Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_480/2025
Arrêt du 27 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Refus de transfèrement vers la France,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 août 2025 (RR.2025.128).
Faits :
A.
Par jugement du 13 septembre 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ (ressortissant français né en 1987) coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces, rupture de ban et infraction à la LArm, et l'a condamné à 8 ans de privation de liberté (sous déduction de 626 jours de détention avant jugement) et à l'expulsion à vie du territoire suisse. Le 2 novembre 2024, A.________ a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. Cette demande a été transmise au Ministère public genevois, lequel s'y est opposé le 20 février 2025 en considérant que l'exécution de la peine en Suisse n'entravait pas la réinsertion de l'intéressé, le lieu de détention étant suffisamment proche du lieu de résidence de sa famille en France. Le 15 mai 2025, l'OFJ a informé A.________ qu'il refusait de demander son transfèrement à la France, en se référant à la prise de position du Ministère public genevois.
B.
Par acte du 16 juin 2025, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel a transmis le recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Par arrêt du 26 août 2025, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. Le refus de requérir le transfèrement constituait un acte d'entraide judiciaire. Toutefois, l'intéressé ne disposait pas d'un droit à un transfèrement, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour recourir. Il ne pouvait pas non plus se plaindre d'une violation de ses droits de procédure puisque sa demande avait été traitée et que la prise de position du Ministère public genevois lui avait été communiquée avec la décision attaquée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de l'OFJ, d'inviter le Ministère public genevois à rendre un préavis favorable et l'OFJ à mettre en oeuvre la procédure de transfèrement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TAF, plus subsidiairement au TPF pour nouvelle décision. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'autres observations.
Considérant en droit :
1.
Le transfèrement d'un condamné à un État étranger aux fins d'exécution d'une peine prononcée en Suisse, en application des art. 100 ss de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (ci-après: la Convention; RS 0.343), est un acte d'entraide au sens de l'art. 1 al. 1 let. c EIMP qui, du point de vue de la personne concernée, s'apparente à un cas d'extradition (cf. art. 25 al. 2 et 2bis EIMP ; arrêts 1C_368/2024 du 17 septembre 2024 consid. 1; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 2.1; 1C_58/2018 du 19 mars 2018 consid. 1.2; 1C_268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 1.1). Si la décision d'entreprendre une procédure de transfèrement a le caractère d'une mesure d'entraide, il doit en aller de même lorsque l'autorité rejette une demande de transfèrement formée par le condamné. Le recourant se plaint dès lors à tort de ce que le litige aurait été artificiellement déplacé sur le terrain de l'entraide pénale.
Il en résulte, d'une part, que la Cour des plaintes était compétente à raison de la matière pour statuer sur le recours (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération - LOAP, RS 173.71) et, d'autre part, que la cause est de la compétence de la I re Cour de droit public (art. 29 al. 1 let. d du règlement du Tribunal fédéral (RTF, RS 173.110.131). Cela a également pour conséquence que le recours au Tribunal fédéral est soumis aux conditions spéciales de recevabilité posées à l'art. 84 LTF.
1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public n'est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu - durant la procédure de première instance ou de recours - peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). Tout comme dans le domaine de l'extradition, l'existence d'un cas particulièrement important ne peut être admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1; 133 IV 131 consid. 3).
1.2. En l'occurrence, le recours pose la question de savoir si la jurisprudence déniant à l'intéressé tout droit de recours à l'encontre d'un refus de présenter une demande de transfèrement est encore conforme, notamment, à la garantie de l'accès au juge concrétisée par l'art. 29a Cst. On peut y voir une question de principe justifiant une entrée en matière.
1.3. Le recourant, dont le recours a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes, a qualité pour contester ce prononcé en invoquant une violation de ses droits de partie (art. 89 al. 1 LTF; ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258). Le recours a par ailleurs été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 2 let. b LTF, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient que le refus d'entrer en matière sur son recours serait constitutif d'une violation des art. 80h let. b et 25 al. 2bis EIMP , ainsi que du droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. Il estime que la jurisprudence déniant au requérant le droit de recourir contre un refus de présenter une demande de transfèrement (ATF 118 Ib 137) est antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 80h EIMP qui reconnaît désormais le droit de recourir contre une mesure d'entraide à toute personne touchée par la mesure. Le droit de recourir étant reconnu à l'encontre d'une décision de transfèrement, il devrait en aller de même pour un refus.
2.1. L'art. 25 al. 3 2ème phrase EIMP prévoit que l'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'office fédéral de ne pas présenter une demande. La Cour des plaintes rappelle que selon la jurisprudence, la personne qui demande son transfèrement n'aurait pas qualité pour recourir contre un refus dès lors que ni la Convention, ni l'EIMP ne confèrent un droit à un transfèrement pour l'exécution d'une peine, la personne condamnée ne pouvant exprimer qu'un souhait à ce sujet, sans impliquer aucune obligation pour l'autorité (ATF 118 Ib 137 consid. 2b).
2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'entrée en vigueur de l'art. 80h EIMP, le 1er février 1997, ne justifie pas à lui seul de revenir sur la jurisprudence précitée de 1992: cette disposition ne s'applique en effet qu'à l'exécution des demandes d'entraide provenant de l'étranger au sens de la troisième partie de la loi, alors que la délégation de l'exécution des peines est régie par la cinquième partie de la loi.
En revanche, l'entrée en vigueur de l'art. 29a Cst., ultérieurement à l'arrêt précité, justifie un réexamen de cette jurisprudence.
2.3. Entré en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. RO 2006 1059), l'art. 29a Cst. prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge (ATF 147 I 333 consid. 1.5.1; 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c'est-à-dire qu'il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4; 143 I 336 consid. 4.1 et les références). Il suffit donc que la position juridique de l'intéressé soit atteinte par la décision contestée (ATF 136 I 323 consid. 4.7). Le droit à un contrôle du juge doit être accordé non seulement lorsqu'il existe une prétention à l'égard de l'État, mais aussi lorsqu'il s'agit de déterminer les modalités d'action de celui-ci, notamment lorsqu'il en résulte des désavantages pour certains justiciables (ATF 143 II 336 consid. 4.3.2 et les références citées). L'art. 6 CEDH offre une protection équivalente (arrêt 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.2; cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3).
2.4. En l'occurrence, le recourant faisait valoir, sur le fond, que le refus de présenter une demande de transfèrement à la France l'affecterait directement dès lors qu'il a fait l'objet d'une expulsion à vie du territoire suisse et qu'une réinsertion dans ce pays ne serait pas envisageable. Les éléments tels que les attaches familiales, ses projets professionnels et son insertion culturelle n'auraient pas été pris en considération. Le recourant invoque ainsi notamment une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) et se plaint en outre d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. en relevant que la France aurait déjà accepté le transfèrement d'un condamné en Suisse dans un cas comparable au sien. Le recourant rendait ainsi suffisamment vraisemblable une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ce qui devait lui permettre l'accès à un juge en application de l'art. 29a Cst., indépendamment du fait, non contesté, qu'il ne dispose pas d'un droit au transfèrement.
2.5. Selon la seconde phrase de l'art. 29a Cst., la Confédération ou les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette exception vise les cas difficilement justiciables, tels que les actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques (ANDREAS KLEY, St. Galler Kommentar BV, 2023, n° 23 ss ad art. 29a; cf. aussi idem, n os 35 ss concernant les décisions telles que les refus de naturalisation ou la grâce en matière pénale). Ces exceptions doivent être prévues dans une loi au sens formel et ressortir clairement de la base légale en question (STÉPHANE GRODECKI, Commentaire romand Constitution fédérale, 2021, n° 35 ad art. 29a). Tel n'est pas le cas en l'occurrence; même si le condamné ne dispose d'aucun droit à un transfèrement et ne peut qu'émettre un voeu auquel l'autorité peut répondre comme elle l'entend (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 6ème éd. 2025, n° 946), la décision rendue à ce propos ne repose pas sur des considérations politiques qui la rendraient difficilement justiciable. En outre, si le texte de l'art. 25 al. 3 EIMP (qui était déjà en vigueur avant l'adoption de l'art. 29a Cst.) confère au canton la possibilité de recourir contre un refus de requérir le transfèrement, il n'exclut pas expressément le droit de recours du condamné. Rien ne permet dès lors de retenir que cette disposition constitue une exception à la garantie de l'accès au juge telle qu'elle découle de l'art. 29a Cst.
2.6. C'est par conséquent à tort que la Cour des plaintes a refusé d'entrer en matière sur le recours qui lui était soumis. Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral devrait en principe renvoyer la cause à l'instance précédente afin qu'elle statue sur le recours qui lui était soumis (ATF 143 I 344 consid. 4). Les circonstances du cas d'espèce imposent toutefois, comme on le verra, une solution différente.
3.
Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé dès lors qu'il n'a eu connaissance du préavis du Ministère public genevois qu'à réception de la décision de l'OFJ et n'a donc pas pu se déterminer à son propos. Comme cela est rappelé ci-dessus, une violation du droit d'être entendu peut justifier une entrée en matière au sens de l'art. 84 LTF, pour autant que cette violation soit grave et évidente. Tel est le cas en l'occurrence.
3.1. Le recourant faisait valoir devant la Cour des plaintes qu'il n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur la prise de position du Ministère public genevois, celle-ci ne lui ayant été communiquée qu'avec la décision de l'OFJ. Dans l'arrêt attaqué, la Cour des plaintes nie toute violation du droit d'être entendu; elle relève que la demande de transfèrement du recourant a été traitée, mais cela ne répond pas au grief soulevé dès lors que le droit d'obtenir une décision relève d'un aspect distinct du droit d'être entendu. Quant au fait que le recourant s'est vu communiquer la prise de position du Ministère public genevois avec l'acte entrepris, il ne permet pas de nier la violation évidente du droit d'être entendu.
3.2. Celui-ci garantit en effet au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l'autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il englobe également le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1).
3.3. En l'occurrence, le Ministère public genevois a été invité par l'OFJ, le 17 janvier 2025, à se déterminer sur la demande de transfèrement. Dans sa réponse du 20 février 2025, il a considéré que l'exécution du solde de peine en Suisse n'entravait pas la réinsertion du recourant "compte tenu des processus existants en la matière". En outre, la proximité entre le lieu de résidence de sa famille en France et le lieu de détention (quand bien même celui-ci devrait être déplacé de 200 ou 300 km) n'entravait nullement les relations avec les membres de sa famille. Cet avis n'a pas été communiqué au recourant. Celui-ci n'a pas eu l'occasion de se déterminer à ce propos avant que l'OFJ ne rende sa décision, laquelle est au demeurant exclusivement fondée sur l'opposition du Ministère public. Il y a ainsi une violation crasse du droit d'être entendu.
3.4. La Cour des plaintes aurait dès lors dû non seulement entrer en matière sur le recours, mais également l'admettre pour ce motif formel et renvoyer la cause à l'OFJ afin qu'il procède dans le respect du droit d'être entendu du recourant. Afin d'éviter de longs et inutiles détours procéduraux (le recourant a présenté sa demande de transfèrement au mois de novembre 2024), le Tribunal fédéral peut procéder lui-même à ce renvoi (cf. art. 107 al. 2 LTF).
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour un double motif; d'une part, la Cour des plaintes a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours qui lui était soumis; d'autre part, elle a méconnu que l'OFJ a violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui soumettant pas préalablement la prise de position du Ministère public genevois. L'arrêt attaqué doit être annulé, de même que la décision de l'OFJ, et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision après avoir donné au recourant la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu.
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'OFJ. Ces dépens peuvent être fixés globalement pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant la Cour des plaintes (art. 68 al. 5 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision de l'OFJ du 15 mai 2025, et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à Me Nicola Meier, à la charge de l'OFJ, pour les procédures devant la Cour des plaintes et le Tribunal fédéral.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 27 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz