Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_749/2025
Arrêt du 16 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
intimés.
Objet
Contrainte; viol; contrainte sexuelle; arbitraire; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2025 (n° 97 PE22.012509-//CFU).
Faits :
A.
Par jugement du 1
er novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.A.________ (ci-après: A.A.________) s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, contrainte sexuelle, viol, pornographie, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de circulation dudit véhicule, usage abusif de permis et de plaque, et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 54 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 900 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, a dit qu'il est le débiteur de B.A.________ de la somme de 17'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er juillet 2022 à titre d'indemnité pour tort moral, a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du disque dur WD Elements, et a statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
B.
Par jugement du 11 mars 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.A.________, l'a rejeté.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants, s'agissant de ceux encore pertinents pour l'examen du présent recours.
B.a. À U.________, rue V.________, au domicile conjugal, à W.________, rue X.________, en Espagne et en d'autres endroits du canton de Y.________, entre 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et la fin de l'année 2023, A.A.________ avait, tout d'abord mensuellement, frappé main ouverte sa compagne B.A.________ lors de disputes, sans toutefois la blesser. Ces frappes se produisaient dans un contexte d'impulsivité et d'agressivité verbale envers sa compagne. En 2014, les parties s'étaient mariées. Cela n'avait pas modifié le comportement de A.A.________ qui avait continué à frapper son épouse main ouverte, deux à trois fois par mois. En 2018, après la naissance de leur fille, le prénommé était devenu de plus en plus nerveux et avait commencé à dénigrer sa femme très régulièrement, lui disant notamment qu'elle n'était bonne qu'à travailler, qu'elle n'était bonne à rien, qu'elle n'était bonne qu'à taper sur un clavier, qu'elle était une mauviette, qu'elle n'était pas une mère aimante, etc. Lors des disputes, il avait commencé à la traiter régulièrement de "
mauviette " et de "
pute ", sachant par là qu'il blessait son épouse et sapait sa confiance en elle. Tout ce qui se passait mal dans le quotidien du couple lui était reproché et était sa faute. Ce comportement et ces propos n'avaient fait qu'augmenter pour devenir hebdomadaires vers la fin de l'année 2020, humiliant B.A.________, comme le fait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur, sous peine d'être insultée, dénigrée ou frappée. A.A.________ avait instauré une forme de contrôle sur sa femme, ne cessant de lui demander où elle se trouvait, en présence de qui, insistant pour obtenir des photos et/ou des vidéos instantanées afin de prouver ses dires. L'impact sur B.A.________ était tel qu'elle n'avait ni réussi à le quitter, ni à aller voir un psychologue pour en parler. En 2022, B.A.________ avait recontacté C.________ qu'elle connaissait depuis 25 ans et une relation extra-conjugale avait commencé. Le 13 juin 2022, la prénommée avait annoncé à son mari qu'elle le quittait. A.A.________ avait alors pris le téléphone de son épouse pour fouiller son contenu et avait découvert la relation de son épouse avec C.________. Il avait refusé de lui rendre son téléphone et avait écrit des messages à ce dernier, en se faisant passer pour son épouse, qui l'informait que finalement elle restait avec son mari. Il avait ensuite dit à sa femme que C.________ était un "
homme mort ". Le 26 juin 2022, B.A.________ avait tout de même rejoint A.A.________ pour les vacances initialement prévues en Espagne avec des couples d'amis, ce afin de ne pas le priver de sa fille durant trois semaines en ne s'y rendant pas. La première semaine de vacances, A.A.________ avait continué à exercer son emprise sur son épouse, confisquant et fouillant son téléphone quotidiennement. Le 1er juillet 2022, n'appréciant pas certains messages échangés entre son épouse et C.________, il s'était fortement énervé, frappant son épouse main ouverte et l'effrayant sur le déroulement de la nuit et de la journée suivante durant laquelle aucun ami ne serait présent.
B.b. En Espagne, entre le 1er et le 9 juillet 2022, A.A.________, ayant appris deux semaines plus tôt que son épouse avait décidé de mettre un terme à leur mariage et que celle-ci avait une relation avec un autre homme, avait exigé de cette dernière qu'elle entretienne des relations sexuelles avec lui à un rythme quotidien, faute de quoi il tuerait son nouveau compagnon. Le 2 juillet 2022, A.A.________, fou de rage après avoir lu les messages échangés entre son épouse et C.________, lui avait déclaré: "
Je ne le tue pas mais on fait un acte sexuel par jour jusqu'à la fin des vacances ". Paniquée par cette demande, en raison notamment du fait que ce dernier détenait un mousqueton avec des cartouches à leur domicile et qu'il se montrait violent envers elle depuis plusieurs années, elle n'avait eu d'autre choix que de céder à ses menaces. Dans la soirée du 2 au 3 juillet 2022, A.A.________ avait exigé de B.A.________ qu'elle se mette par terre, sur le balcon, où il avait installé un drap, ce afin de subir une pénétration vaginale et anale. Elle lui avait alors répondu qu'elle ne voulait pas et avait refusé de passer à l'acte. Devant son refus, A.A.________ avait réitéré ses propos en lui disant "
ok, tu ne veux pas alors à notre retour, je le tue ". Effrayée à nouveau et de peur qu'il ne passe à l'acte, B.A.________ s'était exécutée, cédant à ses deux requêtes. Le 5 juillet 2022, A.A.________ avait à nouveau exigé des rapports sexuels de B.A.________, ce qu'elle avait refusé. Ce dernier avait alors répété ses menaces, disant qu'il allait tuer C.________ au retour de vacances. De peur, B.A.________ lui avait alors dit qu'elle acceptait de lui faire une fellation, bien qu'effectuée contre son gré. Les jours suivants, le même schéma s'était reproduit, B.A.________ effectuant une fellation par jour afin d'éviter des rapports sexuels complets. Le 9 juillet 2022, toujours effrayée par les menaces quotidiennes de A.A.________, B.A.________ s'était à nouveau vue contrainte d'accepter un rapport anal et vaginal. Durant la majeure partie des actes, B.A.________ avait pleuré, n'ayant eu d'autre choix que de se laisser faire de peur que A.A.________ ne mette ses menaces à exécution. Enfin, sur une aire d'autoroute sur le chemin du retour en Suisse, entre le 9 et le 10 juillet 2022, A.A.________ avait montré à B.A.________ les vidéos de leurs ébats sexuels durant les vacances, prises à son insu, au moyen de son téléphone portable, tout en lui disant qu'il allait les diffuser sur les réseaux sociaux, ce afin de l'effrayer et d'obtenir d'elle ce qu'il voulait. Il avait ensuite quitté l'aire d'autoroute en pleine nuit, la laissant seule et sans aucune affaire, avant d'opérer finalement un demi-tour quelques kilomètres plus loin pour revenir la chercher.
Durant le séjour, A.A.________ avait régulièrement échangé par messages à ce sujet avec deux amis écrivant notamment (
sic) : "
je veux bien accepter sa décision mais elle doit payer ", "
elle mérite être brigandee ", "
la soumission ", "
encule de rage ", "
non, j'ai mis les points sur les I et je lui ai fait du chantage que si elle faisait pas semblant de rien cette semaine et que tu peux avoir des actes sexuels répétition, Je tuerai pas son copain ", "
non il y a encore toute l'équipe de D.________ et B.A.________ elle a voulu partir plus vite mais je l'ai interdit vu que je suis plus vite que prévu sont nos tours loupe et puis E.________ gère impact avec elle doit subir mes actes sexuels Et j'y vais pas demain morte lécher le trou du cul à répétition sodomie etc. ", "
je me suis dit que j'ai une semaine pour la traumatiser puis après plus point ", "
hier soir je lui est obligé à me laîche le cul comme la glace à Z.________ ", "
ce soir c'est sodomie ", "
elle fait ma pute ", "
et en rentrant il va prendre le C.________ ", "
la je suis dans une phase si tu m'aides pas ton C.________ il vol à tout jamais ", "
mais j'adore elle a tellement peur pour son C.________ ", "
trop chou du coup elle est prête à me faire plaisir quand je veux ", "
bon t'imagine elle va porter ça aussi toute sa vie que j'ai pu la baisser en même temps que ça nouvelle relation ", "
je vais prendre de photo en douce de notre relation semelles comme ça C.________ sera sur le cul ", "
j'ai un cul ripoliné comme jamais, elle a jamais aussi bien fait ça ", "
je veux bien accepter sa décision mais elle doit payer ", "
en plus je lui mais le jus ", "
au contraire elle aime pas du tout ça le sexe c'est pas son truc ", "
oui j'ai fait d'elle une vraie pearls de la pipe ", "
mama'mia je l'ai conditionnée à faire bien ".
B.c. Après le retour de vacances, dès le 10 juillet 2022, B.A.________ avait quitté le domicile conjugal et A.A.________ avait malgré tout continué à lui envoyer de nombreux messages dénigrants, insultants et parfois pornographiques, quasi quotidiennement. Il était également arrivé à plusieurs reprises qu'il suive la partie plaignante en voiture et qu'il vienne devant son nouveau domicile. Le 12 août 2022, B.A.________ avait dû faire appel à la police après avoir remarqué que A.A.________ rôdait à nouveau autour de chez elle. Lorsque son conjoint était arrivé après qu'elle l'avait appelé, une altercation était survenue entre celui-ci et le prévenu, obligeant B.A.________ à requérir une mesure d'éloignement. En septembre/octobre 2022, des capsules de café, du sucre et des cailloux avaient été lancés par une personne inconnue trois soirs de suite par la fenêtre de son appartement. Sa voiture avait également été rayée, sans toutefois pouvoir établir qu'il s'agissait de A.A.________. Au mois de septembre 2023, le précité avait été dénoncé pour avoir falsifié ses plaques d'immatriculation dans le but, de son propre aveu, de pouvoir circuler à W.________ sans être dénoncé, au vu de la mesure d'éloignement obtenue par B.A.________. De manière générale, le comportement de A.A.________ avait créé un climat de peur permanent chez B.A.________ qui se sentait perpétuellement observée et qui était toujours aux aguets. Elle n'osait plus rentrer seule le soir et faisait en sorte d'être toujours raccompagnée ou d'avoir un ami au téléphone jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son domicile. Depuis leur séparation, B.A.________ avait également pris l'habitude de se barricader dans sa maison en mettant une chaise devant la porte de sa chambre à coucher au cas où il tenterait d'entrer de force. Elle composait également le 117 sur le clavier de son téléphone afin de pouvoir appeler la police le plus vite possible s'il se passait quoi que ce soit durant la nuit, effrayée par les accès de colère de A.A.________.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de contrainte, contrainte sexuelle et viol, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis, ainsi qu'à une amende de 900 fr., qu'il est le débiteur de B.A.________ de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er juillet 2022, que les frais de la cause de 32'688 fr. 50 sont mis à part égale entre les parties, qu'une indemnité selon l'art. 429 CPP d'un montant de 11'913 fr. 85 lui est octroyée à titre de défense nécessaire pour la procédure d'appel, que les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 10'004 fr., sont répartis par moitié entre les parties, et qu'un montant minimum de 5'000 fr. lui est octroyé à titre de défense nécessaire pour la procédure fédérale.
Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis complet, soit au maximum 24 mois, et que cette peine est assortie du sursis complet, ainsi qu'à une amende à hauteur de 900 fr., qu'il est le débiteur de B.A.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er juillet 2022, que les frais de la cause de 32'688 fr. 50 sont mis à sa charge à hauteur de "
21'792 fr. 35" et à charge de B.A.________ à hauteur de "
10'896 fr. ", qu'une indemnité selon l'art. 429 CPP lui est octroyée d'un montant de 11'913 fr. 85 à titre de défense nécessaire pour la procédure d'appel, que les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 10'004 fr., sont mis à sa charge à hauteur de 6'669 fr. 35 et à la charge de B.A.________ à hauteur de 3'334 fr. 65, et qu'une indemnité d'un montant minimum de 5'000 fr. lui est octroyée à titre de défense nécessaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Plus subsidiairement, il conclut à l'admission de son recours, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi d'une indemnité d'un montant minimum de 5'000 fr. à titre de frais de défense nécessaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'a pas donné suite à sa réquisition tendant à l'audition de quatre témoins.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entaché d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 1.1.2; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 1.1).
1.1.3. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
1.2. La cour cantonale a relevé que le recourant requérait les auditions de quatre témoins, qui auraient été présents lors du séjour en Espagne durant l'été 2022, sans toutefois exposer en quoi ces auditions seraient utiles pour le jugement de la cause ni pourquoi il ne les avait pas requises en première instance. En tout état, l'administration des preuves précitées devait être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l'appel. En effet, le résultat des preuves administrées était pleinement suffisant pour permettre à la cour cantonale de forger sa conviction.
1.3. Le recourant se limite, en bref, à affirmer que les quatre témoins présents lors du séjour en Espagne auraient assisté, de manière directe, concrète et objective, aux comportements des deux époux, aux tensions éventuelles et aux signes de rapprochement ou de bonne entente entre les intéressés, de sorte que leur témoignage serait pertinent pour apprécier les divergences entre les déclarations de l'intimée et celles du recourant, et permettrait de corroborer l'intention de ce dernier de sauver son couple et de "
documenter " l'attitude de l'intimée. Ce faisant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée de ces moyens de preuve et dans sa décision de refuser leur administration. Au demeurant, le recourant perd de vue que, durant le séjour en Espagne, il avait exercé un chantage sur l'intimée, en la menaçant de tuer son nouveau compagnon si elle ne faisait pas semblant de rien, ce qui ressort d'un message adressé par l'intéressé à l'un de ses amis tel que reproduit dans l'arrêt entrepris. En outre, la cour cantonale a relevé, sans que cela ne soit contesté par le recourant, qu'il n'était pas rare qu'une victime de violence conjugale donne le change sur le plan familial et social. Au regard de ces éléments, la cour cantonale pouvait conclure, sans faire preuve d'arbitraire, sur la base d'une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve, que l'audition des quatre témoins n'allait pas conduire à influer sur le sort de la cause. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).
2.2. La cour cantonale a considéré que les premiers juges avaient tout d'abord estimé que la crédibilité du recourant était sujette à caution. À cet égard, ils avaient relevé que ses dires étaient empreints de nuances et de contradictions à plus d'une reprise. Ainsi, si la lecture de sa première audition mettait en évidence une certaine prise de conscience quant à la détérioration de ses rapports avec son épouse, ses déclarations ultérieures n'en allaient pas de même et il était revenu sur ses précédentes déclarations lors des débats de première instance. Enfin, il avait adopté une posture à la limite de la témérité, allant jusqu'à mentir en indiquant par exemple que l'intimée savait qu'il les filmait, alors que les vidéos montraient clairement qu'il le faisait à son insu ou encore lorsqu'il avait dans un premier temps nié avoir envoyé un message à C.________ le 21 octobre 2024. S'agissant des propos de l'intimée, les premiers juges avaient retenu qu'ils pouvaient leur accorder une crédibilité plus grande, étant invariables, cohérents et mesurés. L'intimée avait montré un visage posé et calme, tranchant avec la description faite par le recourant et n'avait pas paru animée d'une volonté de se venger ou d'accuser faussement le recourant, déclarant qu'il ne s'était jamais montré violent envers leur fille. Elle n'avait en outre pas hésité à assumer sa propre part de responsabilité dans l'échec du couple et avait reconnu avoir elle-même eu des paroles et gestes violents. Il n'y avait donc aucune raison de douter de la véracité des dires clairs et circonstanciés de l'intimée. Ce d'autant que ses déclarations étaient corroborées par plusieurs éléments matériels. Ainsi, les premiers juges avaient souligné que les messages issus de l'extraction téléphonique du recourant était l'exacte retranscription de ce que l'intimée avait exposé avoir subi tant au niveau psychique que physique lors de son audition du 10 juillet 2022, alors qu'elle ignorait à ce moment-là aussi bien leur existence que leur contenu. Ils avaient également constaté que le recourant avait exécuté de manière méticuleuse les actes qu'il avait annoncés vouloir faire subir à son épouse déjà plusieurs jours auparavant. Enfin, les explications données par le recourant à cet égard n'étaient absolument pas convaincantes et aussi bien souvent mensongères, comme lorsqu'il expliquait que ses messages avaient été écrits dans des groupes, ce qui était infirmé par pièce. Enfin, les constats du CURML corroboraient la version des faits de l'intimée.
Au terme d'une appréciation claire, détaillée et convaincante des éléments probatoires, les premiers juges avaient retenu la version des faits de l'intimée, telle que reprise dans l'acte d'accusation. La cour cantonale adhérait pleinement à cette appréciation.
Tout d'abord, il ressortait de l'extraction effectuée sur le téléphone du recourant que celui-ci avait notamment envoyé le 21 juin 2022, à un certain "F.________" les messages suivants (
sic) : "
mais sache que je veux lui dire de me faire encore la totale pour les vacances de rage ", "
Elle mérite d'être brigandée ", "
la soumission ", "
encule de rage ", "
elle mérite ". Le 27 juillet [
recte : juin] 2022, il avait écrit (
sic) : "
Mais je vais essayer de lui fait un piège ". Le 2 juillet 2022, il avait envoyé les messages suivants à son ami G.________ (
sic) : " (...)
B.A.________ elle a voulu partir plus vite mais je l'ai interdit vu que je suis plus vite que prévu sont nos tours loupe (...)
doit subir mes actes sexuels Et j'y vais pas demain morte lécher le trou du cul à répétition sodomie etc. ", " (...),
j'ai mis les points sur les I et je lui ai fait du chantage que si elle faisait pas semblant de rien cette semaine et que tu peux avoir des actes sexuels répétition, Je tuerais pas son copain ", "
hier soit je lui est obligé à me laîche le cul comme la glace à Z.________ ", "
ce soir c'est sodomie ". Le 3 juillet 2022, il lui avait indiqué (
sic) : "
Elle a ramassé comme jamais! ", "
la je suis dans une phase si tu m'aides pas ton C.________ il vol à tout jamais ", "
mais j'adore elle a tellement peur pour son C.________ ", "
trop chou du coup elle est prête à me faire plaisir quand je veux ", "
mais je la laisse partir mais en revanche c'est gaterie minimum ", "
Je vais prendre de photo en douce de notre relation semelles comme ça C.________ sera sur le cul ", "
la vengeance est un plat qui se mange froid ", "
je veux bien accepter sa décision mais elle doit payer ".
Contrairement à ce que soutenait le recourant, les messages précités étaient accablants et n'étaient pas que l'expression d'une colère - en soi d'ailleurs déjà très révélatrice de son comportement tyrannique - mais surtout, ils confirmaient exactement la version de l'intimée sur les menaces et le chantage exercés par son mari, ainsi que sur la brutalité sexuelle de celui-ci et plus particulièrement sur la nature des actes sexuels imposés. Le recourant perdait ainsi de vue que les messages précités constituaient des preuves matérielles venant accréditer la version de l'intimée tant au niveau des actes que des pressions subies. Il en allait de même du constat médico-légal dressé par le CURML, qui attestait de diverses ecchymoses au visage, sur les bras gauche et droit, en région lombo-sacrée et sur la fesse gauche.
En ce qui concernait les déclarations du recourant, celles-ci étaient dépourvues de toute crédibilité. En particulier, la cour cantonale a relevé que le recourant avait déclaré aux débats de première instance avoir voulu entretenir des relations sexuelles avec l'intimée pour "
relier le lien " et qu'il voulait la "
récupérer ". Or ces affirmations étaient contredites par la teneur des messages échangés avec ses amis, qui était sans équivoque, en particulier lorsqu'il indiquait avoir "
une semaine pour la traumatiser [ndlr: l'intimée]" ou encore qu'elle avait "
ramassé comme jamais! ". Interrogé, lors des débats, sur ces derniers termes utilisés, le recourant avait, avec hésitation, expliqué qu'il s'agissait de "
jargon " et qu'il entendait par là avoir fait l'amour à sa femme comme jamais pour la récupérer, ce qui était clairement en contradiction avec les termes utilisés dans ses messages. En outre, les mots employés par le recourant étaient particulièrement odieux et étaient, quoi qu'il en disait, révélateurs d'un chantage sexuel et d'un projet froid et résolu de punir son épouse.
S'agissant des prétendus comportements contradictoires adoptés par l'intimée, la cour cantonale a souligné qu'il n'était pas rare qu'une victime de violences conjugales donne le change sur le plan familial ou social. Cela ne signifiait pas pour autant que ses déclarations s'agissant de sa vie de couple n'étaient pas conformes à la vérité. En outre, l'intimée faisait l'objet de menaces et d'un chantage sexuel de la part du recourant, de sorte qu'il n'y avait rien à tirer en sa faveur du fait qu'elle eut passé des vacances avec lui, qu'elle affichait un sourire sur les photographies prises à cette occasion, ou encore qu'elle fut ensuite rentrée en Suisse en sa compagnie.
L'intimée avait également déclaré qu'elle avait pleuré pendant les actes sexuels, qu'elle ne s'était pas débattue mais qu'elle avait giflé le recourant le 9 juillet 2022; celui-ci avait admis qu'elle avait versé une larme et qu'elle l'avait giflé après l'une de leurs relations sexuelles.
Au vu de ces éléments convergents, c'était en vain que le recourant soutenait que l'intimée aurait faussement dénoncé les faits qui lui étaient reprochés, de crainte que son compagnon ne découvre la vérité, après avoir eu connaissance de l'existence de vidéos compromettantes.
2.3. En l'espèce, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle opérée par la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme avoir de manière constante au fil de la procédure déclaré que l'intimée était consentante aux relations sexuelles litigieuses, lorsqu'il soutient avoir été animé par une volonté sincère de réconciliation avec son épouse et non d'un désir de vengeance, lorsqu'il affirme qu'il aurait été pleinement conscient du contexte intime de son couple et qu'il n'aurait pas cherché à imposer quoi que ce soit à l'intimée, ou encore lorsqu'il estime que les vidéos représentant les rapports intimes des époux lors du séjour en Espagne ne révéleraient aucun élément de contrainte ni une absence de consentement. Ce faisant, le recourant ne discute pas des éléments mis en exergue par la cour cantonale pour retenir l'absence de crédibilité de ses déclarations.
Il en va de même lorsqu'il allègue que les messages qu'il avait envoyés, dans un moment de colère, à deux de ses amis, ne seraient que des échanges informels, empreints d'émotion, tenus dans un cadre privé, dans un langage familier et parfois vulgaire, et qu'il ne faudrait pas les interpréter de manière littérale, décontextualisée et partielle, lorsqu'il affirme qu'aucune brutalité ou transformation notable des rapports sexuels n'aurait eu lieu par rapport au quotidien du couple, ou encore lorsqu'il prétend que le rapport du CURML établirait uniquement la présence d'ecchymoses corporelles non spécifiques, dont l'origine demeurerait indéterminée, et qu'il ne permettrait pas, en l'absence d'éléments complémentaires, d'en déduire un lien direct avec les faits reprochés, alors que la cour cantonale s'est précisément fondée sur des éléments complémentaires pour en déduire que ledit rapport confirmait les déclarations de l'intimée. Le recourant procède de manière tout aussi appellatoire lorsqu'il souligne de prétendues contradictions dans les déclarations de l'intimée, notamment en lien avec le comportement de cette dernière consistant à le rejoindre en Espagne et à effectuer le trajet du retour avec lui, sans pour autant exposer à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi le raisonnement suivi par la cour cantonale sur la crédibilité des déclarations de l'intimée serait manifestement insoutenable.
Au demeurant, la cour cantonale a procédé à une analyse circonstanciée des déclarations des parties et a exposé les éléments qui l'ont amenée à conclure que celles de l'intimée étaient crédibles à l'inverse de celles du recourant. L'autorité précédente s'est en outre fondée sur des preuves matérielles pour conforter sa conviction, en particulier sur les messages litigieux qui, contrairement à ce que soutient le recourant, étaient sans aucune équivoque, et sur le rapport du CURML. Quoi qu'en dise l'intéressé, l'appréciation d'ensemble des éléments probatoires opérée par la cour cantonale n'apparaît ainsi pas manifestement insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de contrainte.
3.1. Selon l'art. 181 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1.2).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3; arrêt 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
3.2. La cour cantonale a d'emblée relevé que le recourant s'écartait de l'état de fait retenu par les premiers juges lorsqu'il soutenait que le climat d'emprise sur son épouse n'était pas établi à satisfaction de droit, que l'intimée l'aurait volontairement rejoint en Espagne ou encore qu'elle n'était nullement intimidée par lui.
L'autorité précédente a ensuite retenu que le recourant ne contestait ni les coups ni les injures. Or, il était évident que cela avait créé un climat de crainte durable pour l'intimée, qui l'avait contrainte à adopter un certain nombre de comportements voulus par le recourant, à savoir l'informer à tout moment de son emploi du temps et se rendre avec lui en vacances en Espagne. Il était également arrivé à plusieurs reprises au recourant qu'il suive l'intimée en voiture et qu'il rôde devant son nouveau domicile. Compte tenu du contexte dans lequel ces agissements étaient survenus, l'intimée avait été contrainte à adopter plusieurs mesures sécuritaires, à savoir se faire accompagner pour rentrer, se barricader dans sa chambre à coucher et dormir avec son téléphone après avoir pré-composé le numéro de la police afin d'être prête en cas d'arrivée impromptue du recourant. Elle avait également été contrainte de s'abstenir de certains comportements, comme de faire usage de son téléphone, lorsque celui-ci était confisqué par le recourant.
C'était par ailleurs en vain que le recourant contestait avoir exploité ce climat de peur intentionnellement, puisque c'était de cette manière qu'il avait brisé la résistance de la victime pour la contraindre à l'acte sexuel et des actes analogues.
3.3.
3.3.1. Le recourant soutient, en substance, que l'intimée l'aurait rejoint volontairement en Espagne et aurait effectué le trajet de retour en Suisse avec lui, ce qui exclurait une atteinte à la liberté de décision ou d'action de la victime. Aucun lien de connexité directe ne pourrait ainsi être établi entre les actes reprochés et une quelconque emprise psychologique durable qu'il aurait exercée sur l'intimée. Le comportement de cette dernière, par sa venue en Espagne, attesterait de sa capacité d'agir de manière autonome, même dans un contexte pesant ou oppressant. Par ailleurs, l'intimée aurait elle aussi exercé sur le recourant des pressions psychiques, ce qui n'aurait pas été relevé par la cour cantonale. Enfin, aucune mesure concrète n'aurait été prise par l'intimée pour s'éloigner du recourant ou pour se prémunir de nouvelles atteintes à sa liberté ou à son intégrité, alors qu'elle en aurait manifestement eu la possibilité, ce qui affaiblirait la thèse selon laquelle la victime aurait subi des pressions insurmontables, sur les plans tant psychologique que matériel.
En l'espèce, même à supposer que l'intimée se soit rendue volontairement en Espagne, afin de ne pas priver le recourant de la présence de leur fille, et qu'elle soit rentrée en Suisse en compagnie de l'intéressé, le recourant ne démontre pas en quoi ces seuls éléments feraient échec à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte, au regard des autres éléments mis en exergue par l'autorité précédente. À cet égard, le fait que l'intimée ait pu elle aussi avoir des paroles et gestes violents durant les disputes du couple, ce qui a été expressément relevé par l'autorité précédente contrairement à ce qu'affirme le recourant, est impropre à exclure toute contrainte. En effet, il est établi que le recourant a exercé une emprise sur l'intimée pendant plusieurs années, matérialisée par des frappes main ouverte, des insultes et des dénigrements réguliers, soit des moyens illicites. Il était également arrivé que l'intéressé rôde devant le domicile de la victime et la suive en voiture. Il n'apparaît ainsi pas manifestement insoutenable de retenir que cette emprise avait créé un climat de peur durable pour l'intimée et qu'un tel climat avait amené cette dernière à justifier son emploi du temps, à s'abstenir d'utiliser son téléphone, confisqué par le recourant, et à adopter plusieurs mesures sécuritaires. Dans ces circonstances qui ne sont pas discutées à satisfaction de droit par le recourant (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce dernier ne saurait soutenir l'absence de pressions psychologiques suffisantes et de connexité entre son comportement tyrannique et les comportements adoptés à sa suite par l'intimée. En tant que recevables, les griefs, infondés, doivent être rejetés.
3.3.2. Le recourant conteste avoir agi intentionnellement. Il soutient que ces diverses déclarations seraient incompatibles avec l'idée d'une volonté d'asservissement ou d'intimidation. En outre, il aurait expliqué de manière claire, circonstanciée et empreinte d'une logique paternelle, sans indice de menace ou d'intrusion malveillante, les raisons pour lesquelles il s'était approché du domicile de l'intimée lors du "
24 décembre ". Par ailleurs, bien qu'il admet avoir pris le téléphone de l'intimée, ce qu'il qualifie de regrettable, ces agissements relèveraient davantage d'une réaction émotionnelle et désespérée d'un homme en souffrance que d'une stratégie délibérée d'atteinte à la liberté individuelle de l'intimée. Le recourant n'aurait ainsi ni agi avec la volonté de contraindre, ni accepté cette éventualité. Son objectif aurait été de sauver une relation conjugale dégradée et non d'exercer une domination psychologique sur l'intimée.
Ce faisant, le recourant développe une critique appellatoire et, partant irrecevable, en se bornant à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans aucunement démontrer en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire. Au demeurant, au vu du climat de peur instauré depuis plusieurs années par le recourant, matérialisé par des frappes main ouverte sur son épouse, ainsi que les insultes et dénigrements réguliers de cette dernière, et en exploitant cette emprise pour amener l'intimée à adopter ou à renoncer à un certain nombre de comportements, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'intention de l'intéressé était à l'évidence réalisée. Infondé, le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant du chef de contrainte.
4.
Le recourant conteste sa condamnation des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol.
4.1.
4.1.1. Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024).
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 123 IV 49 consid. 2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
4.1.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3).
4.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait subi des violences physiques et psychologiques du fait du recourant, qui s'étaient exacerbées avec le temps, en particulier depuis la naissance de leur fille commune. Ainsi, le recourant avait non seulement régulièrement asséné des gifles, main ouverte, à l'arrière de la tête et dans le dos de son épouse mais l'avait également dénigrée et désignée comme responsable de tout ce qui n'allait pas dans le quotidien du couple. L'intimée était également tenue de répondre immédiatement, preuve à l'appui, au sujet de ses allées et venues. Lors des vacances en Espagne, le recourant confisquait régulièrement le téléphone de son épouse. Il avait également pris le soin de modifier la serrure de la salle de bain, selon un message à son ami "F.________", et filmait sa compagne quand elle urinait. Lorsqu'il avait découvert la teneur des messages envoyés au nouveau compagnon de l'intimée, le recourant était devenu fou de rage et avait frappé son épouse. Le lendemain, soit dans la nuit du 2 au 3 juillet 2022, alors qu'aucun autre vacancier ne se trouvait à la maison de vacances, il avait menacé son épouse de tuer son nouveau compagnon si elle n'accomplissait pas un acte sexuel par jour jusqu'à la fin des vacances, ce qui était corroboré par les messages envoyés à ses amis. Dites menaces avaient été réitérées quotidiennement par le recourant avant chaque relation sexuelle ou acte analogue qu'il avait obtenus chaque jour de la part de l'intimée et qui n'étaient pas des pratiques courantes dans leur couple.
La cour cantonale a ainsi considéré que les menaces de mort constituaient une pression psychique suffisante de nature à enlever tout libre arbitre à son épouse. Celle-ci s'était en effet retrouvée dans un climat de peur et d'emprise très important, instauré depuis de nombreuses années et qui la restreignait dans sa liberté. Elle subissait des violences physiques, y compris en Espagne, et savait que son mari possédait un mousqueton et des cartouches au domicile conjugal. Dans de telles circonstances, l'intimée n'avait pas eu d'autre choix que de céder et d'entretenir, à deux reprises, des rapports avec pénétration pénienne vaginale et anale avec son mari et de lui prodiguer, contre son gré, des fellations et ce, jusqu'à la fin de leurs vacances en Espagne.
L'élément subjectif était de toute évidence réalisé. En effet, c'était avec conscience et volonté que le recourant avait passé outre l'opposition de son épouse, ayant à chaque occasion menacé celle-ci de s'en prendre à son compagnon si elle ne cédait pas à ses demandes. Cela ressortait au demeurant de ces échanges avec G.________ (
sic) : "
j'ai mis les points sur les I et je lui ai fait du chantage que si elle faisait pas semblant de rien cette semaine et que tu peux avoir des actes sexuels répétition, Je tuerais pas son copain ", "
Elle a ramassé comme jamais! (...), j'adore elle a tellement peur pour son C.________ ", et de ses propres déclarations à la police: "
à mon avis, au fond d'elle, elle n'était pas d'accord " et au ministère public: "
Sans doute que Madame a dû prendre ça comme une pression ".
4.3.
4.3.1. En l'espèce, en tant que le recourant se limite à affirmer que l'intimée aurait été pleinement consentante lors des rapports sexuels intervenus en Espagne, qu'il n'aurait pas exercé de pressions pour les obtenir et que les vidéos de ces relations ne laisseraient pas penser à des rapports non consentis, l'intéressé ne fait que développer une argumentation qui consiste à s'écarter des faits établis et à opposer sa propre appréciation des éléments probatoires à celle effectuée par la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
4.3.2. Le recourant conteste que les pressions psychiques exercées aient atteint une intensité équivalente à celle d'un acte de violence et qu'elles aient pu être propres à supprimer le libre arbitre de l'intimée. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les messages adressés à ses amis pour retenir un tel élément, alors que lesdits messages, rédigés dans un cadre privé et non adressés à l'intimée, auraient été exagérés, dictés par la colère et la confusion émotionnelle vécue à cette période. Le recourant aurait lui-même qualifié ses propos de "
jargon ", utilisé dans un langage familier et informel, sous le coup de l'émotion, sans la moindre intention réelle de passage à l'acte. Il n'aurait pris aucune initiative pour se rendre chez l'amant de son épouse, de sorte qu'il serait hautement improbable et objectivement peu crédible de prétendre que l'intimée aurait craint pour la vie de son amant, alors même que le recourant se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de celui-ci.
En l'espèce, sous couvert d'un grief tiré d'une violation des art. 189 et 190 aCP, le recourant s'en prend à nouveau aux constatations cantonales, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a exposé en détails en quoi consistaient les violences verbales et physiques, ainsi que les menaces subies par l'intimée. À cet égard, il est indéniable qu'en portant des coups sur l'intimée main ouverte, en l'insultant et en la dénigrant, depuis plusieurs années, créant ainsi un climat de peur et d'emprise sur la victime, puis en la menaçant de s'en prendre à la vie de son nouveau compagnon si elle n'exécutait pas ses demandes sexuelles lors du séjour en Espagne, alors que l'intimée savait que le recourant possédait un mousqueton et des cartouches à son domicile, l'intéressé a usé d'un moyen de contrainte efficace pour passer outre les refus exprimés par l'intimée d'entretenir deux relations sexuelles vaginales et anales, ainsi que quatre fellations, ce que confirment sans aucun doute la teneur dénuée d'équivoque des messages litigieux. Infondé, le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.3.3. Le recourant soutient que le comportement de l'intimée serait en totale contradiction avec l'idée d'un état de peur ou de soumission psychologique. Elle aurait fait le choix de rejoindre volontairement le recourant en Espagne, malgré la prétendue emprise qu'il exerçait sur elle. Elle aurait également partagé avec lui la voiture pour le trajet du retour, alors qu'elle aurait pu rentrer autrement, notamment avec les amis en qui elle disait avoir confiance. Ces décisions dénoteraient une capacité d'agir librement et non un état de contrainte psychique ou physique. Enfin, les nombreuses photographies prises durant ce séjour montreraient une femme souriante, détendue, en apparence heureuse, ce qui ne correspondrait en rien au profil d'une personne terrorisée ou soumise à une emprise psychologique intense. Ces éléments visuels, bien qu'indirects, viendraient affaiblir la thèse selon laquelle l'intimée aurait agi sous la pression ou la menace.
En l'espèce, le seul fait que l'intimée soit venue rejoindre le recourant en Espagne et ait effectué le trajet de retour dans la même voiture n'est pas en soi propre à exclure tout élément de contrainte au moment des faits reprochés. Comme l'a souligné à bon droit la cour cantonale, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir qu'il n'est pas rare qu'une victime de violences conjugales donne le change sur le plan familial ou social. Au demeurant, le recourant perd de vue que, selon l'état de fait établi sans arbitraire par l'autorité précédente, il avait exercé un chantage sur la victime, en lui disant qu'il ne tuerait pas son nouveau compagnon si elle faisait semblant de rien durant le séjour en Espagne et s'il avait des actes sexuels durant ce séjour. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait invoquer l'apparence heureuse de son épouse sur les photographies de vacances pour contester l'élément constitutif de la contrainte exercée sur la victime. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.
4.3.4. Le recourant conteste avoir agi intentionnellement.
Là encore, l'intéressé s'écarte de manière purement appellatoire de l'état de fait retenu dans l'arrêt querellé, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que l'intimée aurait exprimé son consentement, même si la manière dont celle-ci s'impliquait dans la relation intime pouvait être perçue par le recourant comme réservée ou peu démonstrative, lorsqu'il relève avoir souligné à plusieurs reprises les difficultés de l'intimée avec la sexualité, ou encore lorsqu'il soutient qu'à aucun moment, il n'aurait perçu une opposition explicite de la victime et qu'aucun élément n'aurait laissé apparaître une absence manifeste de consentement ou l'existence d'une pression pour l'obtenir. Au demeurant, il ressort des faits établis - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'intimée avait exprimé son refus d'entretenir des relations sexuelles et avait refusé de passer à l'acte. Devant son refus, le recourant avait menacé l'intimée de tuer son nouveau compagnon à son retour de vacances, menaces répétées avant chaque acte sexuel imposé à la victime. Enfin, durant la majeure partie des actes, l'intimée avait pleuré et avait même giflé le recourant lors de leur dernière relation sexuelle. Le recourant lui-même a admis que la victime avait versé une larme et qu'elle l'avait giflé après l'une de leurs relations sexuelles. Dans de telles circonstances, le recourant ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas décelé des signes évidents et déchiffrables de l'opposition de l'intimée et que celle-ci aurait été consentante. Le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant des chefs de contrainte sexuelle et de viol.
5.
Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée.
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
5.2. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Ils avaient considéré qu'il s'en était pris à réitérées reprises à l'intégrité sexuelle et psychique de la femme avec laquelle il partageait sa vie et qui était aussi la mère de son enfant, à son intégrité physique et psychique et à sa liberté sexuelle, entretenant un climat de violence verbale, psychologique et physique. Ces faits étaient d'autant plus graves qu'ils s'inscrivaient dans la durée s'agissant des infractions de contraintes, d'injures et de voies de fait. Ils avaient également souligné que le recourant avait agi sans le moindre scrupule, ayant mené, pendant une dizaine de jours, une véritable expédition punitive sur sa femme, et transmettant les vidéos à des tiers. Quant à ses infractions à la LCR et la LArm, elles dénotaient également un mépris des règles de la vie en société. Enfin, ils avaient relevé que le recourant se victimisait et qu'il persistait à vouloir se présenter comme une victime d'un complot orchestré par son épouse et le nouveau compagnon de celle-ci, même confronté aux dires de sa femme et aux messages pourtant sans la moindre équivoque retrouvés sur son téléphone. Enfin, ses mobiles étaient purement égoïstes et il n'avait présenté ni excuse, ni manifesté de véritables regrets, sauf en lien avec la perte de sa famille et de sa situation.
La cour cantonale a fait entièrement sienne l'appréciation des premiers juges quant à la culpabilité du recourant. Sa posture avait en effet été la même en deuxième instance. Une peine privative de liberté devait donc être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, là où la loi le prévoyait, ce tant en raison des antécédents en matière de LCR que de la propension du recourant à commettre des infractions multiples, de nature différente.
L'infraction la plus grave était celle de viol qui justifiait une peine de 28 mois, à laquelle il convenait d'ajouter, par l'effet du concours, 12 mois pour les contraintes sexuelles, huit mois pour les contraintes, deux mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, trois mois pour les infractions à la LCR et un mois pour l'infraction à la LArm, ce qui aboutissait à une peine privative de liberté de 54 mois.
La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour fixée par les premiers juges pour injure était adéquate et pouvait être confirmée. L'amende de 900 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions de voies de fait qualifiées, pornographie et contraventions à la LCR était également confirmée.
5.3.
5.3.1. En tant que le premier grief du recourant dépend de son acquittement des chefs de contrainte, contrainte sexuelle et viol qu'il échoue à obtenir, il est sans objet.
5.3.2. Le recourant soutient qu'il aurait exprimé à plusieurs reprises ses regrets et son trouble sincère vis-à-vis de la situation dans laquelle il s'était retrouvé. De telles déclarations traduiraient une forme de prise de conscience qui devrait être prise en compte à titre de circonstance atténuante lors de la fixation de la peine.
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation de ses déclarations à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la cour cantonale a examiné cet élément, mais a considéré que l'intéressé n'avait pas manifesté de véritables regrets, sauf en lien avec la perte de sa famille et de sa situation, de sorte que c'est à bon droit qu'elle n'a pas retenu cet élément à décharge de l'intéressé. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.3.3. À titre subsidiaire, le recourant soutient, en substance, que la peine privative de liberté devrait être réduite à une quotité compatible avec l'octroi d'un sursis complet, au regard de sa situation personnelle, des éléments favorables à sa réinsertion et de l'absence de récidive dans des infractions similaires. Dans ces circonstances, il ne pourrait être retenu un préavis totalement défavorable à l'encontre de l'intéressé et une peine privative de liberté assortie du sursis complet serait suffisante pour exclure un risque de récidive, en exerçant un effet dissuasif suffisant et sans entraver inutilement les perspectives de réinsertion sociale et professionnelle du recourant.
En l'espèce, en sollicitant le prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, alors que la quotité de la peine infligée au recourant y faisait échec, l'intéressé ne s'en prend pas à la motivation cantonale, contrairement aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, et n'expose donc pas en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 47 CP en prononçant à son encontre une peine privative de liberté ferme de 54 mois, de sorte que son grief apparaît irrecevable.
Au demeurant, même à supposer que l'on puisse comprendre de l'argumentation du recourant que celui-ci entend contester la quotité de la peine prononcée, en alléguant sa relation stable avec sa nouvelle compagne, ses bonnes chances de réinsertion professionnelle, alors même qu'il est toujours en recherche d'emploi et bénéficiaire d'indemnités de l'assurance accident (cf. arrêt attaqué, consid. 1.1 p. 11), et la relation étroite et significative avec sa fille, il suffit de relever qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7), ce que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Enfin, il n'était pas critiquable de prendre en compte les deux précédentes condamnations à la LCR prononcées en 2014 et 2019 à l'encontre du recourant, les antécédents étant un critère expressément prévu par l'art. 47 CP.
5.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents qui gouvernent la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine privative de liberté d'ensemble de 54 mois infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés d'une violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Le recourant critique le montant de l'indemnité allouée à l'intimée à titre de réparation de son tort moral.
6.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des conséquences étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et la référence citée).
6.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait produit une attestation établie le 14 octobre 2024 par sa psychothérapeute, dont il ressortait qu'elle avait été suivie pendant sept séances pour traumatisme découlant des diverses violences conjugales et sexuelles subies. Dans une attestation du 21 octobre 2024, les thérapeutes des H.________ du I.________ avaient retenu un diagnostic de syndrome post-traumatique avec une composante principalement dissociative, en particulier des symptômes neurovégétatifs sous forme de réactions physiques intenses au point de se figer, de ne plus pouvoir parler, avec une accélération du rythme cardiaque lorsqu'elle avait été amenée à croiser son ex-compagnon, ainsi que des symptômes d'évitement, l'amenant à réfléchir à l'endroit où elle souhaitait se rendre en imaginant possible que le recourant puisse s'y trouver. Enfin, ils avaient préconisé la poursuite de l'accompagnement psychothérapeutique spécialisé en cours pour atténuer la souffrance de l'intimée. Lors des débats, cette dernière avait exposé que la situation était toujours compliquée pour elle, en raison du dénigrement subi et qu'elle avait perdu son estime de soi.
L'intimée avait subi de graves atteintes à son intégrité sexuelle, cumulées à des atteintes à son intégrité physique et psychique, pendant de nombreuses années, qui avaient eu des répercussions importantes sur son état psychique puisqu'elle souffrait d'un syndrome post-traumatique avec une composante dissociative et avait totalement perdu l'estime d'elle-même.
Dans ces circonstances, le montant de l'indemnité pour tort moral, qui n'était pas contestée dans son principe, de 17'500 fr. se justifiait pleinement.
6.3. Le recourant allègue que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le suivi psychologique entrepris par l'intimée à la suite des faits reprochés aurait été d'une durée limitée n'excédant pas environ cinq mois. Par ailleurs, le suivi entrepris auprès des H.________ ne pourrait pas justifier à lui seul le montant de l'indemnité pour tort moral. En effet, ce suivi aurait été mis en place dans le contexte de la séparation des parties, notamment afin de travailler sur la coparentalité concernant leur fille. Enfin, ce document soulignerait uniquement que le vécu présenté par l'intimée serait caractéristique de personnes victimes de violences conjugales. Or, les voies de fait qualifiées et les injures ne feraient pas l'objet d'une contestation. Au vu de l'acquittement du recourant pour les chefs de contrainte, contrainte sexuelle et viol, le tort moral alloué à l'intimée pour les autres chefs d'accusation devrait s'élever à un montant maximum de 6'000 francs. À titre subsidiaire, à défaut d'acquittement de ces derniers chefs de prévention, le recourant soutient que le montant alloué à l'intimée à titre de tort moral devrait être réduit à 10'000 fr., au vu de l'ensemble du dossier et de la nature particulière de la présente affaire.
Dans la mesure où la critique dépend des acquittements sollicités par le recourant qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet. Au surplus, le recourant a été condamné pour plusieurs infractions touchant l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à la liberté de l'intimée. Certains faits reprochés se sont déroulés sur plusieurs années. La culpabilité du recourant est lourde. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que les graves atteintes à l'intégrité sexuelle, physique et psychique de l'intimée ont eu des répercussions sur son état psychique, puisqu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique avec une composante dissociative et a totalement perdu l'estime d'elle-même. Sur ce point, l'on ne discerne pas - et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi la durée limitée du traitement psychologique entrepris par l'intimée et le fait que le suivi effectué aux H.________ portait sur la séparation des parties affaibliraient les conclusions des deux attestations établies les 14 et 21 octobre 2024. Compte tenu des circonstances retenues par la cour cantonale, notamment la gravité des atteintes causées à la personnalité de l'intimée, les conséquences de celles-ci sur son état psychique, et le degré de culpabilité du recourant, il n'apparaît pas inéquitable de fixer le montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à 17'500 francs. En outre, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.
7.
En tant que sa conclusion tendant au versement d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP dépend de son acquittement des chefs d'accusation de contrainte, contrainte sexuelle et viol, qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
Il en va de même s'agissant des frais de la procédure cantonale mis à sa charge. À cet égard, bien que le recourant demande, à titre subsidiaire et au cas où il ne serait pas acquitté des infractions de contrainte, contrainte sexuelle et viol, une répartition des frais de la procédure cantonale à raison de deux tiers à sa charge et d'un tiers à la charge de l'intimée, il ne développe aucunement sa critique, contrairement aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief s'avère dès lors irrecevable.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet