Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_728/2025
Arrêt du 14 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A._______ _,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office; droit d'être entendu,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 27 juin 2025 (CPEN.2025.21/cmb).
Faits :
A.
Saisie d'un appel de B.B.________ contre un jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 10 février 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par décision du 27 juin 2025, pris acte du retrait de l'appel (ch. 1), ordonné le classement du dossier (ch. 2), et mis à la charge du précité les frais de procédure d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (ch. 3). Elle a en outre, entre autres, arrêté l'indemnité d'avocat d'office due à A.________, défenseur d'office de B.B.________, à 1'763 fr. 90 (frais et TVA inclus) et dit que celle-ci est entièrement remboursable par B.B.________ aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP (ch. 4).
B.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 27 juin 2025. Il conclut, principalement, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision et à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office de B.B.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 2'356 fr. 05 (frais et TVA compris). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État.
Par courrier du 16 septembre 2025, A.________ a sollicité la reconsidération du montant de 3'000 fr. fixé à titre d'avance de frais par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2025. Par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2025, il lui a été répondu qu'il n'y avait pas matière à reconsidération.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). En conséquence, il est autorisé à déposer un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral pour contester le montant de son indemnité fixée par la juridiction d'appel cantonale (arrêts 6B_123/2026 du 13 juillet 2026 consid. 1; 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1). Il est admis qu'il a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous l'al. 1 let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (arrêts 6B_123/2026 précité consid. 1; 6B_354/2025 précité consid. 1).
En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision rendue à la suite du retrait, par le prévenu, de son appel, porte sur l'indemnité d'un mandataire d'office pour la procédure d'appel. Il est donc recevable quant à son objet et le recourant a qualité pour recourir. Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la quotité de son indemnité de défenseur d'office. Dans un grief d'ordre formel, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dans la composante de son droit à une décision motivée, s'agissant des motifs pour lesquels la cour cantonale s'est écartée de la liste des opérations produite. Sur le fond, il invoque une violation de l'art. 135 CPP ainsi que du principe d'égalité des armes (art. 6 par. 1 CEDH).
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Tribunal fédéral n'examine l'application d'un tarif cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 LTF; arrêts 6B_112/2026 du 7 mai 2026 consid. 5.2.1; 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 3.1.1; 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).
L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 141 III 560 consid. 3.2.2; 141 IV 344 consid. 3.2; 139 IV 261 consid. 2.2.1).
2.1.2. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf. citées; arrêts 6B_123/2026 précité consid. 2.1; 6B_112/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_1213/2023 précité consid. 3.1.1).
2.1.3. Dans le canton de Neuchâtel, l'art. 21 al. 2 de la loi neuchâteloise du 28 mai 2019 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RSN 161.2) prévoit que l'avocat-e d'office est indemnisé-e par l'État en fonction de son activité. Selon l'art. 22 LAJ, l'indemnité due est calculée selon le tarif horaire (TVA non comprise) de 180 fr. pour un-e avocat-e (al. 1 let. a) et de 110 fr. pour un-e avocat-e stagiaire (al. 1 let. b). Seules les heures nécessaires sont retenues, celles-ci étant appréciées en fonction critères mentionnés à l'art. 19 al. 2 LAJ (al. 2). Aux termes de cette disposition, l'activité de l'avocat-e se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il ou elle est appelé-e à assumer.
Les déplacements de l'avocat-e sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3 fr. par kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais. Pour les avocats-stagiaires, ce tarif forfaitaire se monte à 2 fr. par kilomètre (art. 23 al. 1 LAJ). Les déplacements hors canton sont indemnisés au tarif des transports publics, en première classe (art. 23 al. 2 LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l'indemnité, à l'exception des frais de déplacement (art. 24 LAJ).
L'art. 25 LAJ prévoit qu'à la fin de la procédure, l'avocat-e peut déposer le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et qu'à défaut, l'autorité compétente statue d'office.
2.1.4. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêts 6B_123/2026 précité consid. 2.1; 6B_112/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_1213/2023 précité consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêts 6B_123/2026 précité consid. 2.1; 6B_112/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_1213/2023 précité consid. 3.1.1); la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 140 IV 213 consid. 3.3; 118 Ia 133 consid. 2d et les références; cf. également arrêts 6B_123/2026 précité consid. 2.1; 6B_112/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_1213/2023 précité consid. 3.1.1). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 6B_123/2026 précité consid. 2.1; 6B_112/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_1213/2023 précité consid. 3.1.1).
2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).
2.3. Il ressort de la décision attaquée que le recourant a déposé un mémoire d'honoraires relatif à l'activité déployée pour les besoins de la procédure d'appel portant sur un montant de 2'356 fr. 05 (frais et TVA inclus), correspondant à 8h52 d'activité au total, dont 10 minutes au tarif d'avocat-e stagiaire. La cour cantonale a indiqué que l'activité réalisée à ce stade était justifiée, "à ceci près qu'il n'était pas utile de rencontrer le prévenu deux fois en prison et que, de ce fait, l'indemnité d'avocat d'office [...] [devait] être ramenée à 1'763 fr. 90, frais, débours et TVA compris, étant entendu que le déplacement au domicile de C.B.________ n'était pas non plus nécessaire".
2.4. La cour cantonale évoque deux entretiens en prison ainsi qu'un déplacement au domicile de C.B.________. En l'occurrence, les postes suivants ressortent notamment du mémoire d'honoraires déposé. Parmi les prestations fournies (correspondant à des honoraires de 1'584 fr. 30), figurent deux entretiens client à l'Établissement de détention "D.________" à U.________ - le premier, du 12 février 2025, portant le libellé "discussion jugement TPol" (1h10 à 180 fr., pour un montant de 210 fr.) et le second, du 16 avril 2025, celui de "jugement motivé" (1h20 à 180 fr., pour un montant de 240 fr.) -, ainsi qu'un entretien client à V.________, le 12 mai 2025, portant le libellé "interdiction de rester sur territoire neuchâtelois" (1h30 à 180 fr., pour un montant de 270 fr.). À titre de débours, sont mentionnés deux déplacements à D.________, pour les dates des 12 février et 16 avril 2025 (à 204 fr. chacun) et un déplacement au domicile de C.B.________ à V.________, le 12 mai 2025 (à 108 fr.). La note d'honoraires comporte également un poste destiné à couvrir les "frais récupérés" (par 5 % sur les prestations fournies) ainsi qu'un montant pour la TVA à 8.1 %.
Sur la base des indications fournies par la cour cantonale et du montant de 1'763 fr. 90 en définitive alloué, on ne parvient pas à comprendre quelles activités et quels frais ont été réduits, ni l'ampleur de leur réduction respective. La motivation cantonale ne permettant pas de déterminer quelles activités et frais ont été indemnisés, elle est lacunaire; la cour de céans n'est dès lors pas en mesure de vérifier l'application du droit faite par l'autorité précédente ni d'examiner les moyens soulevés à cet égard par le recourant (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète sa décision, en exposant les réductions auxquelles elle procède, leur ampleur respective, ainsi que les motifs qui les sous-tendent (art. 112 al. 3 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée en tant qu'elle porte sur l'indemnité allouée à A.________ pour la défense d'office en procédure d'appel et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_92/2026 du 3 juin 2026 consid. 3).
Il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à l'objet du litige (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt 6B_509/2024 du 8 décembre 2025 consid. 4; cf. ég. arrêt 7B_240/2024 du 20 mai 2025 consid. 5), à des dépens, à la charge du canton de Neuchâtel pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle porte sur l'indemnité allouée à A.________ pour la défense d'office en procédure d'appel et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Neuchâtel versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 14 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Herrmann-Heiniger