Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_13/2026
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Paula Garboni, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
représentée par Me François Pernet, avocat,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; viol; internement (art. 64 al. 1 CP); interdiction d'exercer une activité à vie; expulsion; principe in dubio pro reo; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 24 novembre 2025 (P1 25 25).
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal d'arrondissement du canton du Valais a en particulier reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit ans, sous déduction de la détention déjà subie.
B.
Par arrêt du 24 novembre 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis l'appel formé par A.________ et a partiellement admis l'appel joint du Ministère public contre le jugement du 20 janvier 2025. La cour cantonale a acquitté A.________ des chefs d'accusation de viol et de tentative de contrainte sexuelle en relation avec les faits exposés au ch. 7.3 et 7.4 de l'acte d'accusation. Elle l'a reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes sexuels avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf ans, sous déduction de la détention déjà subie dès le 11 mai 2023.
La cour cantonale a en outre derechef prononcé à l'encontre de A.________ un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, l'interdiction à vie d'exercer l'activité d'infirmier ou toute autre activité comparable impliquant des contacts réguliers avec des patients et l'interdiction de prendre contact avec C.________ pendant cinq ans. Elle a encore traité des conclusions civiles et mis à la charge de A.________ la totalité des frais de la procédure de première instance et 4/5ème des frais d'appel, hors frais de défense d'office et de conseils juridiques gratuits, à charge de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale a enfin ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________.
En substance, l'arrêt attaqué repose sur les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1977 en Roumanie, État dont il possède la nationalité. Il a obtenu en Roumanie un diplôme d'infirmier et est titulaire d'une autorisation d'exercer cette profession en Suisse, délivrée le 18 novembre 2014 par le Département compétent du canton de U.________. Venu en Suisse en 2009, il a oeuvré dans plusieurs établissements médico-sociaux en Suisse romande, ainsi que dans un hôpital, puis, à compter du mois de juin 2022, à la Clinique u.________ à V.________.
B.b. Le 4 novembre 2022, un médecin de la Clinique u.________ à V.________ a signalé à la centrale de la police cantonale valaisanne qu'une de ses patientes, B.________, avait expliqué avoir été victime d'abus sexuels de la part de A.________, infirmier dans l'établissement. Une instruction pénale a été ouverte le jour même.
Le 11 mai 2023, F.________ s'est plainte à la police d'avoir été agressée sexuellement par A.________. Celui-ci a été placé en détention provisoire le même jour. Les investigations sur son téléphone portable et les messages retrouvés ont permis l'identification de plusieurs femmes ayant été en relation avec lui.
B.c. La police a recueilli en tout, par oral ou par écrit, les récits de 13 femmes (y compris B.________ et F.________). Deux femmes domiciliées à l'étranger ont décrit des actes sexuels non consentis alors qu'elles logeaient chez A.________ par le biais de l'application "couchsurfing". Ces faits n'ont pas été poursuivis.
A.________ a en revanche été renvoyé en accusation s'agissant des actes commis au préjudice de E.________, C.________, G.________, D._______ (ci-après: D._______), B.________, F.________ et H._______. Il a été acquitté en première instance concernant l'accusation de viol à l'encontre de cette dernière. Cet acquittement est entré en force.
La cour cantonale a retenu les faits suivants concernant les autres femmes.
B.c.a. E.________, fonctionnaire auprès de I._______ à U.________, a rencontré A.________ en novembre 2015, par le biais d'un site de rencontres. À l'issue de leur premier rendez-vous, elle lui a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas de relations intimes avec lui. A.________ l'a raccompagnée à son véhicule. Alors qu'elle s'était retournée pour lui dire au revoir, A.________ l'a agrippée fortement, l'a plaquée contre l'automobile et, tout en la traitant de salope et en lui disant qu'il "allait prendre ce qu'il avait envie de prendre" a bougé son bassin d'avant en arrière contre ses parties intimes. E.________ a réussi à un moment donné à se défaire de l'étreinte et a pu s'enfermer dans sa voiture, puis partir.
B.c.b. C.________, ressortissante des Philippines, travaillait en Suisse comme femme de ménage. Elle a fait la connaissance de A.________ par le biais d'un site de rencontres et a entretenu une relation avec lui d'avril à octobre 2018.
Pendant la relation, une nuit, à W.________, dans une chambre d'hôtel qu'ils partageaient avec un ami, alors qu'ils dormaient ensemble sur l'étage supérieur du lit superposé, A.________ a tenté de toucher les parties intimes de C.________, qui l'a repoussé. A.________ a alors essayé de monter sur sa compagne et est parvenu à lui toucher, avec les mains, les seins et à insérer ses doigts dans son vagin, ne s'arrêtant qu'en raison de la présence d'un tiers.
À une autre occasion, à X._______, lors d'une promenade en forêt, A.________ a tenté de baisser le pantalon de C.________. Alors que celle-ci lui a indiqué ne pas souhaiter de rapport sexuel, il a essayé d'arracher le haut de son vêtement et de l'embrasser, puis est parvenu à se coucher sur elle et à lui maintenir les mains au dessus de la tête. Il a baissé le pantalon de la jeune femme et, alors que celle-ci disait non, le repoussait et criait, il lui a écarté les jambes avec son corps et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, éjaculant en elle. Le même jour, le soir venu, alors qu'ils étaient au domicile d'une amie de A.________, celui-ci a tenté d'entretenir un rapport sexuel au milieu de la nuit avec C.________, bien qu'elle ne le souhaitait pas. Il a cessé ses agissements, car la jeune femme a appelé à plusieurs reprises "
madame, madame ", afin d'alerter leur hôte.
D'après les messages retrouvés dans le téléphone portable de A.________, celui-ci a écrit en avril 2018 à C.________ qu'il serait heureux si la police l'attrapait, ajoutant que ce serait mieux si elle était renvoyée aux Philippines, sinon, il pourrait la tuer. En mai 2018, il lui a reproché de ne plus lui répondre. En juillet 2018, il a insisté pour qu'elle reprenne contact avec lui et lui a promis de faire de son mieux pour ne pas la frapper ou la blesser. Le 11 septembre 2018, il lui a écrit qu'il regrettait la façon dont il l'avait traitée la veille, notamment d'avoir été violent physiquement, tout en la remerciant d'avoir fait l'amour avec lui. Dans une dernière série de messages (394 messages entre le 2 et 7 octobre 2018) A.________ a une nouvelle fois insisté pour parler à la jeune femme et a fini par proférer des menaces.
B.c.c. G.________ a rencontré A.________ en septembre 2020 au travail. Elle a entretenu avec lui une relation irrégulière pendant une année. Après la rupture durant l'automne 2021, A.________ lui a envoyé 129 messages entre le 5 octobre et le 15 novembre. Il s'est rendu une fois sur son lieu de travail. Après qu'elle a refusé de lui parler et est partie dans son propre véhicule, il l'a suivie avec son automobile sur la route cantonale entre Y._______et Z._______, lui faisant des signes avec ses clignotants, puis l'a dépassée et a freiné, afin de l'obliger à s'arrêter. G.________ a freiné fortement. A.________ a accéléré, avant de freiner à nouveau. G.________ a finalement emprunté une autre route.
B.c.d. D._______ a fait la rencontre de A.________ lors d'une "via ferrata" à U1._______, début août 2022, peu après sa séparation avec le père de ses enfants. Lors de cette première rencontre, ils ont eu un rapport sexuel protégé. D._______ a revu A.________ quelques jours plus tard pour effectuer la "via ferrata" de V1._______. En fin de journée, A.________ lui a proposé d'aller se baigner au J.________ à W1._______. Ils se sont embrassés dans l'eau. A.________ a insisté pour que D._______ se baigne nue comme lui. D._______ a refusé d'enlever le bas de ses sous-vêtements, puis lui a indiqué, lorsqu'il l'a touchée avec son sexe, qu'un rapport sexuel sans préservatif était exclu. D._______ a nagé de l'autre côté du plan d'eau, pour s'éloigner. A.________ l'a rapidement rejointe, l'a acculée avec son corps contre un poteau en bois en bordure de rive et a tenté de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Ayant aperçu la lumière d'une lampe de poche d'un passant, A.________ a relâché son étreinte et D._______ a pu sortir de l'eau et se rhabiller.
B.c.e. B.________, née en 1997, était, en novembre 2022, hospitalisée à la Clinique u.________ à V.________ en raison de plusieurs troubles psychiques. Elle avait un suivi médicamenteux et avait fait part au personnel d'idées suicidaires. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2022, A.________ a eu "un entretien infirmier" avec B.________, qu'il savait dépressive et sujette aux crises d'angoisse, avant de lui donner un antidépresseur avec un effet sédatif. La nuit suivante, B.________ a fait appel à l'infirmier de service pour obtenir un médicament. A.________, qui était de garde, s'est présenté à elle et lui a proposé de boire un thé à la cafétéria. Ils se sont ensuite rendus dans un local réservé au personnel. A.________ est sorti pour aller chercher un préservatif dans sa voiture. Revenu, il a entretenu avec B.________ des relations sexuelles, englobant des pénétrations vaginales (avec préservatif) dans différentes positions. Il a ensuite donné un médicament à la jeune femme, qui a rejoint sa chambre.
B.c.f. F.________ est née en 1991 en Ouganda. Dépressive à son arrivée en Suisse, elle était suivie par une psychologue avant de rencontrer A.________ à l'automne 2022 par le biais d'un site de rencontres. Durant les trois premiers mois, ils ont entretenu des relations sexuelles consenties. Après qu'il lui avait donné une gifle sur la joue, elle lui avait signifié la fin de la relation. Quelques semaines après la rupture, soit en février-mars 2023, A.________ s'est rendu chez F.________ et a insisté pour une relation sexuelle. Face au refus de la jeune femme, il l'a mise au sol, lui a tenu les deux bras au dessus de la tête et l'a pénétrée vaginalement, alors qu'elle lui disait d'arrêter, jusqu'à éjaculation. La jeune femme est tombée enceinte à la suite de cet acte et a fait une grossesse extra-utérine.
Quelques semaines après cet événement, A.________ est venu voir F.________ à la sortie de ses cours de français et lui a demandé de monter en voiture, ce qu'elle a accepté, afin de ne pas provoquer de scandale. Aux environs de X1._______, dans un lieu isolé, A.________, qui avait verrouillé les portières du véhicule et abaissé un siège, a cherché à embrasser la jeune femme, qui l'a repoussé physiquement. Il a alors saisi ses bras, les tenant au-dessus de sa tête, tiré vers le bas son pantalon et sa culotte et l'a pénétrée vaginalement, alors qu'elle lui demandait d'arrêter.
Le 9 mai 2023, A.________ s'est à nouveau rendu à la sortie des cours et F.________ s'est à nouveau résolue à le suivre pour éviter un scandale. Après un repas en commun, A.________ a, sur le chemin du retour, arrêté son véhicule près d'un champ. Il a tenté de convaincre F.________ de revenir en couple avec lui. Il a baissé le dossier du siège conducteur et lui a demandé de l'embrasser, ce qu'elle a refusé. Il a alors essayé de la tirer vers lui et, comme elle résistait, lui a donné une gifle. Alors qu'elle était adossée sur le siège, il a tenté de glisser son sexe dans la bouche de la jeune femme, qui est restée fermée. Il est ensuite monté sur elle, lui tenant les bras au-dessus de la tête, puis a abaissé son pantalon et sa culotte avant de la pénétrer vaginalement.
B.d. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique effec-tuée par la Dresse K._______et le Dr L._______, médecins spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 23 novembre 2023, ces experts ont exclu l'existence d'un trouble psychique qualifiable de trouble mental grave, mais ont retenu un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2 selon la CIM-10), avec des traits de personnalité narcissique et psychopathique. A.________ avait la capacité de comprendre d'un point de vue cognitif la souffrance de l'autre, mais sans que cela n'ait de résonance émotionnelle en lui. Le principe de plaisir prévalait sur celui de réalité.
Mettant ensuite le diagnostic posé de trouble de la personnalité dyssociale en relation avec les faits reprochés, les spécialistes ont noté que ce trouble "aurait donc conduit l'expertisé à établir dans ses relations intimes, une relation d'emprise qui aurait été facilitée par le fait de choisir préférentiellement des femmes en situation de vulnérabilité psychique et/ou sociale". L'intéressé adoptait "un comportement de prédation, utilisant les réseaux sociaux pour établir de manière proactive le contact avec ces femmes". Sur le plan cognitif et de la compréhension, les experts ont retenu que l'expertisé était parfaitement conscient de l'illicéité des actes reprochés. En outre, le trouble de la personnalité de type dyssocial retenu chez l'expertisé n'entraîn[aît] pas d'atteinte de ses facultés volitives. L'expertisé était entièrement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.
Les experts ont rendu un rapport complémentaire le 8 avril 2024, puis le 8 juillet 2024. Ils ont confirmé leur appréciation, notant que "chez l'expertisé, la recherche de sa satisfaction sexuelle prend le dessus sur la réalité du monde extérieur dans le sens où, et c'est le propre du fonctionnement de la personnalité dyssociale, il s'autorise en toute connaissance de cause à se passer du consentement d'autrui et à ignorer son refus".
C.
Contre l'arrêt du 24 novembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Il conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation en particulier de l'internement et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle prononce son acquittement, plus subsidiairement pour qu'elle ordonne son transfèrement immédiat en Roumanie pour l'exécution de la peine privative de liberté et pour qu'elle exclue l'internement. Plus subsidiairement encore, il demande l'annulation de la mesure d'expulsion et de l'interdiction professionnelle. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son conseil en qualité d'avocate d'office.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours en matière pénale, formé par l'accusé, est en principe recevable ( art. 42, 78 ss LTF , 90 LTF). Il sera tenu compte de la version modifiée du recours, du 10 janvier 2026, dès lors qu'elle a encore été adressée au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH et du droit à un procès équitable en lien avec le déroulement de la procédure.
3.1. Le recourant se plaint tout d'abord de la manière dont ses propos ont été retranscrits devant le Ministère public et reproche à la Procureure d'avoir renoncé unilatéralement à la relecture du procès-verbal. La cour cantonale se serait ainsi fondée sur des procès-verbaux contestés, refusés à la signature et établis dans un contexte de détresse psychologique.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait déjà soulevé ce grief devant la cour cantonale. Or, en principe, le Tribunal fédéral n'a pas à connaître de nouveaux griefs liés à la conduite de la procédure qui auraient pu être invoqués devant l'autorité de dernière instance cantonale, y compris lorsqu'il y a, comme en l'espèce, un changement de défense entre la procédure cantonale et la procédure fédérale (cf. pour les conditions pour invoquer un nouveau grief: ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5). Le recourant n'expose pas pour quelle raison il conviendrait en l'espèce de déroger au principe de l'épuisement matériel des griefs. La critique est donc irrecevable.
3.2. Le recourant se plaint aussi de ne pas avoir été confronté aux victimes. Plusieurs d'entre elles auraient été, selon lui, influencées par la police, qui aurait exercé des pressions pour obtenir des déclarations à charge.
Il ressort du dossier que la cour cantonale a, lors des débats d'appel du 23 octobre 2025, confirmé l'ordonnance de la direction de la procédure du 7 octobre 2025 refusant la requête du recourant d'être confronté à F.________ et C.________. La cour cantonale a relevé que les victimes avaient un droit à ne pas être confrontées au prévenu s'agissant d'infractions sexuelles (art. 153 al. 2 CPP), que les droits de la défense avaient été garantis dès lors que le conseil du prévenu avait assisté aux auditions devant le Ministère public et que l'intérêt des victimes l'emportait ainsi sur l'intérêt du prévenu à la confrontation. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation qui précède. Il n'y a donc pas lieu d'examiner sa critique plus avant. Pour le reste, alléguer que les déclarations des victimes ne sont pas probantes et ont été obtenues par pressions policières constitue la ligne de défense du recourant depuis le début de la procédure. Il s'agit d'une question d'appréciation des preuves, examinée ci-après.
4.
Le recourant dénonce un "déséquilibre structurel" entre l'accusation et la défense, les déclarations des parties plaignantes ayant été tenues pour véridiques par principe, tandis que les siennes auraient été écartées de manière systématique. La cour cantonale aurait violé le principe de l'égalité des armes (art. 6 CEDH) et son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, en se contentant d'une motivation stéréotypée à charge.
4.1. Le principe d'égalité des armes (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts de la CourEDH
Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, § 129;
Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, § 43). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé dans un premier temps de manière générale pour quelles raisons les récits des victimes apparaissaient probants. À cet égard, elle a, en substance, souligné que leurs récits convergeaient et qu'un mode opératoire semblable se dégageait. Elle a aussi exposé que les messages retrouvés dans le téléphone du recourant et les conclusions des experts psychiatres confortaient les descriptions des faits. Dans un second temps, la cour cantonale a examiné chaque récit pour lui-même et l'a confronté aux explications du recourant, ainsi qu'aux éléments du dossier. Ce n'est qu'au terme de cette appréciation des preuves circonstanciée qu'elle a tenu pour établi tel ou tel fait. L'arrêt cantonal est ainsi amplement motivé. Que les explications du recourant n'aient été tenues pour crédibles dans aucun des cas ne démontre en outre aucun parti pris de la cour cantonale, mais résulte de l'appréciation effectuée par les précédents juges.
La cour cantonale a par ailleurs motivé de manière détaillée la culpabilité, reprenant chaque chef d'accusation encore contesté devant elle et s'écartant sur certains éléments de l'appréciation de l'autorité de première instance (acquittement sur les points 7.3 et 7.4 de l'acte d'accusation). De ce point de vue également, l'arrêt est conforme aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH est rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'une violation du principe
in dubio pro reo. Il prétend que la cour cantonale se serait contentée d'explications jugées "crédibles", sans atteindre le seuil requis de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Elle aurait écarté les témoins à décharge et ses dénégations constantes et n'aurait pas tenu compte des divergences, incohérences et évolutions dans les récits à charge.
5.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro
reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
5.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2).
5.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
5.4. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que les déclarations des différentes femmes entendues au cours de la procédure se rejoignaient, que les traits de caractère du recourant décrits se recoupaient (autoritarisme, refus d'accepter la séparation, côté manipulateur) et qu'il ressortait des différents récits un schéma opératoire constant adopté par le recourant pour obtenir des relations sexuelles. Ainsi, celui-ci se montrait attentionné dans un premier temps, puis, dans l'hypothèse d'un refus de sa partenaire face à ses demandes insistantes de rapports intimes, soit rabaissait sa victime, soit se victimisait, soit alors faisait usage de contrainte physique. Toutes les femmes concernées présentaient en outre une forme de vulnérabilité (statut incertain en droit des étrangers, divorce récent, situation psychique fragile). La cour cantonale a considéré que ces éléments communs renforçaient la crédibilité respective des victimes.
La cour cantonale a en outre relevé que les récits des victimes comportaient de nombreux détails, traduisant un vécu réel, qu'ils ne dénotaient aucune animosité envers le prévenu et que la honte expliquait l'absence de dénonciation immédiate pour certains cas. Pour sa part, le recourant s'était montré fluctuant au cours de la procédure, tantôt admettant certains des actes décrits, tantôt se rétractant, mais prétendant toujours que toutes ses partenaires étaient toujours consentantes et mentaient ou étaient manipulées par la police.
La cour cantonale a aussi tenu compte de l'expertise psychiatrique, mettant en évidence chez le recourant un trouble de la personnalité dyssociale, avec des traits de personnalité narcissique et psychopathique et un plaisir tiré des relations d'emprise instaurées sur l'autre. Par ailleurs, elle a mis en évidence de nombreux messages retrouvés dans le téléphone du recourant corroborant les récits des victimes, voire constituant des aveux quant à certains événements (par exemple: message du 22 novembre 2022 du recourant se plaignant d'avoir "été foutu dehors" de son travail, car il avait "baisé une p..., une patiente"; message du 11 septembre 2018 à C.________ lui disant regretter la façon dont il l'avait traitée la veille - notamment d'avoir été physiquement violent avec elle - tout en la remerciant d'avoir après fait l'amour avec lui, multiples messages menaçants et suppliants). S'agissant de F.________, la cour cantonale a aussi noté que deux témoins avaient été entendus et avaient notamment expliqué que la jeune femme leur avait fait part des agissements du recourant.
Se fondant sur tous ces éléments convergents, la cour cantonale a conclu que le récit de chaque victime emportait conviction.
5.5. Compte tenu des nombreux éléments mis en évidence en faveur de la version des victimes (convergence des profils et des récits, crédibilité intrinsèque des déclarations au vu notamment des détails fournis, messages retrouvés dans le téléphone corroborant les déclarations recueillies, témoignages et constats des experts psychiatres), par opposition aux déclarations peu crédibles et fluctuantes du recourant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a privilégié la version des victimes par rapport à celle du recourant. La cour cantonale a par ailleurs écarté tout fait lorsqu'il subsistait un doute quant à son déroulement précis (par exemple une allégation de viol formulée par F.________, pour laquelle l'acte a été décrit de manière sommaire et imprécis sur le plan temporel). On ne discerne ainsi aucune appréciation arbitraire des preuves ni aucune violation du principe
in dubio pro reo.
La circonstance que deux femmes entendues sur 13 dans la procédure n'ont pas évoqué de violence ou violence sexuelle (M._______et N._______), voire ont émis un jugement positif sur l'intéressé, ne rend pas l'appréciation de la cour cantonale insoutenable. Le recourant évoque du reste des témoignages en sa faveur, sans se référer à aucune déclaration précise qui viendrait remettre sérieusement en doute le récit de l'une ou l'autre des victimes. Pour le reste, le recourant se contente de critiques toutes générales, qui ne démontrent pas l'arbitraire des constatations cantonales. Le grief doit partant être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant dénonce une mauvaise application des anciens art. 189 et 190 CP , contestant toute contrainte.
6.1. Conformément à l'ancien art. 189 CP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits et jusqu'au 30 juin 2024, cf. RO 2024 27), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'ancien art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, cf. RO 2024 27).
L'ancien art. 189 CP, de même que l'ancien art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (ancien art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (ancien art. 190 CP). On entend par acte sexuel l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 123 IV 49 consid. 2). Par acte d'ordre sexuel, on désigne une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4 et les arrêts cités). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4 et les arrêts cités).
6.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'ancien art. 189 CP et l'ancien art. 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
6.3. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de contrainte sexuelle à l'égard de E.________, pour avoir, à l'issue de leur premier rendez-vous en novembre 2015, en la plaquant contre son véhicule et en la ceinturant en passant ses bras autour de sa taille avec ses mains verrouillées dans le dos, bougé son bassin d'avant en arrière contre ses parties intimes, tout en lui disant qu'il "allait prendre ce qu'il avait envie de prendre" et en la traitant de "salope".
Il n'est à juste titre pas contesté que les mouvements de bassin contre les parties intimes constituent un acte d'ordre sexuel. Il ressort en outre des faits retenus que le recourant a fait usage de force physique, plaquant sa victime contre le véhicule et lui bloquant les bras, de sorte à ce qu'elle ne puisse pas s'échapper. L'élément de contrainte est ainsi réalisé. Enfin, sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant savait que E.________ n'était pas consentante et l'a néanmoins obligée pour satisfaire ses propres pulsions sexuelles. Sur le vu de ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu l'infraction de contrainte sexuelle.
6.4. La cour cantonale a considéré que le recourant s'était rendu coupable de contrainte sexuelle à l'égard de C.________ pour avoir, lors d'un séjour à W.________ en 2018, alors qu'ils étaient en couple et dormaient dans le même lit, essayé de monter sur sa compagne et être parvenu à lui toucher, avec les mains, ses seins et son vagin, introduisant ses doigts dans ce dernier, alors que celle-ci manifestait son opposition.
Les gestes décrits correspondent à un acte d'ordre sexuel, respectivement analogue à l'acte sexuel, ainsi que l'a retenu à bon droit la cour cantonale. Il est en outre établi que le recourant a fait usage de contrainte physique (poids de son corps) et psychique (sa compagne ne voulait pas "faire de scandale" vu la tierce personne dormant dans la chambre), que sa partenaire a manifesté un refus clair, l'ayant repoussé une première fois, et que celui-ci est passé délibérément outre. L'élément subjectif de l'intention est donc aussi rempli. Dès lors que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle ne viole pas le droit fédéral.
6.5. La cour cantonale a également reconnu le recourant coupable de viol au sens de l'ancien art. 190 CP à l'égard de C.________, pour avoir, lors d'une balade en forêt près de Y1._______en 2018, pénétré vaginalement celle-ci, jusqu'à éjaculation, tandis qu'elle tentait de repousser ses assauts et criait sa désapprobation.
La cour cantonale a retenu que C.________ avait tout d'abord signifié au recourant ne pas vouloir entretenir de rapports intimes avec lui, qu'il avait alors essayé d'arracher le haut du vêtement de la jeune femme et de l'embrasser, puis était parvenu à se coucher sur elle, à lui maintenir les mains au-dessus de la tête et à lui écarter les jambes avec le poids de son corps (75 à 80 kg), alors que sa partenaire était de constitution relativement frêle. Cet usage de la force physique constitue une contrainte. Par ce moyen, le recourant est parvenu à forcer sa victime à subir une pénétration vaginale, soit l'acte sexuel au sens de l'ancien art. 190 CP. Enfin, la cour cantonale a tenu pour établi que C.________ avait clairement manifesté qu'elle ne consentait pas à entretenir des relations sexuelles avec le recourant, ce dont celui-ci n'avait sciemment pas tenu compte, pensant uniquement à se satisfaire. L'élément subjectif de l'infraction de viol est donc aussi réalisé et la condamnation du recourant de ce chef ne prête pas le flanc à la critique.
6.6. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable de tentative de viol au préjudice de C.________, pour avoir, le soir même des événements survenus dans la forêt près de Y1._______, alors que tous deux passaient la nuit chez une connaissance, essayé de contraindre celle-ci à subir un acte sexuel forcé, tablant sur le fait qu'il pourrait physiquement prendre le dessus sur elle. La jeune femme avait crié "madame, madame", pour alerter leur hôte, ce qui avait mis un terme au projet du recourant.
Les éléments retenus réunissent les éléments constitutifs de la tentative de viol, dès lors qu'il est établi que le recourant voulait obtenir l'acte sexuel en passant outre le refus de sa compagne et en usant de force physique.
6.7. Le recourant a été reconnu coupable de tentative de viol au préjudice de D._______, pour avoir, au début du mois d'août 2022, lors d'une baignade au J._______ à W1._______, tenté de la pénétrer vaginalement avec son sexe, malgré son refus.
La cour cantonale a retenu que le recourant avait plaqué la jeune femme avec son corps contre un poteau en bois en bordure de rive. Elle a aussi établi que la jeune femme avait manifesté dès le départ ne pas vouloir de relation sexuelle dans l'eau sans préservatif, qu'elle avait refusé d'enlever le bas de ses sous-vêtements, qu'elle avait manifesté son "non" verbalement, puis qu'elle avait pris de la distance à la nage après que l'intéressé l'avait touchée avec son sexe. Une fois qu'il l'avait rattrapée, elle s'était opposée en lui faisant sentir ses ongles dans le dos et en parlant fort. La cour cantonale a retenu que le recourant avait relâché son étreinte à la vue d'une lumière émanant d'une lampe torche. Ces faits réunissent les éléments constitutifs de la tentative de viol. Le recourant a en effet fait usage de force physique, soit d'un moyen de contrainte, pour passer outre la volonté clairement exprimée de sa partenaire. La cour cantonale a en outre établi qu'il avait l'intention de pénétrer vaginalement la jeune femme, alors qu'elle lui avait dit non sans détour, et n'avait renoncé à son plan qu'en raison de l'arrivée d'un passant.
6.8. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de trois viols sur la personne de F.________.
Une première fois, alors que F.________, qui présentait une fragilité psychologique, avait rompu depuis quelques semaines avec le recourant, celui-ci s'était, en février-mars 2023, présenté à son domicile. Une fois à l'intérieur, après avoir supplié sa partenaire d'avoir des relations sexuelles avec lui, ce qu'elle avait catégoriquement refusé, le recourant avait passé outre l'absence de consentement de la jeune fille, en la mettant au sol, lui maintenant les bras au-dessus de la tête et lui descendant le pantalon. Il était parvenu à la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation, profitant du fait que la jeune femme se trouvait seule à la maison, sans perspective d'obtenir du secours de tiers.
Quelques semaines après ce premier événement, le recourant s'était rendu en voiture à l'école de F.________. Sous emprise, elle avait accepté de le suivre. Le recourant l'avait amenée dans un lieu isolé, aux environs de X1._______. Là, dans sa voiture, dont il avait verrouillé les portières et abaissé un siège, il avait cherché à embrasser la jeune fille, qui l'avait repoussé physiquement. Il lui avait alors saisi les bras, les tenant au-dessus de sa tête, et tiré vers le bas son pantalon et sa culotte avant de la pénétrer vaginalement, alors qu'elle continuait à lui demander d'arrêter.
Enfin, les précédents juges ont retenu que, le 9 mai 2023, le recourant était une nouvelle fois venu chercher, à la sortie d'un cours, F.________ qui - toujours sous emprise et dans l'optique de ne pas faire de scandale - avait accepté de le suivre. Après un repas en commun, le recourant avait, sur le chemin du retour, arrêté son véhicule près d'un champ et d'une ferme, et commencé à discuter avec la jeune femme pour tenter de la convaincre de se remettre en couple avec lui. Il avait baissé le dossier du siège conducteur et lui avait demandé de l'embrasser, ce qu'elle avait refusé; il avait alors essayé de la tirer vers lui et, comme elle résistait, lui avait donné une gifle. Alors qu'elle était adossée sur le siège, le prévenu avait tenté de glisser son sexe dans la bouche de la jeune femme, qui était restée fermée. Il était ensuite monté sur elle, lui tenant les bras au-dessus de la tête, puis avait abaissé son pantalon et sa culotte avant de la pénétrer vaginalement.
Selon les faits établis, le recourant a ainsi usé de son emprise psychologique sur F.________, qui était déjà fragile, en se rendant à son domicile alors qu'ils n'étaient plus ensemble et en l'attendant devant son école. Il a en outre à trois reprises fait usage de force physique pour la pénétrer vaginalement avec son sexe en dépit de tous les refus de son ancienne partenaire, passant sciemment outre. Les éléments constitutifs du viol sont remplis concernant les trois événements décrits.
La cour cantonale a en revanche considéré que les actes ayant précédé le viol du 9 mai 2023 étaient absorbés par cette infraction et a partant acquitté le recourant du chef de tentative de contrainte sexuelle retenu en première instance. La cour de céans n'a pas à revoir ce point compte tenu de l'interdiction de la
reformatio in peius.
6.9. En définitive, sur la base des faits établis dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'élément de contrainte et en reconnaissant le recourant coupable de contrainte sexuelle, de viol et de tentative de viol dans les cas susmentionnés. Le recourant n'amène aucun élément propre à remettre en cause ce qui précède, se contentant de prétendre, en contradiction avec les faits établis, que l'élément de contrainte fait défaut dans tous les cas.
7.
Le recourant a encore été reconnu coupable de contrainte au sens de l'ancien art. 181 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, RO 2023 259) à l'égard de G.________, pour avoir forcé son ex-compagne à changer de parcours avec son véhicule, et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues au sens de l'ancien art. 192 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, RO 2024 27), au préjudice de B.________, pour avoir entretenu avec elle des relations sexuelles, englobant des pénétrations vaginales, alors qu'il était son infirmier, qu'il la savait hospitalisée pour des troubles de la personnalité borderline et anxio-dépressifs et qu'il connaissait son traitement médicamenteux et ses effets.
Le recourant ne formule aucun grief s'agissant de ces deux condamnations. L'arrêt attaqué n'a partant pas à être revu sur ces points, en l'absence de violation manifeste du droit fédéral.
8.
Le recourant se plaint de la violation des art. 47 et 49 CP . Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son absence d'antécédents dans la fixation de la peine.
Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6), l'absence d'inscription du recourant au casier judiciaire constitue une circonstance neutre du point de vue de la fixation de la peine, ce que la cour cantonale a expressément relevé. Le grief du recourant tombe ainsi d'emblée à faux. Pour le reste, le recourant n'élève aucune critique à l'encontre de la peine privative de liberté de neuf ans fixée par la cour cantonale et il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point de l'arrêt attaqué plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF).
9.
Le recourant, qui dénonce une violation de l'art. 64 CP et de l'art. 5 CEDH, estime que les conditions d'un internement ne sont pas remplies.
9.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
9.2. Un trouble mental visé par la lettre b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement. L'art. 64 al. 1 let. a CP permet en effet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 8.1.2 et les arrêts cités).
9.3. L'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).
9.4. En l'occurrence, les infractions de viol et contrainte sexuelle dont le recourant a été reconnu coupable relèvent du catalogue de l'art. 64 al. 1 CP.
9.5. Pour justifier l'internement, la cour cantonale a retenu qu'en raison du trouble du recourant mis en évidence par l'expertise psychiatrique, des circonstances dans lesquelles il avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle de ses victimes et de son propre parcours de vie, la perspective qu'il commette à nouveau des infractions du même type était élevée. Elle a aussi noté qu'aucune mesure thérapeutique ne pouvait, à dire d'experts, être actuellement envisagée afin de réduire ce risque, de sorte que seul l'internement entrait en ligne de compte pour assurer la sécurité publique.
9.6. Le recourant relève ne pas souffrir d'un grave trouble mental, ce qui ferait selon lui obstacle à l'internement.
L'internement repose toutefois en l'espèce sur l'art. 64 al. 1 let. a CP, qui prévoit expressément, à certaines conditions, l'internement de délinquants ne présentant pas de grave trouble mental. En effet, la cour cantonale a retenu, en se fondant sur l'avis des experts, que le recourant présentait un trouble de la personnalité dyssociale, avec des traits narcissiques et psychopathiques et que cet état ne constituait pas un grave trouble mental ou une maladie psychique, mais correspondait à une caractéristique de sa personnalité et était à mettre en relation avec les infractions perpétrées (
i.e. viols et contraintes sexuelles pour l'essentiel).
9.7. Le recourant se plaint de l'expertise. Il allègue que ses demandes de récusation, fondées sur le motif que l'un des experts avait travaillé dans l'hôpital l'ayant dénoncé, auraient été rejetées de manière arbitraire par le Ministère public.
9.7.1. La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée). Sur la base de l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).
9.7.2. En l'occurrence, outre que le grief ne semble pas avoir déjà été invoqué en procédure cantonale, ce qui rend sa recevabilité douteuse (cf.
supra consid. 3.1), le recourant ne démontre ni qu'il aurait formulé à temps sa demande de récusation ni qu'un motif de récusation serait réalisé, le simple fait de travailler dans le même établissement ne suffisant pas à établir une apparence de prévention (cf. art. 56 CPP, applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP).
9.8. Le recourant soutient aussi que la cour cantonale aurait dû ordonner une nouvelle expertise, car celle figurant au dossier serait trop ancienne et lacunaire en ce qui concerne l'incidence des médicaments qu'il prenait à l'époque sur son comportement (antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques, cf. p. 9 arrêt attaqué).
9.8.1. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6).
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; 128 IV 241 consid. 3.4; arrêt 6B_1011/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3.1.1 et les arrêts cités). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; arrêt 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.2). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêt 6B_1011/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3.1.1 et les arrêts cités).
9.8.2. En l'espèce, la cour cantonale a statué le 24 novembre 2025, en se fondant sur le rapport d'expertise du 23 novembre 2023, ainsi que les compléments des 8 avril 2024 et 8 juillet 2024, confirmant la teneur du rapport de novembre 2023.
Selon les faits établis dans l'arrêt attaqué, depuis son incarcération le 11 mai 2023, le recourant a multiplié les incidents et fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires en raison de son incapacité à respecter les règles posées en milieu carcéral, dans tous les établissements qu'il a fréquentés (du 11 mai 2023 jusqu'au 27 septembre 2024, prison [...], puis jusqu'au 29 janvier 2025, prison [...], dans le canton de Z1.________, puis jusqu'au 19 mai 2025, prison [...], puis à nouveau prison [...]). L'arrêt attaqué ne fait en revanche état d'aucun changement de circonstances qui aurait justifié la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. La prétendue ancienneté de l'expertise ne justifie pas à elle seule d'en ordonner une nouvelle. Quant au caractère lacunaire de l'expertise, le recourant ne le démontre pas, se contentant de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que les rapports étaient clairs, complets et convaincants.
9.9. Le recourant relève que l'expertise ne pose pas de "pronostic durablement défavorable".
L'art. 64 al. 1 CP ne fixe pas comme critère pour l'internement un pronostic durablement défavorable, mais un risque de récidive élevé, étant relevé que l'internement fait ensuite l'objet d'un contrôle périodique visant à déterminer si l'auteur peut être libéré (art. 64b CP). La critique tombe donc d'emblée à faux. Pour ce qui est du risque de récidive, la cour cantonale a relevé que les experts l'avaient évalué au moyen de plusieurs échelles (Statistique 99, HCR-20, Hare [PCL-R] et enfin SVR-20) et qu'au terme de leur examen, ils avaient conclu que le recourant présentait un niveau de psychopathie élevé, avec une prédominance des facteurs regroupant des traits de personnalité narcissique et estimé que le risque de récidive pour des actes de violence sexuelle apparaissait élevé, alors que parallèlement, les facteurs protecteurs apparaissaient faibles. Le risque de réitération d'infractions à l'intégrité sexuelle mis en évidence par les experts atteint ainsi le degré de dangerosité visé par l'art. 64 al. 1 CP. La multiplication d'infractions à caractère sexuel durant les dernières années et le caractère de plus en plus grave des actes commis renforcent cette appréciation.
9.10. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir envisagé une autre mesure, moins incisive, en particulier un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
Une mesure institutionnelle suppose l'existence d'un grave trouble mental et un pronostic que la mesure puisse détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (cf. art. 59 al. 1 CP; cf. arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.6). Or, il ressort de l'arrêt attaqué que les experts ont clairement conclu que le recourant ne souffrait pas d'un trouble mental grave d'un point de vue psychiatrique. S'exprimant quant à un éventuel suivi psychothérapeutique, ils ont, à teneur de l'arrêt attaqué, souligné que "le narcissisme et la déficience émotionnelle empathique que présentait le prévenu étaient des traits de personnalité stables peu susceptibles d'évoluer dans le temps" et que les comportements antisociaux correspondaient à un style de vie déviant, antisocial et chroniquement instable. Ils ont conclu qu'il n'existait pas de traitement et qu'aucune mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire n'apparaissait opportun.
La cour cantonale a fait sienne ses conclusions et estimé qu'un traitement thérapeutique n'était pas propre à diminuer le risque de récidive. Elle n'a donc pas violé le droit en renonçant à une mesure au sens de l'art. 59 CP et en confirmant l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
9.11. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 64 CP en relation avec l'art. 5 CEDH est rejeté.
10.
Le recourant fait valoir que le cumul de la peine privative de liberté, de l'internement et de l'expulsion viole les art. 5 et 8 CEDH . Il reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé l'internement au lieu de son transfèrement vers la Roumanie, conformément à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343; ci-après: la Convention sur le transfèrement). L'internement le priverait du droit d'exécuter sa peine dans son pays d'origine.
10.1. Lorsque les conditions sont remplies, une peine privative de liberté, une mesure telle que l'internement et une expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a CP sont prononcées (cf. par ex. arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026). Le Code pénal prévoit expressément l'articulation entre la peine, les mesures et l'expulsion. Ainsi, l'exécution de la peine privative de liberté précède l'internement (art. 64 al. 2 CP). L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Si la personne sous le coup d'une expulsion est transférée vers son pays d'origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d'exécution de l'expulsion (art. 66c al. 4 CP).
10.2. La Convention sur le transfèrement régit le transfèrement des personnes condamnées entre les États parties. Le terme condamnation désigne "toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale" (art. 1 let. a). Le transfèrement peut être demandé soit par l'État de condamnation, soit par l'État d'exécution (art. 2 al. 3). Du point de vue de la personne concernée, le transfèrement s'apparente à un cas d'extradition (cf. arrêt 1C_480/2025 du 27 février 2026 consid. 1 et les arrêts cités, non destiné à publication). La personne condamnée a le droit de refuser le transfert (art. 3 al. 1 let. d et 7 ch. 1 de la Convention). Elle peut en outre exprimer le souhait d'être transférée (art. 2 al. 2 deuxième phrase de la Convention; ATF 118 Ib 137 consid. 2b) et, selon la jurisprudence récente, recourir contre le refus de présenter une demande de transfèrement (ATF 152 I 20 consid. 2), mais elle ne peut requérir elle-même le transfèrement.
10.3. Les critiques du recourant doivent être rejetées. Le cumul d'une peine privative de liberté, d'une mesure au sens des art. 59 ss CP et d'une expulsion pénale au sens des art. 66a et 66b CP , n'enfreint pas,
per se, les art. 5 et 8 CEDH et le recourant ne démontre pas en quoi ces garanties conventionnelles auraient été violées dans le cas particulier, contrairement à son devoir de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Le tribunal pénal n'a pas à renoncer au prononcé d'un internement au motif qu'il y aura éventuellement, après la condamnation, un transfèrement au sens de la Convention, étant relevé que le terme condamnation qui y figure comprend les peines, mais aussi les mesures privatives de liberté. Enfin, il ne revient pas au juge pénal du fond de prononcer le transfèrement, qui n'entre en ligne de compte qu'après le prononcé de la condamnation, sur requête de l'État de condamnation ou d'exécution.
11.
Le recourant ne s'en prend pas aux autres points de l'arrêt attaqué, qui n'ont partant pas à être examinés, en l'absence de violation manifeste du droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
12.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les conditions y relatives étant réunies, la requête d'assistance judiciaire doit être admise. Par conséquent, il y a lieu de dispenser le recourant des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à procéder. De même, la demande d'assistance judiciaire formée par l'intimée 2, B.________, comprenant la désignation de son conseil en tant que défenseur d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est sans objet (cf. arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 8).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Paula Garboni est désignée comme avocate d'office de A.________ et une indemnité de 3'000 fr., supportée par le Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kleber