Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_693/2025
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Archinard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples aggravées; arbitraire; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 juin 2025
(P/24193/2021 AARP/227/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, a mis les frais de procédure à sa charge et l'a condamné à payer à B.________ un montant de 5'000 fr. à titre de réparation de son tort moral.
B.
Par arrêt du 18 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis l'appel joint formé par B.________. Statuant à nouveau, elle a notamment déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, a fixé le montant du jour-amende à 30 fr., a mis le condamné au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans et l'a condamné à payer à B.________ 7'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.
B.a. B.________ et A.________, lesquels ont formé un couple entre 2018 et le 28 décembre 2020, vivaient ensemble chez la première lorsque le second séjournait en Suisse, sans toutefois former un ménage commun ou un concubinage stable.
B.b. Au soir du 28 décembre 2020, au domicile de B.________, celle-ci et A.________ ont eu une dispute avec en toile de fond des reproches d'infidélité formulés par la première à l'égard de son compagnon. Au cours de la dispute, B.________ a tiré sur les "
dreadlocks " de A.________. Ce dernier s'est ensuite levé, a ramassé une tasse en porcelaine se trouvant sur le sol et l'a lancée au visage de sa compagne, l'objet s'étant brisé et ayant causé des coupures profondes au niveau des lèvres et du menton ainsi que des cicatrices visibles et durables. Plusieurs dents ont également été brisées.
Ensuite de ces événements, B.________ et A.________ se sont rendus ensemble en taxi jusqu'à l'hôpital et, à 21h20, celle-ci s'est présentée seule aux urgences. Les coupures à la lèvre et au menton, dans lesquelles s'étaient logés des "
débris de porcelaine " ont été nettoyées et suturées. Il n'y a pas eu d'hospitalisation.
Selon un constat médical établi le même jour, B.________ présentait une dent manquante, deux dents cassées, une plaie à la lèvre supérieure de deux à trois centimètres, une plaie profonde au menton de trois centimètres ainsi qu'une plaie en bas du menton de deux centimètres.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juin 2025. Il conclut en substance à sa réforme et à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples aggravées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 aCP. À cet égard, il paraît invoquer un établissement arbitraire des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2. Le recourant se réfère pour l'essentiel aux faits retenus dans l'arrêt attaqué mais renvoie à son écriture d'appel, ce qui est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 143 IV 122 consid. 3.3; cf. récemment: arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il déplore pour le reste le manque d'instruction sur certains éléments de fait qu'il estime essentiels, étant précisé que dans son écriture, il revient à plusieurs reprises sur le fait qu'il a sollicité en première instance une expertise forensique et médico-légale relative aux blessures de B.________. On n'y discerne toutefois aucun grief motivé, sous réserve de la constatation des faits retenus par la cour cantonale. En effet, il ne prétend pas avoir requis à nouveau cette mesure d'instruction en appel et ne développe aucun grief discernable relatif à une violation de son droit d'être entendu ou de son droit à la preuve.
1.3. Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait saisi une grosse tasse se trouvant au sol, et s'était levé pour prendre de l'élan. Selon lui, les déclarations de B.________ devant le Ministère public ainsi que le fait que la tasse se trouvait au sol appuieraient sa propre version du déroulement des événements, soit que B.________ serait en réalité tombée du canapé-lit sur lequel elle se trouvait et se serait blessée sur la tasse qui se trouvait sur le sol. Dans son grief, le recourant ne fait en réalité que substituer sa propre appréciation des éléments de fait retenus par les juges précédents. Ainsi, lorsqu'il estime qu'il conviendrait d'interpréter le fait que B.________, en déclarant qu'"
il s'est levé comme pour prendre de l'élan ", n'aurait pas voulu signifier que le recourant avait pris un tel élan, il se méprend sur la portée des déclarations de la victime, sur lesquelles il ne porte qu'un regard personnel sans exposer pour quelle raison il serait arbitraire d'apprécier ces propos dans le sens retenu par la cour cantonale.
1.4. Le recourant estime également que la cour cantonale n'a pas pris suffisamment en compte le fait que B.________ aurait indiqué s'être protégée le visage avec ses mains lors du lancer de la tasse. Il n'expose toutefois pas quels seraient les faits retenus ou non arbitrairement dans l'arrêt attaqué, ni en quoi cela serait propre à modifier la décision querellée. On peine dès lors à discerner l'éventuel grief dont il entendrait se prévaloir quant à l'établissement des faits. Il n'en va pas différemment du moyen développé en lien avec le fait que B.________ aurait déclaré que le recourant visait ses jambes et non son visage. Ces moyens sont irrecevables.
1.5. Le recourant fait encore valoir que la cour cantonale aurait dû retenir que B.________ était, au moment des faits, dépendante au cannabis. À son sens, cela expliquerait pour quelle raison - dans sa version des faits - elle n'aurait pas eu la réactivité de se rattraper lors de sa chute du lit. Cela étant, dans la mesure où la version des faits du recourant ne saurait être retenue comme on le verra plus loin (consid. 2), il importe peu de compléter les faits sur ce point.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe
in dubio pro reo.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres: arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.3; 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.4; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_816/2024 précité consid. 4.1.3).
2.3. La cour cantonale a retenu que dans la soirée du 28 décembre 2020, une dispute avait éclaté entre les parties, au cours de laquelle B.________ avait tiré sur les "
dreadlocks " du recourant et à la suite de laquelle celle-ci avait souffert de coupures profondes au niveau des lèvres et du menton, de cicatrices visibles et durables et de plusieurs dents brisées. Ces blessures résultaient de l'impact d'une tasse en porcelaine sur le visage de B.________.
S'agissant du déroulement des faits, la cour cantonale a relevé que le dossier ne permettait pas d'établir la distance exacte séparant les parties, le poids de la tasse ainsi que sa trajectoire précédant le heurt avec le visage de B.________ et si elle s'était brisée totalement lors de l'impact. L'objectif du recourant en lançant la tasse, respectivement la partie du corps visée, n'était pas non plus déterminé. Elle a toutefois jugé les déclarations de B.________ crédibles, même au regard du manque de détails de sa plainte, en raison du fait que lors de sa première audition, elle s'est montrée transparente sur l'existence du différend entre les parties et le fait que, jalouse, elle s'était énervée au point de tirer les nattes du recourant. Encore, B.________ n'avait pas cherché à accabler le recourant et avait raconté des détails périphériques favorables, tels que sa surprise au vu des blessures, le fait qu'il avait voulu viser les jambes, qu'il avait appelé un taxi, qu'elle l'avait pensé soucieux de son état et qu'il lui avait présenté des excuses.
Au contraire, la version du recourant a été considérée moins crédible au regard du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie. Son discours avait évolué s'agissant du mobile, sans que l'une des théories ne trouve d'assise dans le dossier. Par ailleurs, le fait qu'il n'avait pas accompagné sa compagne aux urgences suggérait également qu'il avait quelque chose à se reprocher. Enfin il avait admis avoir présenté des excuses, ce qui induisait un sentiment de responsabilité.
2.4. Dans une argumentation en majeure partie appellatoire, le recourant fait valoir, en substance, que ses propres déclarations auraient dû êtres privilégiées à celles de B.________. Seuls seront examinés ci-dessous les moyens recevables, étant précisé que pour l'essentiel, le recourant se contente d'affirmer que sa propre version des faits serait plus crédible que celle de la victime.
2.4.1. Pour le recourant, les déclarations de B.________ seraient lacunaires et incohérentes. À son sens, le fait que les protagonistes se soient disputés, se déplaçant au salon en se parlant mal avant que B.________ arrache des cheveux au recourant, puis que les parties s'asseyent, serait invraisemblable. En outre, B.________ aurait indiqué que le recourant se trouvait à sa droite et non en face d'elle, sans préciser qu'il se serait déplacé. Ainsi, il serait difficile d'imaginer que ce dernier se serait levé et aurait lancé une tasse sur la victime en l'atteignant de face, étant précisé qu'elle se protégeait le visage des mains. Le recourant fait encore appel à la "
physique des chocs " pour alléguer que dans le cas d'un lancer, la tasse aurait dû faiblement rebondir sans déformation ou bris, alors qu'en cas de choc avec la tasse sur le sol, l'entier de l'énergie de l'impact aurait impliqué une déformation de l'objet et des vibrations sonores. Ainsi, il serait inconcevable que la tasse ait éclaté au visage de B.________, la peau humaine absorbant une partie du choc et le caractère "
libre " de la tête et de la tasse permettant un transfert d'énergie par rebond dans des directions opposées. Enfin, l'intimée s'étant protégée le visage de ses mains, il aurait été improbable que la tasse ait pu exploser sur le visage et encore moins laisser des débris dans les plaies. Le recourant soutient encore que la nature des plaies, situées au niveau du menton et du plancher buccal, serait incompatible avec un choc au niveau du visage, la trajectoire de la tasse étant oblique vers le bas depuis le côté droit de l'intimée. Les lésions dentaires ne seraient pas plus compatibles avec un choc à l'avant, seules des dents à l'arrière, à l'exclusion de la façade des dents, étant touchées. Il en déduit que seul un choc sous le menton permettrait de justifier les blessures subies.
2.4.2. Le recourant fait encore valoir que B.________ avait déclaré qu'il souhaitait viser les jambes sans que la cour cantonale n'en tienne compte, que celle-ci avait une addiction au cannabis, ce qui expliquerait pour quelle raison elle n'aurait pu se rattraper en chutant, et que la force dont elle aurait fait usage en arrachant les "
dreadlocks " du recourant pourrait justifier la vitesse de sa chute.
2.5. Le recourant tente donc de démontrer que les blessures subies par B.________ - au niveau dentaire et sur le palais - seraient incompatibles avec le lancer d'une tasse frappant la victime sur le devant du visage. Cela étant, le recourant perd de vue que, comme l'a relevé l'autorité cantonale, les dents brisées ne se trouvent en réalité pas à l'arrière de la bouche, mais bien sur l'avant et le côté supérieur gauche, les dents 22 à 25 correspondant à l'incisive latérale (22), la canine (23), la première prémolaire (24) et la deuxième prémolaire (25). L'autorité cantonale était ainsi fondée à retenir que le choc était intervenu en partie sur le haut de la mâchoire, l'angle exact du lancer de la tasse n'étant pas déterminé. De même était-elle fondée à retenir que la présence de débris de porcelaine dans les coupures aux lèvres et au menton démontrait que la tasse s'était, en tous les cas en partie, brisée. Dans ce cadre, l'autorité cantonale relève sans arbitraire que le fait que des lésions soient intervenues à la lèvre et au menton n'est pas incompatible avec un impact au niveau de la face, légèrement à gauche, les débris pouvant sans nul doute avoir été projetés en direction du menton, la lèvre étant directement en contact avec les dents brisées (notamment l'incisive latérale et la canine) Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué qu'aux dires de B.________, elle était assise au moment de l'impact, alors que le recourant se trouvait debout. Or, un choc au niveau des dents supérieures est compatible avec un angle de lancer de haut en bas. Au contraire, les explications alambiquées fournies par le recourant ne permettent pas d'expliquer que ce soit des dents supérieures qui aient été touchées. En tout état, on ne saurait considérer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en écartant la thèse de la chute défendue par le recourant au profit de la version de l'intimée. Les critiques du recourant ne conduisent pas à qualifier d'insoutenable l'appréciation de la cour cantonale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant celles, très largement appellatoires et pour partie difficiles à suivre, liées à l'addiction au cannabis de B.________, à la "
physique des chocs " ou encore les évolutions des déclarations de celle-ci.
Il résulte déjà de ce qui précède que les griefs du recourant doivent être écartés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 103 LTF ).
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens