Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_111/2026
Arrêt du 4 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Donia Rostane, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Caroline Vermeille, avocate,
intimé,
C.________, agissant par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli, avocat,
Objet
prérogatives parentales, contributions d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 décembre 2025 (101 2025 235, 101 2025 240).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2017).
Les parties, qui ne sont pas mariées, n'ont eu qu'une brève relation et n'ont jamais vécu ensemble. B.________ a reconnu sa fille en octobre 2019, après y avoir été autorisé par jugement du 11 septembre 2018 du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (Belgique).
A.b. C.________ a vécu auprès de sa mère jusqu'à son placement en institution, prononcé par voie de mesures provisionnelles le 15 mai 2023 par le Président du tribunal civil de La Broye (ci-après: le président; cf.
infra let. B.b).
Depuis la naissance de sa fille, la mère a d'abord vécu en Belgique, avant de déménager en Suisse à la fin du mois d'août 2019 et de s'établir successivement dans différentes communes.
B.________ vit actuellement dans le nord-est de la France; il s'est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux filles (2020 et 2022), dont il a la garde une semaine sur deux.
A.c. Les parties se sont opposées dans plusieurs procédures, devant les autorités belges, puis suisses. Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de s'y attarder.
B.
Par mémoire du 30 août 2021, A.________ et l'enfant C.________, agissant par sa mère, ont saisi le président d'une requête de conciliation portant sur l'attribution de la garde de l'enfant, la modification du droit de visite de B.________ et la contribution d'entretien destinée à C.________. Elles ont également déposé une requête de mesures provisionnelles portant uniquement sur l'attribution de la garde et la modification du droit de visite.
B.a. Par décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, le président a notamment rejeté la requête tendant à la modification du droit de visite du père et attribué la garde et l'entretien de l'enfant à la mère.
B.b. Suite à l'échec de la tentative de conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder, A.________ et sa fille ont déposé leur demande au fond le 17 mai 2022.
Différentes expertises ont été établies en cours de procédure (Dr D.________, expertise psychiatrique de chacun des parents; Dr E.________, expertise pédopsychiatrique).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023, le président a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à sa mère et ordonné son placement. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a été maintenu sur mesures provisionnelles le 27 juillet 2023, puis confirmé pour l'essentiel par arrêt du 12 octobre 2023 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la cour cantonale).
B.c. Par décision du 20 juin 2025, le président a, entre autres, attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à B.________, restitué à celui-ci le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure dont la garde lui a été attribuée, à charge d'en assumer l'entretien; fixé le droit de visite (surveillé) de A.________, les parties devant à cet égard faire reconnaître et exécuter la décision par les autorités françaises. Le président a par ailleurs arrêté le montant des contributions d'entretien en faveur de l'enfant avant le placement, pendant celui-ci et une fois la garde attribuée au père, A.________ étant alors astreinte à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille d'un montant mensuel de 750 fr. dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 30 septembre 2027, puis de 860 fr. dès le 1er octobre 2027 jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
La décision a également été rendue à titre de mesures provisionnelles, étant précisé que celles-ci prendraient effet dans un délai de 15 jours dès sa notification aux parties.
B.d. A.________ a interjeté appel le 4 juillet 2025 (mesures provisionnelles) et le 9 juillet 2025 (fond).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2025, rectifiée le 14 juillet 2025, le caractère exécutoire du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025 a été suspendu jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif assortissant l'appel du 4 juillet 2025.
Par arrêt du 30 décembre 2025, la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: cour cantonale) a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif du 4 juillet 2025, déclaré irrecevable l'appel du 4 juillet dans la mesure où il n'était pas sans objet, rejeté l'appel du 9 juillet 2025 dans la mesure de sa recevabilité et, partant, confirmé la décision rendue par le président le 20 juin 2025. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée, l'intéressée devant par ailleurs s'acquitter des dépens de sa partie adverse.
B.e. C.________ a quitté la Suisse le 13 janvier 2026 pour s'installer en France avec son père.
C.
Le 14 janvier 2026, A.________ a déposé au Tribunal fédéral une "requête de mesures superprovisionnelles", concluant "sur mesures provisionnelles" à ordonner à B.________ de ramener l'enfant au foyer où elle résidait jusqu'alors pour la durée de la procédure fédérale et, "sur effet suspensif", à constater l'effet suspensif
ex lege au recours, subsidiairement à le restituer.
Cette requête - limitée à la question du déplacement de l'enfant en France - n'appuyait aucun recours en matière civile; elle a en conséquence été déclarée irrecevable par ordonnance de la juge instructrice du 15 janvier 2026. L'attention de A.________ a expressément été attirée sur la perte de compétence des autorités suisses, fondée sur l'art. 5 al. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) dès lors que le déplacement de l'enfant par son père était fondé sur une décision autorisant le changement du lieu de résidence habituelle de la fille des parties, à savoir la décision cantonale du 30 décembre 2025 (ordonnance 5A_39/2026 du 15 janvier 2026 consid. 4).
D.
Le 3 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) dépose un "recours" au Tribunal fédéral à l'encontre de cette dernière décision. Elle réclame principalement la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son recours (
sic) est admis et, partant, l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 annulé ainsi que le jugement de première instance du 20 juin 2025; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au tribunal de première instance, respectivement au tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une cause qui n'est pas de nature pécuniaire.
1.1. A qualité pour former un recours en matière civile quiconque est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF). Il faut d'emblée constater que cette condition fait défaut s'agissant du grief qu'élève la recourante à propos du prétendu refus des autorités cantonales de taxer les honoraires de son avocate d'office; c'est en effet à celle-ci qu'il appartenait d'intervenir, en son propre nom (cf. arrêt 5A_510/2016 du 31 août 2017 consid. 1.4 non publié aux ATF 143 III 520 [concernant l'augmentation des honoraires de l'avocat d'office]).
1.2. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en revanche réalisées s'agissant des autres griefs que développe la recourante (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF ), sous réserve de ce qui suit.
2.
Il s'agit avant tout de déterminer les conséquences du départ en France de la fille des parties sur la compétence des autorités judiciaires suisses.
2.1. Conformément à l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96. Le principe de la
perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références). Ce transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2.1).
La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.1 et les références).
2.1.1. Il est en l'occurrence établi que l'intimé et sa fille ont quitté la Suisse pour la France le 13 janvier 2026. Ce déplacement était licite dès lors qu'autorisé par la décision rendue le 30 décembre 2025 par la cour cantonale, sans que la recourante obtienne la suspension de son caractère exécutoire préalablement au départ des précités. Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle de la fille des parties, prévu dans une perspective à long terme, avec le parent à qui la garde était attribuée, était immédiatement effectif.
2.1.2. Dans cette mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses s'agissant des mesures de protection couvertes par la CLaH96 (à savoir en l'occurrence: autorité parentale, garde et droit de visite; art. 3 let. a et b CLaH96) n'est pas donné au regard de son art. 5 al. 2. La recourante en avait d'ailleurs été clairement avisée bien avant l'échéance du délai pour déposer son recours (cf.
supra let. C). Les jurisprudences de la CourEDH Roth c. Suisse (requête 69444/17) et Plazzi c. Suisse (requête 44101/18) du 8 février 2022 qu'elle invoque sans fournir de plus amples explications n'infirment pas cette conclusion. Dans ces deux dernières affaires, la limitation du droit d'accès à un tribunal (art. 6 par. 1 CEDH) a été retenue en raison du fait que le déplacement de l'enfant à l'étranger entraînant la perte de compétence des autorités judiciaires suisses avait été décidé par une autorité administrative. Dans la présente affaire en revanche, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant a fait l'objet d'un examen en fait et en droit par deux autorités judiciaires successives, un contrôle judiciaire effectif complet ayant ainsi été assuré à la recourante (arrêt 5A_739/2023 précité consid. 2.2.2 et les références doctrinales). C'est d'ailleurs dans ce cadre que le président a renoncé à entendre la mineure par appréciation anticipée des preuves improprement dite (sur cette notion: ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1), sans qu'il ressorte du jugement entrepris que l'intéressée s'en soit plainte devant l'autorité d'appel. Le grief de la violation des art. 6 CEDH et 12 CDE, dont la recourante se prévaut devant la Cour de céans en raison du prétendu défaut d'audition de l'enfant devant les instances cantonales, apparaît ainsi tardif.
2.2. Le recours ne porte toutefois pas exclusivement sur l'attribution des droits parentaux, la recourante s'en prenant également au montant des contributions d'entretien (cf.
infra consid. 3.2 et 5). Celles-ci sont exclues du champ d'application de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96). Dans ce domaine, la compétence des tribunaux et autorités suisses est régie par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL]; RS 0.275.12; art. 1 al. 1 et al. 2
a contrario CL), laquelle prévoit implicitement le principe de la
perpetuatuo fori (ATF 149 III 81 consid. 3.1 et les références). La compétence de la Cour de céans pour examiner la question des contributions d'entretien est ainsi maintenue, malgré le déplacement du lieu de résidence de l'enfant.
3.
3.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3 et les autres références). Les conclusions doivent néanmoins être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références).
3.2. En l'occurrence, la recourante prend des conclusions exclusivement cassatoires. Au sujet des contributions d'entretien fixées en faveur de l'enfant, elle ne distingue aucunement dans son argumentation les différentes périodes de versement qu'a arrêtées la cour cantonale (à savoir: avant le placement [contribution à la charge du père]; pendant le placement [frais de placement partagés entre les parents, frais non inclus à la charge de la recourante]; après le placement [contribution à la charge de la recourante]). Si l'on peut, à la rigueur, déduire de la motivation du recours que la recourante entend être libérée du versement de toute contribution d'entretien en raison de la précarité de sa situation financière, cela suppose qu'elle part alors implicitement de la prémisse que la garde de l'enfant serait finalement attribuée au père, ce qui paraît en contradiction avec son argumentation au fond concernant l'attribution des droits parentaux à l'intimé. Ses conclusions cassatoires restent en outre difficilement compréhensibles pour la première période d'entretien, l'annulation de la décision entreprise conduisant purement et simplement à celle de la contribution due par le père sur cette période. La recevabilité des conclusions de la recourante peut de toute manière rester indécise, vu la défaillance de son argumentation sur ce point (cf.
infra consid. 5).
4.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
5.
Au sujet du montant de la contribution à laquelle elle a été astreinte en faveur de sa fille, la recourante invoque que le tribunal cantonal n'aurait procédé à aucun examen concret et individualisé de sa capacité contributive en "violation de l'art. 285 CC et du principe de proportionnalité".
Pour l'essentiel, la cour cantonale a considéré que l'argumentation présentée par la recourante était défaillante et partant, irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC), celle-ci n'invoquant ni ne développant aucun motif permettant de remettre en cause le raisonnement tenu par le premier juge pour arrêter les différentes contributions d'entretien, étant rappelé que trois périodes distinctes avaient été distinguées à cet égard. Devant la Cour de céans, la recourante ne conteste aucunement le caractère insuffisant de sa motivation qui lui a été opposé par l'autorité cantonale, se limitant à affirmer l'impact sévère et durable de la procédure sur sa santé psychique et sa capacité professionnelle, qu'elle aurait prétendument dûment documenté et qui l'empêcherait de réaliser le revenu retenu par le premier juge, confirmé en instance cantonale. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur ces critiques, faute pour la recourante de cerner la motivation de l'arrêt entrepris.
6.
En définitive, le recours est irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions déposées par la recourante étaient à l'évidence vouées à l'échec, si bien que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens, aucune détermination n'ayant été requise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 4 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso