Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1/2026
Arrêt du 20 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district
de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, case postale 747, 1800 Vevey 1.
Objet
convocation à retirer un acte de poursuite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2025 (FA25.031224-251328 n° 28).
Vu :
la convocation de l'Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut (ci-après: l'Office) priant "A.________" de venir retirer l'acte de poursuite n° xxx dans les quarante-huit heures dès le 30 juin 2025, faute de quoi la notification interviendrait auprès de l'employeur, par l'intermédiaire de la police ou, au besoin, par publication;
la plainte (art. 17 al. 1 LP) datée du 1er juillet 2025 et remis le lendemain au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) par B.A.________ et A.A.________, tendant à la constatation que l'identité "A.________" mentionnée dans la convocation précitée divergeait de manière manifeste de celle de B.A.________ et A.A.________, à l'annulation en conséquence de ladite convocation en raison de la violation des art. 8 et 9 LPD et 7 al. 2 Cst., et au prononcé sans frais de la décision;
le prononcé du 17 septembre 2025 du Président écartant la plainte déposée le 2 juillet 2025 et déclarant la décision sans frais;
le recours formé le 6 octobre 2025 par B.A.________ et A.A.________ contre ledit prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale), par lequel ils ont conclu à la constatation de la violation de leur droit d'être entendu, le Président n'ayant selon eux pas statué sur leur requête en nullité, au renvoi de la cause en première instance, et subsidiairement, à l'admission de la requête en nullité, à la constatation de la nullité de la poursuite en raison de l'imprécision sur l'identité du débiteur figurant sur dite convocation, à l'annulation des tous les actes de poursuite liés à cette convocation, et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais;
l'arrêt (FA25.031224-251328, n° 28) du 4 décembre 2025 de l'autorité cantonale, envoyé pour notification le 18 décembre suivant, rejetant le recours précité, confirmant le prononcé du 17 septembre 2025 et déclarant ledit arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire;
le recours en matière civile interjeté par A.A.________ le 30 décembre 2025 au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, par lequel il a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le recours déposé le 28 novembre 2025 contre le prononcé du 11 novembre 2025 (FA25.052429), et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le prononcé du 11 novembre 2025 (FA25.052429) ainsi que l'amende de 250 fr. (art. 20a LP) soient annulés;
la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours;
l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2026 notifiée au recourant au boulevard U.________ à V.________ et qui rejette ladite requête;
la nouvelle ordonnance présidentielle du 12 janvier 2026 (annulant et remplaçant celle du 6 janvier 2026) notifiée cette fois-ci au recourant à la route de W.________ à V.________ et qui rejette sa requête d'effet suspensif;
le courrier du 15 janvier 2026 du recourant au sujet de l'ordonnance du 6 janvier 2026 notifiée selon lui de manière erronée au domicile de son père B.A.________, exposant - de manière confuse et contradictoire - notamment que son recours mentionnait son "adresse actuelle: route de W.________, à V.________" et requérant une nouvelle notification de l'ordonnance du 6 janvier 2026, son adresse de domicile étant "route de X.________, à V.________";
le courrier de B.A.________ du même jour au sujet de l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2026;
l'ordonnance du 27 janvier 2026 notifiée à l'adresse indiquée par le recourant (route de X.________, à V.________) reçue en retour avec l'indication " destinataire introuvable ";
la demande d'assistance judiciaire du 8 février 2026 limitée à l'avance de frais, mentionnant, sous adresse de l'expéditeur, route de W.________, à V.________;
Considérant :
que l'autorité cantonale a, d'une part, considéré que les conclusions prises dans le cadre du recours cantonal étaient nouvelles par rapport à celles formulées dans la plainte du 1er juillet 2025, de sorte qu'elles étaient irrecevables;
que d'autre part, si B.A.________ et A.A.________ avaient certes intitulé leur écriture " plainte selon l'art. 17 al. 1 LP et requête en nullité ", ils n'avaient pris aucune conclusion en nullité, de sorte qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en lien avec de telles conclusions;
qu'au demeurant, le Président avait à juste titre écarté leur plainte au motif qu'une simple convocation ne constituait pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, ce qui excluait implicitement une hypothétique nullité de la mesure (art. 22 al. 1 LP);
qu'à teneur de l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);
que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);
que par ailleurs, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué et toute conclusion (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2), toute requête ou tout grief qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (arrêts 7B_496/2026 du 10 juillet 2026 consid. 1; 5A_361/2024 du 27 août 2024 consid. 6.2; 5A_279/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1);
qu'en l'espèce, le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité cantonale à rejeter son recours (cf.
supra);
que ses conclusions et ses griefs visent une toute autre procédure, à savoir la cause FA25.052429;
qu'ainsi, ne respectant pas les exigences légales de motivation susrappelées, son recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_496/2026 du 10 juin 2026 consid. 7 et la référence);
que les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
qu'enfin, s'agissant de son courrier du 15 janvier 2026 relatif à ses adresses de notification (cf. art. 39 al. 1 LTF), outre le fait qu'entre-temps une nouvelle ordonnance présidentielle a dûment été notifiée au recourant, l'attention de celui-ci est attirée sur le fait que quiconque indique plusieurs adresses au tribunal n'a pas le droit d'exiger que la notification soit effectuée à toutes les adresses mentionnées, mais seulement qu'elle le soit à l'une d'entre elles et qu'il appartient au destinataire de veiller à ce que les envois lui parviennent aux adresses indiquées, les autorités étant en droit de compter sur le fait qu'il prendra les mesures nécessaires à cet effet (ATF 101 Ia 332, consid. 3; arrêt 5A_194/2022 du 24 mars 2022 consid. 4.1).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.A.________.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat