Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_715/2025
Arrêt du 16 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Marie Besse, avocate,
intimés.
Objet
Diffamation; déni de justice; droit d'être entendu, etc,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2025 (n° 53 PE21.000490/ACO/jgt/les).
Faits :
A.
Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des infractions de dénonciation calomnieuse et diffamation, lui a alloué une indemnité à forme de l'art. 429 CPP de 2'500 fr. et a rejeté toute autre ou plus amples conclusions, laissant l'intégralité des frais de la cause à la charge de l'État.
B.
Statuant sur l'appel interjeté par A.________, partie plaignante, à l'encontre du jugement précité, la Cour d'appel pénale l'a rejeté par jugement du 24 février 2025 et a confirmé le jugement de première instance.
Les faits sont, en résumé, les suivants.
B.a. En date du 1
er mai 2020, à la Place U.________, à V.________, B.________ a cru reconnaître celui qui l'avait violée au mois de décembre 2019 dans un parc situé à proximité de l'hôtel C._______, à V._______. Avec son compagnon D._______, elle s'en est prise physiquement à A.________. Ils lui ont asséné de nombreux coups sur tout le corps jusqu'à ce que des tiers, puis la police, interviennent. B.________ a également endommagé le téléphone portable de A.________, ayant jeté l'appareil au sol puis l'ayant piétiné.
En raison de ces faits, B.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 9 décembre 2020 pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 50 fr. le jour-amende.
B.b. Quelques temps auparavant, lors de son audition par la police, en date du 18 juillet 2020, B.________ a accusé faussement A.________ de l'avoir forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui dans les circonstances précitées et de vendre de la cocaïne à des tiers.
Elle a formellement déposé plainte en date du 18 septembre 2020.
L'instruction ouverte pour viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance contre A.________ à la suite de ce qui précède a fait l'objet d'une ordonnance de classement en date du 13 décembre 2021 (PE.20.014751-JON; cf. arrêt 6B_981/2022 du 20 octobre 2022), laquelle n'a pas été contestée par B.________. Dite ordonnance est donc devenue définitive et exécutoire.
B.c. En raison des propos tenus par la prénommée, A.________ a déposé plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse et diffamation.
Cette plainte a fait, dans un premier temps l'objet d'une ordonnance de classement, en date du 8 juin 2022 (PE21.000490-JON), annulée par arrêt du 18 janvier 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023; cf. aussi arrêt 7B_904/2023 du 14 décembre 2023). La procédure a ensuite donné lieu aux jugements de première instance puis d'appel susmentionnés.
Les juges précédents ont, en bref, retenu que les propos tenus par B.________ à l'endroit de A.________ ne l'avaient pas été en connaissance de leur fausseté. Ils étaient certes intrinsèquement attentatoires à l'honneur, mais la prénommée avait rapporté la preuve qu'elle avait tenu les propos litigieux en demeurant de bonne foi. Son acquittement était ainsi, selon les juges précédents, justifié.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 24 février 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. On comprend qu'il conclut, en substance, principalement, à sa réforme, en ce sens que B.________ est reconnue coupable de diffamation à son encontre et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. On comprend également qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Par actes datés du 10 octobre 2025, respectivement du 31 octobre 2025, le recourant a requis la récusation de la Présidente de la cour de céans, se plaignant en substance, autant qu'on le comprenne, du traitement de sa demande d'assistance judiciaire.
Outre le fait que la prénommée a quitté ses fonctions au 31 décembre 2025 et que dite requête apparaît ainsi dépourvue d'objet, le recourant échoue a mettre en exergue, à satisfaction de droit, en quoi un motif de récusation au sens de l'art. 34 LTF serait en l'occurrence réalisé. La demande de récusation s'avère par conséquent insuffisamment motivée et, partant, irrecevable (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; cf. aussi, parmi d'autres: arrêt 6B_135/2024 du 14 mai 2024 consid. 1 et les nombreuses références citées), pour peu qu'elle ait conservé son objet.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêt 6B_653/2025 du 18 février 2026 et les arrêts cités).
3.
En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que l'objet du présent litige est strictement circonscrit à la question tranchée dans le cadre du jugement querellé, à savoir, en particulier, à la question de l'acquittement de B.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et diffamation confirmé dans ce contexte. Ainsi doit-on relever d'emblée que la discussion qu'esquisse le recourant au sujet, notamment, d'une ordonnance de non-entrée en matière consécutive à la plainte déposée par lui à l'encontre de la Présidente du tribunal de première instance et les griefs soulevés à cet égard sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de même, par identité de motifs, lorsque le recourant semble discuter, non seulement le jugement de première instance, mais aussi d'autres ordonnances, pénales ou de classement, et autres décisions mentionnées dans ses écritures. Il en va de même également, toujours par identité de motifs, s'agissant des critiques que le recourant réserve tout aussi bien à ses anciens conseils ou aux magistrats ayant eu à connaître de sa cause. On relèvera au demeurant que l'écriture du recourant comporte de larges extraits de décisions précédentes, sans que l'on ne parvienne à discerner de griefs topiques, respectivement de griefs recevables y relatifs (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF).
4.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec l'écriture qu'il a adressée à la cour cantonale en date du 18 février 2025 (pièce 123).
En l'espèce, il suffit de relever que le jugement attaqué évoque à cet égard un courrier par lequel le recourant a confirmé ses conclusions (jugement attaqué, p. 3). Il ne ressort pas du dossier, respectivement du procès-verbal des opérations (art. 105 al. 2 LTF), que dite écriture a été transmise à l'intimée. Ainsi, en tout état de cause, c'est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en soutenant que les réponses écrites des intimés ne lui ont pas été transmises. De fait, dès lors qu'il n'apparaît pas que son écriture aurait été communiquée aux précités, on ne voit pas qu'une quelconque réponse aurait pu être déposée et que le recourant aurait pu être privé de la possibilité de se déterminer à ce sujet. À cela s'ajoute que le recourant n'expose pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), faute pour lui d'en expliciter suffisamment la teneur, en quoi ou sur quel point se focaliserait le déni de justice (art. 29 al. 1) qu'il invoque également dans ce contexte.
Le grief, autant que recevable, est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté.
5.
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 173 ch. 2 CP.
5.1. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
Les questions relatives à la preuve libératoire au sens des dispositions précitées ont notamment été précisées aux ATF 132 IV 112 consid. 3, ou encore, récemment, dans le cadre des arrêts 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.6.1 et 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3, tous deux avec de nombreuses références. On peut y renvoyer.
5.2. En l'espèce, on comprend que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis que l'intimée était de bonne foi. Il n'en demeure pas moins qu'il se borne pour l'essentiel à renvoyer à la teneur des dispositions en cause, soit aux art. 173 ch. 2 et 3 CP , ainsi qu'à la jurisprudence y relative, sans pour autant cibler la motivation par laquelle les juges précédents sont arrivés à la conclusion que l'intimée avait apporté la preuve de sa bonne foi. Il ne soulève par ailleurs aucun grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) concernant les constatations de fait sur la base desquelles s'appuie le raisonnement des juges précédents. Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale s'est fondée sur la jurisprudence topique en la matière et que son raisonnement, auquel il peut être intégralement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ne prête nullement le flanc à la critique.
Par conséquent, même à supposer recevable, le grief doit être rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens