Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_381/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vétérinaire cantonal, chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice VD,
intimé.
Objet
Placement du chat xxx,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2026 (GE.2026.0019).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante mexicaine, est détentrice d'un chat nommé " xxx" ( yyy).
Le 25 septembre 2025, cet animal a été retrouvé devant l'entrée d'un musée situé à U.________, dans sa cage de transport ouverte. Il a été conduit le 26 septembre 2025 à l'antenne de la Fourrière cantonale du refuge de la Société vaudoise pour la protection des animaux du Haut-Léman (ci-après: la SPA), à Saint-Légier.
La SPA a informé A.________ qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour récupérer son animal, à défaut de quoi il serait mis à l'adoption.
A.________ a été hospitalisée le 4 décembre 2025 en raison de multiples violences conjugales et agressions affectant sa santé psychologique et physique.
Par décision datée du 8 décembre 2025, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud a accordé à A.________ un ultime délai au 17 décembre 2025 pour récupérer son chat au refuge de la SPA du Haut-Léman ou le faire mettre en pension par un tiers la représentant. À défaut, l'animal serait remis à la SPA du Haut-Léman pour lui trouver un nouveau foyer.
Le 11 décembre 2025, A.________est sortie de l'hôpital et a été placée en logement d'urgence, car elle ne disposait pas de titre de séjour en Suisse et ne pouvait donc pas être mise au bénéfice de l'aide sociale.
Le 8 janvier 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre la décision du Vétérinaire cantonal du 8 décembre 2025.
Le 10 janvier 2026, le chat a été adopté par une famille.
Par arrêt du 20 mai 2026, notifié le 21 mai 2026, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, la question de la restitution du chat relevant de la compétence des tribunaux civils. Le Tribunal cantonal a néanmoins relevé que le placement était prématuré en raison de l'effet suspensif du recours du 8 janvier 2026 et donc non conforme au droit. Il a également ajouté qu'il n'était pas certain que la SPA, respectivement le Vétérinaire cantonal, étaient en droit de disposer librement du chat, puisqu'il n'était ni perdu, ni errant, que sa propriétaire était connue, n'entendait pas l'abandonner, mais au contraire le réclamait, bien qu'elle ne fût pas en mesure de le récupérer immédiatement.
2.
Le 27 juin 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 20 mai 2026. Elle demande que son chat lui soit restitué.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci.
3.2. En l'espèce, l'arrêt du 20 mai 2026 a été notifié le 21 mai 2026. Le délai de recours de 30 jours courait par conséquent jusqu'au 22 juin 2026. En postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le 27 juin 2026, la recourante n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF. Elle ne fait en outre pas valoir de motif de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu de la situation personnelle de la recourante, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey