Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_113/2026
Arrêt du 4 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
Me Catalina Mendoza, Avocate
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 janvier 2026 (F-957/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant somalien né en 1960, est entré en Suisse le 25 mars 1990, à l'âge de 30 ans (art. 105 al. 2 LTF). Il a déposé une demande d'asile le 17 juillet 1991, rejetée par décision du 14 janvier 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, le Secrétariat d'État aux migrations), qui lui a néanmoins octroyé l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Somalie.
En 1995, A.________ a "épousé coutumièrement", en Éthiopie (art. 105 al. 2 LTF), une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en Suisse en 1997, 1999 et 2001. Les enfants de l'intéressé ont obtenu la nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF). Ils vivent tous en Suisse (art. 105 al. 2 LTF); deux sont domiciliés dans le canton de Genève. A.________ et son épouse sont séparés depuis 2004.
A.b. A.________ maîtrise le français (attestation de langue française de niveau B1). Entre 2006 et 2019, il a du reste effectué bénévolement des tâches d'interprétariat pour l'Hospice général. Il continue d'offrir ses services à titre bénévole pour un autre organisme.
En 2005 et 2006, A.________ a fait l'objet de deux condamnations pour lésions corporelles simples et menaces envers son épouse, ainsi que pour injures, menaces et voies de faits. Il a également été condamné le 25 janvier 2016 à une peine de 60 jours-amende avec sursis pour recel.
A.________ a occupé plusieurs emplois, mais a également connu des périodes d'inactivité (art. 105 al. 2 LTF). Il n'a plus travaillé à compter du 1er juin 2010. Entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2023, il a perçu de l'aide sociale un montant total de 446'758 fr. 55. L'intéressé avait également des dettes. Les services sociaux de sa commune ont toutefois remboursé ses créanciers. Depuis sa retraite anticipée le 31 mars 2023, à l'âge de 63 ans, il perçoit une rente AVS de 770 fr. et des prestations complémentaires d'environ 2'000 fr. par mois.
A.c. Par décisions des 4 mars 2013 et 14 avril 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté les deux premières demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées par A.________. Ces décisions n'ont pas été contestées (art. 105 al. 2 LTF).
B.
Le 19 octobre 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Par décision du 29 janvier 2024, l'Office cantonal a donné une suite favorable à sa requête et a transmis le dossier au Secrétariat d'État aux migrations pour approbation. Par décision du 14 janvier 2025, après avoir reçu les déterminations de l'intéressé, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif que son intégration était insuffisante.
A.________ a recouru contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 14 janvier 2025 devant le Tribunal administratif fédéral, qui a tenu une audience d'instruction et de plaidoirie, lors de laquelle il a auditionné l'intéressé, son plus jeune fils et les représentants du Secrétariat d'État aux migrations, lequel a notamment transmis, dans des déterminations complémentaires, des informations relatives à la situation en Somalie. Le Tribunal administratif fédéral a finalement rejeté le recours par arrêt du 20 janvier 2026.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2026, A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il conclut, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné au Secrétariat d'État aux migrations d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Secrétariat d'État aux migrations pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. A.________ a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
L'art. 84 al. 5 LEI, qui prévoit la possibilité pour une personne admise provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans de déposer une demande d'autorisation de séjour, ne confère pas un droit à une telle autorisation (ATF 151 I 62 consid. 5.7; arrêt 2D_11/2025 du 17 juin 2025 consid. 4.2). L'art. 8 CEDH confère en revanche un droit à la régularisation d'une présence précaire mais tolérée de longue date lorsqu'elle est assortie de désavantages juridiques ou de faits qui constituent une ingérence dans la vie privée (ATF 147 I 268 consid. 1.2.5 et 4.1; arrêts 2D_11/2025 du 17 juin 2025 consid. 4.2; 2C_201/2025 du 10 décembre 2025 consid. 3.2.1).
1.2. En l'occurrence, le recourant, qui dénonce une violation l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée, est arrivé en Suisse le 25 mars 1990, à l'âge de 30 ans. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 14 janvier 1994, il y a plus de 30 ans. Il a ainsi passé plus de la moitié de sa vie dans notre pays, où sont nés ses enfants, qui ont obtenu la nationalité suisse. Compte tenu de ces circonstances, il convient d'admettre qu'il fait valoir de manière défendable un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2; arrêt 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 1.2, non publié in ATF 151 I 62 et les référence citées), étant précisé que la question de savoir si les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont effectivement remplies relève du fond (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; arrêt 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 1.2, non publié in ATF 151 I 62 et les référence citées).
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été formé en temps utile ( art. 45 al. 1 et 100 LTF ) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle d'office si la décision attaquée devant lui respecte le droit fédéral et international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des droits de nature constitutionnelle, dont il n'examine la violation que si un grief a été expressément invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). En outre, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2.3. En l'occurrence, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits. Nombre de ses critiques ne concernent toutefois pas la constatation des faits, mais l'application du droit par l'instance précédente. Il en va ainsi lorsque le recourant soutient que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas dû tenir compte des condamnations pénales prononcées à son encontre car celles-ci seraient trop anciennes pour être pertinentes. En effet, le recourant ne conteste pas avoir fait l'objet de condamnations pénales en 2005, 2006 et 2016. Son argument ne porte donc pas l'établissement des faits, mais a trait au poids que l'instance précédente leur a donné dans son appréciation de son intégration. Il en va de même lorsque celui-ci s'en prend au prétendu manque d'importance donné par le Tribunal administratif fédéral, dans son appréciation du cas d'espèce, à ses activités bénévoles, à son niveau de français, au nombre de recherches d'emploi effectuées par mois, au remboursement de ses dettes par les services sociaux et à son état de santé. En outre, la question de savoir si les prestations complémentaires doivent être assimilées à l'aide sociale est une question de droit, qui n'est du reste pas décisive pour l'issue du litige (cf. infra consid. 4). L'appréciation de ces éléments par l'instance précédente fera donc l'objet de l'examen des griefs du recourant sur le fond (cf. infra consid. 4).
En outre, le recourant, qui a qualifié, lors de son audition devant le Tribunal administratif fédéral, de superficiels les liens d'amitié qu'il a noués en Suisse, explique que cette appréciation résulterait de sa conception de l'amitié et de ses traits de personnalité. Il n'indique toutefois pas en quoi ces explications démontreraient que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les attaches du recourant en Suisse devaient être prises en considération, mais ne pouvaient être considérées comme exceptionnelles. On ne discerne donc pas en quoi l'instance précédente aurait fait preuve d'arbitraire à cet égard.
Enfin, la pièce nouvelle présentée par le recourant dans ses observations complémentaires - à savoir la décision du 3 mars 2026 lui refusant la délivrance d'un passeport pour étranger demandé le 17 février 2026 - concerne des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, daté du 20 janvier 2026. Cette pièce et ces faits nouveaux sont par conséquent irrecevables.
Partant, le Tribunal fédéral statuera sur le recours sur la base des faits constatés par l'instance précédente, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus du Secrétariat d'État aux migrations d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, en lieu et place de son admission provisoire, tel que proposé par l'Office cantonal.
4.
Le recourant se plaint d'une atteinte au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH. Il soutient également que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour serait disproportionné (art. 8 par. 2 CEDH et art. 5 al. 2 Cst.).
4.1. Le refus d'une autorisation de séjour ne met pas fin à la présence en Suisse de la personne étrangère admise à titre provisoire, de sorte que la jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas pleinement transposable dans de telles situations (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.3; 150 I 93 consid. 6.4; et les références citées). En effet, l'art. 8 CEDH ne garantit en principe pas le droit à un type particulier de titre de séjour (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.5; 147 I 268 consid. 4.1; arrêt 2C_201/2025 du 10 décembre 2025 consid. 3.2; et les références citées).
Le Tribunal fédéral retient toutefois que le statut d'admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée telle que protégée par l'art. 8 CEDH. Pour déterminer si tel est le cas, le Tribunal fédéral examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée (ATF 151 I 62 consid. 5.6; 150 I 93 consid. 6.6; 147 I 268 consid. 1.2.5). Il a admis, dans certaines situations particulières caractérisées par un séjour de longue durée en Suisse, que le statut d'admis provisoire comportait des inconvénients concrets impliquant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.9; 150 I 93 consid. 6.7.1; arret 2C_201/2025 du 10 décembre 2025 consid. 3.2.2). De telles ingérences peuvent néanmoins être admissibles, lorsqu'elles poursuivent un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH; cf. infra consid. 4.2)
4.2. Dans l'arrêt 2C_175/2020 du 24 novembre 2020, publié aux ATF 147 I 268, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le statut d'une personne née en 1953, vivant en Suisse depuis 1998 et qui était au bénéfice d'une admission provisoire depuis un peu plus de dix ans, comportait surtout des contraintes au niveau de la mobilité intercantonale et internationale. Constatant que le refus d'une autorisation de séjour était de toute manière justifié en application de l'art. 8 par. 2 CEDH dans le cas d'espèce, car la personne concernée n'était pas intégrée, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si de tels inconvénients étaient graves au point de porter atteinte à la sphère de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2 ss et consid. 5; cf. également ATF 151 I 62 consid. 5.6.1; 150 I 93 consid. 6.6).
Dans l'arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024, publié aux ATF 150 I 93, le Tribunal fédéral a retenu que le statut d'admis provisoire, accordé à des enfants âgés de 10 et 12 ans depuis un peu moins de dix ans, comportait des contraintes pour voyager à l'étranger qui dépassaient le simple désagrément, mais ne revêtaient néanmoins pas encore, eu égard à l'âge des enfants et compte tenu de toutes les circonstances, une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 et 6.7.3; cf. également ATF 151 I 62 consid. 5.6.1).
Dans l'arrêt 2C_157/2023 du 24 juillet 2024, publié aux ATF 151 I 62, le Tribunal fédéral a admis que le statut d'admis provisoire, dont bénéficiait depuis un peu mois de dix ans une personne arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans, qui avait fêté ses 15 ans quelques mois auparavant, comportait des désavantages concrets entraînant une atteinte à sa vie privée telle que protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette personne subissait plus fortement, compte tenu de son âge, les désavantages liés au statut d'admis provisoire que des enfants plus jeunes. Elle avait atteint un âge où elle pouvait voyager seule et où, compte tenu de son intégration dans le système éducatif helvétique, elle pouvait être amenée à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à des fins de formation. En outre, elle était sur le point d'atteindre l'âge de la fin de la scolarité obligatoire et était concrètement confrontée aux difficultés que son statut pouvait présenter pour la poursuite de son parcours, notamment dans la recherche d'une place d'apprentissage, voire d'un emploi d'étudiant (ATF 151 I 62 consid. 5.8).
Dans l'arrêt 2C_201/2025 du 10 décembre 2025 (cf. consid. 3), le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si, dans le cas d'espèce, l'admission provisoire depuis novembre 2000 d'une famille, dont le père était arrivé en Suisse en 1991 et l'épouse et leurs filles en 1996 (leur fils étant né en Suisse), constituait une atteinte à la sphère de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il a considéré que, malgré un séjour de plusieurs décennies en Suisse, l'intégration personnelle, sociale et professionnelle des recourants n'était pas suffisante (connaissances linguistiques insuffisantes, perception de l'aide sociale), de sorte que le refus de leur octroyer une autorisation de séjour était conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH.
4.3. En l'occurrence, le recourant, qui a désormais atteint l'âge légal de la retraite, réside en Suisse depuis 1990, soit depuis plus de trente ans. Comme l'a retenu l'instance précédente en se fondant sur les informations transmises par le Secrétariat d'État aux migrations, un renvoi du recourant vers la Somalie n'apparaît pas envisageable dans un avenir prévisible, compte tenu de la situation de ce pays. Il peut ainsi demeurer à Genève, où résident également deux de ses enfants, le troisième habitant dans un autre canton (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne prétend ni avoir demandé à changer de canton de domicile, ni avoir essuyé un refus. Il peut du reste se déplacer librement sur le territoire national. Au sein de la Suisse, il bénéficie ainsi d'un statut similaire à celui que lui conférerait une autorisation de séjour. Les entraves que le recourant est susceptible de rencontrer en raison de son statut d'admis provisoire concernent essentiellement ses déplacements à l'étranger, comme il l'expose à juste titre. En effet, le livret pour étrangers F, délivré aux personnes admises à titre provisoire, qui leur tient lieu de pièce d'identité en Suisse, ne leur permet pas de franchir la frontière (cf. art. 20 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE; RS 142.218]; cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.2). Ils ne peuvent obtenir un document de voyage du Secrétariat d'État aux migrations que dans les situations restreintes visées à l'art. 9 al. 1 et 3 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), à savoir notamment en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille (al. 1 let. a), en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report, (al. 1 let. b) de la participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger (al. 1 let. d) ou pour des raisons humanitaires (al. 3 let. a; cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.2). L'art. 9 ODV étant potestatif, le Secrétariat aux migrations peut refuser de délivrer des documents de voyage. Ainsi, s'il n'est pas complètement exclu que le recourant puisse voyager hors de Suisse, ce qu'il admet du reste en indiquant avoir pu se rendre à l'étranger à cinq reprises depuis son arrivée dans notre pays, il y a lieu de reconnaître que ce chiffre, au vu de la durée de sa présence en Suisse, démontre que ses possibilités de sortir de Suisse sont restreintes. Compte tenu de ces circonstances du cas d'espèce, et en particulier de la présence du recourant en Suisse depuis plus de trente ans, il convient d'admettre que son statut d'admis provisoire lui impose des restrictions concrètes impliquant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l'art. 8 al. 1 CEDH.
4.4. Reste à examiner si l'ingérence subie par le recourant est admissible au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.
4.5. Cette disposition exige que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, ainsi que de l'intégration de la personne étrangère (cf. arrêt 2C_64/2025 du 21 octobre 2025 consid. 3.1 non destiné à la publication). L'intérêt public au maintien de l'admission provisoire réside dans l'exécution du renvoi dès qu'elle sera possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 LEI). Cet intérêt s'amenuise donc à mesure qu'il apparaît que le renvoi ne pourra pas être ordonné dans un avenir prévisible (ATF 151 I 62 consid. 6.1). En ce qui concerne le degré d'intégration requis, la jurisprudence retient que, pour prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH, la personne admise à titre provisoire doit avoir fourni un "certain effort d'intégration" (ATF 151 I 62 consid. 6.2; 147 I 268 consid. 5.3; "eine gewisse Integrationsleistung"). Dans ce contexte, il s'agit d'examiner les liens personnels, sociaux et économiques noués en Suisse, en tenant compte de la situation personnelle (âge, santé, origine) et familiale de la personne (ATF 151 I 62 consid. 6.2; 147 I 268 consid. 5.2). En cas d'intégration insuffisante, le refus d'octroyer une autorisation de séjour en lieu et place de l'admission provisoire sera considéré comme admissible sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 151 I 62 consid. 6.2; 147 I 268 consid. 4.4; et les références citées).
4.6. En l'espèce, il ressort des constatations de l'instance précédente - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2 et 2.3) - que le recourant se trouve certes en Suisse depuis plus de trente ans, dispose de connaissances solides de la langue française, et offre bénévolement ses services d'interprète depuis 2006. Cependant, il n'a pas fait état d'attaches en Suisse - hors du cercle familial - supérieures à la moyenne. En ce qui concerne son intégration professionnelle, il a occupé plusieurs emplois de manière discontinue, mais n'a plus travaillé à compter du 1er juin 2010. S'il a pris sa retraite anticipée le 31 mars 2023, à l'âge de 63 ans, et touche désormais une rente AVS et des prestations complémentaires, il n'est pas parvenu à retrouver un emploi entre le 1er juin 2010 et sa retraite anticipée en 2023. Il n'a donc pas été actif professionnellement durant près de treize ans, période durant laquelle il a perçu l'aide sociale, dont il avait également bénéficié par intermittence auparavant. Au total, il a perçu un montant considérable, atteignant près de 450'000 francs. Avant d'avoir pris sa retraite anticipée, le recourant n'est donc parvenu ni à subvenir à ses besoins, ni à cotiser suffisamment pour toucher une rente AVS convenable, de sorte qu'il touche à présent des prestations complémentaires d'environ 2'000 fr. par mois. Quant à l'assainissement de sa situation financière, il ressort de l'arrêt attaqué que ses dettes ont été remboursées par les services sociaux de sa commune. Comme l'a souligné l'instance précédente, et quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait en déduire que le recourant aurait fourni un effort particulier pour s'acquitter de ses dettes. Enfin, si la condamnation pénale du recourant pour recel remonte à 2016, et celles pour menaces à l'encontre du conjoint, injures, menaces et voies de faits à 2005 et 2006, il n'en demeure pas moins que le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, malgré une présence en Suisse de plus de trente ans, l'intégration sociale et professionnelle du recourant n'apparaît, globalement, pas suffisante pour que le refus du Secrétariat d'État aux migrations d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à la place du statut d'admis provisoire apparaisse, en l'espèce, disproportionné au regard des exigences des art. 8 par. 2 CEDH.
4.7. Par conséquent, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 8 CEDH, en confirmant le refus du Secrétariat d'État aux migrations d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Le grief est donc rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 4 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer