Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_357/2026
Arrêt du 30 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Ulrich Keusen et Me Myriam Christ, avocats,
recourante,
contre
Service de l'énergie et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, rue du Tombet 24, 2034 Peseux,
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel,
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
B.________ SA,
représentée par Me Isabelle Romy,
avocate,
Objet
Protection de l'environnement; répartition des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement
d'un site pollué,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 mai 2026 (CDP.2025.177/ENVN/la).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 novembre 2000, C.________ SA, devenue par la suite A.________ SA, a vendu à B.________ SA les biens-fonds n o
s 1639 et 2538 de la commune de Fleurier, comprenant un bâtiment industriel, pour la somme de 6'200'000 francs.
En novembre 2005, la parcelle n° 1639 a été inscrite au cadastre neuchâtelois des sites pollués en tant que site pollué nécessitant une investigation pour déterminer le besoin d'une surveillance ou d'un assainissement.
Le 12 mai 2016, le Service cantonal de l'énergie et de l'environnement (ci-après, le SENE) a invité B.________ SA à entreprendre les investigations préalables sur le site contaminé en raison de la pollution de la nappe d'eau souterraine sous le village de Fleurier
Le 12 octobre 2017, la société D.________ SA, mandatée par B.________ SA, a recensé les entreprises qui s'étaient succédé dans les bâtiments entre 1906 et 2000 ainsi que les activités potentiellement polluantes sur cette période. En raison de l'usage et du stockage sur une longue période d'huiles, de benzènes et de grandes quantités de solvants chlorés, elle a recommandé la mise en oeuvre d'une investigation technique afin de déterminer si le site nécessitait ou non une surveillance ou un assainissement. Le SENE a validé le contenu de ce rapport sous réserve d'une adaptation du cahier des charges pour I'investigation technique. En accord avec les intervenants, il a reporté la décision de répartition des responsabilités jusqu'au terme de l'investigation technique.
D.________ SA a rendu son rapport final d'investigation technique le 26 juin 2023. Elle conclut à des concentrations élevées en tétrachloréthène (PER) dans les eaux souterraines prélevées à l'aval du site, justifiant un assainissement et une surveillance selon l'ordonnance sur les sites. Sur cette base, le SENE a qualifié le site de "site pollué, nécessitant un assainissement" et déterminé les mesures à prendre.
Par décision du 11 juin 2024, le SENE a réparti les coûts pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué à raison de 80 % à la charge d'A.________ SA en tant que perturbatrice par comportement, de 10 % à la charge de l'État de Neuchâtel au titre de frais de défaillance et de 10 % à la charge de B.________ SA en tant que perturbatrice par situation. Il précisait que cette clé de répartition s'appliquait également aux coûts futurs et qu'elle était sujette à modification en cas de faits nouveaux.
Le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement a confirmé cette décision au terme d'un prononcé rendu le 26 mars 2025 sur recours d'A.________ SA.
Par arrêt du 20 mai 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé contre ce prononcé par A.________ SA.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de réduire sa part des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement de manière équitable, respectivement à 70%.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
2.2. Selon la jurisprudence, une décision de répartition des coûts relevant du droit des sites contaminés est qualifiée d'autre décision préalable ou incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle fixe d'abord le pourcentage des quotes-parts de répartition, avant que les coûts exacts et, partant, les montants à payer ne soient déterminés. Sont en revanche considérées comme des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF les décisions qui n'arrêtent pas uniquement les quotes-parts de répartition des coûts, mais chiffrent également leur montant (cf. arrêt 1C_465/2023 du 26 novembre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le SENE a rendu le 11 juin 2024 une décision de répartition des coûts au sens de l'art. 32d al. 4 LPE, confirmée successivement sur recours par le Département du développement territorial et de l'environnement et la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Cette décision fixe la clé de répartition des frais des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué pour chaque perturbateur et réserve d'éventuels faits nouveaux ultérieurs susceptibles de la modifier. À ce stade, la nature des mesures de surveillance et d'assainissement nécessaires n'est pas encore connue, tout comme le montant total des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Il s'agit ainsi clairement d'une décision incidente au regard des arrêts précités. À ce titre, elle ne peut être déférée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.
La recourante ne s'exprime pas à ce propos, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 151 III 227 consid. 1.3), considérant à tort être en présence d'une décision finale. Il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale la clé de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué, soit propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). La décision de répartition des frais n'est pas directement corrélée à une obligation de paiement ou à des mesures effectives dont les coûts seraient susceptibles, par hypothèse, de remettre en cause la pérennité de la société ou d'entraîner sa faillite (cf. ATF 136 II 370 consid. 1.5). La recourante pourra recourir contre la décision incidente du 11 juin 2024 conjointement avec la décision (finale) fixant les frais dus par chaque perturbateur en fonction de la clé de répartition retenue (cf. art. 93 al. 2 LTF; arrêt 1C_141/2024 du 13 février 2026 consid. 3.2). Quant à la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération. Une admission du recours ne conduirait pas à une décision finale, les coûts des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement ne pouvant être précisément connus avant leur réalisation. Il n'apparaît ainsi pas non plus d'emblée évident qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de cette disposition, ce que la recourante ne prétend du reste pas au stade de la recevabilité. Il apparaît dès lors raisonnable de ne statuer définitivement sur la part de chacun des perturbateurs concernés qu'une fois le montant des frais connus.
2.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.________ SA qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de B.________ SA, au Service de l'énergie et de l'environnement, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin