Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_689/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
agissant tous deux par leur mère A.A.________
tous les trois représentés par M. Nicola Lazazzera, juriste,
recourants,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Révocation d'autorisations de séjour UE/AELE en raison de faux documents d'identité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 29 octobre 2025
(601 2025 18).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1983, ainsi que ses deux enfants C.A.________ et B.A.________, nés respectivement en 2013 et en 2005 et originaires du Brésil, sont entrés en Suisse le 19 novembre 2023, s'agissant des deux premiers, et le 11 juillet 2024, s'agissant du dernier. À l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés ont produit des cartes d'identité portugaises. Sur la base de ces documents d'identité, A.A.________ et B.A.________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 novembre 2028. C.A.________, encore mineure, a pour sa part bénéficié d'une autorisation pour regroupement familial.
A.b. Le 5 décembre 2024, A.A.________ et son fils B.A.________ ont été entendus par la police de sûreté à propos de leurs documents d'identité portugais, après que des examens préliminaires avaient révélé qu'il s'agissait de faux. Dans le cadre de cette enquête pénale, les deux intéressés ont affirmé avoir toujours cru qu'ils avaient véritablement acquis la nationalité portugaise, en plus de leur nationalité brésilienne, et ne pas savoir que leurs documents d'identité portugais, fournis par leur avocate au Portugal, constituaient en réalité des faux.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public fribourgeois a décidé de ne pas entrer en matière sur le rapport de dénonciation du 18 février 2025 établi en relation avec les documents d'identité portugais. Il ressort néanmoins de cette ordonnance que les documents en question sont bel et bien des faux, mais qu'il n'a pas pu être établi que A.A.________ et son fils avaient eux-mêmes choisi de recourir à des moyens illégaux pour se les procurer.
B.
Dans l'intervalle, par décisions séparées du 8 janvier 2025, le Service de la population et des migrants de l'État de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de A.A.________, de C.A.________ et de B.A.________ aux motifs, notamment, que leurs documents d'identité portugais étaient des faux et que les intéressés, originaires du Brésil, ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
A.A.________, agissant pour elle-même et pour sa fille C.A.________, ainsi que son fils majeur, B.A.________, ont recouru auprès du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et au maintien de leurs autorisations de séjour UE/AELE. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 29 octobre 2025.
C.
A.A.________ (ci-après: la recourante 1) et ses enfants, B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourants 2 et 3), déposent ensemble un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Demandant, à titre préliminaire, l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au maintien de leurs autorisations de séjour UE/AELE jusqu'au 18 novembre 2028.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
Tant le Tribunal cantonal que le Service cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours, renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, le recours en matière de droit public est cependant recevable contre la révocation d'un titre de séjour qui, à défaut d'une telle mesure, déploierait toujours ses effets, indépendamment de la question de savoir s'il existait un droit à sa délivrance ou à son renouvellement (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 1.1). En l'espèce, dans l'hypothèse où les autorisations de séjour UE/AELE des recourants au centre du litige ne seraient pas révoquées, elles seraient encore valables, et ce jusqu'au 18 novembre 2028 (art. 105 al. 2 LTF). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte en la cause.
Au surplus, le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est par conséquent recevable.
2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office si la décision attaquée devant lui respecte le droit fédéral et international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des droits fondamentaux dont il n'examine la violation que si un grief a été expressément invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ce faisant, il se fonde en principe sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 142 II 355 consid. 6).
3.
Les recourants affirment que la révocation de leurs autorisations de séjour UE/AELE violerait l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), de même que le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. en combinaison avec l'art. 96 LEI) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
3.1. L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) confère en principe aux ressortissants des États contractants - ainsi qu'à certains membres de leur famille - le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 2 et 3 ALCP ; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1), ainsi que, à certaines conditions, d'y demeurer après la fin de leur activité économique (cf. art. 4 annexe I ALCP). Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour délivrées en application de cette convention internationale peuvent cependant être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. De jurisprudence constante, tel est le cas en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et leur intégration (LEI; RS 142.20). Cela étant, l'art. 23 al. 1 OLCP constitue également une base légale suffisante à la révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE dont les conditions de délivrance n'ont jamais été respectées et qui, par conséquent, a été délivrée à tort, par exemple lorsqu'il se révèle après coup que son bénéficiaire n'a jamais été ressortissant d'un pays membres de l'UE ou de l'AELE, ni parent d'une telle personne (cf. arrêt 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2, repris ensuite par les arrêts 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_897/2022 du 6 septembre 2023 consid. 5.2; 2C_391/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1 et 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.2.4; voir aussi les arrêts 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 et 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1, avec référence, respectivement aux motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a et d LEI).
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que les cartes d'identité portugaises des recourants étaient de faux documents et que les intéressés, tous ressortissants du Brésil, ne bénéficiaient en réalité pas de la nationalité portugaise, ni celle d'un autre État membre de l'Union européenne. Ces faits lient la Cour de céans (cf. supra consid. 2 et art. 105 al. 1 LTF), étant du reste précisé que les recourants admettent eux-mêmes dans leurs écritures que leurs cartes d'identité étaient "contrefaites" et qu'ils "sont uniquement ressortissants du Brésil". Ils en découlent que ces derniers n'ont jamais rempli l'une des conditions centrales et nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE, soit le fait qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille dispose de la citoyenneté européenne, et que, dès lors, leurs titres de séjour délivrés à tort en application de l'ALCP sont susceptibles d'être révoqués en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP. Il importe à cet égard peu de savoir si, au moment de déposer leurs demandes d'autorisations de séjour, les recourants n'ont véritablement effectué aucune fausse déclaration, ni dissimulé aucun fait essentiel au sens de l'art. 62 lit. a LEI, comme l'a retenu l'autorité précédente. N'est pas non plus décisif de savoir si les intéressés ont véritablement cru avoir acquis légalement la nationalité portugaise grâce à leur avocate mandatée au Portugal, dans la mesure où cette éventuelle erreur ne leur confère aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l'ALCP (cf., à titre de comparaison, arrêts 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2; 2C_573/2008 du 19 août 2008 consid. 5.1).
3.3. Reste à examiner si la révocation des autorisations de séjour UE/AELE des recourants pour défaut initial de citoyenneté européenne respecte le principe de proportionnalité dans le cas concret et ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités ( art. 5 et 9 Cst. et art. 96 LEI; cf. arrêts 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2; aussi 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4 et 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; aussi arrêt 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1).
3.4. En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé dans son arrêt que la recourante 1 et son fils, le recourant 2, exerçaient une activité lucrative en Suisse depuis l'obtention de leurs autorisations de séjour UE/AELE et que la recourante 3, encore mineure, était actuellement scolarisée dans le pays. Il n'en demeurait pas moins que les intéressés n'habitaient en Suisse que depuis peu de temps, soit depuis à peine deux ans, qu'ils n'alléguaient pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse, ni avoir de la famille qui y vivrait. Rien n'indique enfin, selon l'autorité précédente, qu'un renvoi conduirait à une déscolarisation de la recourante 3; âgée de douze ans seulement et ayant déjà vécu dans plusieurs pays différents, celle-ci pourrait poursuivre sans obstacle sa scolarité dans son pays d'origine ou au Portugal. Or, au regard de ces éléments, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), on ne voit pas en quoi la révocation des autorisations de séjour des recourants et leur renvoi de Suisse poserait un quelconque problème sous l'angle de la proportionnalité et, encore moins, sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), également invoquée dans le recours.
3.5. Dans leurs écritures, les recourants se prévalent finalement surtout du fait qu'ils se seraient installés de bonne foi en Suisse, où leur comportement aurait toujours été irréprochable, et prétendent ainsi être traités de manière injuste et disproportionnée par rapport à des ressortissants européens qui, dans de telles circonstances, pourraient demeurer dans le pays. Une telle critique, qui revient en réalité à invoquer une inégalité de traitement, voire une discrimination contraire à l' art. 8 al. 1 et 2 Cst. sans le mentionner expressément, ne convainc pas, indépendamment du point de savoir si un tel grief est motivé à suffisance de droit (cf. supra consid. 2 et art. 106 al. 2 LTF). La critique des recourants perd en effet de vue que, dans la cadre de sa politique migratoire, la Suisse est en droit de traiter différemment les ressortissants d'État tiers par rapport aux citoyens européens (cf. notamment arrêt 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.4.1) et que le simple fait d'être venu prétendument de bonne foi en Suisse et d'y avoir adopté un comportement irréprochable - attitude en principe attendue de toutes personnes étrangères désireuses de résider en Suisse - ne permet pas à lui seul de s'opposer à la révocation ou au non-renouvellement d'un titre de séjour, d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, un retour dans le pays d'origine semble parfaitement exigible. On ajoutera que les recourants ont avant toute chose obtenu leurs autorisations de séjour grâce à la production de faux papiers d'identité. Il s'agit d'une manière de faire envers laquelle il convient de se montrer strict, même si l'on devait admettre qu'ils avaient ignoré la fausseté de leurs documents, afin de ne pas encourager le développement de pratiques abusives et illégales.
3.6. Il en résulteque, quoi que prétendent les recourants, l'arrêt attaqué respecte aussi bien l'art. 23 al. 1 OLCP que les principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire ancrés aux art. 5 et 9 Cst. et 96 LEI.
4.
Les recourants invoquent enfin une violation de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP qui, d'après eux, octroierait un droit de demeurer en Suisse à la recourante 3, afin que celle-ci puisse finir sa scolarité obligatoire en Suisse. Dans la mesure où un tel droit devrait être reconnu, ils prétendent jouir, à tout le moins s'agissant de la recourante 1, d'un droit dérivé à demeurer dans le pays en tant que parents gardiens.
Un tel grief se heurte toutefois au fait qu'il est établi et incontesté qu'aucun des recourants n'est ressortissant européen et qu'aucun d'eux ne peut donc bénéficier d'un quelconque droit de séjourner en Suisse découlant de l'ALCP. Cela vaut en particulier pour le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la fin d'une formation au sens de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, qui ne profite qu'aux "enfants d'un ressortissant d'une partie contractante". Il s'ensuit qu'une violation de la disposition précitée n'entre par définition nullement en question en la cause, ni d'ailleurs aucun autre droit de demeurer au sens de l'ALCP.
5.
En conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable en tant qu'il confirme la révocation des autorisations de séjour UE/AELE des recourants. Le recours doit dès lors être rejeté.
6.
Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 65 al. 1, 3 et 5 LTF ). Ils n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat