Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_523/2025
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Consultation juridique du Valentin,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de transformation d'une autorisation de courte durée en autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juillet 2025 (PE.2025.0079).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant portugais né en 1984, a sollicité, après avoir conclu un contrat de travail temporaire avec une société bailleresse de service indiquant qu'il devait commencer une mission le 4 octobre 2021, la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée, qu'il a obtenue. Dans le cadre de sa demande, le recourant a notamment annoncé qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse ou à l'étranger.
Le 16 janvier 2023, l'intéressé, qui avait conclu un nouveau contrat de mission à durée indéterminée, a bénéficié d'une prolongation de son autorisation de séjour de courte durée.
A.b. A.________ est père d'une fille née en 2005, dont on ignore la durée de la présence en Suisse. L'arrêt attaqué ne précise pas non plus si elle bénéficie ou a bénéficié d'une autorisation lui permettant de demeurer dans notre pays.
A.c. Le 21 février 2024, A.________ a demandé la transformation de son autorisation de courte de durée en autorisation de séjour.
Alors que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) instruisait cette demande, la fille de l'intéressé a déposé plainte pénale à son encontre, le 7 mars 2024. En substance, elle lui reprochait de lui avoir assené deux coups de poing au niveau du visage, dans le cadre d'une dispute au sujet d'un téléphone. Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour les lésions corporelles simples commises sur sa fille.
Le Service cantonal instruisant la demande de l'intéressé de transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour a constaté que, contrairement à ce qu'il avait déclaré dans le formulaire d'entrée en Suisse, A.________ avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations au Portugal et en France, en raison notamment de son comportement violent. Il avait été condamné:
- le 10 octobre 2013, par le Tribunal de comarca do Baixo Vouga à une peine de prison de deux ans et six mois pour crime de violences domestiques;
- le 29 janvier 2014, par le Tribunal do Baixo Vouga à une peine de prison de cent trente-et-un jours pour perturbation du fonctionnement et de l'organisation constitutionnelle;
- le 4 mai 2016, par le Tribunal judicial de comarca de Aveiro, à une peine de prison d'un an et onze mois, peine confirmée le 9 juin 2022 par cette même autorité, pour menaces aggravées;
- le 8 février 2018 par le Tribunal judicial da comarca de Aveiro à une peine de deux cent quarante jours-amende à six euros pour violences domestiques;
- le 22 octobre 2019, par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de huit mois d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances;
- le 6 octobre 2020, par le Président du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à une amende de cinq cents euros et suspension du permis de conduite pendant quatre mois, pour conduite de véhicule en état alcoolique;
- le 28 octobre 2021, par le Tribunal judicial da comarca de Aveiro à une peine de quatre mois de prison, peine confirmée le 30 janvier 2023 par le même tribunal, pour crime de violence et violation d'une obligation alimentaire.
B.
Par décision du 26 février 2025, publiée dans la Feuille des avis officiels du 7 mars 2025, le Service cantonal a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que les infractions commises par A.________ étaient graves et qu'il avait fait une fausse déclaration dans son formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse en indiquant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
L'intéressé s'est opposé à cette décision, que le Service cantonal a confirmée par décision sur opposition du 10 avril 2025.
A.________ a contesté cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 17 juillet 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2025, ainsi qu'à ce que la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour soit autorisée. à titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif de l'intéressé.
Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. A.________ a déposé, spontanément, des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant, qui est un ressortissant du Portugal, peut se prévaloir, sur le principe, du droit à la libre circulation des personnes découlant de l'ALCP (RS 0.142.112.681) et ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_168/2025 du 1er mai 2025 consid. 1.2). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, étant précisé que la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile ( art. 46 al. 1 let. b et 100 LTF ) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de la menace actuelle et réelle qu'il présentait pour la sécurité et l'ordre publics.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. En substance, il reproche à l'instance précédente de s'être trompée sur le nombre d'infractions commises, en particulier sur celles concernant des actes de violence, et d'avoir omis de tenir compte des sursis dont il a bénéficié.
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. La partie recourante ne peut pas se borner à contredire, de manière appellatoire, les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 in fine; 150 I 50 consid. 3.3.1; arrêt 2C_489/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.1).
4.2. Il convient de rappeler d'emblée qu'en critiquant les faits constatés par le Service cantonal dans sa décision du 25 février 2025 et dans sa décision sur opposition du 10 avril 2025, le recourant perd de vue que le recours interjeté devant le Tribunal cantonal a un plein effet dévolutif, de sorte que l'arrêt entrepris a remplacé ces décisions (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.4.1). Partant, en tant que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est dirigé contre les décisions du Service cantonal, il est irrecevable devant le Tribunal fédéral. En revanche, les critiques soulevées à l'encontre de l'arrêt attaqué doivent être examinées.
4.3. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a constaté que six condamnations avaient été prononcées contre le recourant au Portugal, dont trois concernaient des violences domestiques. En 2013, il avait été condamné à une peine de deux ans et six mois de prison pour les violences perpétrées à l'encontre de son ex-épouse. En 2018 puis en 2021, il avait encore été sanctionné pour violences domestiques, respectivement pour crime de violence et violation d'une obligation alimentaire, ce dernier jugement le condamnant à une peine de prison de quatre mois. En outre, une peine de cent trente-et-un jours de prison pour menaces aggravées avait été prononcée à son encontre en 2016. Les juges cantonaux exposaient que le recourant avait continué de commettre des actes délictueux en France, pays dans lequel il avait notamment été condamné, en 2019, à une peine de prison de huit mois pour des actes de violence aggravée. Enfin, l'instance précédente retenait qu'en Suisse aussi, le Ministère public l'avait sanctionné, en juin 2024, pour les lésions corporelles simples commises sur sa fille. Le Tribunal cantonal a constaté que ces condamnations étaient répétées dans le temps et mettaient en lumière un problème particulier du recourant avec la violence.
4.4. En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière insoutenable en omettant de tenir compte des sursis dont étaient assorties les peines prononcées à son encontre. Il n'explique cependant pas en quoi les sursis partiels ou complets dont il a bénéficié seraient de nature à influencer le résultat du litige. En outre, au contraire de ce que prétend le recourant, l'instance précédente n'a pas négligé les sursis accordés au recourant. En effet, le Tribunal cantonal a exposé qu'il importait peu que les peines privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) soient ou non prononcées avec sursis. L'instance précédente n'a donc ni omis de prendre en considération les sursis prononcés, ni versé dans l'arbitraire en se fondant, pour apprécier si le recourant remplissait ou non les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour, sur des condamnations pour lesquelles il avait bénéficié d'un sursis complet ou partiel.
4.5. Le recourant souligne également que le Tribunal cantonal se serait manifestement trompé en retenant qu'il avait été condamné à six reprises au Portugal, dont trois pour des actes de violence domestique. Dans son recours, il expose qu'il n'aurait été condamné que cinq fois dans son pays d'origine et seulement deux fois pour des actes de violence domestique. Il précise que la condamnation de 2021 ne concernerait que la violation d'une obligation alimentaire et aucunement un crime de violence. Dans ses observations spontanées, le recourant rectifie ses allégations. Il expose que l'extrait de son casier judiciaire portugais ne mentionnerait en réalité que quatre condamnations, dont une seule pour des actes de violence domestique. L'erreur découlerait de la répétition des mêmes condamnations dans les différentes rubriques de l'extrait du casier judiciaire. Une même condamnation serait répétée à plusieurs reprises en fonction de la suite donnée à l'application des peines prononcées. Ces critiques, qu'elles soient fondées ou non, ne suffisent cependant pas à démontrer que l'arrêt entrepris serait arbitraire dans son résultat. En effet, le recourant ne conteste pas avoir été condamné, au Portugal, à une peine de deux ans et six mois de prison - laquelle aurait été assortie du sursis selon l'intéressé - pour les violences commises envers son ex-épouse, puis pour menaces aggravées en 2016, ainsi qu'en France, en 2019, pour violence aggravée. Ainsi, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises, de manière répétée dans le temps, en raison de son comportement violent.
4.6. Le recourant dénonce encore le caractère insoutenable de la constatation des faits par l'instance précédente en lien avec sa condamnation par le Ministère public en juin 2024 pour les lésions corporelles simples commises sur sa fille. Au contraire de ce que prétend le recourant, on ne discerne pas en quoi la plaie profonde au pouce droit, avec lésion de la bandelette sagittale et fracture d'une phalange, qu'il prétend avoir subie à son travail le 3 novembre 2023, démontrerait qu'il n'aurait pas pu frapper sa fille quatre mois plus tard, le 5 mars 2024. On ne voit pas non plus en quoi l'avis du recourant, selon lequel il ne serait pas possible de causer des contusions à un oeil gauche avec un coup de poing donné de la main gauche - sa main droite étant prétendument inutilisable -, mais seulement à un oeil droit, serait de nature à rendre insoutenable la constatation qu'il avait été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 28 juin 2024 pour avoir commis des lésions corporelles simples sur sa fille.
4.7. Pour le surplus, le recourant substitue sa propre appréciation à celle de l'instance précédente. Il ne démontre pas, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le caractère prétendument problématique de sa fille, les petites infractions relevant de la délinquance juvénile qu'elle aurait commises, le fait qu'elle fut placée en foyer durant six mois par un tribunal de protection de l'enfance et prendrait un médicament prévu pour traiter la schizophrénie et les troubles bipolaires, rendraient l'arrêt attaqué insoutenable quant au constat qu'il a été condamné pour avoir frappé sa fille.
4.8. Pour autant que recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par le recourant doit donc être rejeté. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits, tels que constatés dans l'arrêt entrepris.
5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il conteste représenter une menace pour l'ordre et la sécurité publics au sens de cette disposition.
5.1. L'ALCP confère en principe aux ressortissants des États contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 2 et 3 ALCP ; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1; arrêt 2C_689/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.1). L'art. 23 al. 1 OLCP prévoit toutefois que les autorisations de séjour délivrées en application de l'ALCP peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (cf. arrêt 2C_689/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.1), notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI) ou a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 146 II 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1). Les condamnations prononcées à l'étranger peuvent être prises en considération, pour autant qu'elles portent sur des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et qu'elles aient été prononcées dans une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt 2C_558/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1).
Cependant, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2; 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1).
5.2. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que la personne étrangère constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêt 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4). Le risque de récidive ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; cf. également ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2), comme en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et contre l'intégrité physique ou sexuelle (cf. arrêt 2C_184/2025 du 12 février 2026 consid. 4.1 et les références citées).
5.3. En l'occurrence, le recourant a été sanctionné pénalement en raison de son comportement violent à réitérées reprises, dans divers pays. Au Portugal, il a été condamné, à tout le moins, le 10 octobre 2013 pour les violences domestiques commises envers son ex-épouse à une peine de deux ans et six mois de prison, puis le 4 mai 2016 pour menaces aggravées à une peine de prison d'un an et onze mois. En France, une peine de huit mois d'emprisonnement a été prononcée le 22 octobre 2019 pour violence aggravée par trois circonstances. Enfin, en Suisse, le Ministère public l'a condamné le 28 juin 2024 à une peine pécuniaire de quarante jours-amende avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour les lésions corporelles simples commises sur sa fille. Quand bien même, à l'instar de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 juin 2024, certaines sanctions prononcées à l'étranger auraient été assortie d'un sursis partiel ou complet, la durée des peines d'emprisonnement n'est pas négligeable et atteste de la lourde culpabilité du recourant. Si la première condamnation de 2013, prononçant la peine la plus longue, est relativement ancienne, il n'en demeure pas moins que le recourant occupe régulièrement les autorités pénales, en raison de la commission d'infractions contre l'intégrité corporelle. En outre, les violences commises envers sa fille sont récentes et démontrent le caractère actuel de la menace pour la sécurité et l'ordre publics que représente le recourant. Enfin, ses fausses déclarations, consistant à cacher son passé pénal dans le cadre de sa demande de permis de séjour, confirment les difficultés que rencontre le recourant à se conformer à l'ordre juridique suisse.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP en considérant que le recourant constituait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse et en confirmant, sur cette base, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer