Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1051/2025
Arrêt du 26 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Valentin Groslimond, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
représenté par Me Lea Joyce de Bari, avocate,
Objet
ordonnance de preuves (contestation de filiation),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 4 novembre 2025 (TI24.055132-251465 n° 267).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 novembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours) a déclaré irrecevable le recours formé le 24 octobre 2025 par A.________ contre l'ordonnance de preuves du 10 octobre 2024 (recte: 2025) rendue dans le cadre d'une procédure en contestation de la reconnaissance de filiation ouverte par B.________ contre son fils C.________, né en 2023, et A.________, lequel avait reconnu l'enfant le 20 février 2024.
Dans dite ordonnance, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avait notamment rejeté la requête d'expertise médicale présentée par A.________ dès lors que deux expertises médico-légales relatives au lien de filiation paternelle de l'enfant C.________ étaient d'ores et déjà versées au dossier. Elle avait également ordonné la comparution et l'interrogatoire des parties, de la curatrice de représentation de l'enfant et de D.________, en qualité de témoin.
2.
Par acte du 26 novembre 2025, A.________, agissant en personne, exerce un "recours civil" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 novembre 2025. Il conclut, à titre de mesures superprovisionnelles, au "rétablissement" immédiat de son droit de visite sur l'enfant C.________. Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé, à ce qu'il soit reconnu que l'ordonnance de preuves lui cause un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour décision conforme aux droits fondamentaux et à ce que l'audience du 9 décembre 2025 soit "suspendue". Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2025, la requête de mesures superprovisionnelles tendant au "rétablissement" immédiat du droit de visite du recourant a été rejetée.
Par courrier du 12 décembre 2025, A.________ a sollicité la rectification de dite ordonnance au motif qu'elle mentionnait un numéro de référence erroné, à savoir le numéro 5A_1049/2025 correspondant à une procédure ouverte en parallèle entre les mêmes parties.
Par courrier du 29 janvier 2026, Me Valentin Groslimond a informé la Cour de céans avoir été nommé conseil d'office du recourant par la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Une procuration signée par le recourant a été produite le 12 février 2026.
Par courrier du 2 février 2026, la Cour de céans a constaté que l'ordonnance du 5 décembre 2025 comportait effectivement deux erreurs de plume, à savoir que les numéros de référence des dossiers 5A_1049/2025 et 5A_1051/2025 avaient été intervertis, au même titre que les numéros de référence des arrêts cantonaux attaqués, à savoir LQ25.000121-251054 n° 216 et TI24.055132-251465 n° 267.
4.
4.1. Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1).
En l'espèce, le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre un arrêt cantonal déclarant irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant une réquisition de preuve formée par le recourant. Cet arrêt, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), constitue dès lors une décision incidente qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
4.2. En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.
4.3. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.4. En l'occurrence, le recourant, qui a méconnu la nature de la décision querellée, ne démontre pas en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que son recours est déjà irrecevable de ce chef. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer un tel préjudice au recourant. En effet, l'intéressé ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible d'attaquer le prononcé incident en recourant contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si les conditions en sont remplies. Les exigences posées par l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce. Enfin, le recourant ne soulève pas le moindre grief à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; singulièrement, il ne s'en prend pas au constat selon lequel l'ensemble des griefs formulés devant la Chambre des recours concernait la procédure au fond, à savoir la procédure en contestation de sa reconnaissance de paternité et non l'ordonnance de preuves attaquée. Son recours n'est dès lors pas non plus conforme aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF, selon lesquels la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation déficiente. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand