Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_604/2026
Arrêt du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ sàrl en liquidation,
recourante,
contre
Fondation B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2026 (FF26.013857-260771 n° 125).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 4 mai 2026, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé, à la requête de Fondation B.________ à Lausanne, par défaut des parties à l'audience tenue le même jour, la faillite de A.________ sàrl, avec effet au 4 mai 2026 à 11h30 (commination de faillite n° xxx).
Le 15 mai 2026, A.________ sàrl a déposé un acte intitulé "Recours contre une décision du Tribunal d'arrondissement de la Côte, 1260 Nyon, yyy" indiquant en préambule: "Nous vous prions de trouver, avec la présente, en deux exemplaires, notre recours de la décision du Tribunal d'arrondissement de la Côte 1260 Nyon, dans le délai de 10 jours". Dans une partie "en droit", elle précisait: "une motivation peut être demandée dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision" et concluait à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de première instance de lui "adresser la motivation de [sa] décision du 15.3.2026" et à ce qu'il soit ordonné à la Fondation B.________ de "répondre au courrier du 30.1.2026, de C.________ SA".
Par arrêt du 22 mai 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2026 par A.________ sàrl contre le jugement du 4 mai 2026.
2.
Par acte du 24 juin 2026, A.________ sàrl forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2026. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation du "jugement querellé du Tribunal Cantonal Vaud". Elle sollicite l'octroi de l'effet suspe nsif à son recours.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquéeest une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346consid. 1.6 et l'arrêt cité).
5.
5.1. Dans sa motivation, la cour cantonale a constaté que, dans son acte du 15 mai 2025, la recourante annonçait la production, avec ledit acte, d'un "recours" en deux exemplaires, qui n'était toutefois pas annexé à son écriture. A l'appui de cet acte, la recourante n'avait en effet produit que le jugement de faillite du 4 mai 2026 et un courrier du 30 janvier 2026 de C.________ SA (à laquelle elle se référait dans ses conclusions), mais aucun "recours". Dans son écriture du 15 mai 2026, la recourante ne formulait aucun grief contre les motifs retenus par la première juge, à savoir la conformité aux réquisits légaux de la requête de faillite, du commandement de payer et de la commination de faillite produits par la créancière. La motivation du recours ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence applicable. La conclusion tendant à la motivation de la "décision du 15.03.2026" ne semblait pas concerner la présente procédure, étant précisé, à supposer qu'il s'agisse d'une erreur de date, que le jugement de faillite du 4 mai 2026 contenait bien une motivation. La conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à la Fondation B.________ de "répondre au courrier du 30.1.2026, de C.________ SA" ne relevait quant à elle pas de la compétence du juge de la faillite. Dans ces circonstances, le recours ne pouvait qu'être déclaré irrecevable.
5.2. Dans la motivation du présent recours, la recourante se contente de développer son propre exposé des faits relatifs aux "primes LPP" qu'elle allègue devoir à la Fondation B.________ pour la période de 2021 à mars 2025. Dans une partie "En droit", elle précise ensuite "qu'une motivation écrite peut être demandée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision (art[.] 239 CPC) ".
Ce faisant, la recourante ne réfute pas de manière conforme aux exigence s légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 4) l'argumentation de l'autorité précédente sur l'insuffisance de la motivation de son recours. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
6.
Vu ce qui précède, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à l'Office des poursuites du district de Nyon et au Registre du Commerce du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand