Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_961/2025
Arrêt du 18 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président, von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Johanna Rusca, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Vols, etc.; expulsion; arbitraire; violation du principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 16 octobre 2025 (501 2024 182).
Faits :
A.
Par jugement du 4 novembre 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (en rapport avec des cambriolages commis dans des caves d'immeubles), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1; 26 juillet et 7 août 2023 - art. 57 al. 3 LTV) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (1er mars 2024 - art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Le tribunal l'a en revanche acquitté pour un autre cambriolage (tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile - Baumgartner Handel et Service). Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 7 au 30 juin 2023, et au paiement d'une amende contraventionnelle de 200 francs. De plus, il a révoqué les sursis octroyés les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne et a prononcé l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le tribunal a également ordonné la confiscation de la somme de 352 fr. 60 et sa dévolution à l'État, ainsi que la confiscation des objets séquestrés les 7 juin et 5 juillet 2023.
B.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de A.________ en ce sens qu'il l'a acquitté des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits commis au détriment de C.________ et D.________ et a réduit la peine privative de liberté à 16 mois. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance.
Il en ressort, en substance, les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. Entre le début de l'année 2023 et le début du mois de juin 2023, A.________ a commis avec B.________ une série de vols, à Fribourg, dans des caves situées dans des immeubles. Il lui a donné des instructions sur la manière de procéder; tous deux entraient dans les caves: A.________ entrait en premier pour se servir, puis B.________; ils avaient recours à un tournevis pour forcer les portes. Après les premiers forfaits, ils ont décidé de poursuivre leurs activités délictueuses. Pour le motif qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers, les objets qu'ils dérobaient étaient destinés à la revente. Parfois, ils s'informaient de l'écoulement des marchandises dérobées. Les affaires qu'ils ne parvenaient pas à emporter étaient entreposées dans des caves vides. A.________ disait à B.________ que le butin ne devait pas être stocké pour ne pas garder de preuves. Ils ont déplacé des affaires d'un immeuble à un autre.
Les vols perpétrés par A.________ et B.________ peuvent être résumés de la manière suivante:
- Entre les 2 et 14 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de E.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après avoir fouillé le local, ils ont dérobé divers objets d'une valeur indéterminée, dont trois valises, divers appareils et des affaires de sport.
- Entre le 20 février et le 5 juin 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de F.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une boîte à bijoux contenant des bijoux, un sac à dos et divers objets, d'une valeur indéterminée.
- Le 7 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de G.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé divers habits, des affaires de sport et des objets de camping, d'une valeur indéterminée.
- Entre le 16 avril et le 9 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de H.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Du matériel dérobé a été déposé à cet endroit.
- Le 11 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de I.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé un sac de sport, un matelas gonflable et une pompe, d'une valeur indéterminée.
- Entre les 1eret 7 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de J.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé un sac militaire, une paire de chaussures de randonnée, trois maillots de bain et deux jeans, d'une valeur totale de 760 francs.
- Entre les 17 et 30 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de K.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une manette, un jeu Nintendo 64, deux livres, un chargeur de batterie et un document d'identité, d'une valeur indéterminée.
- Entre mars 2023 et le 14 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de L.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé un sac militaire à roulettes d'une valeur de 240 francs.
- Entre le 24 avril et le 15 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de M.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé un stand up paddle, une tente, un River Run 2, un caquelon à fondue et un vélo, d'une valeur indéterminée.
- Entre le début de l'année 2023 et le 6 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de N.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé deux valises, deux sacs de couchage et plusieurs bouteilles, d'une valeur indéterminée.
- Entre le 28 mai et le 17 juin 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de O.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé 14 bouteilles de vin, d'une valeur totale de 532 francs.
- Entre les 6 et 14 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de P.________, à Fribourg, à la route U.________, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé divers appareils et du matériel de camping, d'une valeur indéterminée.
- Le 26 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de Q.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une boite à outils contenant une perceuse, d'une valeur indéterminée.
- Entre les 15 et 21 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de R.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une valise, d'une valeur de 213 francs.
- Entre les 17 et 26 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de S.________, à Fribourg, à la route U.________, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé du matériel de camping d'une valeur indéterminée.
B.b. L'ensemble des personnes lésées a déposé plainte pénale pour violation de domicile, la majorité également pour vol et certaines pour dommages à la propriété. Une partie des objets volés a pu être récupérée.
B.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations:
- le 19 mai 2022 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour vol - 139 ch. 1 CP (peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 fr.),
- le 10 mai 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI - 119 al. 1 LEI (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 fr.),
- le 21 octobre 2024 par le Ministère public de l'Oberland pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur - art. 147 al. 1 CP et violation de l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la LEI - art. 120 al. 1 let. a LEI (peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, sans sursis, et une amende de 200 francs). Ce dernier jugement n'était pas encore entré en force lors du prononcé du jugement de première instance.
B.d. A.________ figure également au casier judiciaire allemand à raison de six inscriptions entre le 4 mars 2009 et le 3 juin 2016, pour tentative de vol, vol, violation de domicile, escroquerie, lésions corporelles graves (la peine la plus élevée prononcée était une peine privative de liberté de 2 ans et 5 mois), et au casier judiciaire autrichien à raison de trois inscriptions, en 2008, 2020 et 2021, pour vol, violation de domicile et escroquerie (condamné à des peines privatives de liberté de 9, 12 et 6 mois).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 3 jours avec sursis pendant 2 ans. Il conclut également à ce que les sursis octroyés entre les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 ne soient pas révoqués, qu'il soit renoncé à son expulsion et que les objets séquestrés lui soient restitués. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce un établissement arbitraire des faits, une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la présomption d'innocence en ce qui concerne les infractions de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. En résumé, le tribunal de première instance avait notamment relevé, concernant les prétendus vols avec B.________ (ci-après: co-prévenu), que le recourant avait déclaré qu'il le connaissait, que celui-ci l'avait aidé à trouver un endroit où dormir et déposer ses affaires. Le recourant reconnaissait avoir été avec le co-prévenu dans des caves. Il avait expliqué que le co-prévenu lui avait montré les caves contenant les objets volés, mais niait les avoir volés lui-même. Toutefois le co-prévenu avait reconnu avoir commis la série de vols dans des caves à Fribourg, entre le début de l'année 2023 et le début du mois de juin 2023, en compagnie du recourant. Les premiers juges avaient en substance retenu que les déclarations spontanées du co-prévenu étaient crédibles et que, au contraire, la crédibilité des déclarations du recourant était faible. Ils avaient souligné en particulier que, compte tenu de son passé judiciaire (il avait déjà été condamné pour tentative de vol, vol et violation de domicile en Allemagne entre 2009 et 2016, notamment pour vol et violation de domicile en Autriche entre 2008 et 2021, et en Suisse notamment pour vol en 2022) et sa situation à Fribourg (sans domicile et sans travail), il n'était pas soutenable que le recourant eût passé plusieurs semaines avec le co-prévenu, qui écumait les caves, sans lui-même participer également à ces vols, d'autant plus qu'il admettait que le co-prévenu pourvoyait à ses besoins de logement et de nourriture. De plus, la police avait pu extraire des échanges WhatsApp entre les deux protagonistes, entre le 24 avril et le 11 mai 2023, dans lesquels il était question de vendre des objets, notamment du vin qui avait été trouvé dans des caves. Le tribunal de première instance avait ainsi retenu les déclarations du co-prévenu, soit que le recourant avait commis avec lui les vols mentionnés au ch. 2.3 de l'acte d'accusation.
1.3. La cour cantonale s'est référée expressément à la motivation du tribunal de première instance qu'elle a faite sienne en considérant qu'elle était pertinente, convaincante et qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a relevé que le tribunal avait minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi la version du recourant n'était pas crédible et elle s'y référait. Elle a toutefois retenu, s'agissant de deux cambriolages commis dans deux caves à la rue V.________ au préjudice de C.________ et D.________, qu'ils ne devaient pas être retenus à la charge du recourant dès lors que le co-prévenu avait déclaré qu'il les avait commis seul.
S'agissant des autres vols de caves, la cour cantonale a précisé et complété la motivation du tribunal de première instance pour répondre aux critiques faites par le recourant en appel. Elle a considéré que, contrairement à ce que soutenait le recourant, le co-prévenu était parfaitement crédible. Lors de sa première audition, il avait immédiatement admis avoir commis des vols de caves, ainsi que toute une série d'autres infractions. Il avait également admis avoir volé la grande majorité des objets présents sur la photo en pièce 2'231, et avait spontanément parlé d'un "
copain ", dénommé "T.________", qui avait été identifié comme étant le recourant, avec qui il avait commis certains cambriolages, ce qu'il avait confirmé à la police et en audience de confrontation devant le ministère public, lors de laquelle il avait reconnu "T.________" en la personne du recourant. Le fait que le co-prévenu eût admis avoir volé la quasi-totalité des objets retrouvés et qu'il eût spontanément désigné le recourant, dont il ne connaissait même pas le vrai nom, comme son complice, rendait ses déclarations s'agissant des cambriolages crédibles. II n'avait en outre aucun intérêt à mettre en cause le recourant dès lors qu'il s'exposait à être lui-même mis en prévention de la circonstance aggravante de la bande, ce qui avait été le cas. De plus, toujours lors de sa première audition, le co-prévenu avait expliqué que le recourant était "
un professionnel ", qu'il "
ouvr[ait] tout ", et qu'il avait une technique "
infaillible ", qu'il avait détaillée dans ses déclarations, en précisant que l'idée était "
de ne pas rester trop longtemps sur place ". II avait également donné des détails sur leur façon d'agir en disant qu'ils "
travaillaient la nuit, surtout quand il pleuvait car il n'y a[vait] personne dans les rues. Ni vus, ni connus". Par ailleurs, il avait décrit de manière précise comment ils opéraient ensuite, une fois dans la cave, en ce sens que "T.________" fouillait la cave en premier, puis c'était son tour. "T.________" avait la priorité. Ils recherchaient des bijoux et de l'argent. C'était "T.________" qui les prenait car il passait en premier. Lui-même soustrayait plutôt les objets comme les grills, les tentes, les vêtements, du vin ou autre, tout ce qui pouvait améliorer sa qualité de vie. Ensuite, il fallait mettre le butin au plus vite dans une cave vide. Par la suite, quand il avait besoin d'argent, il allait chercher quelques objets petit à petit pour les revendre. Quant au recourant, le co-prévenu avait expliqué qu'il prenait l'argent et les bijoux sur lui et qu'il avait des adresses pour les revendre. II devait lui donner la moitié de la revente mais ne l'avait pas encore fait. II avait ensuite confirmé ses déclarations lors des auditions subséquentes. II avait notamment été constant sur le fait que le recourant était intéressé par les choses de valeur pour en tirer de l'argent le plus vite possible, alors que lui volait davantage pour ses besoins personnels. Le recourant l'avait en outre "
formé " pour les cambriolages en lui expliquant comment agir et il choisissait toujours avant lui ce qu'il prenait dans les caves. De l'avis de la cour cantonale, ces déclarations détaillées du co-prévenu sur le
modus operandi, qui étaient simples et logiques, rendaient sa version crédible.
De plus, l'autorité précédente a relevé qu'il ressortait des messages vocaux et écrits WhatsApp envoyés par le co-prévenu au recourant qu'il l'informait des ventes d'objets volés qu'il allait faire et du fait qu'il avait repéré et ensuite cambriolé une cave à vins. Cela constituait également un indice allant dans le sens d'une implication du recourant dans les vols. On ne voyait pas pourquoi le co-prévenu tiendrait au courant le recourant des ventes d'objets volés qu'il réalisait si ce dernier n'était pas impliqué dans les vols de ces objets. Le message du recourant au co-prévenu dans lequel il lui disait que tout devait être vendu et qu'il ne voulait plus faire affaire avec lui, ayant besoin d'une personne stable et correcte, était également un élément qui confirmait la version du co-prévenu. Ce dernier avait du reste plusieurs fois expliqué que le recourant n'aimait pas qu'il garde les objets qu'il avait volés et qu'il voulait qu'il vole des objets plus faciles et rapides à écouler pour dissimuler les preuves contre eux. Quant à l'explication du recourant sur ce message, selon laquelle il voulait faire comprendre au co-prévenu qu'il fallait qu'il prenne de la distance avec lui, que ce n'était pas bien de voler et collectionner les objets, qu'il avait besoin d'un travail et d'une personne stable avec laquelle il pouvait se lier d'amitié, elle n'était pas crédible, d'autant plus au vu des antécédents du recourant. La version du co-prévenu étant bien plus plausible. II convenait également de relever que, confronté aux messages WhatsApp échangés avec le co-prévenu, dans lesquels ce dernier parlait d'une cave à vins, le recourant avait déclaré qu'il était alcoolique à cette époque et que le co-prévenu voulait lui offrir du vin. Auparavant, devant le ministère public, il n'avait toutefois pas évoqué cela et avait dit qu'il s'était alors rendu compte que le co-prévenu volait les objets qu'il collectionnait. Ses explications à géométrie variable laissaient fortement douter de sa sincérité. Enfin, la cour cantonale a relevé que le recourant avait explicitement écrit au co-prévenu qu'il pouvait compter sur lui pour d'autres affaires mais aussi qu'il souhaitait faire une pause, ce qui ne laissait aucune place à l'interprétation. En effet, bien que le recourant eût exprimé qu'il souhaitait prendre du recul, ses propos impliquaient que l'un et l'autre étaient en affaires et que le recourant trouvait son compte dans cette collaboration.
II était vrai que le co-prévenu était un toxicomane et qu'il lui arrivait de prendre plusieurs médicaments en même temps ou de les mélanger avec de la drogue, ce qui le mettait dans un état de "
délire ", comme il l'appelait. Quoi qu'il en fût, le co-prévenu avait été clair, constant et cohérent dans ses déclarations s'agissant des vols de caves qu'il avait commis avec le recourant. II n'avait du reste pas hésité à dire lorsqu'il n'était pas sûr de lui. En effet, lors de sa première audition, il avait déclaré que le vélo qui se trouvait sur la photo présentée en pièce 2'231 avait été volé par le recourant. II avait ensuite déclaré, lors d'une autre audition, qu'il ne savait plus trop si le recourant avait volé ce vélo, qu'il ne se rappelait plus car il était "
sous influence ", que c'était peut-être lui-même qui l'avait volé. Cela démontrait que le co-prévenu admettait quand il n'était pas sûr et qu'il ne cherchait pas à rejeter la faute sur le recourant, ce qui rendait ses déclarations sincères.
Le co-prévenu avait en outre été mesuré et n'avait pas impliqué le recourant dans tous les cas de cambriolages. II avait déclaré qu'ils avaient agi ensemble uniquement dans les caves à la route U.________. Il avait spontanément admis lorsqu'il avait commis les vols seul, soit ceux de la rue V.________ et ceux de la rue X.________. Il avait également dit à la police lorsqu'il pensait que le recourant n'avait pas commis certains vols, comme ceux de la rue Y.________/route Z.________, ou celui de vêtements dans la buanderie de la rue V.________. II n'avait pas non plus cherché à l'accabler en disant qu'il ignorait s'il commettait des cambriolages tout seul. À cela s'ajoutait qu'on ne voyait pas pourquoi le co-prévenu impliquerait à tort le recourant dans ces vols. D'ailleurs, le recourant ne se l'expliquait pas non plus. S'il avait vraiment voulu se décharger de sa responsabilité, il aurait désigné le recourant comme seul auteur des vols ou il aurait largement minimisé sa propre implication. Au contraire, il avait admis qu'ils agissaient ensemble, chacun ayant son propre rôle. De plus, il avait admis d'autres cambriolages pour lesquels il avait mis hors de cause le recourant; cela n'était de loin pas l'attitude de quelqu'un qui voudrait "
faire porter le chapeau " à une autre personne. Cette thèse ne tenait pas. II avait du reste été condamné, au même titre que le recourant, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
La cour cantonale a également relevé que les quelques divergences soulevées par le recourant ne permettaient pas de conclure à elles seules qu'il ne pouvait être accordé aucun crédit aux propos du co-prévenu. En effet, s'il était vrai que le précité avait soutenu que le recourant et lui-même forçaient les portes des caves ensemble et qu'il avait ensuite expliqué devant le ministère public que "
chacun avait sa cave ", force était d'admettre que les deux comparses avaient visité une multitude de caves et qu'ils n'avaient certainement pas subtilisé les objets de chaque plaignant de la même manière, à chaque reprise. Quoi qu'en disait le recourant, il ne s'agissait pas d'une science exacte.
La cour cantonale a conclu que, vu les antécédents du recourant dans les délits contre le patrimoine, mais aussi de sa situation personnelle de l'époque (sans domicile et sans travail), les déclarations du co-prévenu apparaissaient parfaitement logiques et cohérentes. S'agissant du fait que G.________ avait aperçu le co-prévenu dans une cave de son immeuble à la rue U.________, comme le relevait la défense, cela ne constituait effectivement pas une preuve de la culpabilité du recourant, mais mettait en cause uniquement le co-prévenu. En revanche, dans la mesure où ce dernier et le recourant entreposaient des objets volés dans la cache de la rue W.________, le fait que les deux précités eussent été vus s'y diriger, ne permettait certes pas de déduire que le recourant était impliqué dans les vols, mais cela constituait un indice secondaire supplémentaire fondant sa culpabilité. Le co-prévenu avait d'ailleurs expliqué qu'il y cachait des objets volés. Quant au fait que le recourant n'avait "que" 352 fr. 60 lors de son arrestation et qu'aucun objet de valeur n'avait été retrouvé sur lui, il ne pouvait en tirer argument en sa faveur. En effet, il était possible qu'il dépensait l'argent qu'il gagnait grâce à ses vols au fur et à mesure qu'il vendait des objets et qu'il ne mettait rien de côté ou alors qu'il avait caché l'argent gagné grâce aux vols ou les objets volés qu'il détenait. De même, le fait qu'il eût indiqué une cave où étaient entreposés des objets volés à la rue V.________ n'était pas non plus de nature à le disculper.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré, à l'instar du tribunal de première instance, que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles. Partant, elle a confirmé l'état de fait retenu par les premiers juges, sous réserve des deux cambriolages commis à la rue V.________.
1.4. Le recourant soutient, en substance, que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire et simpliste des preuves et qu'aucune preuve matérielle ne permettait de le relier aux vols litigieux.
1.4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reoen lui reprochant de ne pas avoir été en mesure d'expliquer pourquoi le co-prévenu l'aurait impliqué à tort.
Contrairement à ce qu'il semble affirmer, la cour cantonale n'a pas fondé la culpabilité du recourant sur ce seul élément. Elle s'est limitée à relever, parmi plusieurs autres éléments plaidant en faveur de la crédibilité du co-prévenu, que l'on ne voyait pas pourquoi celui-ci impliquerait à tort le recourant dans ces vols et que le recourant ne se l'expliquait pas non plus.
La conviction de la cour cantonale repose en réalité sur un faisceau d'indices convergents, à savoir: a) les déclarations constantes, cohérentes et détaillées du co-prévenu quant aux vols de caves commis avec le recourant, notamment en lien avec le
modus operandi; b) les messages vocaux et écrits WhatsApp échangés entre les intéressés; c) les antécédents du recourant en matière d'infractions contre le patrimoine ainsi que sa situation personnelle à l'époque des faits (absence de domicile et d'emploi); d) le fait que les deux comparses avaient été vus se diriger vers la cache de la rue W.________, où des objets volés avaient été retrouvés; f) le fait que le recourant avait passé plusieurs semaines avec le co-prévenu qui écumait les caves, d'autant plus qu'il admettait lui-même que ce dernier pourvoyait à ses besoins de logement et de nourriture; g) l'absence, parmi la multitude d'objets retrouvés dans les caches, de bijoux de valeur ou d'argent, ce qui corroborait le
modus operandi décrit par le co-prévenu (repris du raisonnement du tribunal de première instance auquel la cour cantonale se réfère; cf.
supra consid. 1.3 et jugement de première instance consid. 2.2 b p. 36).
En conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas condamné le recourant parce que sa culpabilité serait apparue plus vraisemblable que son innocence, mais parce que l'ensemble de ces éléments, appréciés globalement, formaient un faisceau d'indices convergents propres à emporter sa conviction.
1.4.2. Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste principalement à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait insoutenable. Elle revêt ainsi un caractère largement appellatoire et est, dans cette mesure, irrecevable (cf.
supra consid. 1.1.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'il conteste la crédibilité accordée au co-prévenu, en faisant valoir qu'il s'était lui même toujours déclaré innocent, ou lorsqu'il soutient que les échanges WhatsApp permettraient d'autres interprétations. Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir tiré des conclusions défavorables de ses antécédents et de sa situation personnelle en procédant à une "
appréciation stéréotypée de [sa] personnalité et de [sa] situation sociale " pour justifier sa culpabilité.
Le recourant - qui critique individuellement les indices retenus par la cour cantonale - perd de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices convergents ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.2; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de retenir, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments précités retenus par l'autorité précédente (cf.
supra consid. 1.3 et 1.4.1 3e paragraphe) qu'il avait participé aux vols litigieux selon les modalités décrites par le co-prévenu.
1.4.3. La cour cantonale pouvait ainsi confirmer les condamnations du recourant pour vol en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété, le recourant ne contestant au demeurant pas les éléments constitutifs des infractions en cause.
1.4.4. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les autres infractions retenues à son encontre. Il ne soulève également aucun grief spécifique en lien avec la quotité de la peine, le sursis ainsi que les objets séquestrés, hormis ceux liés à son acquittement qu'il n'obtient pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points.
2.
Le recourant conteste son expulsion de Suisse. Il reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé sur la base des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) ainsi que pour vol en lien avec une violation de domicile ( art. 139 et 186 CP ), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, le recourant de nationalité hongroise, qui a été reconnu coupable de vol en bande et par métier ainsi que de plusieurs vols en lien avec des violations de domicile, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_794/2025 précité consid. 2.2.2; 6B_119/2025 précité consid. 4.2).
2.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_794/2025 précité consid. 2.2.3; 6B_53/2025 du 19 mars 2025 consid. 4.1.3; 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_794/2025 précité consid. 2.2.3; 6B_53/2025 précité consid. 4.1.3; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
2.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêts 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.2). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH
Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54 et
Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n o 42034/04] § 71; cf. aussi ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_42/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_42/2024 précité consid. 3.2.4). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_42/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4).
2.1.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_794/2025 précité consid. 2.2.4; 6B_119/2025 précité consid. 4.3).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_794/2025 précité consid. 2.2.4; 6B_119/2025 précité consid. 4.3).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "
nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.4; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).
2.2. La cour cantonale s'est expressément référée à la motivation du tribunal de première instance, qu'elle a faite sienne, en considérant qu'elle était pertinente, convaincante et qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a en outre relevé qu'aucune circonstance d'espèce ne justifiait l'application de la clause de rigueur.
La cour cantonale a au demeurant retenu, en bref, que le recourant était arrivé en Suisse en 2022 et y avait commis son premier vol en mars 2022. II n'avait ensuite cessé d'occuper la justice de notre pays en commettant des infractions. Il avait en particulier commis de nombreux cambriolages de caves durant une période de 6 mois, dans le but égoïste de gagner facilement et rapidement de l'argent, jusqu'à son arrestation en juin 2023. Le 21 octobre 2024, il avait à nouveau été condamné pour délit à la LEI et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ses précédentes condamnations ne l'ayant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. À cela s'ajoutaient ses antécédents inscrits aux casiers judiciaires allemand et autrichien pour le même genre d'infractions. La cour cantonale a partant considéré que les intérêts présidant à son expulsion étaient importants. On ne pouvait pas retenir que les perspectives d'intégration du recourant en Suisse étaient encourageantes. Ses chances de réintégration semblaient meilleures en Hongrie, pays dans lequel il avait effectué sa scolarité obligatoire et avait grandi. Certes, le recourant souffrait de dépression et de troubles du comportement liés à l'alcool et aux médicaments, et il était diabétique. La cour cantonale a cependant estimé qu'il pourrait être soigné pour ces maux dans son pays. Elle a considéré que l'expulsion du recourant du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle a relevé que le fait d'être marié à une citoyenne suisse et d'avoir, le cas échéant, des enfants communs, ne suffisait pas, en soi, à empêcher une expulsion fondée sur l'art. 66a al. 2 CP, le mariage n'étant pas un motif automatique d'exemption. Elle a retenu qu'en l'occurrence, le recourant pouvait d'autant moins s'appuyer sur son récent mariage puisque des indices semblaient indiquer que les liens qui l'unissaient à son épouse étaient à tout le moins fragiles. La cour cantonale a au surplus considéré que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant primait manifestement l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Partant, elle a considéré que l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'était manifestement pas justifiée et a confirmé l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de 10 ans, précisant que cette durée n'était pas remise en cause à titre indépendant. Au demeurant, elle a estimé que celle-ci apparaissait parfaitement adéquate compte tenu des infractions reprochées au recourant.
2.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP.
2.3.1. En tout état, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, s'il est vrai que le recourant a quitté son pays il y a plus de 30 ans, il est toutefois arrivé en Suisse il y a moins de 5 ans. Il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis son arrivée, il n'a travaillé que quelques semaines dans la restauration en 2023, se déclarant en incapacité de travailler pour des raisons de santé. Il est sans emploi et a requis l'aide sociale, sa demande d'Al ayant été rejetée. Il ne démontre avoir aucune attache amicale ou familiale en Suisse, hormis son épouse, avec laquelle il s'est marié 13 jours avant les débats d'appel. Il figure en outre au casier judiciaire à raison de trois inscriptions et a commis son premier vol peu après son arrivée dans notre pays. Dans ces conditions, il apparaît que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse, ne disposant pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays.
2.3.2. S'agissant du droit au respect de sa vie familiale, le recourant est certes marié avec une ressortissante suisse. Toutefois, comme relevé par la cour cantonale, cette relation maritale, intervenue en cours de procédure, était, au moment de l'arrêt attaqué, à ses balbutiements. La cour cantonale a expliqué que le recourant avait connu son épouse en octobre 2023, puis s'en était séparé durant une année. Leur vie commune n'avait ainsi débuté que 6 mois avant la date de l'arrêt cantonal et semblait au demeurant éprouvante pour le recourant. L'autorité précédente a mis en exergue que les thérapeutes du recourant avaient relevé à ce propos, avant le mariage, que la cohabitation et la perspective de s'engager maritalement avaient beaucoup affecté l'intéressé, si bien que celui-ci consommait plus d'alcool pour réguler son humeur. Elle a aussi souligné que son épouse souffrait elle-même de troubles psychiques et connaissait des difficultés dans son quotidien, raisons pour lesquelles le recourant ne se sentirait pas à son aise dans leur logement.
Le recourant ne conteste pas ces faits, se limitant à affirmer, de manière purement appellatoire, que son épouse, de nationalité suisse, serait sa seule famille et dépendrait de son soutien. Or, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le simple fait d'être marié à une citoyenne suisse ne suffit pas, en soi, à faire obstacle à une expulsion en invoquant la cause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Encore faut-il que l'intéressé entretienne avec son épouse une relation étroite et effective, ce qui n'est pas établi en l'espèce. La cour cantonale a en effet retenu que les liens unissant le recourant à son épouse apparaissaient à tout le moins fragiles, appréciation que le recourant ne remet pas en cause. Elle a en outre relevé, comme on l'a vu, que le mariage était intervenu en cours de procédure, soit quelques jours seulement avant les débats d'appel, et que la cohabitation, qui avait été éprouvante pour le recourant, ne durait que depuis peu.
Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas qu'il entretiendrait une relation étroite et effective avec son épouse au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
2.3.3. Quant à son état de santé, la cour cantonale n'a pas méconnu les affections dont souffre le recourant. Elle a toutefois estimé que ce dernier pourrait être soigné pour celles-ci dans son pays d'origine. Le recourant invoque un accident de la route en Allemagne en 2019 - au cours duquel son ex-épouse et ses deux enfants auraient perdu la vie -, puis un syndrome de stress post-traumatique, des épisodes dépressifs graves avec récidive d'actes suicidaires et plusieurs hospitalisations psychiatriques. Il allègue que tous ces éléments attesteraient d'une "
vulnérabilité psychique et somatique importante " et qu'il serait dépendant d'un suivi thérapeutique en Suisse. Il affirme qu'un retour en Hongrie, pays qu'il avait quitté depuis de nombreuses années, le conduirait à nouveau à des idées suicidaires. Ce faisant, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il ne prétend pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Hongrie d'une prise en charge et de soins appropriés pour ses affections. Il convient du reste de rappeler qu'un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (cf. arrêts 6B_821/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.4.3; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.6).
2.3.4. En définitive, il n'apparaît pas que l'expulsion pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave.
2.3.5. En tout état, la cour cantonale a considéré que l'intérêt public l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
2.3.6. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants. Le recourant s'est rendu coupable d'une multitude d'infractions, notamment contre le patrimoine (vols qualifiés et vols en lien avec des violations de domicile). Par ailleurs, il avait déjà été condamné en Suisse et à l'étranger pour des faits similaires - ainsi que pour de nombreuses autres infractions - et sa première infraction dans notre pays a été commise peu après son arrivée. Du reste, entre le début de l'année 2023 et juin 2023, soit pendant approximativement 6 mois, il a écumé, avec un comparse, une quinzaine de caves. De tels comportements, couplés en l'espèce à d'autres infractions, illustrent un mépris constant et total pour l'ordre juridique et le sentiment de sécurité d'autrui. Le recourant n'a du reste cessé de nier les faits tout au long de la procédure, ce qui dénote l'absence d'amorce d'une quelconque remise en question ou d'une prise de conscience de ses actes. Compte tenu de ce qui précède, il importe peu que sa faute ait été qualifiée de moyenne, que le butin dérobé ne soit pas considérable ou qu'il ait agi pour subvenir à ses propres besoins dans une situation de grande précarité. Au contraire, au vu de sa situation (sans emploi et sans ressources financières), de ses nombreux antécédents spécifiques et de son casier judiciaire chargé, le risque de récidive apparaît élevé et bien concret. Il représente donc une menace actuelle et réelle pour l'ordre juridique suisse. Enfin, la peine privative de liberté de 16 mois, à laquelle le recourant a été condamné, dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "
peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.4.2; 6B_821/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.5.2; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.3.2).
2.3.7. Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse en raison de son état de santé, voire de la présence de son épouse. Toutefois, compte tenu de l'absence d'intégration socio-professionnelle et de ses nombreux antécédents, il apparaît que les possibilités de réintégration du recourant en Hongrie ne sont pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. Il parle par ailleurs la langue de son pays d'origine, dans lequel il a effectué sa scolarité obligatoire. Du reste, comme on l'a vu, sa relation avec son épouse est fragile et toute récente. Par ailleurs, étant donné que le mariage est intervenu 13 jours avant les débats d'appel, son épouse ne pouvait pas ignorer, au moment de le contracter, les infractions reprochées au recourant ainsi que le risque d'expulsion auquel il était exposé. Cet intérêt doit ainsi être relativisé. Au demeurant, des contacts resteront possibles entre eux, par le biais de moyens de télécommunication modernes, et son épouse pourra lui rendre visite en Hongrie. Il n'apparaît enfin pas que le recourant ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, de traitements adéquats pour ses affections.
2.3.8. En définitive, compte tenu de ce qui précède, notamment des nombreuses infractions commises par le recourant dans le cadre de la présente procédure, de son casier judiciaire chargé, de l'absence d'intégration en Suisse, de son défaut de prise de conscience et du risque notable et concret de récidive qu'il présente, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
2.3.9. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant du territoire suisse.
2.4. Le recourant conteste la durée de l'expulsion. Il soutient que la cour cantonale aurait retenu, sans autre motivation, qu'une durée de 10 ans apparaissait parfaitement adéquate au regard des infractions qui lui étaient reprochées. Selon lui, une telle durée serait manifestement disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle particulièrement fragile et de la gravité relative des faits.
En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, remis en cause la durée de l'expulsion à titre indépendant, déjà fixée à 10 ans par le tribunal de première instance (cf. arrêt attaqué consid. 6.3
in fine p. 20). Le recourant ne se plaint pas, à cet égard, d'un éventuel déni de justice formel. Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état de cause, la durée prononcée par l'autorité précédente apparaît proportionnelle au danger de récidive, fort élevé.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti