Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1049/2025
Arrêt du 26 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Valentin Groslimond, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
représenté par Me Lea Joyce de Bari, avocate,
Objet
mesures provisionnelles (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2025 (LQ25.000121-251054 n° 216).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2025, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a poursuivi l'enquête en fixation du droit de visite de A.________ sur l'enfant C.________, né le 14 décembre 2023, dit qu'il n'était provisoirement pas fixé de droit de visite et que la question serait réexaminée d'office à l'issue de la procédure en contestation de la reconnaissance de filiation pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 juin 2025.
En substance, la Chambre des curatelles a retenu que le recourant et l'enfant, qu'il avait reconnu peu après sa naissance, n'avaient plus eu de contact depuis bientôt une année. L'enfant n'avait pas de souvenirs du recourant, compte tenu de son très jeune âge, et avait depuis lors entretenu des contacts très réguliers (presque tous les week-ends et parfois les mercredis) avec son père biologique, qui souhaitait s'investir dans sa vie. Dans ce contexte, la Chambre des curatelles a indiqué ne pas pouvoir considérer que le recourant avait développé un lien étroit avec le mineur concerné ou assumé des tâches de nature parentale à son égard pendant une durée significative. Il paraissait ainsi justifié, en l'état, de privilégier une construction sereine du lien entre l'enfant et son père biologique, sans risquer de perturber le mineur par une reprise de contact avec le recourant. Par ailleurs, la situation entre le recourant et la mère de l'enfant était conflictuelle, les parties étant opposées par plusieurs procédures. Au regard de ces éléments, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant - condition posée par l'art. 274a al. 1 CC pour l'octroi à un tiers d'un droit à entretenir des relations personnelles - de prévoir un droit de visite en faveur du recourant au stade des mesures provisionnelles.
2.
Par acte du 25 novembre 2025, A.________, agissant en personne, exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 novembre 2025. Il sollicite la reconnaissance que ses droits parentaux ont été bafoués et le prononcé d'une mesure d'urgence tendant au rétablissement immédiat de son droit de visite. Le recourant requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2025, la requête de mesures superprovisionnelles tendant au "rétablissement" immédiat du droit de visite du recourant a été rejetée.
Par courrier du 12 décembre 2025, A.________ a sollicité la rectification de dite ordonnance au motif qu'elle mentionnait un numéro de référence erroné, à savoir le numéro 5A_1051/2025 correspondant à une procédure ouverte en parallèle entre les mêmes parties.
Par courrier du 29 janvier 2026, Me Valentin Groslimond a informé la Cour de céans avoir été nommé conseil d'office du recourant par la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Une procuration signée par le recourant a été produite le 12 janvier 2026.
Par courrier du 2 février 2026, la Cour de céans a constaté que l'ordonnance du 5 décembre 2025 comportait effectivement deux erreurs de plume, à savoir que les numéros de référence des dossiers 5A_1049/2025 et 5A_1051/2025 avaient été intervertis, au même titre que les numéros de référence des arrêts cantonaux attaqués, à savoir LQ25.000121-251054 n° 216 et TI24.055132-251465 n° 267.
4.
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
6.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (parmi plusieurs: arrêt 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.2 et les références).
En l'espèce, en tant que le recourant conclut à ce qu'il soit constaté que ses droits parentaux fondamentaux ont été bafoués, il formule une conclusion constatatoire irrecevable et, au demeurant, sans aucune portée puisqu'elle relève en définitive de la motivation juridique.
Le recourant ne conclut par ailleurs au rétablissement de son droit de visite que sous la forme du prononcé d'une mesure superprovisionnelle, requête qui a été rejetée par ordonnance du 5 décembre 2025 (cf.
supra consid. 3). Autant qu'il faille admettre, à la lumière de la motivation de son recours (cf. arrêt 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3 et les arrêts cités), que le recourant prend une conclusion identique sur le fond, sa motivation est de toute façon insuffisante à satisfaire aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, le recourant se plaint d'une atteinte grave à ses droits parentaux garantis par les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 301 ss CC ainsi que par la jurisprudence constante du Tribunal de céans. Sa seule motivation consiste toutefois à reprocher à la Chambre des curatelles d'avoir nié que la fixation d'un droit de visite en sa faveur soit dans l'intérêt de l'enfant, ce alors même que la mère de l'enfant avait reconnu que ce dernier souffrait de son absence au mois de novembre 2024.
Par son argumentation, le recourant ne remet en cause aucun des éléments - d'autant moins sous l'angle de l'arbitraire - qui ont amené la Chambre des curatelles à retenir qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de prévoir un droit de visite en faveur du recourant (cf.
supra consid. 1), de sorte que la motivation de son recours ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 5).
7.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand