans tenir d'audience, comme le permet l'art. 329 al. 2 CPP). La recourante et son curateur avaient ainsi délibérément laissé passer trois occasions de signaler l'informalité, ce qui pouvait se faire par une lettre de quelques lignes, qui n'aurait pris que quelques minutes au curateur. S'ils avaient soulevé le vice à l'une de ces trois occasions, plutôt que de refuser de motiver l'opposition, les frais liés à une comparution devant le tribunal de police auraient été évités. Le curateur avait choisi d'adopter, tout au long de la procédure, une attitude procédurière sans proportion avec l'enjeu, soit une amende d'ordre de 40 fr. (qui devrait, selon lui, engendrer des indemnités septante-deux fois supérieures à ce montant, en comptant la procédure de recours), alors qu'il aurait été très simple de limiter la procédure à l'essentiel. La demande d'indemnisation pour la comparution devant le tribunal de police relevait ainsi clairement de l'abus de droit, pour autant encore - et il n'était pas nécessaire d'examiner cela, vu ce qui précédait - que, sur le principe, une indemnisation eût pu être accordée sur la base de l'art. 417 CPP. La cour cantonale a par conséquent considéré que le recours était manifestement mal fondé.
La cour cantonale a au surplus relevé qu'aucun avocat ou curateur diligent n'engagerait près de 1'200 fr. d'honoraires pour la contestation d'une amende d'ordre de 40 fr. en première instance. Dans un cas tel que celui-ci, un avocat ou curateur diligent aurait déposé une opposition brièvement motivée, faisant état de l'informalité dont il était question ci-dessus et de la contestation, par la recourante, de la matérialité de l'infraction; le ministère public, comme c'était sa pratique, aurait alors invité la police à lui fournir les éléments utiles au sujet des faits, les photographies prises auraient été déposées, la procureure assistante les aurait transmises à l'avocat ou curateur et la procédure aurait pu en rester là, sous réserve de la notification d'une ordonnance pénale signée à la main, si la recourante l'exigeait. Tout cela aurait évité la constitution d'un dossier disproportionné, étant encore relevé que la recourante, qui ne contestait pas avoir trouvé le bulletin d'amende d'ordre sur son pare-brise le jour des faits, pouvait vérifier immédiatement que l'amende avait été mise plus d'une heure avant celle mentionnée sur son disque de stationnement et donc que l'amende d'ordre se justifiait. La cour cantonale a ainsi considéré que le recours devait être rejeté, aux frais de la recourante (non sans hésitations en renonçant à les mettre à la charge de son curateur personnellement, comme l'art. 417 CPP pouvait le permettre), sans que le curateur de celle-ci ait droit à une indemnité pour la procédure de recours (étant relevé au passage que le mémoire d'honoraires d'environ 1'700 fr. produit pour cette procédure était sans proportion avec l'importance de la cause).
1.5. En invoquant une violation des art. 2 al. 2, 3 al. 2 let. a et b, 66, 339 al. 2, 353 al. 1 let. k et 354 al. 2 CPP, ainsi que 6 par. 1 CEDH, la recourante estime qu'elle devait être indemnisée pour les frais de mandataire relatifs à l'audience devant le tribunal de police du 4 septembre 2024. Elle mentionne une jurisprudence citée par l'arrêt attaqué (consid. 4.3 p. 11 s.) selon laquelle le Ministère public neuchâtelois revendiquait le fait de refuser sciemment d'appliquer l'art. 353 al. 1 let. k CPP, et était donc conscient dès le départ de l'irrégularité de l'ordonnance pénale. Elle relève que, d'après la jurisprudence, l'absence de signature manuscrite était insusceptible de guérison et devait être corrigée d'office par la direction de la procédure.
Elle soutient qu'aucun abus de droit ne pouvait être retenu à son encontre. Le fait de soulever un vice de procédure manifeste au (seul) moment procédural prévu à cet effet au sens de l'art. 339 al. 2 let. a CPP "
n'utilis[ait] pas l'institution de la question préjudicielle contrairement à son but mais conformément à celui-ci ". De l'avis de la recourante, il serait constant que les questions préjudicielles devaient être soulevées d'entrée de cause à l'audience et que ce moment était celui où devaient être réglées les irrégularités de l'acte d'accusation respectivement de l'ordonnance pénale. Contrairement à la situation de l'arrêt 6B_1051/2017 cité par la cour cantonale - où le vice avait été soulevé pour la première fois dans le cadre de la plaidoirie finale de la défense, soit après la clôture de l'instruction (ce qui avait été retenu comme étant abusif vu que le vice avait été soulevé à un moment où il ne pouvait plus être corrigé) -, dans le cas d'espèce, le vice avait été soulevé au moment des questions préjudicielles, soit au moment prévu à cet effet et à un moment qui permettait encore la correction dudit vice.
1.5.1. Il convient d'emblée de constater que le fait de soulever un vice de procédure, en l'occurrence l'absence de signature manuscrite, au moment prévu par le CPP pour les questions préjudicielles (cf. art. 339 al. 2 CPP) n'est pas critiquable. Ce moment procédural est expressément destiné à traiter les irrégularités formelles. Par ailleurs, l'art. 354 al. 2 CPP dispense le prévenu de motiver son opposition. Celui-ci a également le droit de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP) sans qu'il puisse en résulter un préjudice pour lui (ATF 142 IV 207 consid. 8.3, arrêt 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.1). Ainsi, compte tenu du fait que le vice a été soulevé au moment prévu pour les questions préjudicielles et à un stade où sa correction restait matériellement possible, aucun abus de droit ne pouvait être imputé à la prévenue, ce contrairement aux situations où le vice n'est invoqué que tardivement, après la clôture de l'instruction (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3).
1.5.2. Une application de l'art. 417 CPP dans le cas d'espèce est cependant exclue. Comme on l'a vu, selon la doctrine, cette disposition ne s'applique pas au ministère public (cf.
supra consid. 1.3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral, dans son arrêt 1B_534/2018 du 4 avril 2019, a toutefois précisé que cette disposition pouvait s'appliquer au ministère public lorsqu'il agissait en qualité de partie, notamment dans le cadre d'une procédure de recours, en se référant à l'art. 104 al. 1 let. c CPP. Selon cette disposition, le ministère public a qualité de partie lors des débats ou dans la procédure de recours. En l'occurrence, au moment de l'établissement de l'ordonnance pénale dépourvue de signature manuscrite, le ministère public n'intervenait pas en qualité de partie mais en tant que direction à la procédure. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 417 CPP. Son grief à ce sujet est par conséquent rejeté.
1.5.3. Comme il a été rappelé
supra (cf. consid. 1.3.6), en cas d'opposition, l'ordonnance pénale et le jugement de première instance doivent être considérés comme formant une unité, de sorte que les frais doivent être répartis de la même manière que si le ministère public avait dressé un acte d'accusation sans ordonnance pénale préalable. L'art. 426 CPP s'applique à la répartition des frais de première instance. L'art. 426 al. 3 let. a CPP, selon lequel le prévenu ne doit pas supporter les frais résultant d'actes de procédure inutiles ou erronés imputables à la Confédération ou au canton, ne trouve pas application en l'espèce, la jurisprudence excluant expressément qu'une ordonnance pénale "
erronée " - ou entachée d'un vice comme en l'occurrence - entre dans le champ de cette disposition (cf.
supra consid. 1.3.7). Dans ce contexte, c'est l'art. 426 al. 1 CPP qui trouve application: le prévenu supporte les frais de procédure en cas de condamnation, dès lors qu'il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête ou de la procédure (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). En l'occurrence, la recourante ne conteste pas, devant la cour de céans, la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance. Elle n'a par ailleurs pas été acquittée ni mise au bénéfice d'un classement pour pouvoir bénéficier d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Dans ces conditions, compte tenu des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.3.6 et 1.3.7), en particulier du fait que la recourante a été condamnée et que les frais de la procédure de première instance ont été mis à sa charge, elle ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a refusé de lui allouer une indemnité pour les frais de mandataire relatifs à l'audience devant le tribunal de police du 4 septembre 2024.
2.
2.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Melvin L'Eplattenier en tant qu'avocat d'office de la recourante pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
2.2. La recourante est rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Melvin L'Eplattenier est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti