Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_506/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
saisie de salaire (calcul du minimum vital),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mai 2026 (A/1812/2026-CS DCSO/329/26).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites participant à la série n° xxx. Par courrier du 11 mai 2026, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a informé la poursuivie qu'il ne donnerait pas suite à sa demande de reconsidération du 4 mai 2026, dès lors que les plaintes qu'elle avait déposées contre la saisie, le calcul du minimum vital et le tableau de distribution établis dans cette série avaient fait l'objet de décisions définitives; il a en outre indiqué qu'il procéderait prochainement à la distribution des deniers en faveur des créanciers.
Il résulte en outre de la décision querellée que les plaintes formées par la poursuivie contre le calcul de son minimum vital effectué par l'Office et le tableau de distribution établi par celui-ci dans la série susvisée ont été rejetées par décisions de la Chambre de surveillance du 16 octobre 2025 (DCSO/540/2025 et DCSO/541/2025) et que les recours formés au Tribunal fédéral contre ces décisions ont également été rejetés par arrêts du 28 [recte: 20] avril 2026 (5A_944/2025 et 5A_945/2025).
2.
Par décision du 19 mai 2026, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte déposée par la poursuivie contre le refus de l'Office de réexaminer sa situation financière et contre l'annonce de la distribution des fonds saisis.
3.
Par écriture postée le 3 juin 2026, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, assorti de requêtes d'effet suspensif, de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, l'autorité cantonale s'en rapporte à justice, alors que l'Office souligne qu'une partie des fonds a déjà été distribuée et que, pour le reste, aucune distribution n'est prévue pour le moment.
4.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en substance que la confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou son refus de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui ne constituait pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'était pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte; il en allait de même d'une communication de l'Office sur ses intentions ou d'un avis. Dès lors, le refus de celui-ci de reconsidérer la situation financière de la poursuivie dans la série susvisée ne constituait pas une mesure d'exécution forcée sujette à plainte.
5.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité de la plainte au motif que cette voie de droit n'était en l'occurrence pas ouverte (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, la recourante ne soulève pas la moindre critique un tant soit peu étayée contre le motif fondé - références à l'appui - sur l'absence d'une décision ou d'une mesure de l'Office pouvant faire l'objet d'une plainte. Elle se limite à affirmer, en bref, que sa " plainte " ne visait pas uniquement à obtenir une reconsidération de décisions devenues définitives, mais reposait sur des éléments nouveaux, soit en particulier une ordonnance du Tribunal de première instance de Genève du 16 janvier 2026, dont l'autorité cantonale aurait dû tenir compte. Outre que les faits nouveaux dont elle se prévaut ne ressortent pas de la décision querellée, sans qu'elle tente de démontrer que les constatations de la juridiction cantonale seraient arbitrairement lacunaires (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1, 264 consid. 2.4), la recourante n'expose pas en quoi les circonstances qu'elle invoque seraient d'une quelconque pertinence pour qualifier le courrier de l'Office du 11 mai 2026 de mesure au sens de l'art. 17 LP susceptible de plainte. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est en conséquence entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qu'il contient. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Mairot