Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_642/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny.
Objet
levée de la mesure de placement,
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juin 2026 (C1 26 133).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 18 juin 2026, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 juin 2026 par A.________ contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice du 1er juin 2026.
Cette magistrate a retenu qu'il résultait du suivi postal du pli ayant contenu la décision du 1er juin 2026 que celle-ci avait été notifiée à la prénommée le lendemain, si bien que le délai de dix jours pour recourir à son encontre (art. 450b al. 2 CC) était arrivé à échéance le 12 juin 2026. Déposé le 16 juin 2026, le recours l'avait ainsi été tardivement.
2.
Par écriture expédiée le 6 juillet 2026, A.________ s'oppose à cette décision et demande la levée de son placement.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de son dépôt tardif (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, la recourante ne soulève pas le moindre grief à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; singulièrement, elle ne prétend pas que celle-ci aurait enfreint l'art. 450b al. 2 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot