Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_148/2026
Arrêt du 7 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton du Jura,
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.
Objet
Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 5 février 2026 (ADM 183 / 2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, de nationalité serbe, s'est marié le 17 décembre 2018 à U.________ en Serbie avec B.________, de nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF) et a pris son nom de famille. Arrivé en Suisse le 23 janvier 2020, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 30 janvier 2020.
Le 16 octobre 2023, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle elle a exposé n'avoir jamais formellement vécu avec son mari, qui avait pris l'initiative de ne pas vivre avec elle. Le recourant n'a pas comparu à l'audience. Par jugement du 6 février 2024, le divorce des époux a été prononcé.
2.
Par décision du 14 avril 2025, confirmée sur opposition le 11 juillet 2025, le Service de la population du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________.
Saisie d'un recours de A.________, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 5 février 2026. En substance, le Tribunal cantonal a retenu que les conditions de l'art. 50 LEI (RS 142.20), relatif à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger après la dissolution de l'union conjugale, n'étaient pas remplies.
3.
Contre l'arrêt du 5 février 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut, sous suite de frais judiciaires, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant ensuite de la dissolution de son union avec B.________, ressortissante suisse. Dès lors que l'art. 50 LEI (RS 142.20) accorde, à certaines conditions, un droit de demeurer en Suisse aux personnes étrangères qui ont été mariées notamment à une personne ressortissante suisse, le recours ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 al. 1 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
5.
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 137 II 353 consid. 5.1). Enfin, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
6.
Le recourant se plaint d'un établissement des faits arbitraire s'agissant de la durée de l'union conjugale.
6.1. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a considéré que, si le recourant avait été légalement domicilié chez son épouse jusqu'au 1er janvier 2024, il n'avait eu aucune volonté de résider à cette adresse officielle, qu'il avait gardée pour des raisons liées à son permis de séjour, et qu'il n'avait eu aucune intention de vie commune. Le Tribunal cantonal a relevé que cela ressortait de la demande de divorce déposée par l'ex-épouse, qui avait exposé que le recourant avait pris l'initiative, dès son arrivée en Suisse, de résider chez son frère à V.________, et que le recourant n'avait pas contesté cette version des faits, ne s'étant pas présenté à l'audience de divorce. Le Tribunal cantonal a aussi noté que cette version était confirmée par le fait que les courriers relatifs à la procédure de divorce avaient été retirés à V.________, ainsi que par les déclarations de l'ex-épouse recueillies par la police le 3 juin 2024. Celle-ci avait exposé que le recourant vivait ailleurs depuis le début de l'union, venait une ou deux fois par semaine prendre le café chez elle et se montrait serviable, mais se "fichait" de la relation. D'après le Tribunal cantonal, ces déclarations, qui étaient factuelles et ne visaient pas à "charger" le recourant, étaient crédibles, alors que celles du recourant ne l'étaient pas. Celui-ci ne se rappelait pas de la date de séparation, alléguait s'être éloigné de son épouse en raison des problèmes de santé de celle-ci, ce qui était peu compatible avec son prétendu amour pour elle, et se raccrochait à la notion de domicile légal.
6.2. Dans son recours, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir à tort nié une communauté de vie entre lui et son ex-épouse. À cet égard, il ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal. Les précédents juges se sont fondés sur un ensemble d'éléments pour conclure qu'il n'y avait pas eu de vie commune entre les époux. Or, le recourant ne s'en prend pas à cette appréciation globale, mais discute certains éléments pris isolément, considérant qu'il n'est pas admissible de se fonder sur les déclarations de son ex-femme dans la procédure de divorce et soulignant que son domicile légal a toujours été à l'adresse de son ex-épouse. Le Tribunal cantonal a toutefois exposé de manière soutenable que ce domicile légal ne suffisait pas à établir une volonté d'union conjugale de la part du recourant, eu égard aux autres éléments indiquant le contraire, en particulier les déclarations crédibles de l'ex-épouse devant la police. Par ailleurs, le recourant produit, à l'appui de ses affirmations, de nouvelles pièces devant le Tribunal fédéral, qui sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. On ne voit de toute façon pas en quoi deux photos isolées d'un couple prouveraient une volonté d'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse. En définitive, le recourant n'établit pas, conformément à son obligation de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant que le couple n'avait pas formé une union conjugale. Il se contente d'une discussion des faits, perdant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel (cf.
supra consid. 5.2). Son grief est partant irrecevable.
7.
Le recourant se prévaut de l'art. 50 LEI.
7.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).
7.2. Le Tribunal cantonal a exposé que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI impliquait une relation conjugale effectivement voulue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. parmi beaucoup d'autres: arrêt 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). Comme cette volonté matrimoniale n'avait jamais existé de la part du recourant, le Tribunal cantonal a retenu qu'une condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI faisait défaut.
7.3. Le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit en retenant ce qui précède. Il part de la prémisse erronée qu'il a formé une union conjugale de plus de trois ans avec son épouse; or le Tribunal cantonal a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que tel n'était pas le cas (cf. supra consid. 6). Le grief du recourant, qui se prévaut de sa bonne intégration, est dans ce contexte inapte à démontrer une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisque les conditions de cette disposition sont cumulatives et que l'intégration ne doit être examinée que si l'union conjugale a duré plus de trois ans.
7.4. Sous l'angle des raisons personnelles majeures, qui permettent la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le Tribunal cantonal a noté que le recourant, âgé de 44 ans, vivait en Suisse depuis 5 ans, qu'il avait certes un frère à V.________, mais que deux autres vivaient encore en Serbie, pays dans lequel il avait vécu la majeure partie de sa vie. Il en parlait la langue et n'aurait ainsi aucun problème pour s'y réintégrer. Partant, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure qui justifierait que le recourant puisse rester en Suisse après le divorce.
7.5. Le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit en tant qu'il nie l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il prétend certes suivre actuellement une médication lourde et estime qu'il serait donc "préférable" qu'il reste en Suisse aussi pour ce motif. Il se fonde toutefois à cet égard sur des faits non établis dans l'arrêt entrepris et qui ne peuvent partant pas être pris en compte (art. 105 al. 1 LTF). Le certificat médical du 25 février 2026, postérieur à l'arrêt attaqué, est également irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
7.6. En définitive, la motivation du recours est insuffisante au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 7 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière E. Kleber