Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_496/2026
Arrêt du 10 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Vice-Président de la Chambre pénale, du 20 mars 2026 (502 206 50 - 52 [AJ] - 53).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 mars 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2026 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.________ (ci-après: le recourant 2) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire, ainsi que des mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué à la recevabilité du recours déposé par les recourants contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2026 (cf. art. 80 al. 1 LTF); dès lors, toute conclusion, toute requête ou tout grief des recourants qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3).
2.
En tant que les recourants sollicitent la récusation en bloc du Tribunal fédéral, leur requête est manifestement abusive. Il est renvoyé, à ce propos, aux motifs de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 concernant le recourant 2 (cf. arrêt 1B_414/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3 et les références citées). Leur requête est dès lors irrecevable (art. 42 al. 7 LTF) et peut être traitée directement même par les juges du Tribunal fédéral visés par cette demande (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7B_1452/2024 du 17 février 2025 consid. 1 et la référence citée).
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 388 al. 2 CPP. Elle a tout d'abord relevé que toute conclusion qui ne se rapportait pas à l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2026 était irrecevable. Ensuite, il apparaissait que le recourant 2, qui procédait depuis des années de manière totalement déraisonnable, était incapable de discernement et privé de la capacité d'ester en justice dans le cadre des plaintes et dénonciations déposées par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l'exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats. Quant au recourant 1, qui avait la même propension à aborder des autorités judiciaires tout en contestant d'emblée leur droit d'agir, il n'avait pas la qualité de partie dans la cause en question, dès lors qu'il n'était pas directement visé par les menaces dénoncées (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 2 s.).
3.3. Face à la motivation cantonale, les recourants se limitent pour l'essentiel à alléguer des faits et des arguments se rapportant au fond ou au contexte dans lequel les faits dénoncés se seraient inscrits, voire au système judiciaire dont ils critiquent l'indépendance ou l'impartialité et qui, selon eux, serait corrompu et constituerait une "organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP". Au surplus, ils se bornent à soutenir que l'incapacité d'ester en justice du recourant 2 n'aurait jamais été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral et que le recourant 1 serait directement touché par les menaces en cause, en tant que "co-mandataire dans une affaire commune". Les recourants se prévalent à cet égard d'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH.
Ce faisant, les recourants n'articulent toutefois aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer une contrariété entre les considérants de l'arrêt attaqué et le droit fédéral, voire leurs droits fondamentaux. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le recours qui avait été interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale du 22 février 2024 (502 2023 247 et 502 2023 248) - auquel l'autorité précédente a renvoyé pour asseoir son appréciation sur l'incapacité d'ester en justice du recourant 2 - n'est plus pendant; il a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2024 (cause 7B_412/2024). Certes, l'incapacité d'ester en justice du recourant 2 n'a pas été confirmée par cet arrêt du Tribunal fédéral. Les recourants ne peuvent toutefois pas se limiter, pour seule motivation, à se prévaloir de l'absence de confirmation par le Tribunal fédéral sur l'incapacité d'ester en justice du recourant 2; encore eût-il fallu chercher à démontrer en quoi l'appréciation cantonale sur ce point en l'espèce - laquelle repose en particulier sur le fait (non contesté) que le recourant 2 procède depuis des années de manière totalement déraisonnable - serait contraire au droit fédéral. Il en va finalement ainsi de l'absence de qualité pour recourir du recourant 1, dans la mesure où l'allégation des recourants selon laquelle ce dernier serait "co-mandataire dans une affaire commune" est impropre à établir qu'il serait directement touché par l'infraction dénoncée et, partant, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours cantonal.
3.4. Les recourants se plaignent pour le reste d'une violation de leur droit d'être entendus en lien avec une motivation insuffisante et d'un déni de justice concernant l'absence d'examen de leurs questions préjudicielles. Ils font toutefois référence à une phrase de l'arrêt attaqué - que l'on ne retrouve pas à la lecture de celui-ci - sans préciser plus avant quel serait le fondement de la décision querellée qui aurait été insuffisamment motivé par la cour cantonale et n'exposent nullement en quoi cette dernière aurait été tenue de procéder à l'examen de leurs questions préjudicielles, alors qu'elle a déclaré leur recours irrecevable en application de l'art. 388 al. 2 CPP.
4.
Il s'ensuit que le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la référence citée). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de mesure provisionnelles est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Vice-Président de la Chambre pénale.
Lausanne, le 10 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière