Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1078/2025
Arrêt du 19 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Isenegger, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Antonio Calvo, avocat,
Objet
for de la poursuite, notification du commandement de payer par voie édictale,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2025 (A/808/2025-CS, DCSO/661/25).
Faits :
A.
A.a. Le 3 octobre 2023, C.________ et B.________ ont requis deux poursuites à l'encontre de A.________, mentionnant son domicile au chemin de S.________, à T.________, en recouvrement de créances liées à des jugements rendus par les autorités judiciaires cantonales et fédérales.
A.b. Les 9 et 11 octobre 2023, les commandements de payer n° xxx et n° yyy ont été établis par l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) pour notification à A.________ à l'adresse susmentionnée.
L'office a remis ces actes à la poste en vue de leur notification au poursuivi à l'adresse chemin de S.________, à T.________. Les actes n'ayant pas été retirés après le dépôt des avis de retrait, le service de distribution spéciale de la poste a tenté, sans succès, de notifier au poursuivi le commandement de payer, poursuite n° xxx, les 24, 25, 26 et 27 octobre 2023, ainsi que le commandement de payer, poursuite n° yyy les 1, 6, 7 et 8 novembre 2023.
A.c. Par courrier A+ du 13 novembre 2023, A.________ a été sommé de se présenter à l'office afin de retirer les commandements de payer dans les dix jours, à défaut de quoi il serait recouru à la force publique ou à la notification par voie édictale.
A.d. Le 20 novembre 2023, A.________ a contacté l'office par téléphone pour indiquer que l'adresse susmentionnée était celle de ses parents.
A cette même date, l'office a interpellé les créanciers afin qu'ils lui transmettent une nouvelle adresse du débiteur ou toute autre information permettant de constater l'existence d'un for de poursuite à Genève. Selon l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), A.________ avait quitté le canton de Genève le 5 octobre 2020 pour U.________, dans le canton de Schwyz, à une adresse inconnue.
A.e.
A.e.a. Le 28 novembre 2023, les poursuivants ont indiqué qu'il existait un for de poursuite à Genève.
Ils ont transmis à l'office un rapport d'enquête privée du 11 août 2023 effectuée par l'entreprise D.________ SA. Il en ressortait que les noms de E.________ et F.________ étaient mentionnés sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement situé au chemin de S.________. A.________ aurait repris l'appartement de ses parents au décès de son père, selon les dires du concierge de l'immeuble, qui le verrait régulièrement y entrer et en sortir. Sa présence n'avait néanmoins pas pu être constatée durant la matinée de présence de l'enquêteur privé, malgré du mouvement perceptible dans l'appartement.
A.e.b. Un collaborateur de l'office s'est rendu à l'adresse indiquée les 15 décembre 2023 et 19 janvier 2024, sans succès, et a également constaté l'absence de nom du débiteur sur la boîte aux lettres et la porte. Seuls les noms de ses parents y figuraient. A teneur de l'extrait de l'OCPM, ces derniers auraient quitté Genève en 2012 pour la commune de V.________ en Valais, et seraient décédés en 2015 et 2016.
A.e.c. Par courrier du 19 janvier 2024, les créanciers ont transmis des informations complémentaires relatives à leur rapport d'enquête. A.________ n'ayant pas d'enfants, il était nécessairement l'occupant de l'appartement en question. Son éventuelle nouvelle adresse était inconnue des autorités fédérales et cantonales.
A.e.d. Les tentatives de notification des 29 février et 6 mars 2024, par l'entremise de l'autorité communale, ont été infructueuses.
A.f.
A.f.a. Par courrier du 13 mars 2024, l'office a informé les créanciers de sa volonté de procéder à la notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP.
A.f.b. Les commandements de payer, poursuites n° xxx et n° yyy, ont été publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d'avis officielle (FAO) le 11 avril 2024.
A.g.
A.g.a. Les créanciers ont requis la continuation de la poursuite le 7 juin 2024, le poursuivi n'ayant pas formé opposition aux commandements de payer.
A.g.b. Les 11 et 12 juin 2024, l'office a adressé à A.________ deux avis de saisie pour le 16 octobre 2024, qui n'ont pas été réclamés à la poste.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte expédié le 10 mars 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il a conclu à la constatation de l'absence de for de poursuite à Genève, au prononcé de la nullité des commandements de payer, poursuites n° xxx et n° yyy, ainsi qu'à la nullité de leur notification par voie édictale. Les commandements de payer lui avaient été communiqués pour la première fois lorsqu'il s'était rendu à l'office, le 28 février 2025.
En substance, il soutenait qu'il avait annoncé son départ de Genève à l'OCPM le 9 octobre 2020 pour la commune de U.________ dans le canton de Schwyz. Le 1er février 2021, il avait quitté la commune de U.________ pour celle de X.________, également dans le canton de Schwyz, à l'adresse "c/o G.________, W.________ à X.________" et s'était acquitté de ses impôts cantonaux et communaux dans ce canton pour les années 2020 et 2021. Il avait quitté le canton de Schwyz le 7 septembre 2021 pour Y.________ en Espagne. Dans le courant de l'année 2022, il était parti d'Espagne dans le but de voyager de manière itinérante en Amérique du Sud durant deux ans, où il avait l'intention de s'installer durablement. En mai 2024, il s'était inscrit auprès de l'ambassade suisse à Z.________. Il n'avait pas renseigné la case du formulaire relative à l'adresse de son domicile, mais uniquement celle concernant son adresse de correspondance. Il avait indiqué celle de l'hôtel H.________, qu'il a précisée comme étant provisoire.
L'appartement de feu ses parents, situé au chemin de S.________, avait été conservé comme un lieu de stockage et un pied-à-terre pour son frère, qui conservait une activité ponctuelle à Genève. Il avait depuis lors été repris par un tiers.
Le plaignant a produit les arrêts de la chambre de surveillance et du Tribunal fédéral, sur lesquels figuraient respectivement l'élection de domicile auprès de son avocat, Me Isenegger, et son adresse de domicile à Y.________. L'office connaissait son adresse électronique et l'adresse de domicile de son avocat, qui l'avait représenté dans les procédures au fond. Avant de se rendre en Espagne, les coordonnées de son avocat avaient également été communiquées sur son attestation de départ adressée à la commune de X.________ comme "adresse de contact".
B.a.b. Les poursuivants ont déposé des observations, concluant à l'irrecevabilité et au rejet de la plainte. En substance, ils ont relevé que le plaignant ne précisait pas quel était son lieu de domicile actuel, que l'adresse indiquée à X.________ était celle d'un tiers et d'une entreprise, qu'il n'avait pas produit de documents démontrant qu'il s'était constitué un nouveau centre d'intérêts personnels et professionnels, que le canton de Genève correspondait au domicile du plaignant, subsidiairement, à son lieu de séjour, encore plus subsidiairement, à son dernier domicile et qu'il s'était soustrait obstinément à la poursuite, ce qui justifiait le recours à la notification par voie édictale.
Dans ses observations du 7 avril 2025, l'office s'en est rapporté à justice. Il ne pouvait se prononcer sur l'existence d'un domicile ou d'un for de la poursuite dans le canton de Genève. Les créanciers et l'office avaient effectué toutes les démarches utiles pour trouver l'adresse de domicile du débiteur, de sorte que la notification par voie édictale était justifiée.
Les parties ont été informées par avis de la chambre de surveillance du 14 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
B.b. Par décision du 27 novembre 2025, la chambre de surveillance a rejeté la plainte.
C.
Par acte posté le 15 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté que "l'Office des poursuites et faillite[s] de Genève" (
sic) n'a pas la compétence de le poursuivre, faute de domicile à Genève, et qu'il est dit que les poursuites n° xxx et n° yyy "conduites" par cet office sont "nulles et de nul effet", subsidiairement annulées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause aux "autorités cantonales" (
sic) pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. En substance, il se plaint de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 23 al. 1 CC et 46 LP.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance (unique) de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).
Il suit de là que les faits contenus dans le préambule du recours ainsi que dans la partie intitulée "Rappel des faits concernant le domicile du recourant" sont irrecevables en tant qu'il s'écartent de ceux retenus dans l'arrêt attaqué. Le recourant se contente en effet de relater les faits sans soulever de griefs contre l'arrêt attaqué.
3.
Pour déterminer le for de la poursuite, l'autorité de surveillance a retenu que les éléments invoqués par le plaignant ne suffisaient pas à démontrer qu'il s'était constitué un nouveau domicile à U.________, X.________, Y.________ ou Z.________, l'élément subjectif de constitution d'un nouveau domicile faisant défaut. Elle a considéré que les pièces qu'il avait produites ne revêtaient qu'une faible valeur probante. Selon elle, les attestations administratives relatives à ses départs et arrivées dans ces lieux pouvaient aisément être modifiées, sans réelle vérification, et étaient dès lors peu fiables. Les indications figurant sur les décisions judiciaires ne livraient que peu d'informations déterminantes sur l'intention objective et subjective du poursuivi de demeurer à un endroit, au même titre que ses factures d'impôts qui étaient liées à son arrivée récente dans le canton. Les courriels produits avaient été rédigés par ses soins ou concernaient des réponses automatiques, de sorte qu'ils étaient peu pertinents. Le plaignant était demeuré très peu de temps dans plusieurs des lieux susmentionnés - quatre mois à U.________, sept mois à X.________ et quelques mois à Y.________. Dans la commune de X.________, il aurait été domicilié chez un tiers, dont l'adresse correspondait également au siège d'une entreprise, ce qui permettait de douter de son caractère réel. Le fait qu'elle fût désormais utilisée à des fins uniques de notification interpellait également. Il n'avait pas produit de pièces démontrant qu'un de ces endroits serait devenu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles. Le plaignant ne transmettait aucune information précise sur son actuel lieu de domicile, qu'il avait omis de renseigner dans le formulaire prévu à cet effet et avait précisé que son adresse, celle de l'hôtel H.________, était provisoire.
L'autorité de surveillance a aussi retenu que les explications du plaignant concernant l'appartement de feu ses parents étaient peu convaincantes. On ignorait, par exemple, pour quelles raisons subsistaient leurs noms sur la porte de l'appartement bien qu'ils aient quitté Genève depuis treize ans et soient décédés il y a presque dix ans. Le plaignant n'avait pas non plus transmis de pièces ou de détails quant à la reprise de ce bail par une tierce personne. Les propos du concierge de l'immeuble relatés dans le cadre du rapport d'enquête produit par les intimés, selon lesquels le plaignant aurait repris le logement de ses parents et s'y rendait régulièrement, constituaient un indice supplémentaire conduisant à retenir que le plaignant résidait toujours dans Ie logement situé au chemin de S.________ à T.________.
L'autorité de surveillance a retenu sur la base de ces éléments que le plaignant résidait à l'adresse précitée, étant relevé qu'il existait en tout état un for fictif à Genève, faute de preuve de la constitution d'un domicile déterminé à l'étranger ou dans un autre canton, de sorte que que la poursuite avait dès lors valablement été introduite à Genève.
4.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il soutient que l'autorité de surveillance l'a privé de la possibilité de se déterminer sur les arguments de l'office et des intimés avant de prendre sa décision car cette autorité lui a transmis les observations de ceux-ci sur sa plainte en décrétant en même temps que l'instruction était close.
En l'espèce, l'autorité de surveillance a ordonné un seul échange d'écritures et le recourant n'invoque aucune disposition du droit cantonal genevois imposant un second échange d'écritures dans la procédure de plainte LP, étant rappelé que, selon l'art. 74 LPA/GE (RS/GE E 5 10) applicable par renvoi à l'art. 9 al. 3 LaLP/GE (RS/GE E 3 60), un second échange d'écritures n'est ordonné que si la juridiction l'estime nécessaire. L'autorité de surveillance était en revanche tenue de respecter le droit inconditionnel de réplique du recourant, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ce droit, qui peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2), n'impose toutefois pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations (cp. au sujet de l'art. 53 al. 3 CPC, qui ne s'applique pas en l'espèce, arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.1). Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des actes et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêts 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 5.3; 1C_358/2022 du 3 août 2022 consid. 2.1). Or, en l'occurrence, le recourant a bénéficié d'un long délai, la décision n'ayant été rendue que le 27 novembre 2025, soit plus de sept mois après l'avis de clôture.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
5.
Le présent litige porte sur le for de la poursuite (art. 46 ss LP).
5.1.
5.1.1. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Une poursuite contre un débiteur domicilié à l'étranger est en principe exclue, sous réserve des fors spéciaux des art. 50 ss LP.
L'art. 46 al. 1 LP ne définit pas la notion de domicile. Les principes généraux de l'art. 23 CC sont applicables. Toutefois, si le débiteur perd le domicile qu'il avait jusqu'alors, sans qu'il s'en crée un nouveau, l'art. 24 al. 1 CC n'est pas applicable pour retenir l'existence d'un for ordinaire de poursuite.
Sans domicile fixe - en Suisse ou à l'étranger -, le débiteur peut en revanche être poursuivi au for spécial de son lieu de séjour consacré à l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a et 2c; arrêts 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 7B.174/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 et 4.3). On entend par séjour, la résidence en un lieu particulier, mais qui ne soit pas qu'une présence de pur hasard (ATF 119 précité consid. 2d; arrêt 5A_872/2010 du 1
er mars 2011 consid. 2.1).
Par ailleurs, l'art. 54 LP prévoit que, contre un débiteur en fuite, la faillite est ouverte à son dernier domicile. Ce principe est également applicable à un débiteur qui n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite, mais a abandonné son domicile en Suisse et dont le domicile ou le lieu de séjour à l'étranger est inconnu (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt 5A_66/2025 du 6 juin 2025 consid. 5.1; KRÜSI,
in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4
ème éd., 2017, n° 6 ad art. 54 LP; OPPLIGER/PHILIPPIN,
in Commentaire romand, LP, 2
ème éd., 2025, n° 4 ad art. 54 LP; SCHMID,
in Basler Kommentar, SchKG I, 3
ème éd., 2021, n° 5 ad art. 54 LP). Pour admettre le caractère inconnu du lieu de séjour, est déterminante l'impossibilité objective de repérer la résidence effective du débiteur, malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en oeuvre également avec l'assistance des autorités (arrêt 5A_872/2010 précité
loc. cit.).
5.1.2. A réception d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur poursuivi, tâche qui incombe en premier lieu au créancier; il doit cependant vérifier les indications données par celui-ci, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a; 119 III 60 consid. 2a; arrêt 5A_1011/2025 du 16 mars 2026 consid. 4.1 et les autres références).
L'examen de l'office se limite à vérifier, sur la base des indications fournies par le créancier, si sa compétence découle du for ordinaire (domicile du débiteur, art. 46 LP) ou de l'un des fors spéciaux prévus par la loi (art. 48 à 52 LP; arrêt 5A_1011/2025 précité
loc. cit.).
Si le débiteur fait valoir que son domicile se trouve dans un autre lieu en Suisse ou à l'étranger, il lui incombe d'en apporter la preuve (ATF 120 III 110 consid. 1; arrêt 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.3 et les autres références). Le débiteur qui conteste la compétence territoriale de l'office des poursuites doit faire valoir cette contestation par la voie de la plainte (art. 17 LP; arrêt 5A_937/2020 du 24 juin 2021 consid. 2.1 et les références).
5.2.
5.2.1. En l'espèce, le recourant reconnaît qu'il n'est pas domicilié à l'étranger et admet que depuis 2022, il a mené "une vie faite de voyages itinérants dans le continent sud-américain" et qu'il n'a toujours pas d'"adresse de domicile permanent" car il n'a pas d'autorisation de séjour. Il ne fait pas davantage état d'un lieu de séjour déterminé, se contentant de citer l'"Amérique du Sud". Il ne conteste pas non plus avoir été domicilié à Genève, ni même qu'il doit être poursuivi à son dernier domicile fixe en Suisse au vu de sa situation actuelle. En revanche, il soutient qu'il a quitté Genève en 2020 et que, avant ses voyages, il a été domicilié en dernier dans le canton de Schwyz, à U.________ puis à X.________, de sorte qu'il n'y a pas de for fictif à Genève.
5.2.2. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable, pour lequel sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (entre autres: ATF 141 V 530 consid. 5.2). Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir relèvent de l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.) alors que les conclusions à tirer des ces manifestations de volonté quant à l'intention de s'établir constituent une question de droit (art. 106 al. 1 LTF).
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits qui ont conduit l'autorité de surveillance à considérer qu'il n'avait pas été domicilié dans le canton de Schwyz et de la violation des art. 23 al. 1 CC et 46 LP. Or on cherche vainement dans son argumentation le fait déterminant dont il entend obtenir la correction: en guise de toute critique, il se borne à relever trois éléments de fait qui ressortent précisément de l'arrêt attaqué (annonce de son départ de Genève à l'autorité administrative, présence dans le canton de Schwyz environ un an et demi, paiement des impôts communaux et cantonaux à son arrivée à Schwyz), ajoutant seulement qu'il aurait également "entrepris des démarches pour mettre à jour son permis de conduire " dans le canton de Schwyz. Force est de constater qu'au vu du peu d'éléments sur les manifestations externes de sa présence durable à U.________ ou X.________ (aucune preuve ne visant à démontrer le signe de relations personnelles ou professionnelles) que le recourant a apportés et compte tenu que, dans cette dernière commune, il serait demeuré chez un tiers dont l'adresse correspondait également au siège d'une entreprise, on ne peut pas déduire que le recourant s'était constitué un domicile dans le canton de Schwyz.
Il suit de là que ses griefs de fait et de droit doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Le recourant ne soulevant aucun grief sur le mode de notification (art. 66 al. 4 LP), le rejet de ses griefs sur le for la poursuite clôt le litige.
6.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________, à C.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari