Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_122/2025
Arrêt du 1er avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Guidon.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représentée par Me Nadia Calabria, avocate,
intimés.
Objet
Menaces qualifiées, tentative de contrainte et viol; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2024 (n° 420 PE22.000332-AAL).
Faits :
A.
Par jugement du 2 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et viol, l'a reconnu coupable de menaces qualifiées et tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Le Tribunal correctionnel l'a également condamné à verser un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral à B.A.________, en rejetant toute plus ample conclusion civile prise par cette dernière.
B.
Par jugement du 21 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________ et a admis l'appel joint de B.A.________. Elle a confirmé les condamnations pour menaces qualifiées et tentative de contrainte et a également reconnu A.A.________ coupable de viol. La cour cantonale l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant quatre ans, tout en renonçant à son expulsion. Le tribunal cantonal l'a aussi condamné à verser un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral en faveur de B.A.________.
Il a retenu les faits suivants:
B.a. A.A.________ est né en 1976 à U.________, en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il fait partie d'une fratrie de neuf enfants. Il a connu son épouse, B.A.________, plaignante, durant son enfance et l'a épousée en Turquie en 1993, avant de s'installer en Suisse en 1994 après avoir terminé le lycée et obtenu son diplôme. Le couple a eu quatre enfants dont deux sont aujourd'hui majeurs et avec lesquels A.A.________ n'a plus de contact. Il a exercé, en Suisse, les activités de producteur dans une usine, de nettoyeur et de chauffeur-livreur. II a vécu une période de deux ans de chômage au moment de sa séparation d'avec son épouse. Il est actuellement employé comme chauffeur-livreur de la société C.________ Sàrl, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'900 fr., versé treize fois par an. Le loyer de son logement s'élève à 1'690 fr. et sa prime d'assurance maladie à 366 fr. 65, subside déduit. Il a des litiges financiers avec son épouse, notamment en relation avec l'utilisation par cette dernière d'une carte de crédit. Le casier judiciaire suisse de A.A.________ est vierge.
B.b. À V.________, route de W.________, entre 2008 (les faits antérieurs étant prescrits) et le mois de décembre 2020 (date de la séparation du couple), A.A.________ a régulièrement contraint son épouse B.A.________ à subir l'acte sexuel. Pour parvenir à ses fins, A.A.________ exerçait des pressions d'ordre psychologique sur son épouse, la maintenant ainsi sous son emprise. Par peur, B.A.________ cédait et s'adaptait aux besoins sexuels de son époux, dès lors qu'elle savait que celui-ci allait s'énerver, l'empêcher de dormir ou encore se montrer violent physiquement à son égard si elle refusait de lui faire plaisir. Au même endroit, entre 2015 (les faits antérieurs étant prescrits) et le mois de décembre 2020, A.A.________ a régulièrement violenté son épouse B.A.________, lui assénant notamment des gifles au visage, sur les jambes et sur les bras, ou encore en lui tirant les cheveux. Le 24 décembre 2021, à 15h30, lors d'un appel téléphonique houleux, A.A.________ a déclaré à son épouse B.A.________, dont il était séparé: "tu ne vivras pas longtemps" et "bientôt tu ne pourras plus marcher". B.A.________ a été effrayée par les menaces proférées par son époux, étant persuadée que ce dernier serait capable de les mettre à exécution et craignant ainsi pour son intégrité ainsi que celle de son entourage. À une autre occasion, entre le 24 décembre 2021 et le 8 mars 2022, A.A.________ a déclaré à son épouse B.A.________, dans le but de la contraindre à demeurer en couple avec lui, "si tu ne veux plus qu'on se remette ensemble, je ne suis plus responsable de ce qui va se passer". B.A.________ a porté plainte pour l'ensemble de ces faits.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué, en ce sens qu'il soit acquitté. Il demande également qu'une indemnité lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP et que toutes autres conclusions soient rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que de son droit d'être entendu.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2 et les références; 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.4; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3).
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1. Dans le cadre de l'examen de l'infraction de viol, la cour cantonale a d'abord relevé que l'intimée avait expliqué n'avoir jamais eu de désir sexuel. Au début du mariage, il lui était arrivé de refuser d'entretenir des relations sexuelles, mais de fortes disputes en avaient découlé. L'intimée avait alors abandonné et s'était laissée faire par la suite. Elle avait également précisé que si elle ne démontrait pas suffisamment de désir à l'égard de son époux, il s'énervait, l'empêchait de dormir ou rendait la vie impossible à toute la famille. L'intimée aurait évoqué son absence de désir avec le recourant et le fait qu'elle ne voulait pas constamment avoir des relations sexuelles avec lui, mais il lui aurait alors reproché de le tromper et de désirer quelqu'un d'autre. L'ambiance à la maison se serait alors encore détériorée, le recourant ne demandant plus à avoir de relations sexuelles mais boudant, de sorte que l'intimée les aurait elle-même initiées pour rendre l'atmosphère plus vivable. Elle avait également admis qu'il lui était arrivé d'entretenir des relations sexuelles consenties avec le recourant, par exemple parce qu'il était gentil avec les enfants ou parce qu'elle avait besoin d'un câlin. Elle se montrait alors plus active que les fois où elle n'était pas consentante, sans que le recourant ne le lui demande.
Le tribunal cantonal a estimé que, au vu du jeune âge de l'intimée et de son inexpérience à l'époque de son mariage, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir immédiatement pris conscience de sa situation. Par ailleurs, elle ne pouvait pas évoquer ses problèmes sexuels avec son entourage, comme relevé par le recourant lui-même. Il lui avait ainsi fallu du temps pour développer un esprit critique et prendre conscience qu'elle était victime de viols, ce qui avait sans doute été favorisé par ses contacts avec des psychologues. On ne pouvait pas non plus lui reprocher d'avoir d'abord évoqué quatre à cinq viols, soit les cas les plus traumatisants pour elle, pour ensuite parler de violences sexuelles quasi quotidiennes après avoir réalisé que le recourant avait mis en place toute une stratégie pour briser sa résistance. L'intimée avait en outre expliqué qu'elle vivait dans la crainte des conséquences si elle osait accuser le recourant ("Mon père est très sensible à son honneur en lien avec ses filles. A.A.________ a appelé mon père en lui faisant croire que j'avais côtoyé d'autres hommes. |l a fait ça pour que mon père me tue [...] À cause de toutes ces peurs, j'ai supporté 25 ans de torture [...] Je ne devais en parler à personne [...] Je suis terrorisée par lui. Quand je voulais avoir une conversation avec lui, je réfléchissais pendant une semaine sur les mots que j'allais employer et sur le ton de ma voix. C'était parce que j'avais peur de sa réaction et peur qu'il me culpabilise [...]"). Le recourant avait installé un climat de terreur au sein de la famille, de telle sorte que personne n'osait s'opposer à lui, et comme l'avait expliqué l'intimée, les messages tendres qu'elle lui avait adressés relevaient de "la politique du mariage". Il s'agissait d'amadouer le recourant, qui pourrait être qualifié de tyran domestique. La violence structurelle était en effet confirmée par le témoignage de la fille ("Il n'aime pas du tout la contradiction. Pour vous répondre, j'ai subi des petites violences constamment. Pour moi, ce n'était pas de petites violences. Mon père minimisait. Il s'agissait de coup sur le bras ou sur la jambe ou encore l'épaule. Je pleurais à table et je n'avais pas le droit de quitter la table. Si je quittais la table, j'étais encore plus punie. Je devais aussi manger avec appétit sinon cela énervait mon père. La cohabitation avec mon père n'était vraiment pas facile. Les coups qu'il me faisait, il faisait exactement les mêmes à ma mère. Pour vous répondre, j'ai toujours vu ma mère subir les mêmes violences, c'était à mes yeux tous les jours ou en tout cas au minimum cinq fois par semaine [...] Pour vous répondre, mon père est impulsif. Il ne réfléchit parfois pas avant d'agir").
1.2.1.2. La cour cantonale a également relevé que l'appétence sexuelle du recourant ne faisait aucun doute, dès lors qu'il parlait de sexe devant ses enfants, lesquels n'ignoraient rien de l'intimité de leurs parents et subissaient les humeurs de leur père lorsqu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait ("Mon père parlait toujours de sexe devant nous [...] Mon père disait qu'il faisait ça car il avait toujours parlé avec son frère à lui de sexe devant ses parents. Tous les week-ends, il y avait une pression le matin. Je me réveillais toujours très tôt le matin. On déjeunait vers 10h. Ma mère se levait pour nous faire le lait. On devait l'attendre, car il y avait une relation sexuelle. Normalement mes parents ne ferment jamais la porte. Dès que la porte était fermée, on comprenait que c'était parce qu'ils voulaient avoir une relation sexuelle. Quand mon père n'avait pas ce qu'il voulait, c'était l'enfer pour nous tous, tout le week-end. C'est pire que de la mauvaise humeur [...] À chaque fois qu'ils ne s'enfermaient pas durant le week-end mon père finissait de très mauvaise humeur. Pour vous répondre, je pense que ma mère acceptait parfois des relations sexuelles pour éviter cette mauvaise humeur qui était vraiment insupportable. Cela nous donnait la boule au ventre. On n'osait même pas s'asseoir avec eux au salon"). Au sein du foyer résidait donc une violence permanente imposée par le recourant, laquelle était exacerbée lorsque ses besoins sexuels n'étaient pas assouvis, au point que toute la famille en souffrait.
Le tribunal cantonal s'est également référé à un rapport de D.________ du 3 mai 2022 pour constater que l'intimée avait consulté dès 2018 pour des violences sexuelles, évoquant alors qu'elle s'était toujours "laissée faire" car son époux s'énervait si elle refusait l'acte sexuel. Aussi, en 2019, elle avait décrit des états de dissociation lors des rapports sexuels et prenait conscience qu'il s'agissait de viols conjugaux. Selon le rapport du Centre E.________ du 25 mars 2024, les relations vécues comme des relations non voulues ou forcées avaient marqué la plaignante dès le début, soit dès 1995 et jusqu'en décembre 2020, avec une pression décrite comme constante, quasi quotidienne.
1.2.1.3. S'agissant de l'élément subjectif, les juges cantonaux ont exclu une erreur sur le consentement, dès lors que le recourant s'énervait lorsque ses besoins sexuels n'étaient pas assouvis, et vu la pression constante qu'il avait exercée sur sa femme, parfois avec de la violence. En raison des stratégies utilisées pour briser sa résistance, le recourant savait ou devait à tout le moins envisager que l'intimée se résignait pour éviter des représailles. La violence était structurelle et systémique. Il s'agissait d'un mode de fonctionnement, imposé sur la durée, à une fréquence élevée au vu des déclarations de l'intimée et de sa fille.
1.2.2. Selon le recourant, il serait arbitraire de retenir qu'il aurait eu conscience et volonté de passer outre une prétendue absence de consentement. L'intimée elle-même aurait reconnu qu'il ne pouvait pas s'en rendre compte et qu'elle le sollicitait par des messages amoureux et érotiques encore quelques semaines avant la séparation. Elle aurait même déclaré avoir fait semblant d'éprouver du désir pour le recourant, ce qui empêcherait de déterminer dans quel cas il aurait eu conscience du défaut de consentement. Par ailleurs, les prétendues stratégies utilisées pour briser sa résistance ne ressortiraient absolument pas du dossier. Au contraire, l'intimée aurait déclaré qu'elle acceptait et sollicitait régulièrement les relations sexuelles et qu'elle n'opposait aucune résistance. En outre, elle n'aurait jamais déclaré ne pas être en état de refuser les demandes du recourant. On ne pourrait pas non plus admettre qu'elle ne pouvait pas résister. Lorsque l'intimée a quitté le recourant, il n'aurait manifesté que de la tristesse sans s'opposer. Il ne se serait jamais rendu compte d'une quelconque opposition ou d'un refus de l'intimée à ses sollicitations, ni d'une prétendue contrainte. L'intimée se serait également contredite en ayant d'abord évoqué quatre à cinq viols, puis des viols quotidiens. Elle aurait déclaré ne pas s'en être aperçue jusqu'au moment où elle a consulté des psychologues, ce qui démontrerait que le recourant n'aurait eu aucune conscience de l'absence de consentement de l'intimée. Elle-même ne s'en serait pas rendue compte. Le recourant conteste également les déclarations de sa fille. Le fait qu'il aurait été de mauvaise humeur ne prouverait en aucun cas qu'il avait conscience de forcer l'intimée à des actes sexuels. De plus, l'existence d'un climat de terreur au sein de la famille serait démentie par les messages amoureux déjà mentionnés. Retenir un viol sur cette base serait arbitraire.
À cela s'ajouterait le fait que, en violation du droit d'être entendu du recourant, la cour cantonale n'aurait pas mentionné des témoignages selon lesquels le couple était exemplaire, ni un échange de messages amoureux quelques semaines avant la séparation. Sans aucune explication, le tribunal cantonal aurait écarté la déclaration de l'intimée selon laquelle elle aurait été consentante à des actes sexuels avec le recourant lorsqu'il était gentilet n 'aurait pas tenu compte du fait que, comme indiqué par ce dernier, le couple aurait encore eu des relations sexuelles après la séparation, ce qui serait un élément à décharge.
1.2.3.
1.2.3.1. Pour l'essentiel, les arguments proposés par le recourant consistent à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Un tel procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. Il convient cependant de relever, au surplus, quelques incohérences et interprétations erronées défendues par le recourant. Dans son recours, ce dernier prétend que l'intimée aurait reconnu qu'il ne pouvait pas se rendre compte de l'absence de consentement aux rapports sexuels, tout en citant lui-même la réponse de l'intimée qui, confrontée à cette question par le Ministère public, s'est limitée a répondre "je ne sais pas", sans reconnaître quoi que ce soit. Le recourant poursuit en affirmant que l'intimée aurait déclaré accepter et solliciter régulièrement les relations sexuelles, sans opposer aucune résistance. Il s'agit ici d'une interprétation à tout le moins déformée de ses déclarations, sorties de leur contexte, et infirmée par les auditions de l'intimée devant les différentes autorités. L'intimée a également décrit à plusieurs reprises les difficultés rencontrées pour refuser les demandes du recourant, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire, comme cela a été constaté sans arbitraire par la cour cantonale. Dans son jugement, cette dernière s'est fondée sur un faisceau d'indices pour conclure que les déclarations de la victime étaient crédibles. Son appréciation n'est pas critiquable au vu des témoignages des deux enfants, qui ont confirmé le type d'environnement et les violences au sein du foyer, ainsi que des rapports des psychologues consultés par l'intimée, le premier datant par ailleurs d'une époque antérieure à la séparation. La violence structurelle à laquelle a conclu l'autorité inférieure explique ainsi les comportements de la victime pour amadouer le recourant, y compris l'absence de résistance dictée par la peur de ce dernier. Au demeurant, le simple fait d'avoir fait semblant d'éprouver du désir, d'avoir envoyé des messages amoureux ou à caractère érotique lors de l'échange cité par le recourant, ainsi que d'avoir accepté certains rapport sexuels, ne démontre pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne retenant pas l'absence de viols pendant toute la durée de la relation.
1.2.3.2. Enfin, le grief de violation du droit d'être entendu doit également être rejeté. En effet, selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge - ce qui est le cas en l'espèce - le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). Au demeurant, les éléments invoqués par le recourant se confondent avec ses critiques relatives à l'établissement des faits, lequel, comme on l'a vu, ne peut pas être considéré comme arbitraire.
1.3.
1.3.1. Le recourant conteste également l'indemnité pour tort moral en lien avec les voies de fait, qu'il estime prescrite. Il aurait expliqué ne pas avoir frappé l'intimée lors de la dispute mentionnée par son fils, alors que celle-ci l'aurait griffé. Son fils n'aurait pas pu confirmer qu'il y ait eu un coup à cette occasion. Dès lors, il n'y aurait eu aucune raison d'écarter les explications du recourant. En outre, les déclarations de ses enfants ne seraient pas concordantes. Le fils aurait fait état d'une seule scène lors de laquelle le recourant aurait couru après l'intimée et aurait fait un mouvement du bras du haut vers le bas, alors que la fille aurait décrit des violences répétées.
1.3.2. La cour cantonale a retenu que les déclarations des deux enfants du recourant devant le Ministère public étaient claires et circonstanciées. Son fils avait notamment expliqué: "[...]. J'ai vu ma mère qui était contre le mur à côté de la porte voisine, et j'ai vu la main de mon père qui descendait frapper ma mère. Je ne sais pas combien de coup il lui a donné mais je me souviens d'un coup. Je ne saurais décrire ce coup mais je me souviens que le mouvement du bras de mon père venait du haut vers le bas. C'était en direction de la tête de ma mère qui était recroquevillée en position défensive". Le fils du recourant, qui avait relaté la scène avec précision, n'était absolument pas hésitant à ce sujet et le fait qu'il n'ait pas pu décrire en détails le geste du recourant n'était pas un motif pour écarter ses déclarations. Sa fille avait en outre confirmé que, de manière générale, des coups avaient été donnés et elle avait déclaré avoir constaté les lésions subies par sa mère: "Il m'est arrivé de voir ma mère blessée, elle a eu parfois des rougeurs. Il fait très attention pour ne pas laisser de trace. Il ne mettait pas de coup de poing par exemple. Il mettait des gifles tellement fortes que cela devait aller jusqu'au cerveau". Compte tenu de ces témoignages, qui ne laissaient aucune place au doute, il apparaissait téméraire de la part du recourant de nier toute forme de maltraitance et de plaider que l'intimée serait souffrante psychologiquement au point de porter de fausses accusations. Les voies de fait qualifiées étaient établies, ce qui permettait de confirmer l'allocation et la quotité de l'indemnité pour tort moral.
1.3.3. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés contre l'arrêt entrepris tombent à faux. En effet, les déclarations des enfants infirment les affirmations du recourant, qui se limite à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans en démontrer le caractère manifestement insoutenable. Par ailleurs, le grief sur la prescription de l'indemnité pour tort moral ne répond pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF) et n'est par conséquent pas recevable.
1.4.
1.4.1. Le tribunal cantonal s'est fié au récit de l'intimée par rapport aux menaces et à la tentative de contrainte du 24 décembre 2021, événement qui avait engendré la procédure pénale alors que les parties étaient séparées depuis une année. Selon l'autorité précédente, l'intimée n'avait aucune raison d'alerter la police précisément à ce moment-là s'il ne s'était rien passé. La cour cantonale a également relevé que sa crédibilité était renforcée du fait qu'elle avait admis ne pas savoir si, lors de la dispute au lit, le recourant avait pris un couteau dans la cuisine, puisque c'était le signe qu'elle ne cherchait pas à l'accabler inutilement. En plus, elle avait justifié cette apparente contradiction en précisant qu'il prenait régulièrement des couteaux et qu'elle avait pensé que tel avait été le cas ce jour, sans qu'elle n'ait vu pour autant cet ustensile. Devant le Ministère public, elle avait notamment déclaré: "quand je lui disais non, il s'énervait et se levait du lit et m'empêchait de dormir. Il me parlait. Souvent il a pris des couteaux pour me menacer avec. Il prenait des couteaux de cuisine". Lors de l'audience de jugement, elle avait d'abord déclaré: "Une nuit on s'est disputés au lit, on s'est levés, je suis restée au salon alors qu'il était à la cuisine. Entre ces deux pièces, il y a l'entrée. Il s'est tenu là pendant 5 à 10 minutes sans rien dire. J'ai eu trop peur, je ne sais pas s'il avait un couteau dans la main mais moi j'ai pris la chose comme ça" et, alors que le Ministère public lui demandait la raison pour laquelle elle ne se souvenait plus si le prévenu s'était muni d'un couteau, elle avait répondu: "Je pense que cela s'est effectivement produit lors de nos disputes dans la cuisine, à savoir qu'il a pris un couteau. La nuit dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il en avait un, mais il y a eu d'autres disputes dans la cuisine où il a pris un couteau, je pense à raison de 3 ou 5 fois. Je ne sais pas précisément car c'était normal pour moi". Le tribunal cantonal a considéré que ces déclarations étaient criantes de vérité et mesurées. La violence était structurelle au point que l'intimée peinait à se souvenir quels étaient les épisodes où le recourant s'était muni d'un couteau. Cela était d'ailleurs corroboré par le témoignage de la fille, qui avait évoqué des violences quasi quotidiennes contre sa mère et elle. Le prévenu avait donc notamment proféré des menaces de mort et de lésions corporelles envers l'intimée, soit des menaces graves, qui l'ont effrayée. II avait en outre tenté de la forcer à se remettre en couple avec lui, lui annonçant à défaut la survenance d'un dommage futur grave à son intégrité.
1.4.2. Le recourant estime qu'il n'y aurait strictement rien dans le dossier à part les déclarations contradictoires de l'intimée. Elle raconterait un épisode où le recourant aurait tenu un couteau, ce qui n'aurait rien d'anormal dans une cuisine. En racontant un épisode dans le hall d'entrée, l'intimée ne se souviendrait pas si le recourant avait un couteau. Son récit varierait au cours des interrogatoires et ne serait dès lors pas crédible, comme cela aurait été considéré par le Ministère public également. Il serait arbitraire de retenir pour avérées des menaces ne reposant que sur les déclarations contradictoires d'un esprit en traitement psychologique et psychiatrique. La cour cantonale aurait aussi retenu en faveur de la crédibilité de l'intimée le fait qu'elle ait appelé la police, alors qu'aucun rapport ne figurerait au dossier et qu'on ignorerait s'il y avait eu une intervention et pour quel motif. De même, il serait absurde d'interpréter comme un signe de crédibilité le fait que l'intimée aurait été incapable de dire si elle avait été menacée avec un couteau. Par ailleurs, l'accusation ne mentionnerait pas cet épisode, ce qui empêcherait une condamnation du recourant à ce sujet. Les juges cantonaux auraient par ailleurs constaté des menaces de mort et de lésions corporelles, alors que cela ne résulterait d'aucune preuve au dossier. L'arbitraire de la cour cantonale serait ainsi manifeste.
1.4.3. Contrairement à ce que le recourant soutient, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les propos de l'intimée. En plus de l'appel à la police relatif aux menaces verbales proférées par le recourant (cf. let. B.b
supra) alors que le couple était déjà séparé, elle a également rappelé le témoignage de la fille par rapport aux violences régulièrement infligées par le recourant. Cet élément, en particulier, renforce la version des faits exposée par l'intimée et permet de retenir que le tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en privilégiant les propos de cette dernière à ceux du recourant. On ne peut pas non plus conclure que les juges cantonaux se sont manifestement fourvoyés en retenant un contexte de violence structurelle exercée par le recourant, ce qui justifiait également l'apparente contradiction de l'intimée par rapport aux épisodes d'utilisation d'un couteau. Les tentatives de banalisation de ces derniers par le recourant, ainsi que ses propos liés aux traitements suivis par l'intimée, sont appellatoires et partant irrecevables. Il en va de même de la prétendue absence de "mention par l'accusation", soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral sans démontrer l'admissibilité d'un tel élément (art. 99 al. 1 LTF; sur le principe d'épuisement matériel des instances, cf. p. ex. arrêt 6B_762/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.5.1 et les références), ni motiver une quelconque violation du droit (art. 42 al. 2 LTF).
1.5. En définitive, au vu des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, ni le droit d'être entendu, que le recourant avait commis les actes qui lui étaient reprochés.
2.
La cour cantonale a exposé les conditions d'application des infractions retenues, en précisant notamment que dans le cadre des art. 189 et 190 CP , la jurisprudence a étendu la notion de contrainte à ce qu'elle décrit comme de la "violence structurelle", soit un cas d'application des pressions d'ordre psychiques. Une situation de ce genre existe en présence d'une dépendance émotionnelle et sociale telle que la victime est incapable de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêt 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les références).
Le recourant s'exprime brièvement sur les éléments constitutifs du viol, en mentionnant également l'exercice de pressions d'ordre psychique comme moyen de contrainte. Il ne conteste pas la jurisprudence rappelée dans l'arrêt entrepris, mais se limite à nier qu'il ait exercé une contrainte ou qu'il ait eu conscience d'une quelconque opposition de la part de l'intimée. Or, les constatations de la cour cantonale à ce propos sont exemptes d'arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher davantage sur la qualification juridique des actes qui lui sont reprochés. La condamnation pour viol, menaces qualifiées et tentative de contrainte doit ainsi être confirmée.
3.
3.1. Pour ce qui est de la quotité de la peine, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il niait grossièrement les faits, n'avait pas pris conscience de la souffrance qu'il avait infligée à sa famille et il instrumentalisait la maladie de la plaignante et sa dépression, dont il pourrait bien être responsable, pour la décrédibiliser. Le tort moral infligé était important et les atteintes étaient graves. Le recourant avait sévi quasi quotidiennement pendant vingt-cinq ans. |l avait fait souffrir toute sa famille dans le dessein purement égoïste de satisfaire ses propres pulsions. Il n'avait aucune considération pour sa femme ou sa fille, ne leur reconnaissait pas une quelconque autodétermination en matière sexuelle, allant jusqu'à frapper sa fille s'il apprenait qu'elle avait un copain. Il s'était comporté en "tyran domestique" et n'avait fait preuve d'aucune introspection. Le fait qu'il n'avait pas d'antécédents restait un élément neutre. À décharge, le tribunal cantonal a retenu qu'il était apparu sincèrement affecté par la séparation. L'infraction pour viol méritait donc une peine privative de liberté de 22 mois, à laquelle il fallait ajouter un mois pour les menaces et un mois pour la tentative de contrainte, pour un total de deux ans. En l'absence d'antécédents, la cour cantonale a confirmé le sursis accordé au recourant par le Tribunal correctionnel, en prolongeant toutefois sa durée à quatre ans. Les juges cantonaux ont également renoncé à l'expulser en application de la clause de rigueur, dès lors qu'il était en Suisse depuis 30 ans et qu'il y avait fondé sa famille, dont deux enfants étaient encore mineurs.
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à décharge seulement le fait qu'il est apparu sincèrement affecté par la séparation, sans égard au fait qu'il aurait aimé l'intimée d'un amour sincère et aurait voulu son bonheur. Il serait resté vingt-sept ans en couple avec elle et aurait eu quatre enfants. Ils se seraient échangé des mots amoureux tout au long de leur relation jusqu'en juillet 2020. Le tribunal cantonal aurait noirci le tableau d'une manière complètement absurde. Il serait arbitraire de retenir seulement les déclarations de l'intimée à charge sans celles à décharge, ainsi que toutes les explications de la défense, même lorsqu'elle sont corroborées par des preuves au dossier.
En substance, les plaintes du recourant se confondent avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, écarté pour les raisons déjà évoquées précédemment et qui ne nécessitent pas d'être répétées. Il n'invoque pas d'autres violations du droit fédéral en ce qui concerne la quotité de la peine, qui n'impose dès lors pas d'examen supplémentaire (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.
4.1. S'agissant de l'indemnité pour tort moral, le tribunal cantonal a constaté que l'intimée avait dû consulter dès décembre 2018, évoquant alors "avoir peur de souffrir au point de mettre fin à ses jours". Elle avait déjà des symptômes anxieux et dépressifs, et avait déclaré en septembre 2019 ne plus supporter sa vie et avoir peur pour son intégrité physique. Prise en charge par le Centre E.________ l'année suivante, il avait fallu presque 70 heures d'échanges approfondis pour qu'elle puisse dire la souffrance vécue dans son couple, ce qui attestait un traumatisme profond. Pendant vingt-cinq ans les pressions étaient constantes, quasi quotidiennes, au point que l'intimée avait eu de multiples troubles psychiques et l'évocation des événements la paralysait de douleurs. La blessure profonde et la durée des violences domestiques justifiaient ainsi pleinement le tort moral requis de 20'000 francs.
4.2. Le recourant considère que la cour cantonale aurait jugé de façon arbitraire, puisqu'elle n'aurait jamais vérifié la réalisation du lien de causalité. Il considère que l'état dépressif de l'intimée ne serait pas la conséquence des prétendus viols, qui ne se seraient pas réalisés. L'état dépressif de l'intimée pourrait parfaitement avoir d'autres causes.
Cette critique est dénuée de pertinence. L'argumentaire du recourant, appellatoire et donc irrecevable, serait de toute manière insuffisant pour démontrer une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Colombi