Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_340/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ségolène Bosshard, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me François Canonica, avocat,
3. C.________,
représentée par Me Yaël Hayat, avocate,
intimés.
Objet
Tentative d'extorsion et chantage aggravés; violation de domicile; dommages à la propriété; fixation de la peine; présomption d'innocence; expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 23 mars 2026 (P/3124/2023 AARP/112/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 14 avril 2025, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'instigation à tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 24 al. 1, art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP ), d'instigation à violation de domicile (art. 24 al. 1 et art. 186 CP ) et d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et art. 144 al. 1 CP ). Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Sur le plan civil, il a condamné l'intéressé, conjointement et solidairement avec ses comparses D.________ et E.________, à payer à F.________, 15'000 fr., avec intérêts a 5 % dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du tort moral et 12'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel; ainsi que, conjointement et solidairement avec ses comparses G.G.________, H.G.________ et E.________, à payer à B.________ 30'000 fr. et à C.________ 50'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2023, à titre de réparation de leur tort moral, ainsi que 54'818 fr. 50 à B.________ et 59'558 fr. 05 à C.________, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
B.
Par arrêt du 23 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et admis partiellement celui du Ministère public genevois. En conséquence, elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP ), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, sous déduction des jours de détention avant jugement ( art. 40 et 51 CP ), et a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Pour le surplus, elle a confirmé l'arrêt attaqué.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1968, est de nationalités française et portugaise. Il est arrivé en Suisse en 2009 et est au bénéfice d'un permis C. Il est marié à une ressortissante suisse et père d'un enfant majeur, né en 2003, issu d'une précédente relation, lesquels vivent tous deux à U.________. Sa mère et ses deux frères vivent en France. Avant son arrestation et depuis 2020 environ, il travaillait comme concierge pour un salaire variant entre 2'500 et 3'000 fr. par mois. S'agissant de son état de santé, il souffre d'un diabète de type 1 et de troubles du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire pour laquelle il a été opéré en détention, au mois de juin 2025).
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné par le ministère public à plusieurs reprises: le 2 mars 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'un an et six mois le 2 mai 2019), ainsi qu'à une amende de 620 fr., pour diverses infractions à la circulation routière; le 2 mai 2019, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 30 fr. l'unité, pour conduite d'un véhicule sans permis; le 19 septembre 2019, à une peine pécuniaire (complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2019) de 75 jours-amende, à 30 fr. l'unité, pour recel.
B.b. Le 3 mai 2021, A.________, agissant de concert avec D.________ et E.________, a commis un
home-jacking dans l'appartement de I.________ et de son fils F.________, situé au passage V.________ à U.________.
Après avoir appris par son amie, I.________, que son fils, alors âgé de 19 ans, conservait ses économies, à savoir 12'000 fr., dans sa chambre, A.________ a approché E.________ afin de commettre un
home-jacking dans ledit logement, lui demandant en outre de trouver une personne pour mener à bien ce projet. Le 29 avril 2021, E.________ a mis en contact A.________ et D.________. A.________ s'est ensuite rendu chez I.________ et son fils, où il a effectué des repérages et subtilisé un jeu de clés, qu'il a remis à E.________ et D.________.
Le 3 mai 2021, vers 14h00, après avoir reçu la confirmation par A.________ que I.________ avait quitté son logement, D.________ et E.________ ont pénétré sans droit dans son appartement - utilisant pour ce faire le jeu de clés remis par A.________ -, et se sont dirigés dans la chambre de F.________, munis d'un coupe-papier aux caractéristiques d'un poignard ainsi que d'un spray au poivre ou d'une bombe lacrymogène. Ils ont saisi F.________, lui ont enfoncé sa capuche sur la tête et l'ont placé sur le lit, où ils lui ont ligoté les poignets et les jambes au moyen notamment d'un fil électrique trouvé sur place, l'un deux s'asseyant en outre sur lui pour l'immobiliser. Ils lui ont placé le coupe-papier dans son dos, au niveau de la cage thoracique, et lui ont indiqué qu'ils ne lui feraient pas de mal s'il leur donnait son argent rapidement. Après s'être emparé des 12'000 fr., ils ont encore fouillé le dressing de la mère et se sont emparés notamment de trois chaînes en or et d'un collier en argent avec un pendentif serti d'un diamant, avant de quitter les lieux.
B.c. Le 8 février 2023, A.________, agissant de concert avec E.________, G.G.________ et H.G.________, a commis un second
home-jacking dans la villa de B.________, alors âgé de 85 ans, et de C.________, alors âgée de 77 ans, située à la route W.________.
Au cours de l'année 2022, A.________ a demandé à plusieurs reprises à E.________ de participer à un
home-jacking au préjudice de son employeur, B.________ - sachant que celui-ci détenait à son domicile un coffre-fort et de nombreuses valeurs, notamment de l'or et/ou de l'argent -, et qu'il lui présente des personnes pour ce faire, lui désignant en outre la maison à deux reprises. Vraisemblablement en novembre 2022, E.________ a mis en contact A.________ avec J.________, qui a approché, à son tour, G.G.________, H.G.________ et K.________. De novembre 2022 jusqu'au 8 février 2023, A.________ et ses comparses ont mis au point leur projet criminel, se basant sur les indications et instructions fournies par A.________, qui portaient notamment sur les habitudes des victimes, le butin et la configuration des lieux.
Le 8 février 2023, vers 19h00, un comparse a surveillé le restaurant où B.________ avait ses habitudes, guettant son départ. G.G.________, H.G.________ et J.________, tous trois cagoulés et gantés, ont attendu non loin de la villa de B.________. Lorsque celui-ci est rentré chez lui, vers 19h20, ils l'ont saisi par le cou et lui ont asséné de forts coups de poing sur le haut du corps et la tête, le faisant tomber à terre, avant de s'emparer de ses clés et de pénétrer sans droit dans la villa, contraignant leur victime à les suivre.
Alors qu'un des trois individus étranglait B.________, lui causant des difficultés à respirer, un autre lui a ordonné de lui donner la clé du coffre, mais en vain. Les trois comparses ont alors ligoté B.________ à une chaise au moyen de colliers de serrage et de cravates, lui attachant les mains et les pieds, tout en lui donnant des claques. Ils s'en sont ensuite pris à C.________, qui se trouvait dans sa chambre. Ils lui ont demandé la clé du coffre-fort, avant de la ligoter à son tour. Une fois les victimes ligotées, ils ont fouillé la maison et sont parvenus à trouver le coffre-fort, qu'ils ont tenté de dégonder au moyen d'outils et de trois fusils de chasse, endommageant de la sorte le coffre et le mur.
Les trois malfrats ont continué à frapper B.________ et C.________ à réitérées reprises. Ils leur ont donné de violentes gifles, des coups de poing et de pied sur le corps et la tête et leur ont entaillé à chacun une oreille au moyen de ciseaux, les menaçant en outre de leur couper un doigt, de les égorger au moyen d'un gros couteau de boucher et de leur bouter le feu s'ils ne parlaient pas. B.________ a fini par perdre connaissance et tomber à terre à la suite des coups reçus. À 21h11, une alarme a sonné et les trois hommes ont pris la fuite, laissant leurs victimes attachées et blessées et emportant notamment plusieurs bagues appartenant à C.________.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 23 mars 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'instigation à tentative d'extorsion et chantage, d'instigation à violation de domicile et d'instigation à dommages à la propriété, qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas la durée de sa détention avant jugement, qu'il est renoncé à son expulsion ou, subsidiairement, que celle-ci est ordonnée pour une durée n'excédant pas cinq ans, que les prétentions civiles de B.________ et C.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la peine privative de liberté de six ans prononcée par le Tribunal correctionnel est confirmée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en retenant qu'il avait participé au
home-jacking du 8 février 2023 (consid. B.c).
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.2. La cour cantonale a retenu la participation du recourant au
home-jacking du 8 février 2023, principalement sur la base des déclarations de E.________, qu'elle a considérées comme crédibles. Elle a relevé la capacité à mentir du recourant, puisque celui-ci avait déjà contesté les déclarations de E.________ qui l'avait mis en cause pour le
home-jacking du 3 mai 2021, faits que le recourant avait finalement admis en appel. Elle n'a pas méconnu les déclarations de G.G.________, H.G.________ et J.________ qui affirmaient ne pas connaître le recourant. Elle a toutefois constaté que les déclarations de E.________ étaient confortées par d'autres éléments du dossier:
1. La téléphonie (cf. messages du 15 novembre 2022) confirmait que E.________ avait présenté J.________ au recourant en novembre 2022.
2. Le 6 janvier 2023, E.________, J.________ et H.G.________, après être passés par X.________ (en provenance de la frontière française) puis s'être, vers midi, rendus proche des lieux des faits (Y.________), étaient allés aux Z.________ pour manger dans une sandwicherie (selon les déclarations de J.________), à proximité immédiate du domicile du recourant.
3. Les comparses s'étaient retrouvés à nouveau dans cette boulangerie le 30 janvier 2023, ce qui était corroboré par la téléphonie (E.________ et J.________). Ce jour-là, les précités s'étaient retrouvés à U1.________ (France), puis s'étaient rendus aux Z.________, avant de se diriger à nouveau vers V1.________, à proximité de la villa des victimes. Pour la cour cantonale, la présence du recourant à cette rencontre ne fait que peu de doute, J.________ ayant d'ailleurs confirmé être venu voir "des amis" de E.________ au centre-ville.
4. E.________ a parlé d'une grande quantité de pièces d'or, ce qui avait été évoqué par B.________, information qu'il ne pouvait tenir que du recourant. En effet, ce dernier était présent lors de la discussion qui avait eu lieu dans le bureau de B.________ au sujet de ces pièces d'or, et il avait admis qu'il en avait photographié une pour la montrer à E.________. Dès l'attaque de B.________ et leur arrivée dans la villa, J.________, H.G.________ et G.G.________ avaient cherché le coffre et avaient dit savoir qu'il contenait de l'or, information qui venait donc du recourant.
5. Le 8 février 2023, juste avant les faits (16h47) et pendant ceux-ci (19h41), le recourant a tenté de joindre E.________, ce dernier refusant les appels, ce qui ne saurait relever d'une coïncidence. Il avait au demeurant déjà contacté téléphoniquement E.________ les 2 et 3 février 2023, alors que ce dernier se trouvait à proximité de la villa des victimes. Enfin, les 9 et 10 février 2023, le recourant a eu de nombreux contacts téléphoniques avec E.________, alors que ce dernier était en contact, en même temps, avec J.________ (cf arrêt attaqué p. 57 ss).
1.3. Dans son mémoire de recours, le recourant conteste les éléments susmentionnés sous chiffres 1 à 5. Il relève que les trois messages du 15 novembre 2022, envoyés par E.________ à J.________, ne font aucune référence au recourant, de sorte qu'ils ne sauraient confirmer une quelconque rencontre entre ces derniers et le recourant en novembre 2022. Il fait valoir que le fait que la rencontre du 6 janvier 2023 entre E.________, J.________ et H.G.________ avait eu lieu aux Z.________ ne saurait établir sa participation à cette rencontre, dès lors que les Z.________ sont un quartier fortement animé de U.________, au coeur de la ville, où il est aisé de se rencontrer en toute discrétion. Il soutient que le rapport de renseignements de la Brigade de répression du banditisme du 12 octobre 2023 (D-3'005 ss) n'établit pas qu'il y avait eu un déplacement commun de E.________ et J.________ aux Z.________ le 30 janvier 2023. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage de L.________, entendu comme témoin par la Brigade de répression du banditisme le 20 mars 2024, qui avait indiqué qu'il avait proposé à B.________ d'acheter un certain nombre de pièces d'or appartenant à son épouse, ce qui, selon le recourant, établirait que ce dernier n'était pas propriétaire de pièces d'or. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à un choix sélectif des appels entre le recourant et E.________ aux alentours temporels du
home-jacking du 8 février 2023, alors même que ce nombre de communications s'inscrivait dans leurs habitudes sur une période de neuf mois, comme l'attestait l'historique téléphonique entre les deux intéressés.
Par cette argumentation, le recourant reprend un à un les éléments qui, selon la cour cantonale, viennent conforter les déclarations de E.________, en les dissociant les uns des autres et en tentant de démontrer que chacun, pris séparément, ne serait pas pertinent. Il perd toutefois de vue que la cour cantonale a fondé son implication au
home-jacking du 8 février 2023 essentiellement sur les déclarations constantes de E.________ et qu'il ne saurait suffire que l'un ou l'autre des éléments mentionnés par la cour cantonale pour conforter ces déclarations soit fragile, voire même erroné, dans la mesure où la solution de la cour cantonale repose de manière soutenable sur un ensemble d'éléments.
En effet, la cour cantonale a expliqué que les déclarations de E.________ étaient crédibles, notamment en raison de leur constance et du fait que ses accusations portées à l'encontre du recourant pour les faits du 3 mai 2021 se sont révélées fondées. Elle n'a pas méconnu que G.G.________, H.G.________ et J.________ avaient déclaré ne pas connaître le recourant. Elle a ajouté que certains éléments du dossier confirmaient l'implication du recourant à ce
home-jacking du 8 février 2023, éléments qui, quoi qu'en dise le recourant, sont pertinents, même si, parfois, une autre interprétation pourrait leur être donnée. Enfin, on peut encore relever que le recourant avait déjà participé à un précédent
home-jacking avec E.________ dont le mode opératoire présente des grandes similitudes. Dans les deux cas, en effet, le recourant connaissait la victime et savait que celle-ci détenait de l'argent, respectivement des pièces d'or, et il a délégué l'agression à des tiers. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant avait été impliqué dans la commission du
home-jacking du 8 février 2023. Les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Le recourant critique la mesure de la peine. Il se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas pondéré à sa juste valeur un élément déterminant relatif à sa situation personnelle, à savoir les problèmes d'argent qu'il aurait eus avec son fils.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (
objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (
subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (
Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
2.2. La cour cantonale a considéré que les problèmes d'argent que le recourant avait eus avec son fils ne pouvaient pas excuser sa participation aux
home-jackingen 2021 et 2023 et donc conduire à une réduction de la peine. Elle a expliqué à cet égard que le recourant était employé des entreprises de M.________ et de B.________ depuis 2020, ce qui lui procurait un revenu régulier; en outre, selon les propres dires du recourant, les problèmes d'argent en lien avec son fils dataient de 2020 ou 2021 et avaient été réglés par le versement de 3'000 fr., dont il disposait au 1er avril 2021. La cour cantonale en a conclu que ses agissements du 3 mai 2021 ne sauraient dès lors s'expliquer par ce motif, à moins qu'une dette supérieure de son fils ne subsistât, lesquels ne seraient au demeurant en rien excusables (arrêt attaqué 78; cf. aussi p. 16).
2.3. Le recourant fait valoir que son fils faisait l'objet de menaces sérieuses de la part de fournisseurs de drogue auprès desquels il s'était endetté et que cette situation n'avait pas uniquement créé des problèmes d'argent; elle avait également engendré une angoisse profonde et des inquiétudes sérieuses pour la sécurité de son fils; il se trouvait donc à cette époque "dans une situation impossible". Par cette argumentation, le recourant oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi les faits retenus par la cour cantonale seraient arbitraires, ni même soutenir que ceux-ci seraient arbitraires. Cette argumentation, de caractère appellatoire, est irrecevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant conteste son expulsion.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP) et pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant est de nationalités française et portugaise et a été reconnu coupable notamment de brigandage et de tentative d'extorsion et chantage qualifiés, de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
3.2.2. Pour se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la
vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
3.2.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.4; 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 § 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH
Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57];
I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63;
Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.;
Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également <citation d'arrêts 6B récents>).
Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3.5).
3.3. La cour cantonale a considéré que les conditions de la clause de rigueur, dont l'application devait au demeurant rester exceptionnelle, n'étaient pas réalisées. En effet, selon elle, l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, en particulier, s'agissant de ses relations personnelles avec son épouse ou son fils, puisque ceux-ci pourraient aisément se déplacer en France voisine, voire s'y installer. En tout état, au vu de la faute du recourant, qualifiée de grave, de la peine privative de liberté de sept ans et cinq mois prononcée et en l'absence de toute circonstance personnelle particulière, elle a estimé que l'intérêt public à son expulsion prévalait.
Le recourant dénonce la violation de l'art. 8 CEDH. Il fait valoir que son expulsion porterait atteinte à sa vie familiale. Selon lui, il ne saurait être exigé de son épouse suisse et de son fils majeur de quitter la Suisse en raison de son expulsion. En outre, s'agissant de la seconde condition, au regard de l'importance de l'ingérence dans le droit à la vie privée et familiale, il serait manifeste que, en vertu du principe de proportionnalité, l'intérêt privé prime l'intérêt public à l'expulsion.
3.4.
3.4.1. Selon l'état de fait cantonal, le recourant est marié à une Suissesse et a un enfant majeur qui réside chez lui à U.________. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'existence d'une relation familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, du moins en ce qui concerne le recourant et son épouse. S'agissant de son fils majeur, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que celui-ci serait dans un rapport de dépendance avec le recourant; lorsque le recourant fait valoir que son fils est en apprentissage, il invoque un fait qui ne figure pas dans l'arrêt attaqué et dont la cour de céans, liée par l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF), ne saurait tenir compte, le recourant n'ayant pas démontré que son omission serait arbitraire.
Pour que l'expulsion porte atteinte à la vie familiale du recourant, il faut encore que l'on ne puisse pas attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie à l'étranger. La cour cantonale a considéré que l'épouse et le fils du recourant pouvaient aisément se déplacer en France voisine, voire s'y installer. Le recourant soutient le contraire. Il fait valoir qu'il ne saurait être exigé d'une épouse suisse de quitter la Suisse en raison de l'expulsion de son mari. Il relève que la cour cantonale n'a pas examiné s'il était possible pour son épouse de le faire, notamment professionnellement, et s'il lui était possible d'obtenir un permis de séjour en France. On peut laisser cependant cette question ouverte, car l'expulsion peut de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. consid. 3.4.2
infra).
3.4.2. Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8 et les références citées).
En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants au vu de la gravité des infractions commises. En effet, le recourant s'est rendu coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés ainsi que de brigandage, portant ainsi atteinte à un bien juridique important, à savoir à l'intégrité corporelle. La faute du recourant est particulièrement grave du fait qu'il s'en est pris à des personnes qui lui faisaient confiance et qui, en plus, étaient particulièrement fragiles. On peut craindre en outre une récidive, dès lors qu'il n'apparaît pas que le recourant ait pris conscience de sa faute. La cour cantonale a en effet relevé qu'il prétendait avoir agi, car il se trouvait dans "une situation impossible" et que ses excuses n'étaient que de pure circonstance. La sanction prononcée, à savoir une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, est au demeurant importante. Elle dépasse largement le seuil de deux ans, ce qui signifie que, selon la jurisprudence, des circonstances extraordinaires doivent être réunies pour que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion, et ce même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse (arrêts 6B_1248/2023 précité consid. 3.4; 6B_694/2023 précité consid. 3.3.5).
Or, en l'espèce, de telles circonstances font défaut. En effet, si le recourant habite en Suisse depuis 2009, il n'est pas particulièrement bien intégré, comme le montrent les infractions qu'il a commises. Jusqu'à ses 41 ans, il a résidé en France, à W1.________, non loin de la frontière suisse. Sa mère et ses frères résident du reste encore dans cette région. Le recourant qui travaillait comme concierge en Suisse pourra trouver du travail dans son pays, comme il peut le faire en Suisse. Enfin, comme l'a relevé la cour cantonale, son épouse suisse et son fils majeur pourront se déplacer en France, voire s'y installer.
Compte tenu des infractions commises, des risques de récidive et des perspectives de réintégration dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 66a al. 2 CP en ordonnant l'expulsion du recourant.
3.5. Le recourant critique encore la durée de l'expulsion, qui, selon lui, ne devrait pas excéder cinq ans.
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire / IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_93/2021 précité consid. 5.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).
Compte tenu de la gravité des infractions commises, de l'importance de la peine privative de liberté et du risque de récidive, une durée de sept ans apparaît conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Le grief doit être rejeté.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin