Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_233/2026
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gautier Aubert, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Escroquerie à l'aide sociale; expulsion; violation du principe de la maxime d'accusation,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour pénale, du 17 février 2026 (CPEN.2025.39/cmb).
Faits :
A.
Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'escroquerie à l'aide sociale et d'injure, et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de dix mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire (ferme) de dix jours-amende à 30 fr. l'unité (pour l'injure), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 18 décembre 2020 par le Ministère public de Bâle-Ville, portant sur 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS). Le Tribunal a par ailleurs fixé l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, M
e Gautier Aubert.
B.
Statuant le 17 février 2026, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis les appels formés par A.________ et M
e Gautier Aubert à l'encontre du jugement du 20 mai 2025. Elle a confirmé le jugement précité, si ce n'est qu'elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire (ferme) d'ensemble de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, pour l'infraction d'injure et la révocation du sursis du 18 décembre 2020. Elle a par ailleurs statué sur les frais et indemnités.
Il en ressort notamment ce qui suit.
Selon l'acte d'accusation du 25 septembre 2024, il est reproché à A.________ - né en1962 à U.________ en Géorgie, pays dont il est ressortissant, et arrivé en Suisse en 2010 - d'avoir dissimulé aux Services sociaux sa situation personnelle réelle, soit une partie des revenus perçus, (i) en omettant d'informer qu'il était indépendant dans l'exportation de véhicules depuis 2013, travail pour lequel le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) lui a facturé des taxes d'un montant total de 3'548 fr. 95 en 2020, 2'352 fr. 65 en 2021 et 3'768 fr. 80 en 2022, (ii) en omettant d'informer qu'il avait acquis, immatriculé, puis vendu 54 véhicules entre 2020 et 2022 (18 en 2020, 15 en 2021 et 21 en 2022), (iii) en omettant d'informer qu'il avait travaillé entre le mois de mars 2022 et juillet 2022 pour l'entreprise B.________ SA, sise à Yverdon-les-Bains, pour un salaire total, pour les six mois, de 18'895 fr. 30, soit un revenu mensuel moyen de 3'149 fr. 20, déclarant n'avoir travaillé que deux mois au lieu de six et n'avoir rien dit pour payer l'opération des yeux de sa fille, (iv) en omettant d'informer qu'il avait ouvert d'autres comptes courants que celui ouvert auprès de PostFinance, à savoir un compte ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) entre le 21 juin 2022 et le 8 novembre 2022, ainsi qu'un compte ouvert auprès de la Raiffeisen à Neuchâtel entre le 3 novembre 2021 et le 24 février 2022 et sur lequel un montant total de 3'312 fr. 30 a été versé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 février 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens de son acquittement pour l'escroquerie à l'aide sociale au sens de l'art. 146 al. 1 CP et à sa condamnation "tout au plus" à une peine pécuniaire avec sursis, et qu'il soit renoncé à révoquer le sursis du 18 décembre 2020. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale, "afin de corriger les violations de la maxime d'accusation telles que développées dans son recours". En tout état, il conclut à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion de Suisse et son signalement dans le SIS. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de M
e Gautier Aubert en qualité de mandataire d'office.
Considérant en droit :
1.
Invoquant diverses normes fédérales et conventionnelles, le recourant dénonce la violation du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation et de la séparation des pouvoirs.
1.1.
1.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (cf. art. 325 al. 1 CPP; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Elle doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a exposé les divers motifs pour lesquels il n'y avait pas de violation de la maxime d'accusation. On peut s'y référer (cf. jugement entrepris, p. 11 à 13 et 16 à 18).
1.3.
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité l'un des deux griefs tirés de la violation de l'art. 9 CPP, à savoir que durant l'audience de première instance et pour la première fois dans la procédure, des questions lui auraient été posées au sujet de la société "C.________", laquelle ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Selon lui, ces faits auraient été retenus à son encontre en violation de la maxime d'accusation.
Il ressort clairement du jugement attaqué que la cour cantonale a détaillé et traité les griefs développés par le recourant en lien avec la société précitée sous l'angle d'une violation de la maxime d'accusation (cf. jugement entrepris p. 12 et 17). Aucun déni de justice ne saurait ainsi être reproché à la cour cantonale.
On ne discerne pas non plus de violation de la maxime d'accusation. Contrairement à ce que le recourant prétend, les faits sur lesquels il a été entendu au sujet de la société en question n'ont pas été retenus à charge; ils ont simplement permis aux juges d'apprécier librement la crédibilité de ses déclarations, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP), sur deux aspects en particulier, à savoir quant à la prétendue limitation de son activité aux seules démarches en Suisse financées par de l'argent fourni par des tiers installés en Géorgie à qui il rendait service, et quant à sa volonté d'annoncer en fin d'année toute source de revenu réalisée. Mal fondés, les griefs doivent ainsi être rejetés.
1.3.2. Le recourant soutient que le tribunal de première instance aurait retenu l'immatriculation de 90 - et non 54 - véhicules à son encontre, ce qui ressortirait
de facto de la motivation des premiers juges.
Dans la mesure où les reproches du recourant sont dirigés contre le jugement de première instance, ils sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer qu'elle aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les premiers juges avaient fondé sa culpabilité sur l'immatriculation/l'exportation de 54 véhicules. Au demeurant, tel est le cas (cf. jugements entrepris p. 17 et de première instance p. 20). En outre, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable d'examiner l'ensemble de son comportement en lien avec des véhicules au cours de la période couverte par l'acte d'accusation, dans le but d'examiner si son activité revêtait la qualification d'indépendant. Il peut être renvoyé à la motivation cantonale sur ces points (art. 109 al. 3 LTF). Le grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
1.3.3. Le recourant fait grief à l'autorité de première instance (et à la cour cantonale) de ne pas avoir renvoyé la cause au ministère public, alors que, selon lui, le dossier n'était pas en état d'être jugé. Il serait évident que la procédure préliminaire était insuffisante, vu l'étendue des preuves administrées par les premiers juges, ce qui fondait des circonstances exceptionnelles justifiant le renvoi pour complément.
Dans la mesure où les reproches du recourant sont dirigés contre le jugement de première instance, ils sont irrecevables. Au surplus, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale, laquelle a nié, pour divers motifs évoqués, l'existence de circonstances qui auraient justifié le renvoi exceptionnel de l'accusation au ministère public (cf. jugement entrepris p. 17 s.). Il se contente en effet d'offrir sa propre interprétation des faits sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Un tel procédé, typiquement appellatoire, se révèle irrecevable. Faute de grief de droit recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, on peut se contenter, au surplus, de renvoyer à la motivation cantonale (art. 109 al. 3 LTF).
2.
Sous couvert d'une violation de l'art. 146 CP, le recourant invoque en substance la présomption d'innocence et critique l'appréciation des preuves en tant que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve.
2.1. En bref, la cour cantonale a rappelé qu'il était reproché au recourant trois tromperies astucieuses intentionnelles, commises dans un dessein d'enrichissement illégitime. Ces tromperies avaient mis le Guichet social régional de la Commune du V.________ (GSR) dans l'erreur, en lien avec une activité d'indépendant dans l'exportation de véhicules, l'ouverture de deux comptes bancaires avec des montants non déclarés et la réalisation de salaires pour une activité menée pour une entreprise à Yverdon-les-Bains (versés sur l'un des comptes précités). En raison des erreurs dans lesquelles elle était, l'aide sociale avait commis des actes de disposition, à savoir le versement au recourant de prestations d'aide sociale, qui lui avaient causé un dommage, dans la mesure où lesdites aides sociales n'étaient pas due s (au surplus, cf. jugement entrepris p. 20 à 27).
2.2. Se contentant d'affirmer, en résumé, que le dossier ne contiendrait pas assez d'éléments permettant de retenir qu'il avait été suffisamment informé et avait suffisamment compris - ne parlant pas bien le français - la portée de ses obligations en matière d'aide sociale, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci. De même, il s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale lorsqu'il invoque l'absence de revenu tiré de l'immatriculation des véhicules pour prétendre, de manière purement appellatoire, que rien ne permettrait de retenir qu'il exerçait une activité d'indépendant (cf. jugement entrepris p. 23 s.).
Au demeurant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. Faute de grief de droit recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, on peut renvoyer au surplus à la motivation cantonale (art. 109 al. 3 LTF). Le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Bien qu'il prenne formellement des conclusions sur ce point, le recourant ne discute pas la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant conteste la mesure d'expulsion prononcée et demande l'application de la clause de rigueur.
4.1. La situation personnelle du recourant a été exposée dans le jugement entrepris et on peut s'y référer (cf. jugement attaqué p. 4 s. et 33 s.). Selon la cour cantonale, pour autant que la reprise de la vie commune du recourant et de son épouse (suissesse) - ensuite de leur réconciliation fin janvier 2026 - ait été effective et non dictée par les besoins de la cause, la pesée des intérêts commandait la confirmation de l'expulsion. Elle a considéré l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse ainsi que l'intérêt public à l'expulsion. On peut s'y référer (cf. jugement entrepris p. 33 ss). En bref, la cour cantonale a observé que les facteurs d'intégration en Suisse n'étaient pas meilleurs sur les plans professionnels et sociaux qu'en Géorgie. Les soins nécessaires pour traiter l'épilepsie du recourant étaient disponibles dans son pays. Les liens personnels avec la Géorgie demeuraient importants. En cas de renvoi, le recourant pourra entretenir des contacts avec son épouse par les moyens de communication modernes. Celle-ci pourra lui rendre facilement visite. La balance des intérêts penchait en faveur d'un renvoi pour la durée minimale prévue par la loi. L'inscription au SIS n'apparaissait pas disproportionnée (cf. jugement entrepris p. 35).
4.2. Dans la mesure où le recoura nt fonde ses conclusions sur la prémisse de son acquittement pour l'escroquerie, qu'il n'obtient pas, les critiques sont sans objet.
Le recourant soutient que la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne serait pas conforme au droit, dans la mesure où la conclusion de celle-ci aurait dû conduire à l'application de la clause de rigueur. À l'appui de ses propos, le recourant se limite cependant à rappeler des éléments liés à sa situation personnelle que la cour cantonale a déjà pris en compte (notamment son âge, la nationalité suisse de son épouse et la reprise de leur vie commune, l'atteinte à des intérêts pécuniaires; cf. jugement entrepris p. 34). Pour le reste, il ne fait qu'offrir, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des preuves sans démontrer l'arbitraire de celle opérée par la cour cantonale (cf. jugement entrepris p. 34 s.). Il se base aussi en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal sans qu'il n'invoque (ni
a fortiori ne démontre) leur omission arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
Au reste, on peut renvoyer à la motivation claire et convaincante de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF). Son analyse respecte le principe de la proportionnalité et la pesée d'intérêts opérée ne prête pas le flanc à la critique. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant l'expulsion du recourant, par ailleurs d'une durée minimale.
Malgré la prise d'une conclusion sur ce point, le recourant ne discute pas l'inscription au SIS si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilit é, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Rettby