Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_245/2026
Arrêt du 1er mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Donzallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Échec à l'examen suisse de maturité,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 16 avril 2026 (B-1670/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ s'est présenté à l'examen suisse de maturité.
1.1. Le 5 septembre 2025, la Commission suisse de maturité a constaté l'échec de A.________. Celui-ci avait en effet de très faibles notes dans presque toutes les matières.
Le 25 septembre 2025, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d'échec du 5 septembre 2025. Par décision incidente du 28 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes d'assistance judiciaire déposées par l'intéressé.
Par arrêt 2C_682/2025 du 28 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre la décision incidente du 5 septembre 2025.
1.2. Le 17 février 2026, la Commission suisse de maturité a constaté l'échec définitif de A.________ à l'examen suisse de maturité.
A.________ a interjeté un recours non daté et non signé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d'échec du 17 février 2026, dans lequel il s'en prend à la notation erronée de ses examens.
Par décision incidente du 12 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral l'a invité à motiver et à signer son recours jusqu'au 1er avril 2026, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais.
Le 23 mars 2026, A.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral un complément de recours non daté et une nouvelle fois non signé.
Par arrêt du 16 avril 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours en raison du défaut de régularisation de la signature.
2.
Le 21 avril 2026, A.________ a déposé une demande de reconsidération de l'arrêt du 16 avril 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Cette demande a été transmise par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. A.________ a été informé de la transmission.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêts 2C_587/2022 du 17 janvier 2023 consid. 1.1; 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). À cet effet, il y a lieu de rappeler que la procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre le constat d'échec définitif du recourant à l'examen de maturité fédérale au vu des notes obtenues dans les matières examinées.
4. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2).
En l'occurrence, le litige sur le fond tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, car le recourant remettait en cause dans la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral l'évaluation matérielle de ses prestations lors de l'examen de maturité fédérale.
4.1. Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, n'est donc pas admissible.
4.2. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 1er mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey