Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_446/2025
Arrêt du 17 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.B.________,
agissant par ses parents C.B.________, et D.B.________,
2. C.B.________,
3. D.B.________,
recourants,
contre
Direction de la formation et des affaires culturelles de l'État de Fribourg,
rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
École; changement d'établissement scolaire; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 août 2025
(601 2025 137).
Faits :
A.
A.B.________, né en 2017, est le fils de C.B.________ et de D.B.________. La famille habite à la rue E.________ 51 à Fribourg. Durant l'année scolaire 2024/2025, l'enfant était scolarisé en classe de 4H à l'école primaire F.________.
B.
Par décision du 30 mai 2025, l'Inspectrice du 3ème arrondissement scolaire a prononcé le changement d'établissement scolaire de l'enfant A.B.________ qui poursuivrait, dès le 10 juin 2025, sa scolarité à l'école primaire G.________ jusqu'au terme de sa 5H (année scolaire 2025/2026), décision pouvant être prolongée pour les années scolaires suivantes. Ce changement d'établissement était motivé par la forte dégradation de la relation entre l'école et la mère de l'enfant.
Le 5 juin 2025, les parents de A.B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg (ci-après: la Direction de la formation) et ont sollicité l'effet suspensif. Le 16 juin 2025, ils ont complété leur recours.
Le 6 juin 2025, les parents de A.B.________ ont formé un recours pour déni de justice (cause 601 2025 81) auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), invoquant que la Direction de la formation n'avait pas statué en temps utile sur leur requête d'effet suspensif. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
Par décision du même 6 juin 2025, la Direction de la formation a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 5 juin 2025, ce que les parents ont contesté devant le Tribunal cantonal (cause 601 2025 85), sollicitant l'assistance judiciaire limitée aux frais. La juge déléguée du Tribunal cantonal a, par décision urgente du 11 juin 2025, partiellement admis ce recours, sans frais. Elle a muni la décision de l'effet suspensif partiel jusqu'au terme de l'année scolaire 2024/2025, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'effet suspensif s'agissant de l'année 2025/2026 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 18 juillet 2025, la Direction de la formation a rejeté, pour autant qu'il n'était pas sans objet, le recours formé contre la décision du 30 mai 2025 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 28 juillet 2025, les parents, respectivement pour eux et leur fils A.B.________, ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Direction de la formation du 18 juillet 2025 (cause 601 2025 137). lls ont conclu à l'annulation de la décision et à ce que la direction de l'école et les enseignants de l'enfant soient obligés, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et avec effet immédiat, de se conformer à leurs obligations légales. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ils ont demandé l'accès au dossier.
Par arrêt du 13 août 2025, le Tribunal cantonal a joint les trois recours (causes 601 2025 81, 601 2025 95 et 601 2025 137). Il a rejeté le recours du 28 juillet 2025 déposé contre la décision de changement d'établissement scolaire (601 2025 137), dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Au surplus, il a classé le recours pour déni de justice du 6 juin 2025 (601 2025 8), ainsi que celui contre le refus de l'effet suspensif du 10 juin 2025 (601 2025 85), au motif qu'ils étaient devenus sans objet. Il a enfin rejeté les demandes d'assistance judiciaire.
L'accès au dossier a été octroyé aux intéressés le 19 août 2025 (art. 105 al. 2 LTF).
C.
C.B.________ et D.B.________, pour eux-mêmes ainsi que pour leur fils A.B.________, forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 13 août 2025. Ils concluent, avec suite de frais, à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Ils demandent au surplus que la direction de l'école F.________, ainsi que les enseignants de A.B.________ soient obligés, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de se conformer à leurs obligations légales, à savoir de respecter sa personne et de s'abstenir de tout acte discriminatoire et de toute forme de propagande. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ils demandent à consulter le dossier et que le dossier de l'instance inférieure, y compris toutes les pièces que les recourants y ont versées, soient prises en considération.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le 14 septembre 2025, C.B.________ et D.B.________ ont déposé un mémoire de recours complémentaire.
Le 8 octobre 2025, le Tribunal fédéral a fait droit à la requête de consultation du dossier.
Invités à se déterminer, la Direction de la formation et des affaires culturelles a conclu au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué et conclu au rejet du recours.
A.B.________ (ci-après: le recourant 1), par l'intermédiaire de ses parents, C.B.________ (ci-après: la recourante 2) et D.B.________ (ci-après: le recourant 3) ont répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le litige, qui porte sur un changement d'établissement scolaire, relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions visées à l'art. 83 LTF, ce changement n'ayant pas été décidé sur la base d'une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques de l'enfant (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1), mais en raison de la relation tendue entre les parents et l'école. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Quant à la forme, les mémoires de recours doivent répondre aux exigences de l'art. 42 LTF. En l'occurrence, les recourants présentent deux mémoires de recours et leur argumentation, très répétitive, est à la limite de la prolixité. En de nombreux points, ils formulent des critiques confuses ou qui n'ont pas de lien direct avec l'arrêt entrepris. Le Tribunal fédéral ne traitera que les griefs intelligibles et remplissant les exigences formelles de la LTF.
1.3. Les recourants concluent principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente. Cette conclusion, purement cassatoire, n'est en principe pas suffisante (cf. art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, que les recourants sollicitent le maintien, respectivement le retour, de l'enfant dans son ancienne école, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid 1.3).
1.4. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que le mémoire complémentaire du 14 septembre 2025 a été déposé dans le délai de recours non encore échu. Les recourants, qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF) ont enfin un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF), étant précisé que les recourants 2 et 3 représentent valablement leur fils (art. 304 al. 1 CC; arrêt 2C_89/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.4 s.).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 IV 329 consid. 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 3).
Il ne sera ainsi pas tenu compte de la partie "Déroulement de la procédure" et de la partie "État de fait" figurant dans les mémoires de recours, les recourants y présentant leur propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi le Tribunal cantonal les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt.
3.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Les recourants invoquent en premier lieu une violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. en raison du refus de l'instance précédente de traiter les griefs qu'ils avaient formulés, en particulier celui de l'abus de droit commis par l'autorité en raison du changement d'établissement prononcé, puisque l'école était responsable du conflit. Le Tribunal cantonal aurait également violé l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. en faisant de très nombreuses constatations arbitraires des faits.
3.1.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2; 135 I 6 consid. 2.1). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).
3.1.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal est entré en matière sur le recours formé par les recourants et a confirmé la décision de changement d'établissement scolaire du recourant 1 (cause 601 205 137). Il a au surplus déclaré sans objet la conclusion au fond tendant à ce que la direction de l'école F.________ et les enseignants du recourant 1 soient obligés, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de se conformer à leurs obligations, ainsi que le recours concernant le refus de l'effet suspensif pour l'année scolaire 2025/2026 (cause 601 205 85) et le recours pour déni de justice, en raison du prétendu retard de la Direction de la formation à statuer sur leur requête d'effet suspensif (cause 601 205 81), ce que les recourants n'ont pas contesté. Dans cette mesure, un déni de justice du Tribunal cantonal est d'emblée exclu. Le grief est rejeté.
3.1.3. Pour le reste, les juges cantonaux ont correctement résumé les très nombreux griefs des recourants, mentionnant explicitement que ceux-ci estimaient que l'école était à l'origine du conflit et qu'elle commettait partant un abus de droit en imposant un changement d'école à l'enfant. Ils ont ensuite procédé à une interprétation fouillée des dispositions pertinentes du droit cantonal (cf. infra consid. 7) et ont pris en compte le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit (cf. infra consid. 8). Ils ont retenu - en substance - que l'existence d'un conflit d'une ampleur telle que celui de l'espèce, l'absence de perspective de résolution de celui-ci, imputable principalement aux parents de l'enfant, ainsi que l'épuisement de l'école permettaient de prononcer le changement d'établissement. Il n'était ainsi pas nécessaire de déterminer qui était à l'origine du conflit. Le grief invoqué a partant été traité et la motivation du Tribunal cantonal est largement suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Le fait que les juges cantonaux soient parvenus à une solution différente que celle souhaitée n'emporte pas violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.1.4. Au surplus, les critiques des recourants relèvent non pas du droit d'être entendu, mais de l'établissement des faits respectivement de l'application du droit, et seront examinées dans ce cadre.
3.2. Les recourants font valoir une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. car ils n'auraient pas obtenu, en temps utile, l'accès au dossier complet avec l'occasion de se prononcer sur toutes les pièces.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend aussi le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1).
3.2.2. Les recourants affirment d'abord n'avoir eu qu'un "accès partiel au dossier" durant la procédure devant la Direction de la formation.
Or, rien de tel ne ressort de l'arrêt entrepris. Au contraire, il y est indiqué qu'il avait été donné suite à la demande de la recourante 2 d'accéder au dossier de son fils, étant spécifié que l'école ne disposait pas d'un procès-verbal de la réunion avec la recourante 2, que les notes personnelles des enseignants ne figuraient pas au dossier et que les évaluations des enfants étaient transmises au terme de chaque semestre. Il en découle que l'ensemble du dossier a été remis à la recourante 2 sous réserve d'éventuelles notes personnelles, étant rappelé que le droit de consulter le dossier ne comprend pas le droit de consulter les actes internes de l'administration (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 125 II 473 consid. 4a; arrêt 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2). On ne voit ainsi pas que les notes personnelles des enseignants doivent être communiquées aux recourants, ce qu'ils n'invoquent d'ailleurs pas clairement. La critique est écartée.
3.2.3. Les recourants se plaignent ensuite du fait que, durant la procédure devant le Tribunal cantonal, ils n'auraient eu accès au dossier qu'après que le Tribunal cantonal ait rendu son arrêt.
Il ressort en effet du dossier cantonal que les recourants n'ont eu accès au dossier que le 19 août 2025 (art. 105 al. 2 LTF), soit 6 jours après la prise de décision, l'arrêt cantonal étant daté du 13 août 2025. Il est vrai que, sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal cantonal aurait dû accéder à cette demande avant de statuer.
Toutefois, les recourants avaient déjà eu accès au dossier lors de la procédure devant les autorités administratives, comme on vient de le dire. À la suite de la consultation du dossier le 19 août 2025, ils n'ont pas fait valoir de déterminations. Dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral, ils n'ont pas non plus invoqué que des éléments leur auraient manqué et qu'ils n'auraient pas été en mesure de formuler certains arguments. Enfin, après avoir pu consulter le dossier devant la Cour de céans, les intéressés n'ont toujours pas fait valoir que certaines pièces ou éléments du dossier cantonal ne leur avaient pas été transmis précédemment. La Cour de céans note encore que la volonté du Tribunal cantonal de statuer rapidement est compréhensible et répond à l'intérêt de l'enfant de savoir, avant la rentrée scolaire, dans quel établissement il sera scolarisé. Il convient également de rappeler que les recourants s'étaient du reste plaints d'un déni de justice de la part de la Direction de la formation. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris, étant rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1), et que l'annulation de l'arrêt entrepris pour ce motif paraît contraire aux intérêts du recourant 1.
3.3. Intégralement mal fondé, le grief de la violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. est rejeté.
4.
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la décision prononçant le changement d'établissement scolaire du recourant 1.
5.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Ils invoquent également une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF.
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.2. Dans une première série de critiques, les recourants s'en prennent longuement à la description du conflit présentée par le Tribunal cantonal, les circonstances de celui-ci, ainsi que ses conséquences sur l'école, lesquelles auraient été décrites et établies de manière arbitraire. Il serait également insoutenable de ne pas mentionner que l'école était à l'origine de ce conflit.
5.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que plusieurs différends ont opposé, depuis novembre 2023, la recourante 2 à l'enseignant de son fils en 2H ainsi qu'à la directrice de l'école primaire F.________ et que la situation s'était détériorée au fil du temps et des interventions des uns et des autres. Les juges cantonaux ont décrit en détail le déroulement de la situation et sa péjoration en mentionnant, parmi de nombreux éléments, ceux qui suivent: les divergences des parties quant aux suites à donner au harcèlement dont l'enfant A.B.________ était victime sur le chemin de l'école; les événements en lien avec la convocation des parents à un entretien et le refus de l'école de communiquer au préalable des observations par écrit; le désaccord entre les parties concernant le courrier des lecteurs rédigé par l'enseignant de A.B.________ et publié sur le site internet d'un journal, consistant en une critique de la politique fédérale en lien avec le conflit israélo-palestinien; l'altercation ayant eu lieu devant l'école entre la recourante 2 et le professeur, au cours de laquelle celui-ci lui aurait "attouché le bras", ce dont elle s'était plainte, ainsi que l'intervention de la police ayant eu lieu ce jour-là; la plainte de la recourante 2 quant à l'erreur d'inscription de la confession de son fils (catholique) dans son dossier et les échanges en lien avec la dispense de A.B.________ de l'enseignement religieux; les suites à donner à la demande des parents d'avancer l'enfant A.B.________ d'une classe, demande ayant finalement été acceptée. L'arrêt cantonal précise que, dans ce contexte, la recourante 2 a envoyé de très nombreux courriels à l'école, souvent au langage très juridique et accompagnés d'annexes et de jurisprudences en quantité. Elle a également écrit des courriels, directement ou en copie, à des membres d'autorités, des tiers (notamment d'autres enseignants de l'établissement scolaire), ou encore des membres de partis politiques ou des parlementaires. L'arrêt cantonal mentionne encore que l'école a adressé un signalement à la Justice de paix afin de porter l'attention de cette autorité sur l'existence d'une situation préoccupante de conflit et que des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre (quatre plaintes pénales au total).
Sur ces bases, le Tribunal cantonal a retenu qu'il était indéniable qu'un grave conflit opposait les recourants - plus particulièrement la mère de l'enfant - aux enseignants et à la direction de l'école F.________. Il a précisé qu'il importait en revanche peu de savoir à qui incombait le premier faux pas ou qui portrait la responsabilité principale de cette situation. Il suffisait de constater que le lien de confiance entre les parents de l'enfant et l'école était en l'état manifestement rompu et que toute communication et toute collaboration étaient devenues impossibles.
Il ressort encore de l'arrêt entrepris que toutes les propositions d'accompagnement, de médiation et de dialogue faites par la directrice, l'Inspectrice scolaire, mais aussi par la Justice de paix, ont été rejetées par les recourants ou se sont avérées inefficaces, en raison du manque total de collaboration des parents de l'enfant. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu que les ressources investies pour apaiser la situation et résoudre le conflit avaient été mises en oeuvre en vain par les différents acteurs de l'école. Le Tribunal cantonal a enfin admis que les ressources de l'école étaient épuisées, celle-ci n'étant plus en mesure de fonctionner normalement.
5.2.2. Au vu de l'ensemble des éléments contenus dans l'arrêt entrepris, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal une appréciation des preuves arbitraire lorsqu'il a constaté que le conflit était grave, que la confiance était rompue entre les parents et l'école et que la communication et la collaboration étaient devenues impossibles.
Pour leur part, les recourants, sous le couvert d'arbitraire, présentent principalement leur propre vision du conflit, dans une démarche largement appellatoire, et partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils affirment que la collaboration entre les recourants 2 et 3 et l'école n'était pas devenue impossible, puisqu'ils avaient toujours communiqué avec l'école et participé à tous les entretiens scolaires, que les 150 courriels que la recourante 2 avait adressés à l'école étaient nécessaires, au vu des graves manquements de l'école, ou que cette dernière n'avait pas informé "des tierces personnes autres que des membres des autorités de surveillance" du conflit. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces arguments, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel.
5.2.3. Les recourants s'en prennent aussi à l'affirmation selon laquelle "toutes les propositions d'accompagnement, de médiation et de dialogue faites par la directrice, l'Inspectrice scolaire, mais aussi par la Justice de paix ont été rejetées par les recourants ou se sont avérées inefficaces en raison du manque total de collaboration des parents de l'enfant", laquelle serait arbitraire. Or, le fait que les parents se soient présentés à tous les entretiens scolaires et aient répondu aux convocations de la Justice de paix ne signifie pas qu'ils ont effectivement collaboré à la résolution du conflit et à l'apaisement de la situation. À cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que la Juge de paix de la Sarine avait relevé, le 27 mai 2025, qu'elle n'avait trouvé dans les écrits de la recourante 2 que peu de déclarations qui indiqueraient une disposition à dialoguer, à la désescalade du conflit ou au compromis. Le fait que les recourants aient "un droit à refuser une médiation", comme ils l'invoquent, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Dès lors, il n'était pas arbitraire de conclure, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que les ressources investies pour apaiser la situation et résoudre le conflit avaient été mises en oeuvre en vain par les différents acteurs de l'école et la Justice de paix.
5.2.4. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants dressent encore une liste de nombreux faits qu'ils auraient allégués, en lien avec ce conflit, et qui n'auraient pas été pris en compte, p. ex: des détails en lien avec la dispense de leur fils de l'enseignement religieux catholique, avec le fait que la directrice de l'école aurait sans problème pu identifier les jeunes qui avaient harcelé leur fils sur le chemin de l'école. Ils n'indiquent toutefois pas en quoi ces éléments auraient une influence sur le sort de la cause, et on ne le voit pas non plus. Ces critiques sont irrecevables.
5.2.5. Quant aux conséquences du conflit sur l'école, il n'était pas insoutenable de retenir que le déferlement de courriels - 150 selon ce qu'indiquent les recourants eux-mêmes dans leurs mémoires - et les multiples requêtes adressées à l'école, leur teneur, leur transmission à d'autres personnes, autorités et partis politiques, apparaissaient déraisonnables et propres à nuire gravement au fonctionnement de l'école et à en épuiser les ressources. Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, le Tribunal cantonal pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, que la pression exercée sur l'école, en particulier les plaintes pénales déposées par la recourante 2, étaient de nature à paralyser le travail des enseignants avec le recourant 1, d'une part, et à exercer sur eux un poids psychologique qui ne leur permettait plus d'être suffisamment disponibles pour les autres enfants dont ils avaient la charge, d'autre part. Le Tribunal cantonal pouvait ainsi retenir, sans violer l'art. 9 Cst., que les ressources de l'école étaient épuisées. En pareilles circonstances, le fait que l'école pouvait s'appuyer sur des services juridiques pour lui venir en aide ne saurait suffire.
5.2.6. Enfin, et puisque le point de savoir qui était à l'origine du conflit est effectivement sans pertinence pour l'issue du litige (cf. infra consid. 6.3), le Tribunal cantonal pouvait laisser cette question ouverte, quoi qu'en disent les recourants.
5.3. En deuxième lieu, les recourants reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu que le chemin vers la nouvelle école était plus long et que prendre le bus seul à 8 ans n'était pas une option valable. Or, le Tribunal cantonal admet précisément que la distance entre le domicile et la nouvelle école est plus longue. Il précise en revanche que ce nouveau trajet peut être effectué en bus, en une durée comparable à celle du précédent trajet qui s'effectuait à pied. Les recourants ne le contestent pas. Au surplus, savoir si un tel trajet en bus peut être exigé relève du droit (cf. infra consid. 8.3).
5.4. Les recourants invoquent encore une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF car le Tribunal cantonal n'aurait pas clairement séparé les motifs de fait et de droit dans son arrêt, la majorité des éléments de fait se trouvant dans la partie en droit.
5.4.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1).
5.4.2. La critique est d'emblée mal fondée. En effet, l'arrêt entrepris expose clairement les faits pertinents et les déductions juridiques tirées de ces faits (cf. supra consid. 3.1.3, 5.2, 5.3 ainsi que infra consid. 7 et 8). En outre, la circonstance selon laquelle certains faits figurent dans la partie "en droit" de l'arrêt cantonal n'emporte pas violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF (arrêts 9C_709/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.2; 9C_549/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4.1).
5.5. Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs à l'établissement des faits sont intégralement rejetés, pour autant que recevables. Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur l'état de fait tel qu'il ressort de l'arrêt entrepris.
6.
Selon les recourants, prononcer le changement d'établissement du recourant 1 constituerait un abus de droit et un "
venire contra factum proprium ", car l'école serait responsable du conflit, les parents s'étant contentés de maintenir des positions légales que le droit public leur conférait.
6.1. L'autorité est tenue d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Dans la mesure où son comportement est abusif, elle ne mérite aucune protection juridique (interdiction de l'abus de droit; art. 2 al. 2 CC par analogie; cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3; 140 III 491 consid. 4.2.4; 136 I 254 consid. 5.2; arrêts 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.1; 2C_90/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.1).
6.2. L'interdiction des comportements contradictoires ("
venire contra factum proprium ", cf. arrêts 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.1; 2C_442/2018 du 3 juin 2019 consid. 3.2.3) découle de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qui s'applique à tous les domaines du droit (ATF 146 V 66 consid. 4.3), et du principe de la bonne foi consacré par les art. 9 et 5 al. 3 Cst. (arrêt 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 4.2 et référence). Il interdit aux autorités de s'écarter sans motifs objectifs d'une position qu'elles ont adoptée dans un cas particulier (arrêts 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 4.2; 2C_706/2018 du 13 mai 2019, consid. 3.1 et référence).
6.3. La critique des recourants n'est pas fondée. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, qu'un conflit grave opposait la mère de l'enfant à l'école, en particulier à un professeur et à la directrice et que les ressources investies pour apaiser la situation et résoudre le conflit avaient été mises en oeuvre en vain par les différents acteurs de l'école et par la Justice de paix, au vu du manque de collaboration des parents. Il a en outre été constaté sans arbitraire que les ressources à disposition de l'école étaient épuisées et que d'autres interventions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, dans un tel contexte de conflit chronique (cf. supra consid. 5.2.1 à 5.2.5). Ainsi, les modalités selon lesquelles le conflit a été pris en main ne dénotent nullement un comportement contradictoire ("
venire contra factum proprium ") constitutif d'un abus de droit, et le point de savoir à qui le "premier faux pas" peut être imputé n'est pas déterminant. Dans ce contexte, on ne peut partant pas reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir établi ce fait (cf. supra consid 5.2.6), puisqu'il n'a pas d'influence sur l'issue du litige. L'élément déterminant est en effet l'intérêt de l'enfant, en présence d'un conflit grave entre ses parents et l'école et dont l'apaisement apparaît comme inenvisageable (cf. au surplus infra consid. 8.4.2).
6.4. Dans ce contexte, on ne saurait voir un abus de droit de la part des autorités scolaires.
7.
Les recourants invoquent une application arbitraire du droit cantonal, mentionnant l'art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la scolarité obligatoire du 9 septembre 2014 (RS FR 411.0.1) et l'art. 5 al. 4 du Règlement fribourgeois de la loi sur la scolarité obligatoire du 19 avril 2016 (RS FR 411.0.11). Leur argumentation consiste toutefois, en substance, à affirmer qu'il était arbitraire de retenir que la communication était devenue impossible, de ne pas mentionner que le déferlement de courriels était justifié ou encore d'admettre un épuisement de l'école ainsi qu'un manque d'intérêt des recourants 2 et 3 pour le dialogue. Le Tribunal cantonal aurait partant arbitrairement retenu que le changement d'école pouvait être imposé en application des dispositions cantonales précitées. Cette argumentation repose ainsi sur des prémisses d'arbitraire qui s'avèrent infondées (cf. supra consid. 5.2). Les recourants ne s'en prennent au demeurant pas à l'interprétation minutieuse des dispositions cantonales précitées par le Tribunal cantonal (cf. arrêt entrepris consid. 3.1 ss, en particulier 3.5). À cet égard, mentionner une "violation du principe de la légalité", sans autre explication, n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation accrues (cf. supra consid. 2.1).
Par conséquent, le grief de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal ne repose sur aucune assise et est d'emblée infondé, pour autant que recevable.
8.
Les recourants invoquent que le changement d'établissement violerait le droit du recourant 1 à un enseignement de base suffisant (art. 19 Cst.). Le nouveau trajet serait plus long, d'une part, et le changement d'école serait disproportionné, d'autre part.
8.1. Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst., en lien avec l'art. 62 al. 2 Cst.
Ce droit social fondamental confère un droit subjectif individuel à une prestation de l'État, à savoir une formation de base. Il sert en particulier à réaliser l'égalité des chances en garantissant à tous les enfants un niveau minimal de formation indispensable non seulement à leur épanouissement, mais aussi à l'exercice de leurs droits fondamentaux. Le droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit et suffisant n'implique cependant pas que chaque enfant puisse prétendre à un enseignement optimal, ni à celui qui lui serait le plus approprié de son point de vue ou celui de ses parents (ATF 141 I 9 consid. 3.3; 138 I 162 consid. 3.2; arrêts 2C_982/2019 du 3 juillet 2020 consid. 5.1; 2C_561/2018 du 20 février 2019 consid. 3.1). Conformément à l'art. 62 al. 2 Cst., les cantons sont responsables de l'organisation concrète de l'enseignement primaire, ce qui leur laisse une marge de manoeuvre considérable à cet égard (ATF 146 I 20 consid. 4.2; 133 I 156 consid. 3.1; arrêt 2C_982/2019 du 3 juillet 2020 consid. 5.1).
8.2. Les cantons ne sont pas tenus de permettre le libre choix de l'école (ATF 125 I 347 consid. 6; arrêt 2C_561/2018 du 20 février 2019 consid. 3.2). En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; 133 I 156 consid. 3.1; 130 I 352 consid. 3.2; 129 I 12 consid. 4.2; arrêts 2C_111/2024 du 27 septembre 2024 consid. 4.2; 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.1).
Un trajet scolaire déraisonnable viole le droit à l'éducation garanti par la Confédération ou le canton selon le niveau scolaire, ainsi que l'égalité des chances et l'égalité devant la loi. Le caractère raisonnable d'un trajet scolaire se détermine non seulement en fonction de la longueur et praticabilité du chemin (nature du chemin, dangers, dénivelé), mais aussi de l'âge et de la constitution des enfants concernés (arrêts 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_495/2007 du 27 mars 2008 consid. 2.2 et référence). S'agissant de la longueur du trajet, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'un temps de trajet de 40 minutes, devant s'effectuer en partie à pied (15 minutes de marche jusqu'à l'arrêt de bus) et en partie en bus scolaire était admissible (limite supérieure admissible) pour un enfant en première année (
i.e.3ème Harmos actuel, enfant de 6/7 ans), précisant que pour des enfants en âge d'aller à la maternelle, une marche d'une demi-heure pouvait encore être considérée comme acceptable selon les circonstances (arrêt 2C_495/2007 du 27 mars 2008 consid. 2.3).
8.3. Les recourants invoquent que le trajet entre le domicile et la nouvelle école serait bien plus long que le précédent trajet. Il ne pourrait pas être exigé d'un enfant de 8 ans qu'il prenne le bus seul pour se rendre à l'école.
Il ressort de l'arrêt entrepris que, si le nouveau trajet est plus long (en distance) que l'ancien, il peut s'effectuer facilement au moyen d'un unique bus, lequel s'arrête devant la maison des recourants puis devant l'école, pour une durée comparable, à savoir 10 minutes. Un tel trajet est ainsi acceptable pour un enfant de 8 ans, au vu de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 8.2). La finalité d'un enseignement de base suffisant n'est sous cet angle pas compromise, cela d'autant qu'il ressort de l'arrêt entrepris, sans que cela ne soit contesté par les recourants, que la gratuité du trajet est en l'occurrence garantie.
8.4. Les recourants se plaignent ensuite du fait que le changement d'école contreviendrait au droit constitutionnel du recourant 3 à un enseignement de base suffisant, car il serait disproportionné.
8.4.1. Comme indiqué, la disposition constitutionnelle évoquée n'a pas pour vocation de garantir un droit inconditionnel à l'accès à un enseignement public dans le lieu de son choix (cf. supra consid. 8.2). L'école fournit ses prestations dans l'intérêt de tous les élèves, raison pour laquelle elle doit toujours partir d'une vision globale dans l'accomplissement de ses tâches. L'exercice du droit d'un élève à un enseignement primaire gratuit est limité par le droit correspondant des autres élèves, raison pour laquelle, par exemple, l'exclusion ou le renvoi d'un élève turbulent est compatible avec l'art. 19 Cst. (ATF 129 I 35 consid. 9.1; arrêt 2C_982/2019 du 3 juillet 2020 consid. 6.5). Par analogie avec cette situation, les autorités scolaires doivent également pouvoir prendre des mesures appropriées pour remédier à une situation intenable lorsque le comportement des parents empêche le bon fonctionnement de l'école et remet ainsi en cause la mission éducative de l'école envers les élèves (cf. arrêt 2C_982/2019 du 3 juillet 2020 consid. 6.5), en particulier envers l'enfant concerné.
8.4.2. En l'occurrence, il a été établi sans arbitraire qu'un conflit important opposait les recourants 2 et 3, et particulièrement la recourante 2, à l'école. Il en ressort que ce conflit s'inscrit dans la durée, que de nombreux événements sont à déplorer et qu'il s'est intensifié au fil du temps. Il a également été établi sans arbitraire que les tentatives mises en oeuvre par l'école, ainsi que par la Justice de paix, afin d'apaiser la situation avaient échoué, principalement en raison du manque de collaboration des parents. Il en ressort encore que les ressources de l'école étaient épuisées, les enseignants n'arrivant plus à être suffisamment disponibles pour le recourant 1, mais aussi pour les autres enfants (cf. supra consid. 5.2).
Au vu de ces éléments, le changement d'école prononcé répond à un intérêt public important. En effet, les perspectives de résoudre le conflit paraissent vouées à l'échec de sorte que la mutation d'établissement semble être la seule option permettant à l'école d'assurer sa mission sereinement et convenablement, tant dans l'intérêt des autres élèves que dans celui du recourant 1. À ce titre, il ne peut certes pas être nié que ce dernier peut se prévaloir d'un intérêt privé à rester dans sa précédente école, environnement auquel il est habitué. Toutefois, le changement d'établissement permet de préserver l'enfant, qui ne sera plus exposé au conflit ouvert entre ses parents et ses enseignants. Ainsi, ordonner à l'enfant qu'il reste (respectivement retourne) dans son ancienne école ne paraît pas à même de lui garantir un espace serein, sûr et apaisé pour sa formation. Enfin et comme l'ont relevé les juges cantonaux, l'enfant ne présente pas de difficulté d'apprentissage et il n'y a pas lieu de douter qu'il s'adaptera à ce nouvel environnement.
8.5. Partant, le changement d'école peut être confirmé sous l'angle du droit à un enseignement de base suffisant. Le grief de la violation de l'art. 19 Cst. est rejeté.
9.
Les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 8 al. 1 Cst.
9.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1).
9.2. En tant que les recourants prétendent que l'enfant A.B.________ serait traité, sans raison objective et légitime, de manière inégale par rapport aux autres enfants avec qui il fréquentait l'école depuis deux ans, leur critique est d'emblée mal fondée. On ne voit en effet pas que le recourant 1 soit dans une situation comparable avec celle de ses anciens camarades de classe et qu'il aurait été traité de manière différente, sans raison objective. On rappellera à cet égard que le changement d'école est en l'espèce justifié par la situation très particulière de conflit entre les parents et l'école qui nuit à l'enfant. De plus, la mesure prévue ne met pas en péril le droit du recourant 1 à un enseignement de base suffisant, contrairement à ce qu'invoquent à nouveau les recourants. Face à cette situation, il n'y a à l'évidence pas d'inégalité de traitement contraire à l'art. 8 al. 1 Cst.
10.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris doit être confirmé en tant qu'il prononce le changement d'établissement scolaire du recourant 1. Cela rend sans objet la conclusion des recourants tendant à ce que la direction de l'école, ainsi que les enseignants du recourant 1 soient obligés, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de se conformer à leurs obligations légales, à supposer qu'elle soit recevable.
11.
Les recourants dénoncent enfin la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. par l'instance précédente, qui a mis à leur charge des frais de justice en retenant que leur cause était dénuée de chance de succès. Ils invoquent que les autres conditions de l'assistance judiciaire seraient remplies.
11.1. Selon l'art. 29 al. 3, 1re phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
11.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
11.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin 2025 (
i.e. recours pour déni de justice), 10 juin 2025 (
i.e. requête d'effet suspensif) et 28 juillet 2025 (
i.e. recours au fond) dans sa décision au fond, précisant que, à l'exception de la requête urgente d'effet suspensif qui assortissait le recours du 10 juin 2025 (601 2025 86), qui avait été admise partiellement et sans frais, les recours déposés par les recourants, de même que les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui y étaient jointes, étaient d'emblée dénués de chances de succès.
11.4. Les recourants ne formulent aucune critique contre le refus d'assistance judiciaire concernant la procédure liée au refus d'effet suspensif ni contre celle en lien avec le recours pour déni de justice. Ils s'en prennent exclusivement à la procédure au fond et seul cet aspect peut donc être revu (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.1). Sur ce point, on ne voit pas, au vu de l'ampleur du conflit opposant la recourante 2 à l'école et du refus des parents de collaborer efficacement à sa résolution, que la mesure de changement d'établissement puisse être valablement remise en cause, l'intérêt de l'enfant à être préservé d'un tel conflit étant déterminant.
Partant, l'instance précédente n'a pas méconnu l'art. 29 al. 3 Cst. en rejetant la demande d'assistance judiciaire pour défaut de chance de succès du recours déposé au fond.
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ), leur demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance du 11 septembre 2025. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph