Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_96/2026
Arrêt du 11 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Baeriswyl, avocat,
recourant,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, quai Ernest-Ansermet 22, 1205 Genève.
Objet
Séquestre de chat,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 janvier 2026 (ATA/8/2026).
Faits :
A.
Le 28 juillet 2024, A.________ et B.________ ont acquis une chatte de race Bengal nommée Pearl (ci-après: la chatte Pearl), née le 30 avril 2024.
Le 15 février 2025, A.________ et B.________ ont apporté la chatte Pearl en urgence au cabinet vétérinaire C.________ pour détresse respiratoire sévère suite à un accident domestique.
Selon le rapport vétérinaire du 16 février 2025, l'incident s'était produit en l'absence de B.________. Selon A.________, la chatte Pearl, qui avait eu peur du bruit de l'aspirateur, était tombée de l'arbre à chat de la maison, heurtant le bord d'un étage en bois lors de la chute. Les observations et les résultats d'examens complémentaires étaient compatibles avec des lésions que l'on retrouvait chez des animaux polytraumatisés (type d'accident de la voie publique, chute de plusieurs étages, etc.). En conclusion, la chatte Pearl était arrivée en clinique gravement polytraumatisée et en danger de mort à cause de son état général. Les traumatismes rapportés ne correspondaient pas à la description donnée par les propriétaires. Une chute depuis un arbre à chat, même haut, n'était pas censée causer des problèmes de telle ampleur sur un chat de dix mois.
B.
B.a. Par décision du 18 février 2025, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a ordonné le séquestre préventif de la chatte Pearl, pour garantir sa protection et permettre une évaluation vétérinaire approfondie. Cette décision n'a pas été attaquée.
Par décision du 20 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Service cantonal a notamment ordonné le séquestre définitif de la chatte Pearl.
Le 5 mai 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 20 mars 2025.
Le 22 mai 2025, dans sa détermination sur le recours, le Service cantonal a indiqué à la Cour de justice qu'après nouvelle analyse du dossier, il entendait revoir sa décision et reprendre l'instruction de l'affaire afin de rendre une nouvelle décision. La décision du 20 mars 2025 était annulée. Il produisait en outre une copie du courrier adressé à A.________ le 22 mai 2025 dans lequel il précisait que, n'ayant pas été attaquée, la décision du séquestre préventif du 18 février 2025 était devenue définitive. Ainsi, le séquestre préventif de la chatte Pearl demeurait.
Par décision du 11 juin 2025, la Cour de justice a constaté que le recours du 5 mai 2025 était devenu sans objet et a rayé la cause de rôle.
Le 23 juin 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du Service cantonal du 22 mai 2025 auprès de la Cour de justice, concluant notamment au constat de sa nullité et à la restitution de la chatte Pearl. Subsidiairement, la décision devait être annulée et la chatte Pearl restituée.
B.b. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 14 juillet 2025, le Service cantonal a annulé et remplacé la décision de séquestre définitif du 20 mars 2025, ordonné le séquestre définitif de la chatte Pearl, interdit à A.________ de détenir tout chat pour une durée de trois ans, y compris au domicile conjugal, ordonné qu'à l'échéance de l'interdiction de détention l'intéressé déclare toute nouvelle acquisition d'un animal pour suivi obligatoire de trois ans supplémentaires, l'a informé que tout chat, y compris de tiers, qu'il détiendrait indûment serait séquestré immédiatement et à titre définitif, les frais relatifs étant portés à sa charge et l'a informé que le non-respect de la décision ferait l'objet d'une dénonciation pénale pour infraction à l'art. 28 de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) et lui a imputé tous les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte Pearl, notamment les frais de garde, d'hospitalisation, de transport ainsi que les frais vétérinaires, encourus pendant toute la durée du séquestre.
Par arrêt du 9 septembre 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par A.________ contre la décision du 22 mai 2025.
B.c. Le 9 septembre 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre la décision du 14 juillet 2025, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, à la restitution provisoire de la chatte Pearl subordonnée sous trois conditions qu'il détaillait, et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Principalement, la décision attaquée devait être annulée, la chatte Pearl restituée et l'ensemble des émoluments et frais énumérés dans cette décision devaient être imputés au Service cantonal. À titre subsidiaire, il demandait en substance que l'arrêt attaqué soit annulé et que la chatte Pearl lui soit restituée sous trois conditions qu'il énumérait.
Par décision du 10 septembre 2025, la Juge déléguée a ordonné, à titre de mesure provisionnelle, que la chatte Pearl reste jusqu'à droit jugé en mains du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donnée, vendue ou mise à mort.
Le 15 septembre 2025, A.________ a complété son recours à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 22 mai 2025 déclarant irrecevable le recours interjeté contre le courrier du Service cantonal du 22 mai 2025. Il a conclu, préalablement, au constat de la nullité de la décision du 22 mai 2025 et au constat du caractère illicite du séquestre préventif de Pearl dès le 22 mai 2025.
Par décision sur effet suspensif du 10 octobre 2025 et après réponse du Service cantonal et réplique de A.________, la présidence de la Chambre administrative de la Cour de justice a ordonné que la chatte Pearl reste jusqu'à droit jugé en mains du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit ni donnée, ni vendue, ni mise à mort, a rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus, et a rejeté la requête de suspension de la présente procédure.
Par arrêt du 6 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Le 11 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2026. Il demande, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce que soit constatée la nullité de la décision rendue le 22 mai 2025 par le Service cantonal, subsidiairement, à ce que soit constaté le caractère illicite du séquestre préventif de la chatte Pearl dès le 22 mai 2025. À titre principal, il demande que l'arrêt attaqué soit annulé, que la chatte Pearl lui soit restituée, que toutes les mesures prises dans la décision du 14 juillet 2025 soient annulées et que l'ensemble des émoluments et frais mentionnés dans cette décision soit mis à la charge du Service cantonal. À titre subsidiaire, il demande en substance que l'arrêt attaqué soit annulé et que la chatte Pearl lui soit restituée sous trois conditions qu'il énumère. Il requiert l'effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel et la restitution de la chatte Pearl.
Par ordonnance du 27 février 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a partiellement admis la requête d'effet suspensif en ce sens que la chatte Pearl reste jusqu'à droit jugé en mains du Service cantonal et ne soit ni donnée, ni vendue, ni mise à mort.
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a renoncé à prendre position sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. A.________ n'a pas déposé de réplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, la voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte et la désignation incomplète de l'acte, intitulé « recours », est sans conséquences pour le recourant (ATF 148 I 160 consid. 1.1; 138 I 367 consid. 1.1). Celui-ci, en tant que destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.2. Pour le surplus, déposé en temps utile ( art.45, 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF) et en la forme prescrite (art. 42 LTF), le recours est recevable.
2.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint de la violation de son droit d'être entendu, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 150 I 174 consid. 4.1; 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).
2.1. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que ses explications au sujet de la chute de la chatte Pearl depuis un arbre à chat n'étaient pas compatibles avec les lésions constatées sur celle-ci, parce que «
la vétérinaire, auteure du rapport d'urgence, a précisé que ce type de traumatisme pouvait être constaté à la suite d'un accident sur la voie publique », de sorte qu'il «
s'agit donc d'un choc d'une grande violence avec une voiture, moto ou vélo en mouvement ce qui suppose une certaine vitesse. Une telle vitesse ne peut pas être comparée à une chute d'un arbre à chat d'une hauteur modeste avec des plateformes/modules, lesquelles auraient permis à la chatte de se rattraper même en prenant peur de l'aspirateur ». Cet argument n'aurait, selon lui, jamais été évoqué par les parties ni d'ailleurs par la vétérinaire.
2.2. Le recourant perd de vue que le rapport vétérinaire du 16 février 2025, tel qu'il ressort de l'arrêt attaqué et dont le contenu lie par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), expose que «
les observations et les résultats d'examens complémentaires étaient compatibles avec des lésions que l'on retrouvait chez des animaux polytraumatisés (type d'accident de la voie publique, chute de plusieurs étages, etc.) ». Le rapport vétérinaire mentionne par conséquent expressément, à titre comparatif, l'hypothèse de «
l'accident de la voie publique » que développe l'instance précédente pour juger que les explications du recourant au sujet de la chute de la chatte ne convainquent pas. L'argument développé par l'instance précédente a donc bien été évoqué en procédure cantonale, puisqu'il figurait dans le rapport vétérinaire.
Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent rejeté.
3.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF) et l'appréciation des preuves.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
3.2. Dans son arrêt, l'instance précédente a rappelé le contenu du rapport vétérinaire du 16 février 2025, les lésions constatées, ainsi que les conclusions qui y figuraient. Elle a ensuite retenu que le nouveau domicile n'avait pas empêché un nouvel épisode traumatique. Elle a jugé que les traumatismes subis ne pouvaient s'expliquer que par des actes violents de maltraitance envers la chatte. Elle en a conclu que le recourant s'était montré maltraitant dans la détention d'au moins un chat.
3.3. Le recourant soutient que l'instance précédente n'a arbitrairement tenu compte ni de la vidéo montrant les relations affectueuses entre lui et la chatte trois heures auparavant, ni des déclarations de sa compagne sur cette relation et sur l'absence d'agressivité de la chatte envers lui après l'événement traumatique, ni de ses propres déclarations au ministère public sur le déroulement de la chute de la chatte de l'arbre à chat, ni des objections dirigées contre l'étude sur les chats « parachutes ». Il reproche aussi à l'instance précédente d'avoir apprécié de manière arbitraire les conclusions du rapport du 16 février 2025 qui, selon lui, «
indique qu'une chute d'un arbre à chat n'est en principe pas censée causer des problèmes d'une telle ampleur ».
3.4 En l'occurrence, le rapport vétérinaire du 16 février 2025 a exposé expressément que «
la chatte Pearl était arrivée en clinique polytraumatisée gravement et en danger de mort à cause de son état général », que « l
es traumatismes rapportés ne correspondaient pas à la description donnée par les propriétaires » et qu' «
une chute depuis un arbre à chat, même haut, n'était pas censée causer des problèmes de telle ampleur sur un chat de dix mois ». Au vu de ces conclusions, qu'il n'y a pas lieu d'essayer d'édulcorer, comme semble vouloir le faire le recourant, en y ajoutant les termes « en principe », la Cour de céans ne discerne pas d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la part de l'instance précédente. Celle-ci pouvait par conséquent retenir, au vu des preuves et sans violer l'art. 9 Cst., que le recourant s'était montré maltraitant dans la détention d'au moins un chat.
3.5 Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit par conséquent être rejeté.
4.
4.1. Dans son arrêt, auquel il peut être renvoyé, la Cour de justice a exposé le régime de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA, loi sur la protection des animaux; RS 455) qui vise, notamment, à garantir que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde les nourrisse d'une manière appropriée, en prenne soin et leur garantisse l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être (art. 6 al. 1 LPA). Elle a également rappelé qu'il est interdit de maltraiter les animaux (art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn; RS 455.1]) et que les autorités cantonales compétentes pouvaient interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui enfreignent les interdictions imposées par la loi sur la protection des animaux (cf. arrêts 2C_689/2020 du 17 septembre 2020 consid. 5.3; 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1; 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités) et qu'elles pouvaient également les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié en application de l'art. 24 al. 1 LPA (arrêt 2C_72/2020 précité consid. 5.1).
4.2 En l'occurrence, il est établi que la chatte Pearl a subi de la part du recourant un polytraumatisme qui l'a mise en danger de mort. Le recourant a ainsi enfreint de manière grave l'interdiction de maltraiter un animal (art. 16 al. 1 OPAn) et se trouve donc bien dans l'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. a LPA, comme l'a jugé à bon droit la Cour de justice. C'est par conséquent à juste titre qu'elle a confirmé la décision du 14 juillet prononçant le séquestre définitif de la chatte Pearl à titre de mesure visant la protection de celle-ci et l'interdiction de détention de tout chat durant trois ans suivie d'une période de contrôle de même durée à l'encontre du recourant.
4.3 Les objections que formule le recourant à l'encontre de ce jugement reposent uniquement sur une appréciation des preuves différente de celle de l'instance précédente. Or, cette appréciation a été écartée par la Cour de céans (cf. consid. 3 ci-dessus). Dites objections sont par conséquent inopérantes. Il en va ainsi de la soi-disant absence de maltraitance, ainsi que du caractère prétendument disproportionné du séquestre définitif de la chatte Pearl et de la durée d'interdiction de détenir un chat qui reposeraient, selon le recourant, sur l'absence de preuve de la maltraitance. Il y a lieu de confirmer à l'égard du séquestre définitif et de la durée de l'interdiction de détenir un chat le constat de la Cour de justice selon lequel les mesures de substitution proposées par le recourant, soit notamment le suivi de cours pratiques et la mise en place de mesures de surveillance, ne sauraient pallier tout risque de nouvelles maltraitances commises en vase clos. Il s'ensuit que le grief de violation du principe de proportionnalité doit être écarté.
4.4 Par conséquent, en confirmant la décision rendue le 14 juillet 2025 par l'autorité intimée, la Cour de justice n'a pas violé la loi sur la protection des animaux.
5.
Le recourant reproche à l'instance précédente un déni de justice. Selon lui, elle n'aurait pas traité ses griefs en lien avec ses conclusions constatatoires.
5.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 141 I 172 consid. 5.2 p. 182; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
5.2. En l'espèce, par mémoire complémentaire du 15 septembre 2025, le recourant a saisi la Cour de justice de deux conclusions nouvelles, l'une tendant au constat de la nullité de la décision du 22 mai 2025 et l'autre tendant au constat du caractère illicite du séquestre préventif de la chatte Pearl dès le 22 mai 2025. La Cour de justice a statué sur les conclusions prises par le recourant, puisqu'il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué qu'elle a entièrement rejeté le recours tel qu'il résultait du mémoire du 9 septembre 2025 et de son complément du 15 septembre 2025. Elle a laissé ouverte la question de leur recevabilité. Elle a jugé que, comme l'autorité intimée était en droit de prononcer le séquestre définitif, le séquestre préventif du 22 mai 2025 était également fondé (arrêt attaqué, consid. 4.5) et exposé que le recourant avait pu faire valoir ses arguments à l'encontre de la décision du 22 mai 2025 prononçant un nouveau séquestre préventif dans le cadre du séquestre définitif (arrêt attaqué, consid. 7.8).
5.3. En rejetant les conclusions constatatoires, l'instance précédente s'est donc dûment saisie de la cause, ce qui conduit au rejet du grief de déni de justice.
6.
Le recourant reproche finalement à l'instance précédente d'avoir confirmé que les frais de séquestre, les frais administratifs et les frais de justice devaient lui être imputés, sans tenir compte du comportement abusif du Service cantonal. Selon lui, celui-ci aurait indûment prolongé de plusieurs mois la procédure administrative, en annulant la décision de séquestre définitif du 20 mars 2025 sous couvert de reprendre l'instruction. Cette manoeuvre aurait ainsi augmenté de manière sensible les frais d'hébergement de la chatte Pearl.
6.1. En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; 134 III 52 consid. 2.1).
6.2 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé qu'à la suite du recours contre la décision du 20 mars 2025, l'autorité intimée avait annulé cette décision, ce qu'elle était en droit de faire en vertu de l'art. 67 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Le recourant soutient en vain que le Service cantonal n'aurait en réalité jamais repris l'instruction. Il apparaît que, dans sa motivation, la décision de séquestre définitif du 14 juillet 2025 fait nouvellement référence à une étu de sur les chats « parachute » qui ne figurait pas dans celle du 20 mars 2025. Ce constat suffit à nier l'abus du droit par l'autorité intimée de retirer la décision du 20 mars 2025, afin d'en compléter la motivation après avoir réexaminé l'origine des lésions de la chatte Pearl à la lumière de cette étude.
6.3 En confirmant que les frais de séquestre, les frais administratifs et les frais de justice devaient être imputés au recourant, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 2 al. 2 CC.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV), à la Cour de justice, Chambre administrative, 1ère section, et au Ministère public de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey