Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_621/2025
Arrêt du 9 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les deux représentés par
Me Marie Mouther, avocate,
intimés.
Objet
Diffamation; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 6 juin 2025 (P1 23 133).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le juge de district de Monthey a acquitté B.B.________ et C.B.________ du chef d'accusation de diffamation et a intégralement rejeté les prétentions civiles de A.________. Il a mis les frais du ministère public (700 fr.) et les frais de jugement (700 fr.) à la charge de ce dernier, de même qu'une indemnité de 3'200 fr. allouée à B.B.________ et C.B.________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par arrêt du 6 juin 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement de première instance. Elle a mis les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du prénommé et condamné le même à verser à B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 5'700 fr. (première instance: 3'200 fr.; appel: 2'500 fr.) à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Il en ressort notamment les faits suivants:
B.a. A.________ a fait plusieurs demandes d'autorisation de construire concernant sa parcelle n° xxxx depuis juillet 2004, période lors de laquelle il en est devenu propriétaire. Le Conseil communal de U.________ lui a, notamment, délivré les autorisations de construire suivantes:
- le 18 novembre 2014 pour la fermeture d'un couvert (véranda) sis à l'ouest du bâtiment érigé sur la parcelle n° xxxx. En substance, la pose de fenêtres autour du couvert existant, l'isolation de la toiture du couvert ainsi que la pose d'un poêle à bois ont été autorisées;
- le 23 octobre 2018 pour la fermeture de deux terrasses par des fenêtres PVC. L'une de ces terrasses se trouvait au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage. Il est précisé dans le rapport final de ce projet de construction que les deux surfaces habitables supplémentaires ne seront pas chauffées.
B.b. En septembre 2021, A.________ a déposé auprès de la Commune de U.________ une demande d'autorisation de construire pour la réalisation d'un studio sur la parcelle n° xxxx dont il est propriétaire.
B.c. Par courrier recommandé du 26 septembre 2021, C.B.________ et son épouse, B.B.________, lesquels étaient voisins de A.________ depuis août 2016, y ont formé opposition auprès de la Commission de recours en matière de construction du Service des constructions de la Commune de U.________. Dans ce courrier d'opposition, signé par les deux époux, figure ce qui suit au sujet de A.________:
"
Bien que ce point ne soit pas lié au projet, nous tenons à soulever que Monsieur A.________ a pour habitude de ne pas se conformer aux plans initiaux.
Lors de sa dernière construction, plusieurs irrégularités sont à noter sans qu'il n'en soit inquiété. Il se vante régulièrement de ne pas être dans les règles et de faire à sa guise. Par exemple, nous soupçonnons que ladite terrasse se transforme en véranda et devienne habitable, ce qui augmenterait d'autant les m2
et rendraient la construction davantage en dehors des règles ".
B.d. Le 1er novembre 2021, A.________ a porté plainte pénale à l'encontre de B.B.________ et C.B.________ pour diffamation.
B.e. Le 30 juin 2022, les époux B.________ ont adressé une lettre à A.________, par laquelle ils lui indiquaient que l'opposition qu'ils avaient rédigée n'avait pas pour vocation de l'atteindre en tant que personne, mais bien de faire valoir leurs arguments contre la demande d'autorisation de construire déposée par ce dernier. Ils lui présentaient en outre leurs excuses si le contenu de leur opposition avait pu le heurter.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.B.________ et C.B.________ sont condamnés pour diffamation, ainsi qu'au paiement, solidairement entre eux, d'une indemnité en tort moral en sa faveur de 10'000 francs. Il conclut également à ce que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge des prénommés. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.1; 6B_747/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1; 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_470/2025 précité consid. 1.1), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_470/2025 précité consid. 1.1; 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1; 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1).
Tel est le cas en l'espèce, le recourant - qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente - ayant conclu, à tous les stades de la procédure, à l'octroi d'une indemnité en tort moral de 10'000 fr. à la charge des intimés. Son recours est, partant, recevable.
2.
Invoquant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 14 CP et 173 ch. 2 et 3a CP, le recourant conteste l'acquittement des intimés du chef d'accusation de diffamation.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 173a CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). À la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP).
2.2.2. L'art. 173a CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
2.2.3. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêts 6B_450/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_479/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_541/2019 précité consid. 2.1).
2.3. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2a CP (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 6B_541/2019 précité consid. 2.2; 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
2.3.1. Selon la jurisprudence, cette norme peut dès lors, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire qui s'expriment dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie, du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai, ou de la personne entendue à titre de renseignement (ATF 135 IV 177 consid. 4). Le critère de délimitation pour l'applicabilité du motif justificatif de l'art. 14 CP n'est pas seulement de savoir si la personne concernée est tenue de s'exprimer sur le comportement d'autres personnes impliquées dans la procédure, mais il peut suffire à cet effet qu'elle soit simplement autorisée à déposer, comme c'est le cas, par exemple, de la partie à un procès, en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation. En effet, selon le libellé de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi
l'ordonne, mais aussi quiconque agit comme la loi
l'autorise (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4).
Ainsi, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; arrêts 6B_450/2024 précité consid. 1.1.4; 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1; 6B_1254/2019 précité consid. 7.1). Dans ces limites, il convient de reconnaître aux parties une certaine liberté rhétorique qui leur permet également d'exprimer des évaluations quelque peu exagérées, voire des provocations, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes (arrêts 6B_242/2024 du 2 septembre 2025 consid. 2.5; 6B_73/2023 du 28 décembre 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.3.2. En d'autres termes celui qui, à l'occasion d'une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur, peut se prévaloir - en plus de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2a CP - des dispositions de la procédure applicable (par exemple l'obligation d'exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (GILLES MONNIER,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2eed. 2021, n o 11
ad art. 14 CP; cf. aussi ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 116 IV 211 consid. 4; arrêts 1C_690/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2.2 ss; 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et ss).
2.3.3. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et 2d; arrêt 6B_632/2022 précité consid. 2.5.1). Il en va de même d'une personne qui dépose une plainte pénale, laquelle est autorisée à décrire plus en détail le comportement considéré comme relevant du droit pénal, même si ses déclarations sont éventuellement diffamatoires. Dans le cas contraire, elle court le risque que sa plainte ne soit pas traitée en raison d'une motivation insuffisante. Elle peut en principe invoquer le motif justificatif de l'art. 14 CP, même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (cf. arrêt 1C_690/2017 précité consid. 3.2.2 et les références citées).
2.4.
2.4.1. Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. a de la Loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA/VS; RS/VS 172.6), ont qualité de partie notamment les personnes physiques ou morales dont les droits ou les obligations sont ou pourraient être atteints par la décision à prendre. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits en particulier dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 18 al. 1 let. a LPJA/VS).
2.4.2. Ont qualité pour faire opposition les personnes qui se trouvent directement lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par un projet de construction (art. 46 al. 1 let. a de l'ancienne Loi valaisanne sur les constructions [ci-après: a LC/VS] en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable au moment des faits, correspondant à l'art. 56 al. 1 let. a LC/VS [RS/VS 705.1] dans sa teneur actuelle). Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la publication dans le Bulletin officiel (art. 47 al. 1a LC; actuel art. 57 al. 1 LC/VS). Les motifs de l'opposition à une demande d'autorisation de construire ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public (art. 45a LC/VS; actuel art. 57 al. 2 LC/VS). Les oppositions sont motivées en particulier quant à la qualité pour faire opposition (art. 47 al. 2a LC/VS; actuel art. 58 al. 1 LC/VS).
3.
3.1.
3.1.1. La cour cantonale a tout d'abord retenu que les propos rapportés par les intimés dans leur opposition adressée le 26 septembre 2021 à la Commission de recours en matière de construction de la commune de U.________, à savoir que le recourant avait pour habitude de ne pas se conformer aux plans initiaux, que plusieurs irrégularités avaient été constatées lors de sa dernière construction sans qu'il n'en fût inquiété, qu'il se vantait régulièrement d'agir en dehors des règles, et qu'ils soupçonnaient que la terrasse se transforme en véranda et devienne habitable, ce qui augmenterait d'autant les m2et rendrait la construction davantage en dehors des règles, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant envers des tiers, et en particulier auprès des autorités communales. En effet, pris dans leur ensemble, les propos tenus par les intimés laissaient clairement entendre que le recourant adoptait de manière répétée un comportement contraire aux règles en matière de construction, qu'il enfreignait sciemment la loi et s'en prévalait ouvertement. Ces propos mettaient en cause l'intégrité du recourant, en le décrivant comme un individu malhonnête, assimilable à un tricheur, auprès des autorités communales, ce qu'aurait perçu tout destinataire non prévenu dans les circonstances du cas d'espèce. La condition de la communication à un tiers était également réalisée, dès lors que l'écrit avait été adressé à l'autorité communale compétente. La cour cantonale a également estimé que d'un point de vue subjectif, les intimés, qui disposaient tous deux de formations supérieures, ne pouvaient pas ignorer le caractère attentatoire à l'honneur des termes utilisés, qu'ils avaient sciemment transmis à la Commission de recours en matière de construction de la commune de U.________. Partant, ils avaient agi intentionnellement, bien qu'ils n'eussent pas eu la volonté de blesser le recourant. La cour cantonale a ainsi conclu que les conditions tant objectives que subjective de l'art. 173 ch. 1a CP étaient réalisées.
3.1.2. Ce point de l'arrêt n'est pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le remettre en question. Ainsi, seules entrent en considération en l'espèce les questions de savoir si les intimés ont agi dans le cadre d'un fait justificatif (art. 14 CP) ou s'ils pouvaient être admis aux preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2a CP. La première question, étant prioritaire, (arrêt 6B_632/2022 précité consid. 2.5.2 et les références citées), sera analysée d'emblée (cf.
infra consid. 3.3).
3.2. La cour cantonale a retenu que les propos tenus par les intimés n'excédaient pas ce qu'ils étaient en droit d'alléguer dans le cadre de la procédure d'opposition à la demande d'autorisation de construire du recourant. Partant, elle a conclu que les conditions de l'art. 14 CP étaient réalisées, si bien que, pour ce motif déjà, les intimés devaient être acquittés du chef d'accusation de diffamation. Elle a ensuite considéré que les intimés avaient démontré qu'ils avaient des raisons sérieuses de tenir les allégations formulées dans leur opposition pour véridiques et qu'ils avaient donc aussi apporté la preuve de leur bonne foi au sens de l'art. 172 (
recte : 173) ch. 2a CP, ce qui conduisait également à leur acquittement.
3.3.
3.3.1. Dans le cas d'espèce, comme relevé par la cour cantonale, les intimés ont tenu les propos litigieux dans le contexte d'une opposition à une demande d'autorisation de construire déposée par le recourant, leur voisin. Les intimés étaient ainsi parties à la procédure (cf. art. 6 al. 1 let. a LPJA/VS ainsi qu'art. 46 al. 1 let. a a LC/VS correspondant à l'actuel art. 56 al. 1 let. a LC/VS) et supportaient, à ce titre, le fardeau de l'allégation. En effet, dans le cadre de leur devoir de collaboration dans la procédure qu'ils avaient initiée (cf. art. 18 al. 1 let. a LPJA/VS), il leur appartenait d'alléguer les faits qui pouvaient conduire la commune à refuser l'autorisation de construire sollicitée par le recourant. Plus précisément, ils devaient exposer les arguments pertinents démontrant en quoi, de leur point de vue, le projet soumis à l'enquête violerait des dispositions de droit public, en l'occurrence les réglementations communales et cantonales en matière d'autorisation de construire (art. 45 et 47 al. 2a LC/VS; actuels art. 57 al. 2 LC/VS et 58 al. 1 LC/VS). Par ailleurs, compte tenu du délai de seulement 30 jours dont ils disposaient pour défendre leur position, on ne pouvait pas exiger des intimés qu'ils procèdent préalablement à des mesures de vérification approfondies avant le dépôt de leur mémoire d'opposition (art. 47 al. 1a LC/VS; actuel art. 57 al. 1 LC/VS). Le recourant ne tente de toute manière pas de démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement enfreint une disposition administrative cantonale (cf. art. précités de la LC/VS et de la LPJA/VS; cf. également sur l'examen du droit cantonal par le Tribunal fédéral: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), de sorte que ce point n'appelle pas d'examen plus avant.
3.3.2. Dès lors qu'ils devaient développer et étayer leur opposition dans le cadre de la procédure administrative les opposant au recourant - indépendamment du bien-fondé de leurs prétentions -, les intimés étaient amenés à alléguer des faits et à exposer ce qu'ils tenaient pour vrai, bénéficiant à ce titre d'une certaine protection au sens de l'art. 14 CP. Ils demeuraient toutefois tenus de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes pour convaincre l'autorité des violations prétendument commises par le recourant.
3.3.3. Le recourant soutient en substance que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que les propos litigieux des intimés étaient mesurés et qu'ils ne visaient pas à dénigrer gratuitement le recourant. Il estime que les allégations en question étaient sans lien pertinent avec la question litigieuse liée à l'octroi d'une autorisation de construire, comme les intimés l'avaient par ailleurs eux-mêmes reconnu, et n'étaient pas nécessaires au traitement de leur opposition.
3.3.4. S'agissant de la première allégation - à savoir que le recourant avait pour habitude de ne pas se conformer aux plans initiaux et que plusieurs irrégularités avaient été constatées lors de sa dernière construction sans qu'il n'en fût inquiété - la cour cantonale a retenu que les intimés s'étaient fondés sur leurs propres observations visuelles ainsi que sur les plans consultés à la commune au moment des faits par l'un d'eux, en lien avec la mise à l'enquête effectuée en 2018 par le recourant pour la création de deux terrasses; ils en avaient conclu que le recourant avait procédé à la fermeture de ces terrasses avant d'obtenir l'autorisation de construire correspondante. Le recourant ne conteste pas ces faits.
Il est exact que les intimés ont eux-mêmes reconnu, dans leur opposition, que ce point n'était pas directement lié au projet auquel ils s'opposaient. Cela étant, comme l'a considéré à juste titre la cour cantonale, sur la base de ce précédent, ils pouvaient, de bonne foi, considérer que leur voisin ne s'était pas conformé aux règles applicables en matière de droit des constructions lors d'une précédente transformation de sa propriété et craindre que le même scénario ne se reproduise. Ils pouvaient, également de bonne foi, craindre que la nouvelle terrasse soit ultérieurement transformée en véranda fermée, crainte qui reposait sur un élément concret antérieur, et qui était du reste formulée comme une simple supposition.
3.3.5. Quant à l'allégation selon laquelle le recourant se vanterait régulièrement de ne pas respecter les règles et d'agir à sa guise, la cour cantonale a relevé que les intimés en avaient déduit l'existence à partir d'une conversation entendue depuis leur jardin, au cours de laquelle leur voisin aurait déclaré qu'il n'avait que faire des oppositions et construirait comme bon lui semble, conversation dont le recourant ne conteste pas l'existence, mais dont il soutient que la cour cantonale en aurait livré une " surinterprétation".
Comme mis en exergue à juste titre par l'autorité précédente, et peu importe le contenu précis de la conversation, l'extrait de discussion entendu par les intimés dans le jardin pouvait conforter leur impression que le recourant agissait librement, en toute connaissance de cause, et qu'il s'en vantait.
3.3.6. Certes, comme relevé par la cour cantonale, un incident isolé - soit la fermeture de deux terrasses sans autorisation préalable en 2018 - ne suffisait pas à établir une tendance générale du recourant à méconnaître les règles de droit public applicables en matière de police des constructions. De même, on ne saurait déduire d'un extrait de conversation entendu une seule fois qu'il se vanterait, de manière récurrente, d'un tel comportement. Il n'en demeure pas moins que, comme susmentionné, il est reconnu aux parties une certaine liberté rhétorique dans leur argumentation, leur permettant d'exprimer des appréciations quelque peu exagérées, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans le contexte concret, les propos tenus par les intimés ne sauraient être qualifiés d'outranciers, n'excèdent pas ce qui était nécessaire à la défense de leur position et présentent un lien suffisant avec l'objet de la procédure, en ce qu'ils visaient à mettre en doute le respect, par le recourant, des règles applicables en matière de droit public des constructions. Ils s'inscrivent ainsi dans l'exercice légitime de leurs droits procéduraux, sont justifiés par le contexte d'une opposition à une demande d'autorisation de construire et ne sont pas dénués de pertinence sur le plan juridique, relevant bien du droit public des constructions de la même manière que l'objet de l'opposition litigieuse. La cour cantonale pouvait du reste considérer que ces propos restaient modérés, s'agissant de 7 lignes sur l'ensemble de l'écriture des intimés, soit 10 pages au total. Au demeurant, les allégations des intimés au moment où ils les ont formulées - en particulier quant au fait que le recourant ne se serait pas conformé aux plans initiaux - reposaient sur leurs propres observations, sur des éléments tirés de précédentes démarches administratives ainsi que sur une conversation entendue, de sorte qu'ils pouvaient, de toute bonne foi, les tenir pour vraies.
3.3.7. Enfin, si la cour cantonale a bel et bien retenu que les intimés ne pouvaient ignorer le caractère attentatoire à l'honneur des termes employés, cela ne signifie pas encore qu'ils auraient tenu les propos litigieux principalement dans le but de dire du mal du recourant (cf.
supra consid. 2.2.3), ni que ces allégations seraient dénuées de pertinence dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce qui priverait l'art. 14 CP de toute sa portée.
À ce sujet, la cour cantonale a considéré que les intimés n'avaient pas tenu les propos litigieux principalement dans le but de dire du mal du recourant, mais afin d'attirer l'attention de la commune sur des comportements adoptés par ce dernier en matière de construction qui leur semblaient inadéquats. Or déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits et ne peut par conséquent être revu que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2; 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3), lequel n'est nullement démontré par le recourant. Son grief sur ce point est irrecevable.
3.3.8. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les propos tenus par les intimés n'excédaient pas ce qu'ils étaient en droit d'alléguer dans le cadre de la procédure d'opposition à la demande d'autorisation de construire du recourant et que partant les conditions de l'art. 14 CP étaient réalisées, de sorte que les intimés devaient être acquittés du chef d'accusation de diffamation.
3.4. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 et ch. 3a CP.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti