Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_338/2026
Arrêt du 29 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont,
rue du Léman 29, case postale 784, 1920 Martigny.
Objet
réquisition de poursuite,
recours contre l'arrêt du Juge de l'autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 avril 2026 (LP 26 21).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 7 janvier 2026, A.________ a adressé à l'Office des poursuites des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite portant sur le montant de 65'000 fr. Le débiteur y était ainsi désigné: "B.________ Rue de U.________ à V.________".
Par avis du 22 janvier 2026, l'Office a rejeté cette réquisition au motif que "«B.________» n'existait pas comme société au Registre du commerce".
Par écriture remise à la poste le 29 janvier 2026, A.________ a porté plainte contre cette décision devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district), après avoir relevé que le poursuivi "B.________" ne figurait pas au Registre du commerce et que "plusieurs raisons sociales commençaient ainsi mais sont suivi[e]s par d'autres termes", de sorte qu'il était nécessaire que la plaignante indique la raison sociale précise pour éviter toute confusion, a imparti à celle-ci un délai de dix jours pour l'informer si elle maintenait sa plainte ou si elle la retirait et "intent[ait] une nouvelle poursuite contre la raison sociale exacte".
Par décision du 5 mars 2026, le juge de district, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte.
Le 16 mars 2026, A.________ a déféré cette décision devant l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: Autorité supérieure de surveillance). Elle a encore déposé une écriture le 20 mars suivant.
Par arrêt du 13 avril 2026, l'Autorité supérieure de surveillance a déclaré le recours irrecevable.
2.
Par courrier du 20 avril 2026, A.________ conteste l'arrêt du 13 avril 2026 par-devant le Tribunal fédéral.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, quand bien même le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
5.
En tant que la recourante sollicite l'audition de témoins, il sera rappelé que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 10 ad art. 55 LTF et les citations), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable (arrêts 5A_557/2026 du 22 juin 2026 consid. 5; 5A_254/2021 du 3 mai 2021 consid. 2). Or, la recourante ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. Sa requête sera donc rejetée, une telle mesure étant exclue dans le cas présent.
6.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
7.
7.1. L'Autorité supérieure de surveillance a retenu que, dans son mémoire de recours comme dans son écriture du 20 mars 2026, la recourante ne formulait aucune critique intelligible à l'endroit des motifs de la décision du 5 mars 2026, qu'elle laissait par conséquent intacts. Elle ne prétendait en particulier même pas que la désignation du débiteur figurant sur la réquisition de poursuite ("B.________") permettait de reconnaître sans autre la véritable identité de la personne (morale) visée et qu'il appartenait ainsi à l'office des poursuites de la rectifier ou la compléter. Pour le surplus, les développements - au demeurant guère compréhensibles - de la recourante au sujet des créances qu'elle estimait détenir à l'encontre de "B.________" étaient étrangers à la présente procédure de recours, qui ne portait que sur la régularité formelle de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Il s'ensuivait l'irrecevabilité du recours faute d'une motivation suffisante, vice qui n'était pas réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP.
7.2. Dans une écriture peu intelligible et qui ne comporte de surcroît aucune conclusion formelle au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, la recourante semble se plaindre du fait qu'elle n'ait pas été informée que le "B.________" n'était pas "enregistré comme tous les commerces en Suisse", qu'elle pouvait agir comme bon lui semblait, y compris introduire des poursuites alors que tout lui avait été pris et qu'elle n'avait aucun droit si ce n'est celui de payer ses dettes.
Ce faisant, la recourante ne réfute pas de manière conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 6) l'argumentation de l'autorité précédente sur l'insuffisance de la motivation de son recours. Le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
8.
Vu ce qui précède, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont et à l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand