Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_421/2026
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
Confédération Suisse, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions AFC, Division principale des ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 30 avril 2026 (C/26725/2025, ACJC/748/2026).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 5 février 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur requête de la Confédération suisse, a prononcé la faillite de A.________ SA.
A.b. Le 24 février 2026, A.________ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) l'annule et rejette la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'elle était solvable.
A.c. Par décision du 2 mars 2026, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
A.d. Par arrêt du 30 avril 2026, expédié le 4 mai 2026, la Cour de justice a notamment rejeté le recours, confirmé le jugement querellé et dit que la faillite de A.________ SA prenait effet le 30 avril 2026 à 12h.
B.
Par acte du 12 mai 2026, A.________ SA, en liquidation, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 avril 2026. Elle conclut principalement à son annulation ainsi qu'à celle du jugement du 5 février 2026 et à ce qu'il soit dit que sa faillite n'est pas ouverte, respectivement qu'elle est annulée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 19 juin 2026, la recourante a complété son recours et produit des pièces nouvelles.
C.
Par ordonnance présidentielle du 24 juin 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise s'agissant des mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile du 12 mai 2026 est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
Il n'en va pas de même du complément du 19 juin 2026, dans lequel la recourante allègue qu'un "montant de CHF 86'535.- sera versé [par B.________] [sur son] compte xxx ces prochains jours et permettra de liquider toutes les poursuites " et que " les travaux du restaurant sont pratiquement terminés et [qu'elle] attend la fin du recours pour reprendre l'exploitation ". Cette écriture est tardive, partant irrecevable. Au demeurant, la recourante ne saurait tenter de démontrer sa solvabilité par des faits et des pièces nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.3).
La conclusion visant à l'annulation du jugement de première instance rendu le 5 février 2026 est d'emblée irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours déposé auprès de la juridiction précédente (ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; arrêts 5A_265/2026 du 15 mai 2026 consid. 1.2; 5A_112/2025 du 11 septembre 2025 consid. 1.2).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'espèce, la partie du recours intitulée "III. Résumé des faits pertinents" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-après (cf. infra consid. 4.3), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 et la référence), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'aspect du droit à une décision motivée.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 151 V 368 consid. 5.3.2.1; 150 III 1 consid. 4.5; 149 IV 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
3.2. La recourante reproche à la Cour de justice de s'être limitée à affirmer que les documents produits n'étaient pas suffisants, sans exposer " de façon complète " pourquoi ils ne permettraient pas de rendre sa solvabilité vraisemblable. Dite autorité aurait figé son appréciation sur une situation passée, sans tenir compte de la " dynamique actuelle de redressement " et discuter de manière suffisante ses explications y relatives (not. amélioration du bilan, réduction de l'endettement, augmentation des fonds propres et réouverture imminente du restaurant rénové).
Force est de constater que la recourante confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation de l'arrêt querellé a suscité chez elle et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1). A la lecture dudit arrêt, on discerne en effet clairement les motifs qui ont guidé les juges précédents et, au vu de l'acte de recours, la recourante a été en mesure de saisir la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause. Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.
La recourante invoque une violation de l'art. 174 al. 2 LP et soulève un grief de constatation manifestement inexacte des faits et d'appréciation arbitraire des preuves. Elle se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité à l'aune du but de l'art. 174 al. 2 LP.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; 5A_794/2025 précité consid. 4.1.1 et les références).
En l'espèce, il est établi que la recourante a, avant l'échéance du délai de recours cantonal, soldé la poursuite à l'origine du prononcé de faillite et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.
4.1.2. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_114/2026 du 29 juillet 2026 consid. 2.1; 5A_323/2026 du 11 juin 2026 consid. 3.1.2 et les références; 5A_794/2025 précité consid. 4.1.2 et la référence).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêts 5A_323/2026 précité consid. 3.1.3 et les références; 5A_794/2025 précité loc. cit. et la référence).
4.1.3. La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_323/2026 précité consid. 3.1.4; 5A_263/2026 du 22 mai 2026 consid. 3.1.3; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce point doit dès lors présenter une motivation fondée sur l'art. 9 Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 Cst.; cf. supra consid. 2.1 et 2.2; arrêt 5A_949/2023 précité loc. cit.).
4.2. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait des documents produits que la recourante avait de nombreuses dettes pour un montant important. Les dix-neuf poursuites pendantes à son encontre totalisaient à elles seules plus de 32'228 fr., étant précisé que quatre d'entre elles étaient au stade de la commination de faillite, ce qui constituait un indice d'insolvabilité. La recourante faisait valoir qu'elle pourrait s'acquitter de ses dettes, qu'elle estimait à 65'000 fr., au moyen " d'un remboursement complémentaire de B.________" d'un peu plus de 100'000 fr. "concernant le solde du sinistre" et "d'une indemnité LAA" d'environ 20'000 fr. Elle ne produisait cependant aucun document rendant vraisemblable la possibilité de percevoir de tels montants. La recourante n'avait aucun revenu depuis plusieurs mois. Sa comptabilité comportait deux postes de montants d'assurances " à recevoir ", en 70'000 fr. pour 2026 et 225'000 fr. pour 2025, dont la réalité n'était étayée par aucun document. En outre, l'estimation en 320'000 fr. de la valeur de son fonds de commerce - et non en 500'000 fr. comme l'alléguait la recourante - n'était corroborée par aucune pièce. Ce montant était d'autant moins plausible que la recourante relevait elle-même que le restaurant qu'elle exploitait avait brûlé.
La cour cantonale a déduit de ce qui précède que les documents comptables produits par la recourante, dont la force probante était faible, puisqu'ils n'étaient accompagnés d'aucune pièce justificative, ne rendaient pas sa solvabilité vraisemblable. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de retenir que le restaurant pourrait rouvrir à court terme, comme l'alléguait la recourante. Même à supposer que tel fût le cas, il n'était pas rendu vraisemblable que celle-ci pourrait réaliser un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses charges et rembourser ses créanciers. À cela s'ajoutait que les difficultés financières de la recourante n'étaient pas récentes, mais dataient au contraire de plusieurs années, comme l'attestait le fait que quinze actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre et que sa faillite avait déjà été prononcée à trois reprises, en plus de celle faisant l'objet de la présente procédure. La recourante manquait de liquidités depuis plusieurs années et accumulait les dettes. Rien ne permettait de retenir que cette situation était susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Elle n'avait dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisait ainsi défaut.
4.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante sous couvert d'un grief de violation de l'art. 174 al. 2 LP, on ne voit pas que la cour cantonale serait partie d'une fausse conception du degré de la preuve, puisqu'elle a bien retenu qu'il s'agissait de la simple vraisemblance et n'a aucunement exigé une preuve stricte. Par sa critique, la recourante présente en réalité un grief de fait, en s'en prenant à l'appréciation de la vraisemblance de sa solvabilité à laquelle a procédé la cour cantonale.
À cet égard, la recourante se plaint de ce que la Cour de justice aurait écarté les " documents comptables produits " au motif qu'ils émanaient d'elle. Par ailleurs, dite autorité aurait dû "apprécier ces éléments globalement et non les neutraliser séparément". Une telle critique, toute générale, est infondée et procède d'une lecture biaisée de l'arrêt attaqué. La Cour de justice a dénié une force probante suffisante à la comptabilité de la recourante et à l'estimation de son fonds de commerce en tant que ces éléments n'étaient accompagnés d'aucune pièce justificative. Cette dernière exigence échappe à toute critique. S'agissant en effet des " montants à recevoir " qui, selon la recourante, permettraient de solder l'intégralité de ses dettes, il ne suffit pas qu'ils soient mentionnés au bilan. Pour que ces créances soient considérées comme de potentielles liquidités à court terme, encore faut-il produire des preuves de leur existence et de leur caractère recouvrable, ce que la recourante n'a pas fait à l'appui de son recours cantonal. Quant au fonds de commerce que la Cour de justice a également écarté, la recourante ne prétend pas, à juste titre, qu'il représenterait des liquidités disponibles à court terme. A supposer que dit fonds ait une valeur réelle, celle-ci ne pourrait être réalisée que moyennant la vente de l'entreprise, ce qui ne constitue pas une source de liquidités immédiate. Ces considérations scellent les critiques que la recourante entend tirer de la valeur de son fonds de commerce, qui aurait notamment été " minimisée " par la Cour de justice.
La recourante reproche en outre à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de "l'évolution comparative ressortant du dernier bilan ", qui mettrait en évidence " une augmentation d'environ 10% des fonds propres et une baisse de près de 15% des fonds étrangers", "indicateurs directement pertinents pour apprécier la solvabilité ". Outre que la production d'un bilan non étayé n'est en tout état pas suffisante, les " indicateurs " mis en exergue par la recourante ne renseignent pas directement sur sa capacité à disposer de liquidités pour payer ses dettes échues.
La recourante fait également grief à la Cour de justice d'avoir tiré une " conclusion défavorable " du fait qu'elle n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires durant les deux premiers mois de 2026, sans tenir suffisamment compte des explications fournies selon lesquelles le restaurant avait été fermé à la suite d'événements exceptionnels et que sa réouverture était en préparation. Elle allègue que les travaux de rénovation du restaurant sont désormais pratiquement terminés et qu'ils ont conduit à des améliorations substantielles de l'établissement. La Cour de justice ne pouvait donc pas, selon elle, tirer de l'absence momentanée de recettes une conclusion définitive quant à l'insolvabilité, sans tenir compte du fait que l'activité commerciale était en voie de reprise dans des conditions améliorées. De telles allégations, essentiellement appellatoires et fondées en partie sur des faits nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 1), sont impropres à infirmer le constat des juges précédents selon lequel aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le restaurant pourrait rouvrir à court terme et que, même dans une telle hypothèse, il n'était pas rendu vraisemblable que la recourante pourrait réaliser un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses charges et rembourser ses créanciers.
La recourante considère enfin que la Cour de justice a accordé une importance excessive aux poursuites antérieures et aux actes de défaut de biens. Elle aurait dû " mettre ces éléments en balance avec le paiement de la dette litigieuse, la suspension précédemment accordée, la perspective de réouverture, l'amélioration du bilan, la diminution des fonds étrangers, l'augmentation des fonds propres et les créances attendues ". Selon la recourante, l'existence de poursuites ne suffirait pas, à elle seule, à exclure la solvabilité " si le débiteur établit des ressources, actifs ou perspectives concrètes permettant de surmonter ses difficultés ". La recourante ne saurait être suivie. Les dix-neuf poursuites diligentées à son encontre, les quatre comminations de faillite et les quinze actes de défaut de biens constituent bien la preuve objective et documentée d'une incapacité structurelle et répétée de la recourante à honorer ses dettes exigibles. Ces éléments donnent l'image d'une débitrice qui ne souffre pas d'un manque de liquidités passager, mais d'une insolvabilité chronique. Que les trois jugements de faillite précédents mentionnés dans l'arrêt attaqué aient été annulés ne change rien au fait qu'ils ont été prononcés, ce qui confirme la récurrence des problèmes de solvabilité. Quant au fait que la Cour de justice ait octroyé l'effet suspensif au recours contre le prononcé de faillite, il n'a aucune pertinence dans l'évaluation de la solvabilité de la recourante. Il s'agit d'une décision provisionnelle qui ne préjuge en rien de l'issue du recours sur le fond. S'agissant par ailleurs des allégations non étayées relatives à la réouverture du restaurant et aux revenus futurs, celles-ci ne sauraient contrebalancer le poids des actes de poursuites susvisés attestant des nombreux défauts de paiement passés et actuels. Elles se résument à de pures spéculations, qui ne constituent pas les indices concrets requis par la jurisprudence. Comme exposé ci-avant, ne constituent pas non plus de tels indices la prétendue amélioration du bilan (augmentation des fonds propres et diminution des fonds étrangers) et les " créances attendues ", à défaut de production de pièces justificatives.
Il suit de là que la recourante échoue à démontrer l'arbitraire du constat des juges cantonaux selon lequel elle n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité.
4.4. La recourante soutient enfin qu'aucun " intérêt prépondérant " ne justifiait " le maintien immédiat de la faillite, alors que celle-ci met en péril la reprise de [son] activité ". Plus particulièrement, l'exécution de la faillite l'empêcherait de " valoriser les investissements réalisés dans la rénovation de l'établissement, de reprendre son exploitation et de générer les revenus attendus de la réouverture ". La recourante est ainsi d'avis que la Cour de justice a appliqué l'art. 174 al. 2 LP "de manière excessivement rigoureuse", "sans tenir suffisamment compte de sa finalité corrective et des conséquences économiques irréversibles d'une faillite ".
La recourante ne saurait être suivie. Confirmer la faillite d'une société qui cumule dix-neuf poursuites, quatre comminations de faillite et quinze actes de défaut de biens et qui a vu sa faillite déjà prononcée à trois reprises par le passé n'est pas une mesure "excessivement rigoureuse ". C'est la conséquence légale de l'insolvabilité constatée par l'existence de multiples actes de poursuite, à laquelle s'ajoute l'absence de pièces justificatives à l'appui de la comptabilité produite. Contrairement à ce que semble penser la recourante, le juge de la faillite, puis l'autorité de recours, ne disposent pas d'une marge d'appréciation pour ignorer ces éléments objectifs. Singulièrement, l'autorité de recours doit se limiter à l'examen des conditions de l'art. 174 LP, qui ne se réfère nullement aux conséquences de la faillite pour le débiteur. La
ratio legis de cette disposition est d'éviter la faillite uniquement lorsque la débitrice faillie paraît capable de survivre économiquement et que le manque de liquidités apparaît passager. Or les faits constatés dans l'arrêt attaqué - non valablement remis en cause par la recourante (cf. supra consid. 4.3) - démontrent précisément le contraire. Cela étant, si une société considère qu'elle peut se redresser mais qu'elle a besoin de temps pour restructurer ses dettes et valoriser ses actifs, la voie à suivre est la demande de sursis concordataire. L'art. 173a LP permet d'ailleurs au juge de la faillite d'ajourner sa décision si une demande de sursis concordataire a été déposée ou si un assainissement paraît possible.
Infondée, la critique ne peut qu'être rejetée.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la question de l'effet suspensif dans le délai imparti et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 4 et la référence).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg