Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_46/2026
Arrêt du 7 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 1er décembre 2025 (601 2025 60).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, né en 1983, est entré en Suisse le 21 août 2022. En produisant des documents d'identité indiquant une nationalité croate, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 20 août 2027.
Les 1er novembre 2022 et 14 janvier 2025, l'épouse de A.________, ressortissante du Kosovo née en 1985, ainsi que leurs deux enfants, nés en 2005 et en 2011, également ressortissants du Kosovo, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina des demandes de regroupement familial.
Le 12 janvier 2025, A.________ a été contrôlé à Brig, lors de son entrée en Suisse, par la police cantonale valaisanne, qui a découvert que les documents d'identité croate présentés étaient des faux.
1.2. Par décision du 19 mars 2025, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, ordonné son renvoi de Suisse et rejeté les demandes de regroupement familial de son épouse et de leurs enfants.
A.________ a recouru contre la décision du Service cantonal du 19 mars 2025 devant le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 1er décembre 2025.
1.3. A.________ dépose un "recours" devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er décembre 2025. Il demande, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il conclut, sous suites de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué. à titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif de l'intéressé.
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal n'ont pas formulé d'observations. Le Secrétariat d'État aux migrations ne se détermine pas.
2.
2.1. Le recourant a interjeté un "recours" devant le Tribunal fédéral. Cet intitulé erroné ne lui nuit pas, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
2.2. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, le recours en matière de droit public est cependant recevable contre la révocation d'un titre de séjour qui, à défaut d'une telle mesure, déploierait toujours ses effets, indépendamment de la question de savoir s'il existait un droit à sa délivrance ou à son renouvellement (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_689/2025 du 2 avril 2026 consid. 1). En l'espèce, dans l'hypothèse où l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant ne serait pas révoquée, elle demeurerait valable jusqu'au 20 août 2027. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte au recourant.
2.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.3. Le recourant, qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, se borne à présenter, comme devant une autorité d'appel, sa propre version des évènements, sans démontrer l'arbitraire, ce qui n'est pas admissible. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits établis par l'instance précédente, sans tenir compte des pièces nouvelles déposées par le recourant, qui ne sont pas recevables.
4.
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, étant précisé que le refus du regroupement familial pour son épouse et ses enfants n'a été contesté ni devant l'instance précédente, ni devant la Cour de céans.
5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 62 LEI et du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI). Il reproche à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte du contexte particulier de son affaire, à savoir qu'il n'aurait pas intentionnellement cherché à contourner les règles migratoires, mais serait victime d'une escroquerie. Il prétend qu'il ignorait que les documents d'identité croate, acquis contre paiement, étaient faux et qu'il aurait mandaté un avocat en Croatie afin d'obtenir la reconnaissance de cette nationalité et porter plainte contre les auteurs des faux. Ce contexte démontrerait, selon le recourant, que la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE serait disproportionnée.
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les objectifs de l'ALCP (RS 0.142.112.681), le droit applicable (art. 23 OLCP, art. 62 al. 1 let. a et 96 LEI ) et la jurisprudence relative à la révocation des autorisations de séjour UE/AELE dont les conditions de délivrance n'ont jamais été respectées et qui, par conséquent, ont été délivrées à tort. En particulier, l'instance précédente a correctement rappelé qu'une révocation se justifie, par exemple, lorsqu'il se révèle après coup que le bénéficiaire de l'autorisation de séjour UE/AELE n'a jamais été ressortissant d'un pays membres de l'UE ou de l'AELE, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté dans le cas concret et que la révocation ne porte pas atteinte à la confiance légitime de la personne étrangère à l'égard des autorités (cf. arrêts 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.2.4; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2; voir également, pour un arrêt récent 2C_689/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal cantonal a également indiqué à juste titre que la question de savoir si la personne étrangère avait eu ou non l'intention de tromper les autorités suisses n'était pas décisive. Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF). Il convient de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récent - rendu ultérieurement à l'arrêt attaqué - que le point de savoir si la personne étrangère avait véritablement cru avoir acquis légalement la nationalité du pays en question n'était pas non plus décisif (cf. arrêt 2C_689/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2
in fineet les arrêts cités).
5.2. Dans le cas d'espèce, l'instance précédente a d'abord exposé que le recourant - qui ne contestait pas que le document qu'il avait produit était faux - ne disposait d'aucun document officiel authentique démontrant qu'il serait effectivement ressortissant d'un État membre de l'UE ou de I'AELE. Au vu de ces éléments, l'arrêt attaqué ne porte pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que l'autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée au recourant sans qu'il remplisse les conditions de son octroi, ce qui constitue un motif de révocation. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé les art. 23 OLCP, art. 62 al. 1 let. a LEI.
5.3. Reste à examiner si la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, délivrée à tort au recourant, respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI, qui concrétise la garantie générale de l'art. 5 al. 2 Cst.; cf. arrêt 2C_64/2025 du 21 octobre 2025 consid. 3.1 non destiné à la publication). Les juges cantonaux ont procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation du cas d'espèce. Ils ont constaté que le recourant séjournait en Suisse depuis août 2022 seulement, soit un peu plus de trois ans au moment où ils ont statué, ce qu'ils qualifiaient à raison de durée relativement courte. Les juges précédents ont également établi que le recourant était arrivé dans notre pays à l'âge adulte, sans y avoir précédemment suivi de formation. S'ils ont certes retenu qu'il avait exercé une activité lucrative en Suisse depuis l'obtention de son autorisation de séjour, ils ont également souligné qu'il n'avait pas démontré avoir constitué en Suisse un réseau professionnel dépassant la simple relation de travail. Les juges cantonaux ont plus particulièrement exposé que le recourant n'avait pas allégué, sur le plan personnel, disposer en Suisse d'attaches familiales ou amicales. L'ensemble de son cercle familial proche - épouse et enfants - se trouvait à l'étranger. Dans ce contexte, les juges précédents ont considéré à juste titre qu'un retour du recourant dans le pays où réside sa famille, pour réintégrer un environnement culturel connu, n'était pas de nature à lui causer des difficultés d'intégration insurmontables et n'apparaissait pas disproportionné.
Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI en lien avec l'art. 5 al. 2 Cst.).
5.4. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
6.
Le recourant soutient que la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée garantit à l'art. 8 CEDH.
6.1. Selon la jurisprudence, une personne étrangère qui séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix ans ou, en cas de durée inférieure, qui a fait preuve d'une intégration remarquable dans notre pays, peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 149 I 66 consid. 4.3; 144 I 266 consid. 3.9). Dans de tels cas, une ingérence dans le droit au respect de la vie privée peut néanmoins se justifier lorsque la mesure apparaît proportionnée aux circonstances dans le cas d'espèce (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).
6.2. En l'occurrence, le recourant n'est entré en Suisse que le 21 août 2022. Il ne réside de loin pas depuis plus de dix ans dans notre pays. Dans ce contexte, le point de savoir si le séjour du recourant en Suisse peut être qualifié de légal peut demeurer indécis (cf. également arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.2 et 5.3.2). Son intégration n'est pas non plus remarquable. Le seul fait que le recourant bénéficie d'un emploi ne suffit pas. En outre, l'examen de la proportionnalité imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Or, comme exposé précédemment (cf.
supra consid. 5.3), la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée à tort au recourant n'apparaît pas disproportionnée, au vu des circonstances du cas d'espèce.
6.3. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est manifestent infondé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 7 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer