Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_186/2025
Arrêt du 25 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance; condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 février 2025 (CDP.2024.298-AA/ia).
Faits :
A.
Le 23 janvier 2024, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1969, a ressenti des douleurs à l'épaule droite en sortant de son immeuble, après que ses chiens ont tiré sur leurs laisses. Par décision du 27 août 2024, confirmée sur opposition le 4 octobre 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé de fournir des prestations en lien avec cet événement, motif pris que les troubles de l'assurée n'étaient pas imputables à un accident ni à une lésion corporelle assimilée à un accident.
B.
Le 6 novembre 2024, l'assurée a déféré la décision sur opposition du 4 octobre 2024 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Par décision du 17 février 2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre la décision du 17 février 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que son recours du 6 novembre 2024 soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour examen au fond et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le respect du délai de recours devant la cour cantonale, plus singulièrement sur le point de départ de ce délai.
3.
3.1. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA (RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
3.2. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_156/2024 précité consid. 3.2). Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d'emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu qu'il ressortait du suivi "Track & Trace" de La Poste que la décision sur opposition du 4 octobre 2024 avait été envoyée en courrier A Plus le même jour et déposée dans la boîte aux lettres de la recourante le samedi 5 octobre 2024. Le délai de recours de 30 jours avait donc commencé à courir le dimanche 6 octobre 2024, de sorte qu'il avait expiré le lundi 4 novembre 2024. Par conséquent, le recours déposé auprès du greffe du tribunal cantonal le 6 novembre 2024 était tardif et devait être déclaré irrecevable.
5.
5.1. La recourante, qui invoque notamment l'art. 29 Cst. et son "droit à un recours effectif", en se plaignant de la "privation de la possibilité de discuter le fond", soutient que la notification de la décision sur opposition du 4 octobre 2024 est intervenue le 9 octobre 2024, et non le 5 octobre 2024. Indiquant n'avoir rien reçu le 5 octobre 2024, elle expose que le 9 octobre 2024, vers 20h00, B.________, un ami, est venu la chercher chez elle pour aller manger au restaurant. En quittant son immeuble, elle aurait relevé le courrier dans sa boîte aux lettres et aurait notamment récupéré une enveloppe déjà ouverte contenant la décision sur opposition précitée. Elle ajoute que ce n'est pas la première fois que ce genre de problèmes (courriers ouverts ou pas reçus) survient dans son immeuble et qu'elle a alerté plusieurs fois La Poste à ce propos.
À l'appui de ses allégations, la recourante produit plusieurs moyens de preuve. Parmi ceux-ci figure une déclaration écrite ("attestation de témoignage") du 20 mars 2025 signée par B.________, la copie d'une réclamation du 6 mars 2025 qu'elle a adressée, par courriels des 11 et 12 mars 2025, au service clients de La Poste, ainsi qu'une copie de l'écran de son téléphone portable mentionnant un appel audit service clients le 10 mars 2025.
5.2. Il ressort de l'arrêt querellé que le 8 novembre 2024, la juridiction cantonale a invité l'intimée à lui faire parvenir ses observations sur le recours du 6 novembre 2024. Dans son mémoire de réponse du 22 novembre 2024, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, arguant de son caractère tardif. Le tribunal cantonal n'a pas invité la recourante à se déterminer sur la réponse de l'intimée; il s'est contenté de la lui transmettre, pour information, le 17 février 2025, soit le jour même où il a rendu sa décision d'irrecevabilité. La recourante se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, il s'impose d'examiner si, en procédant de la sorte, les premiers juges ont violé son droit à la réplique.
5.3. Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_290/2025 du 5 septembre 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_290/2025 précité consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).
5.4. En l'espèce, la recourante n'a pas eu l'occasion de prendre position, avant que la décision d'irrecevabilité ne soit rendue, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, dès lors que la réponse de celle-ci lui a été envoyée le jour même où la cour cantonale a rendu son arrêt. En n'offrant pas à la recourante la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'intimée du 22 novembre 2024 avant de rendre leur décision d'irrecevabilité, les premiers juges ont violé de manière manifeste son droit à la réplique, donc son droit d'être entendue. Ce vice s'avère particulièrement grave, dès lors qu'il a empêché la recourante de faire valoir les faits et les moyens de preuve dont elle se prévaut devant le Tribunal fédéral pour contester le caractère tardif de son recours cantonal. Par ailleurs, il ne peut pas être réparé devant le Tribunal fédéral, qui est lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario). Le litige portant uniquement sur le refus du tribunal cantonal d'entrer en matière sur le recours cantonal, il ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (cf. ATF 135 V 412 consid. 1.2.1; arrêt 8C_368/2025 du 6 janvier 2026 consid. 2.2). Aussi, le Tribunal fédéral ne jouit-il pas d'un plein pouvoir d'examen.
5.5. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle offre à la recourante la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'intimée du 22 novembre 2024, puis rende une nouvelle décision.
6.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui a agi sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 février 2025 est annulée. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 25 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny