Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_587/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
agissant par sa mère A.________,
recourants,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève, Enseignement obligatoire DGEO, Service de la direction générale, chemin de l'Echo 5A, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Changement d'établissement scolaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 septembre 2025 (ATA/952/2025).
Faits :
A.
B.________, né en 2015, vit avec sa mère, A.________, à U.________.
Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024, il a suivi sa scolarité au sein de l'établissement scolaire primaire C.________ (ci-après: l'établissement C.________), en dernier lieu à l'école de D.________. Des difficultés scolaires et comportementales sont apparues dès la 2ème année primaire et se sont accentuées au cours de l'année scolaire 2023-2024 (5P), qu'il a terminée avec une moyenne de 3.4 en français et de 3.8 en mathématiques. Son bulletin scolaire faisait état de difficultés d'apprentissage et des mesures d'accompagnement étaient recommandées. Il a été promu par tolérance en 6ème année primaire.
Durant cette période, les relations entre la mère de B.________ et l'équipe enseignante de l'établissement C.________ se sont profondément dégradées. La première a adopté une attitude méfiante et critique à l'égard de la seconde et a pénétré à plusieurs reprises dans le périmètre scolaire, y compris après s'être vu notifier une interdiction à cet égard.
B.
Par courrier du 12 juillet 2024, le Directeur de l'établissement C.________ (ci-après: le Directeur) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer un changement d'établissement scolaire de son fils pour la prochaine rentrée scolaire, constatant la dégradation de la relation entre la famille et l'établissement C.________. Cette situation nuisait gravement à son fils, tant en ce qui concernait ses apprentissages scolaires que la gestion de ses émotions.
Un délai au 5 août 2024, prolongé au 9 août 2024, a été imparti à A.________ pour faire part de ses observations. Le 9 août 2024, A.________ s'est opposée au changement d'établissement scolaire envisagé, estimant qu'il nuirait à l'équilibre de son fils.
Par décision du 15 août 2024, le Directeur a rendu une décision ordonnant le changement d'établissement scolaire de B.________ à compter du 19 août 2024, date à laquelle il était attendu pour la rentrée scolaire à l'école E.________.
Contre la décision 15 août 2024, A.________ a formé un recours auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Genève (ci-après: la Direction générale), qui l'a rejeté par décision du 14 novembre 2024.
Le 16 décembre 2024, B.________, agissant par sa mère, a recouru contre la décision de la Direction générale du 14 novembre 2024 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 2 septembre 2025.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 2 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante 1) agissant pour elle-même ainsi que pour son fils B.________ (ci-après: le recourant 2) ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice et, subsidiairement, à la réintégration de B.________ à l'école de D.________ ou, à tout le moins, à l'examen de mesures alternatives moins intrusives que le changement d'établissement scolaire. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif, des mesures provisionnelles propres à préserver l'intérêt de l'enfant et la production du dossier cantonal complet, ainsi que l'assistance judiciaire et la désignation d'un mandataire si besoin.
La Direction générale conclut au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Les recourants ont répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le litige, qui porte sur un changement d'établissement scolaire, relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions visées à l'art. 83 LTF, ce changement n'ayant pas été décidé sur la base d'une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques de l'enfant (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1), mais en raison notamment des relations profondément dégradées entre la recourante 1 et l'établissement C.________ et des conséquences qui en résultaient pour le recourant 2. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Les recourants, qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF), ont enfin un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la recourante 1 représente valablement son fils, le recourant 2 (art. 304 al. 1 CC; arrêt 2C_89/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.4 s.). Le recours est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Les recourants concluent principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente. Cette conclusion, purement cassatoire, n'est en principe pas suffisante (cf. art. 107 al. 2 LTF). Subsidiairement toutefois, les intéressés concluent notamment à la réintégration du recourant 2 à l'école de D.________. Dès lors que l'on comprend ainsi clairement que les recourants sollicitent le retour de l'enfant dans son ancienne école, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid 1.3).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 IV 329 consid. 2.3). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral ne soit manifeste (cf. ATF 140 III 115 consid. 2).
En l'occurrence, les recourants formulent, dans leur mémoire de recours et leurs observations subséquentes, des critiques parfois confuses, répétitives ou hors de propos. Le Tribunal fédéral ne traitera que les griefs intelligibles et remplissant les exigences formelles et de motivation de la LTF.
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 3).
Dans la partie "En faits" de leur mémoire de recours et à l'appui de leur raisonnement juridique, les recourants présentent leur propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi la Cour de justice les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt. Partant, il n'en sera pas tenu compte et seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Cour de justice seront examinés (cf. infra consid. 5).
3.
3.1. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). Ils soutiennent qu'ils n'auraient pas disposé d'un temps suffisant pour se déterminer sur le changement d'établissement scolaire.
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, entre autres, le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1).
3.3. En l'espèce, le Directeur a informé la recourante 1, par courrier du 12 juillet 2024, qu'il envisageait de prononcer un changement d'établissement scolaire de son fils, le recourant 2, pour la prochaine rentrée scolaire. Les faits qu'il mentionne à l'appui de cette mesure étaient bien connus de la recourante 1, en conflit avec l'établissement scolaire. Un délai au 5 août 2024 lui a été imparti pour faire part de ses observations. Ce délai a ensuite été prolongé jusqu'au 9 août 2024. Dans ses observations portant cette dernière date, la recourante 1 a pu faire valoir les arguments qui, selon elle, justifiaient de renoncer au changement d'établissement scolaire envisagé pour le recourant 2.
On ne perçoit dès lors pas en quoi l'octroi d'un tel délai serait constitutif d'une violation du droit d'être entendus des recourants. Ceux-ci ont disposé de plus de trois semaines pour se déterminer sur des faits qu'ils connaissaient. De surcroît, la volonté du Directeur de rendre une décision avant le début de l'année scolaire se comprend aisément. Elle permet à l'enfant et à sa mère de prendre leurs dispositions avant la rentrée scolaire, un changement en cours d'année scolaire était au demeurant susceptible de s'avérer préjudiciable pour l'enfant, en l'occurrence pour le recourant 2.
3.4. Au surplus, les critiques relatives à la motivation de l'arrêt attaqué formulées dans ce grief relèvent en réalité de l'application du droit et non de l'art. 29 al. 2 Cst. Elles seront examinées dans ce cadre (cf. infra consid. 6).
3.5. Intégralement mal fondé, le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit dès lors être rejeté.
4.
Le litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, de la décision prononçant le changement d'établissement scolaire du recourant 2. Il relève du droit cantonal dont l'application est soumise à des exigences de motivation spécifiques en vertu de la LTF (cf. supra consid. 2.1).
5.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des fa its (art. 9 Cst.). La Cour de justice aurait retenu à tort une rupture durable de la collaboration entre la famille et l'établissement C.________.
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.2. Les juges cantonaux ont relevé, dans l'arrêt attaqué, qu'il ressortait des pièces du dossier (nombreux échanges de correspondances, notes et comptes-rendus) que la recourante 1 avait fait preuve à l'égard des collaborateurs de l'établissement C.________, d'une grande méfiance se traduisant par une remise en cause constante, parfois devant son fils, de leurs compétences et des procédures mises en place, ainsi que d'une contestation systématique des mesures prises. L'intéressée refusait de prendre conscience des difficultés d'apprentissage et de comportement présentées par son fils, mettant en échec les efforts déployés pour améliorer la situation. Son attitude envers le Directeur et l'équipe enseignante se traduisait par une revendication permanente et une sollicitation incessante, sous forme d'appels téléphoniques, de rencontres souvent impromptues et de courriels. À plusieurs reprises, la recourante 1 était entrée dans l'école de manière intempestive. Cela avait conduit le Directeur à lui signifier une interdiction d'entrée dans le périmètre scolaire, qu'elle n'avait pas respectée. Sur ces bases, l'instance précédente a retenu que toute possibilité pour l'école de collaborer de manière utile avec la recourante 1 avait durablement disparu en raison du comportement de celle-ci.
On ne voit pas qu'une telle déduction soit insoutenable et les recourants échouent à le démontrer, se contentant principalement d'opposer leur propre appréciation des faits, développée de manière appellatoire. En tant qu'ils indiquent que la Cour cantonale a retenu que la collaboration famille-école était durablement rompue, "sans tenir compte des nombreux échanges, réunions et démarches effectués" par la recourante 1 ou qu'elle a considéré que la mère refusait tout dialogue "alors que les pièces du dossier démontraient au contraire qu'elle sollicitait des rendez-vous", ils confondent demande de dialogue constructif et revendication incessante, telle que constaté sans arbitraire dans l'arrêt entrepris.
5.3. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.
6.
Les recourants invoquent que la décision de changement d'établissement scolaire violerait le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), d'une part, et la primauté de l'intérêt de l'enfant (art. 11 Cst. et 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), d'autre part.
6.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 148 II 475 consid. 5; 141 I 1 consid. 5.3.2), commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Lorsque la partie recourante s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5).
6.2. Aux termes de l'art. 11 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Cette disposition consacre l'intérêt supérieur de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.2) et impose notamment aux autorités d'application du droit de prendre en compte les besoins de protection particuliers des enfants et des jeunes (ATF 144 II 233 consid. 8.2.1; arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 6.2; cf. également art. 67 al. 1 Cst.). L'art. 3 CDE consacre lui-aussi l'intérêt supérieur de l'enfant, sans en faire un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte dans l'examen de la proportionnalité lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 150 I 93 consid. 6.7; 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cette dernière disposition n'est toutefois pas directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 146 IV 267 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, dans le domaine de l'enseignement obligatoire, l'art. 11 Cst. n'a pas de portée plus large que l'art. 19 Cst. (arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 6.2 et référence), qui garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, en ce qu'il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans un monde moderne (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3). L'art. 19 Cst. ne garantit donc pas le droit à l'école de son choix, l'enseignement étant en principe dispensé au lieu de domicile de l'enfant (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; arrêt 2C_446/2025 du 17 février 2026 consid. 8.2).
6.3. Par leurs critiques et en invoquant une violation des art. 5 al. 2 Cst., 11 Cst. et 3 CDE, les recourants tentent de démontrer qu'il conviendrait de renoncer au changement d'établissement du recourant 2.
Ils oublient toutefois que les dispositions constitutionnelles et conventionnelle précitées - ou l'art. 19 Cst. que les recourants ne font toutefois pas valoir - n'ont pas pour vocation de leur garantir un droit inconditionnel à l'accès à un enseignement public dans le lieux de leur choix (cf. supra consid. 6.1), l'art. 11 Cst. ne permettant d'ailleurs pas de prétendre à un traitement particulier sur le plan scolaire (cf. arrêts 2C_446/2025 du 17 février 2026 consid. 8.4.1; 2C_567/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.3.2).
6.4. Pour autant qu'ils soient recevables sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.1 et 4), les griefs des recourants doivent de toute façon être écartés, compte tenu de ce qui suit.
6.4.1. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a retenu que la décision de changement d'établissement scolaire du recourant 2 reposait sur un double constat, à savoir que toute possibilité de collaborer de manière utile avec la recourante 1 avait durablement disparu en raison du comportement de celle-ci (cf. au surplus supra consid. 5) et que l'aide dont avait besoin le recourant 2 ne pouvait plus lui être apportée au sein de l'établissement C.________.
Puis, la Cour de justice a procédé à une balance des intérêts en présence, retenant en substance ce qui suit. Elle a constaté que le trajet entre le domicile du recourant 2 et sa nouvelle école prenait 23 minutes et s'effectuait en partie en bus, ce qui ne constituait pas une durée exagérée, cela d'autant que le recourant 2 avait la possibilité de manger dans une structure parascolaire pendant la pause de midi. S'agissant des nombreuses activités extrascolaires pratiquées par l'enfant à proximité de son domicile, elles ne sauraient être priorisées par rapport à son développement scolaire. La Cour de justice a encore noté que le nouvel établissement avait été soigneusement choisi et que son Directeur ainsi que la nouvelle enseignante du recourant 2 présentaient l'avantage de parler l'espagnol.
De surcroît, les juges cantonaux ont constaté que la décision contestée avait en partie eu les effets recherchés, puisque - depuis le changement d'établissement - le recourant 2 avait amélioré ses résultats scolaires, lui permettant d'être promu à la fin de la 6P. Le comportement et la motivation de l'enfant paraissaient en voie d'amélioration et celui-ci semblait s'être fait des amis dans sa nouvelle classe. Enfin, les relations entre la recourante 1 et la nouvelle école semblaient désormais atteindre le niveau de coopération minimum pour assurer une certaine collaboration, tout en restant difficiles.
La Cour de justice a partant conclu que le changement d'établissement était dans l'intérêt tant de l'élève, en grandes difficultés, que de l'établissement lui-même, se trouvant dans une relation conflictuelle avec la recourante 1, et respectait le principe de la proportionnalité.
6.4.2. Cette appréciation détaillée, prenant en compte de manière circonstanciée les intérêts en cause, n'a rien d'insoutenable et on ne voit pas que la Cour de justice ait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Les arguments invoqués par les recourants ne permettent d'ailleurs pas d'aboutir à une autre conclusion.
S'il est vrai que les difficultés liées à un changement d'école pour un enfant d'une dizaine d'années ne peuvent pas être niées, on ne voit toutefois pas que la Cour de justice aurait minimisé les conséquences concrètes d'une telle mutation d'établissement. En particulier, les éléments invoqués par les recourants (durée du trajet, activités extra-scolaires, difficultés d'intégration dans la nouvelle école) ont précisément été pris en compte. Les recourants ne fournissent en outre aucune indication concrète quant à la rupture des liens sociaux ou au sentiment d'exclusion du recourant 2 en raison du changement d'établissement scolaire dont ils se prévalent.
Quant aux autres mesures préconisées par les recourants, en particulier un changement de classe au sein du même établissement scolaire, ou un accompagnement psychopédagogique renforcé, elles ne portent pas sur les relations entre la recourante 1 et l'établissement C.________. Les recourants n'expliquent en outre pas pour quelle raison une médiation était encore appropriée à un stade aussi dégradé des relations, et on ne le voit pas non plus.
Enfin, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir accordé une importance excessive aux considérations administratives liées au bon fonctionnement de l'ancienne école, au détriment de l'intérêt supérieur du recourant 2. En effet, il est établi que l'aide dont avait besoin celui-ci, en difficultés, ne pouvait plus lui être apportée au sein de l'ancien établissement scolaire, le changement d'établissement permettant également de protéger l'enfant des conséquences de l'échec de collaboration avec sa mère, la nouvelle école étant enfin en mesure de prendre en charge le recourant 2 de manière adéquate. Ainsi, la mutation litigieuse répond à l'intérêt de l'enfant, et l'on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir pris en compte que celle-ci avait permis une amélioration de la situation, quoi qu'en disent les recourants. Enfin, le fait que le père du recourant 2 soit récemment décédé et que l'enfant ait partant besoin de stabilité, comme les intéressés le font valoir dans leur mémoire, ne permet pas, dans les circonstances décrites, de renoncer au changement d'établissement scolaire.
6.5. Pour autant qu'ils soient recevables, les griefs de la violation des art. 5 Cst., 11 Cst. et 3 CDE sont rejetés.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public.
Les recourants, qui succombent, ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Leur recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Les frais judiciaires seront toutefois réduits pour prendre en compte la situation économique de la recourante 1. Ils seront mis à charge de celle-ci (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 1.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph