Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_209/2026
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière; droit d'être entendu; fixation de la peine; frais judiciaires,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 11 février 2026
(n° 165 PE25.018202-1181).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 11 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel a constaté que le recourant s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 400 francs.
Ce jugement, auquel il est intégralement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), retient que le 6 mars 2025, vers 21h15, sur l'A9, le recourant a circulé insuffisamment à droite, laissant dévier son véhicule sur la gauche d'environ 50 centimètres sur la voie de dépassement, sur une distance de 50 à 100 mètres. De plus, il a manipulé son téléphone de la main droite à hauteur du volant sur une distance d'environ 300 mètres, étant précisé que, son regard étant porté sur cet appareil et quittant la route par intermittence, il n'aurait pas pu garder la maîtrise de son véhicule en cas d'imprévu. Enfin, le recourant n'a pas respecté les signes donnés par la police alors qu'il était appréhendé.
2.
Le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 février 2026. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme du jugement attaqué dans le sens de son acquittement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Dans un premier grief, le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il commence par soutenir que l'établissement des faits serait arbitraire et violerait le principe
in dubio pro reo (cf.
infra consid. 3.2), puis invoque une violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation, respectivement de l'insuffisance de celle-ci (cf.
infra consid. 3.3). Finalement, il allègue une violation des art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 27 al. 1 LCR (cf.
infra consid. 3.4).
3.1.
3.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (1 re phrase), qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (2e phrase) et qu'il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication (3e phrase). Quant à l'art. 34 al. 1, 1re phrase, LCR, il dispose que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci.
3.1.2. Sur la notion d'arbitraire et la violation du principe
in dubio pro reo, il peut être fait référence à l'abondante et constante jurisprudence de l'autorité de céans, soit respectivement les ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et 148 IV 409 consid. 2.2.
3.1.3. Il en va de même s'agissant de l'étendue du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, circonscrite notamment dans les ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et 141 V 557 consid. 3.2.1.
3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte du fait que le rapport de police à la base de sa condamnation repose sur une perception asymétrique des agents, alors que seul l'un d'eux disposait de la capacité d'observer les faits. Il invoque aussi des conditions d'observation difficiles et estime que la cour cantonale n'aurait pas dû attribuer de force probante à ce rapport. Cela étant, il ne soutient pas de manière reconnaissable que les faits arrêtés par la cour cantonale ne seraient pas avérés, autrement dit qu'il n'aurait pas manipulé son téléphone, circulé insuffisamment à droite ou respecté les signes donnés par la police. Au contraire, il reconnaît explicitement avoir déposé son téléphone dès qu'il a constaté la présence policière (cf. recours du 18 mars 2026, ch. 4.1.2). Dans cette mesure, en plus d'être appellatoire, son argumentaire n'impute pas à la cour cantonale une décision dont le résultat serait, lui aussi, manifestement insoutenable. Partant, le grief est irrecevable. À cela s'ajoute que la cour cantonale était saisie d'un appel portant exclusivement sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP).
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale une motivation insuffisante, voire inexistante. Selon lui, la subsomption contenue au consid. 5.3 du jugement attaqué ne serait qu'une simple affirmation conclusive ne tenant pas compte de plusieurs éléments pertinents. N'en déplaise au précité, la lecture du jugement attaqué permet de constater que la cour cantonale s'est non seulement penchée en détail sur les dispositions légales dont la violation lui est reprochée (consid. 5.2.1 à 5.2.3), mais également sur les faits reprochés constitutifs d'une violation de ces dispositions (consid. 2 et 5.3). Dans la mesure où ce raisonnement permet de comprendre les motifs de la décision et de les attaquer, comme l'a d'ailleurs fait le recourant devant le Tribunal fédéral, il répond aux exigences formelles de motivation. Le grief, manifestement infondé, est rejeté.
3.4.
3.4.1. Au fond, le recourant commence par dire que toute violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR serait exclue, à défaut pour la cour cantonale d'avoir examiné en détail plusieurs questions, dont celle de la nature de ses interactions avec son téléphone. Il considère en particulier qu'ayant immédiatement déposé son téléphone dès qu'il a constaté la présence de la police, il a démontré demeurer mobile et conserver sa capacité de réaction. Finalement, sans autre explication, il invoque l'arrêt 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 et reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte non seulement du temps durant lequel il a manipulé son téléphone, mais également du temps durant lequel il s'est écarté de sa trajectoire, procédant ainsi à une double valorisation temporelle problématique.
En fait, la cour cantonale a été claire en retenant que le recourant avait "
manipulé son téléphone portable de la main droite à hauteur du volant sur une distance d'environ 300 mètres ", ou encore que "
son regard était porté sur cet appareil et quittait la route par intermittence, ce qui ne lui aurait pas permis de garder la maîtrise de son véhicule en cas d'imprévu sur la chaussée ", cela alors qu'il circulait de nuit, sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 100 km/h, et alors que ce manque d'attention a eu pour conséquence une conduite "
hésitante " et une déviation sur la voie de dépassement sur une distance comprise entre 50 et 100 mètres (jugement attaqué consid. 2 et 4.3).
En manipulant - et non en se contentant de tenir - comme il l'a fait son téléphone d'une main tout en actionnant son véhicule, il y a tout d'abord lieu de confirmer que le recourant n'a pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation, eu égard à toutes les circonstances, en particulier le fait qu'il circulait de nuit à une vitesse d'environ 100 km/h. Ce manquement s'est par ailleurs concrètement traduit par le fait qu'il n'a pas vu la voiture de police circuler à sa hauteur, directement à sa gauche, durant au moins 300 mètres, soit durant près de 11 secondes, avant de finalement l'apercevoir et de déposer son téléphone. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1, 1re phrase, OCR (ATF 120 IV 63 consid. 2c; pour un compte rendu de la jurisprudence récente, v. l'arrêt 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.4, en particulier la référence à l'arrêt 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.6). À cela s'ajoute que par son comportement, le recourant a concrètement rendu la conduite de son véhicule plus difficile. Pour cause, la manipulation du téléphone a duré près de 11 secondes et a conduit le précité à détourner son regard du trafic par intermittence. Mais surtout, elle a eu pour effet de lui faire adopter une conduite "
hésitante " et de le faire dévier sur la voie de dépassement sur une distance de 50 à 100 mètres à raison de 50 centimètres (alors même que comme relevé
supra, il n'était simultanément pas suffisamment attentif au trafic pour constater son dépassement par une voiture de police). Ce faisant, le recourant s'est également rendu coupable d'une violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1, 2e phrase, OCR, notamment parce que durant ce laps de temps, la main manipulant le téléphone était indisponible pour exécuter les mesures de prudence que pouvaient imposer les circonstances (ATF 120 IV 63 consid. 2d; arrêts 6B_27/2023 précité consid. 1.4;
a contrario, v. 6B_1183/2014 précité consid. 1.6
in fine).
3.4.2. Ensuite, sous l'angle de l'art. 34 al. 1 LCR, le recourant soutient n'avoir commis qu'un léger écart sans concrètement gêner les autres véhicules. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des circonstances concrètes.
À nouveau, la cour cantonale a été claire en retenant que le recourant s'était laissé "
dévier sur la gauche en empiétant d'environ 50 centimètres sur la voie de dépassement, ce sur une distance comprise entre 50 et 100 mètres ", alors qu'il circulait de nuit, sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 100 km/h (jugement attaqué consid. 2 et 4.3).
Dans la mesure où la règle déduite de l'art. 34 al. 1 LCR constitue l'un des principes fondamentaux du droit de la circulation routière, non seulement en Suisse, mais également dans de nombreux autres pays, elle doit être appliquée avec rigueur, y compris sur les autoroutes et indépendamment de leur nombre de voies de circulation (ATF 105 IV 55 consid. 5; v. également l'ATF 113 IV 4 consid. 1 sur l'application stricte de l'art. 34 al. 1 LCR), pour autant que les circonstances ne justifient pas de se comporter autrement (ATF 129 IV 44 consid. 1.3). En l'espèce, le recourant circulait sur l'autoroute A9, laquelle était composée de deux voies de circulation (jugement attaqué consid. 4.3). Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal, et le recourant ne le soutient pas, qu'il existait au moment des faits une quelconque raison pour lui de ne pas tenir sa droite, respectivement de demeurer sur la voie la plus à droite. En particulier, il n'entendait pas dépasser un véhicule plus lent, la route n'était pas particulièrement étroite ou en mauvais état et il n'avait identifié aucun danger justifiant de se déporter sur la gauche. Au contraire, il circulait lui même à une vitesse limitée de 100 km/h, ce qui rendait son dépassement par d'autres véhicules prévisible. Dans ces conditions, force est de constater qu'en circulant en partie sur la voie de dépassement, à raison de 50 centimètres, soit grossièrement au milieu de l'autoroute, le recourant a effectivement enfreint la règle de l'art. 34 al. 1 LCR.
3.4.3. Finalement, sous l'angle de l'art. 27 al. 1 LCR, le recourant soutient que l'ordre donné par la police de le suivre n'aurait pas été suffisamment clair, faute d'avoir été continu et individualisé. Pour autant, il ne conteste pas que le véhicule de police, après l'avoir observé utiliser son téléphone portable, s'est placé directement devant lui et a enclenché le message "suivez-nous", étant rappelé que le trafic était de faible densité (jugement attaqué consid. 4.3). De même, il ne conteste pas que le véhicule de police a allumé une nouvelle fois le message précité à la hauteur de la jonction de Vevey, alors qu'il se trouvait immédiatement derrière (
ibidem). Dans ces circonstances, on peine à comprendre à qui d'autre que le recourant le message aurait pu s'adresser, ou comment les forces de l'ordre auraient pu être plus claires. Cela permet de confirmer la violation de la disposition précitée.
3.5. Pour les motifs qui précèdent, tous les griefs du recourant soulevés contre sa condamnation au titre de l'art. 90 al. 1 LCR doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Dans un deuxième grief, le recourant conteste la fixation de sa peine, estimant en substance qu'elle n'a pas suffisamment été individualisée eu égard à sa situation économique et à son absence d'antécédents. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation.
4.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) et à la motivation de celle-ci (art. 50 CP) ont été rappelées à l'ATF 149 IV 217 consid. 1.1, auquel on peut renvoyer.
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a notamment pris en compte la situation personnelle et économique du recourant (jugement attaqué consid. 1.1) et son absence d'antécédents (
ibidem consid. 1.2), avant de retenir qu'il avait contrevenu à trois normes de la circulation routière, que ses dénégations dénotaient son absence d'amendement, qu'on ne discernait aucune circonstance à décharge, ou encore que l'absence d'antécédents constituait un facteur neutre (
ibidem consid. 6.3). Finalement, elle a jugé que l'infraction la plus grave, soit la contravention à l'art. 31 al. 1 LCR, devait être réprimée par une amende de 200 fr., à laquelle il convenait d'ajouter deux fois 100 fr. pour les contraventions aux art. 27 al. 1 et 34 al. 1 LCR (
ibidem).
4.3. Il apparaît d'emblée que le raisonnement cantonal est conforme au droit fédéral et que les arguments soulevés par le recourant sont sans fondement. En particulier, il ne saurait rien déduire en sa faveur de l'absence d'antécédents, dans la mesure où, de jurisprudence constante, ce facteur a un effet neutre sur la peine (v. notamment l'ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ou, plus récemment, l'arrêt 6B_908/2025 du 12 février 2026 consid. 5.3). Quant à la motivation cantonale, elle pouvait demeurer brève, eu égard à la nature de la présente cause. Le grief, manifestement infondé, est rejeté.
5.
Dans un dernier grief, le recourant semble invoquer que les frais judiciaires mis à sa charge seraient disproportionnés eu égard à sa situation économique (cf. recours du 18 mars 2026, ch. 2.1). Cela étant, à défaut d'étayer - même succinctement - ses propos ou de citer la moindre disposition légale, il y a lieu de constater que son grief ne respecte pas les prérequis de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui conduit à son irrecevabilité.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz