Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_182/2025
Arrêt du 27 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Sandrine Lubini, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2025 (JS23.027025-240329 et JS23.027025-240332 49).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1974, et A.________, née en 1974, se sont mariés en 2005.
Quatre enfants sont nés de cette union: C.________, né en 2006, D.________, né en 2008, E.________, née en 2011, et F.________, né en 2014.
B.
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2023, l'époux a pris des conclusions portant sur les droits parentaux et la fixation des contributions d'entretien.
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance du véhicule familial Renault Grand Espace à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les frais (VI), fixé les contributions d'entretien dues par le père à ses enfants: 1'460 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023 pour D.________ (VII), 1'400 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023 pour E.________ (VIII) et 2'000 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023 pour F.________ (IX), astreint le père à prendre à sa charge l'entier de l'entretien convenable de C.________, arrêté à 1'970 fr. (X), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par une pension de 4'920 fr., dès et y compris le 1er décembre 2023 (XV), dit que l'époux lui verserait 50'000 fr. à titre de
provisio ad litem (XVI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
B.c. Par acte du 11 mars 2024, l'époux a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à la réforme de chiffres VII à X, XV et XVI du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens qu'il soit pris acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 929 fr. pour D.________, 898 fr. pour E.________ et 1'306 fr. pour F.________, qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse et que celle-ci soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'302 fr. et qu'aucun montant ne soit dû à titre rétroactif pour l'entretien de la famille, et subsidiairement à l'annulation des chiffres précités et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 25 avril 2024, l'épouse a conclu au rejet de cet appel.
Le 11 mars 2024, elle a également formé appel, en concluant principalement à la réforme des chiffres VI à VIII, IX et XV du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens qu'ordre soit donné à son époux de lui mettre immédiatement à disposition un véhicule similaire au véhicule familial Renault Grand Espace et à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'150 fr. pour D.________, 2'170 fr. pour E.________, 2'530 fr. pour F.________ et à l'entretien de son épouse par une pension mensuelle de 8'635 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.d. Lors de l'audience du 6 mai 2024, l'épouse a renoncé à la jouissance du véhicule Renault Grand Espace (cf.
supra let. Bb, ch. VI de l'ordonnance du 28 février 2024), ce dont le juge cantonal a pris acte.
B.e. Par arrêt du 24 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale) a joint les appels JS23.027025-240329 et JS23.027025-240332 (I), partiellement admis l'appel de l'époux (II) ainsi que celui de l'épouse (III), réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2024 aux chiffres VII à X, XV et XVI de son dispositif en ce sens notamment qu'il a mis à la charge de l'époux les pensions mensuelles suivantes:
- VII. pour l'entretien de D.________: 1'170 fr. dès le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 1'050 fr. dès le 1er mai 2026, allocations familiales en sus,
- VIII. pour l'entretien de E.________: 1'120 fr. dès le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 990 fr. dès le 1er mai 2026, allocations familiales en sus,
- IX. pour l'entretien de F.________: 1'670 fr. dès le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 1'540 fr. dès le 1er mai 2026, allocations familiales en sus,
- X. pour l'entretien de C.________, le père prendrait chaque mois à sa charge l'entier de son entretien convenable, arrêté à 2'380 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026, et 2'220 fr. dès le 1er mai 2026,
- XV. pour l'entretien de son épouse: 1'880 fr. dès le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 1'960 fr. dès le 1er mai 2026 (IV), mis les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de l'épouse, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de celle-ci (VI), et compensé les dépens de deuxième instance (VII).
C.
Par acte du 3 mars 2025, l'épouse (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la réforme des chiffres II, III, IV, VI et VII de son dispositif en ce sens que l'appel de son époux (ci-après: l'intimé) soit rejeté (II), que son appel soit admis (III), que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2025 soit réformée comme il suit: l'époux contribuera à l'entretien des siens par le versement des pensions mensuelles suivantes:
- VII. pour l'entretien de D.________: 3'800 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 3'500 fr. dès le 1er mai 2026, allocations familiales en sus,
- VIII. pour l'entretien de E.________: 2'100 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 1'850 fr. dès le 1er mai 2026, allocations familiales en sus,
- IX. pour l'entretien de F.________: 2'530 fr. dès le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et 2'400 fr. dès le 1er mai 2026, allocations familiales en sus,
- X. pour l'entretien de C.________ [inchangé],
- XV. pour son propre entretien [celui de l'épouse]: 2'150 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023,
- XVI. [inchangé] (IV), mis les frais judiciaires de son appel, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de l'époux (VI) et astreint celui-ci à lui verser la somme de 17'000 fr. à titre de dépens (VII). Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif quant aux "contributions d'entretien dues pour la période du 1er décembre 2023 au 28 février 2025".
D.
Par courrier du 4 mars 2025, la recourante a rectifié la conclusion concernant l'entretien en sa faveur (XV/IV) en ce sens qu'elle requiert le versement de 3'800 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026 et de 3'500 fr. dès le 1er mai 2026.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice, alors que l'intimé s'y est opposé.
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2025, la requête de la recourante a été rejetée.
Le 25 novembre 2025, le conseil de la recourante a informé la cour de céans de la fin de son mandat.
Le 23 mars 2026, la recourante a déposé une écriture spontanée accompagnée d'un lot de pièces.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
L'écriture complémentaire de la recourante du 23 mars 2026, déposée après l'expiration du délai de recours, est irrecevable.
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). L'application du principe de la confiance impose de les interpréter à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_838/2024 du 9 janvier 2026 consid. 1.3; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence).
Bien que la recourante ait conclu au versement en sa faveur d'un montant de 2'150 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023, on comprend à la lecture de son mémoire de recours qu'il s'agit d'une erreur de plume et que ce sont bien les montants de 3'800 fr. du 1er décembre 2023 au 30 avril 2026 et de 3'500 fr. dès le 1er mai 2026, dont le versement est requis, comme elle le confirme dans son courrier du 4 mars 2025.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (arrêts 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 5.2; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.2; cf. aussi ATF 143 III 290 consid. 1.1).
2.4. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant (arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 2.3; 5A_1003/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).
L'arrêt attaqué constate qu'en appel, la recourante a conclu à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant D.________ soit fixée à 2'150 fr. par mois (cf.
supra, let. B.c). En tant qu'il porte sur un montant supérieur, le chef de conclusions tendant à ce que l'intimé soit condamné à verser à ce titre une somme mensuelle de 3'800 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 avril 2026, et 3'500 fr. dès le 1er mai 2026 (cf.
supra, let. C), est irrecevable, dans la mesure où il est augmenté.
3.
La recourante invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec les charges des parties (ses frais de femme de ménage [cf.
infra consid. 3.1] et les frais liés au véhicule de l'intimé [cf.
infra consid. 3.2]).
3.1.
3.1.1. Statuant en appel sur le grief de l'époux qui contestait la prise en compte des frais de femme de ménage retenus par le premier juge à hauteur de 1'726 fr. 15 dans les charges de l'épouse, l'autorité cantonale a écarté ce montant pour les périodes d'entretien du 1er décembre 2023 au 30 avril 2026 et dès le 1er mai 2026. Elle a estimé que la pièce 27 (extrait de compte bancaire), offerte par l'épouse en première instance à l'appui de son allégué, ne rendait pas vraisemblable le montant précité. Il en allait de même de la pièce 1003 (extrait de comptabilité - relevé du compte 2210) produite en appel, dès lors que l'on ne pouvait pas déterminer si les montants y figurant correspondaient à des frais réellement payés, étant relevé que l'intéressée aurait pu, selon l'autorité cantonale, produire des factures ou quittances reçues de sa femme de ménage.
3.1.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement écarté ses frais de femme de ménage d'un montant de 1'726 fr. 15. Elle prétend qu'elle aurait sans raison omis de tenir compte de la pièce 105 (attestation de la femme de ménage) offerte comme preuve dans sa réponse sur appel du 25 avril 2024. Elle se plaint également de l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé s'agissant des pièces 27 (fiche de salaire de l'employée de maison de la recourante), 1003 (preuve de paiement de son salaire) et 105 (attestation de la femme de ménage), invoquant un "double standard", les frais de ménage de l'époux ayant été rendus vraisemblables sur la base de pièces similaires (pièces 3088 et 3089). Enfin, elle allègue qu'étant l'employeur de sa femme de ménage, "des factures ou quittances de l'employée ne pouvaient manifestement pas être produites par la recourante".
3.1.3. En l'espèce, la recourante ne discute pas les motifs de l'arrêt querellé, dont il ressort que la pièce 27 ne rendait pas vraisemblable le montant retenu par le premier juge de 1'726 fr. 15 et la pièce 1003 ne permettait pas déterminer si les montants y figurant correspondaient à des frais réellement payés. L'intéressée se contente en effet d'invoquer un "double standard", au surplus sans fondement, l'autorité cantonale n'ayant pas tenu compte de ce poste dans le budget de l'intimé, les frais en question ayant été qualifiés de charges de circonstance, à savoir des frais engagés spécialement pour les besoins de la procédure d'appel. Quant à la pièce 105, sa prise en compte n'aurait pas été propre à modifier l'arrêt entrepris, en tant que si elle peut dans l'absolu renseigner sur l'existence d'un lien contractuel, elle ne dit rien des frais prétendument supportés par l'intéressée. Pour le reste, pour autant que l'on comprenne son argument en lien avec son impossibilité de produire d'autres pièces, celui-ci n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale à procédé. Son grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.
3.2.
3.2.1. S'agissant des frais de véhicule de l'intimé, le premier juge a, d'une part, attribué la jouissance du véhicule familial à l'épouse, estimant que si aucun des époux ne pouvait prétendre à une utilité prépondérante du véhicule pour amener les enfants à leurs activités "extraprofessionnelles", le conjoint disposait davantage de moyens financiers lui permettant d'acquérir un nouveau véhicule. D'autre part, il a tenu compte dans les charges de celui-ci d'un abonnement de transports publics d'un montant de 128 francs.
En appel, l'autorité cantonale a, d'une part, constaté et pris acte du fait que lors de l'audience du 6 mai 2024, l'épouse avait renoncé à la jouissance du véhicule Renault Grand Espace et, d'autre part, a admis le grief de l'époux qui requérait que les frais liés à l'acquisition d'un nouveau véhicule soient intégrés dans les charges de celui-ci. Elle a ainsi retenu dans le minimum vital élargi de l'intimé des frais de déplacement d'un montant de 963 fr. 25 (712 fr. 75 [frais de leasing] + 8 fr. 10 [taxe de véhicule] + 92 fr. 40 [assurances] + 150 fr. [essence]) et supprimé les frais d'abonnement de transports publics précités.
3.2.2. La recourante, s'en prenant au constat selon lequel elle a renoncé à la jouissance du véhicule familial, reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir précisé qu'elle avait laissé ce véhicule
à son époux, comme allégué selon elle dans son appel. Elle expose qu'en ignorant cette précision, l'autorité cantonale aurait arbitrairement tenu compte des frais de leasing d'un montant de 712 fr. 75 dans les charges de l'intimé, augmentant ainsi de manière insoutenable le train de vie de celui-ci au détriment du sien. Elle aurait ainsi manqué de constater que l'intimé n'a manifestement pas pu se satisfaire de ce véhicule et préféré augmenter son train de vie en acquérant un véhicule supplémentaire en leasing. Or, il s'agirait d'une charge de circonstance.
3.2.3. En l'occurrence, son argumentation n'est pas propre à démontrer le caractère arbitraire du constat de l'autorité cantonale, en tant que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort de son appel non pas qu'elle a "laissé" ledit véhicule à son époux, mais qu'elle s'en est "débarrassé" (cf. appel de l'épouse, p. 7). Il n'y a ainsi pas lieu de compléter l'état de fait dans le sens requis par la recourante et le sort de sa critique est scellé.
4.
La recourante soutient que la détermination de ses revenus procéderait de l'arbitraire.
4.1. L'autorité cantonale a relevé que le premier juge avait retenu que l'épouse, employée et associée gérante de la société G.________ Sàrl, avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'947 fr. 30 ([54'294 fr. + 127'943 fr. 28 + 103'864 fr. 74]/ 3 ans), composé de salaires et de dividendes bruts et calculé sur les années 2020 à 2022. Il n'avait en revanche pas tenu compte des revenus allégués par l'épouse pour l'année 2023 (102'274 fr. 26, salaires et dividendes compris) au motif qu'il ne disposait pas de données complètes relatives à cette année au moment de la clôture de l'instruction.
En appel, l'autorité cantonale a admis le grief de l'époux qui reprochait au premier juge d'avoir déterminé les revenus de l'épouse en procédant à une moyenne des années 2020 à 2022 au lieu des années 2021 à 2023. Elle a estimé qu'il était effectivement notoire que pendant l'année 2020, l'économie avait été largement ralentie par la pandémie du Covid-19, de sorte qu'il convenait de ne pas tenir compte de cette année. Par ailleurs, elle a relevé que l'épouse n'avait pas semblé s'opposer à une moyenne basée sur les années 2021 à 2023dans ses déterminations finales du 22 mai 2024.
4.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir tenu compte de l'année 2021 pour déterminer ses revenus moyens. Selon elle, s'il était notoire que la pandémie du Covid-19 avait largement ralenti l'économie, la reprise économique et l'effet de rebond qui ont suivi le seraient tout autant (cf. évolution de son revenu à travers les années: 54'294 fr. en 2020; 145'608 fr. 93 en 2021; 104'639 fr. 45 en 2022; 102'426 fr. en 2023). Partant, les revenus réalisés en 2021 n'étant pas moins exceptionnels que ceux réalisés en 2020, écarter les uns tout en intégrant les autres serait manifestement insoutenable.
Quant au motif selon lequel il semblerait qu'elle ne se soit pas opposée à une moyenne basée sur les années 2021 à 2023 dans ses déterminations finales (cf. p. 8), il serait parfaitement étranger aux éléments développés par la jurisprudence devant guider le juge pour déterminer le revenu moyen. Par ailleurs, il serait inéquitable et absurde selon elle de retenir son argumentaire défensif et subsidiaire en sa défaveur et au mépris des conditions clairement posées par la jurisprudence. Le raisonnement auquel elle procède dans ses déterminations, qui se réfère à un calcul sur la période 2021 à 2023, aurait uniquement été développé à titre subsidiaire et en écho à la position soutenue par son époux s'agissant des montants à retenir pour chacune de ces années.
4.3. En l'espèce, de manière générale, la critique de la recourante relative à la prise en compte de l'année 2021 est irrecevable sous l'angle de l'épuisement des instances (cf.
supra consid. 2.3), en tant qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'elle aurait soulevé ce grief en appel, alors que le premier juge avait déjà tenu compte de l'année en question dans son ordonnance. Elle l'est également sous l'angle des exigences de motivation, dès lors que dans une argumentation appellatoire, qui mélange des arguments de fait et droit et ne se réfère à aucune disposition légale, la recourante affirme notamment que la reprise économique qui a suivi la pandémie de Covid-19 et qu'elle a vécue serait un fait notoire et que partant, l'année 2021 devrait être exclue du calcul de son revenu. Si le Tribunal fédéral considère que les conséquences générales de la pandémie de Covid-19 constituent des faits notoires, tel n'est pas le cas des situations individuelles de chacun qui doivent au contraire être alléguées et prouvées conformément aux principes généraux (arrêt 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3 et les références, publié in FamPra 2021, p. 130). En définitive, elle échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation, partant, versé dans l'arbitraire, en considérant la période 2021 à 2023 comme représentative, dans la mesure où la jurisprudence sur les revenus fluctuants préconise, pour obtenir un résultat fiable, de se baser sur plusieurs années (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 9.1 et les références). Sa critique est ainsi irrecevable.
Le rejet des griefs de la recourante scellant le sort du recours, il n'y a pas lieu de revenir sur les différents calculs qu'elle effectue, ceux-ci étant fondés sur des faits non retenus par la Cour de céans.
5.
En tant que la recourante se plaint de la répartition des frais de la procédure d'appel, alléguant que les frais judiciaires devraient être mis à la charge de l'intimé et que celui-ci devrait lui verser un montant de 17'000 fr. à titre de dépens, sa critique est irrecevable. D'une part, la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire (cf.
supra consid. 2.2; art. 106 al. 2 LTF) et d'autre part, son argumentation est fondée sur l'hypothèse non avérée de l'admission du présent recours.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera également une indemnité de dépens de 500 fr. à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, dès lors qu'il a obtenu entièrement gain de cause sur cette question ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat