Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_336/2026
Arrêt du 3 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait des plaques d'immatriculation; irrecevabilité du recours en raison du paiement tardif de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2026 (CR.2026.0019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 4 mai 2026, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 30 avril 2026 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation, qui lui ordonnait de restituer les plaques d'immatriculation de son véhicule au motif qu'il n'avait pas donné suite à deux convocations de présentation de son véhicule pour une expertise. Il soutenait n'avoir reçu aucun courrier et demandait à recevoir la preuve de l'envoi et de la réception de ces convocations.
Par avis du 5 mai 2026, la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public a imparti à A.________ un délai au 26 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 200 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Elle l'a en outre enjoint de lui transmettre, dans le même délai, la décision attaquée, sans quoi le recours pourrait être réputé retiré. Le pli recommandé contenant cet avis n'a pas été retiré et La Poste Suisse l'a retourné à la Cour de droit administratif et public le 15 mai 2026 à l'échéance du délai de garde.
Le 19 mai 2026, la juge instructrice a communiqué en courrier A une copie de l'avis du 5 mai 2026, tout en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.
Dans un courrier du 25 mai 2026, A.________ a exposé qu'il lui avait été impossible de retirer le pli recommandé du 5 mai 2026 car il était à l'étranger, et a produit à l'appui des cartes d'embarquement. Il a versé l'avance de frais requise le 1
er juin 2026.
Par arrêt du 3 juin 2026, la Juge unique de la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti pour ce faire au 26 mai 2026.
Par acte posté le 12 juin 2026, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que lui soit octroyée la possibilité de présenter son véhicule à une expertise afin de récupérer ses plaques d'immatriculation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
2.
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans une procédure concernant au fond une mesure de retrait des plaques d'immatriculation d'un véhicule automobile prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière (cf. arrêt 1C_233/2026 du 12 mai 2026 consid. 2).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
La Juge unique de la Cour de droit administratif et public a relevé que l'avance de frais avait été effectuée après le délai fixé pour ce faire au 26 mai 2026 par la juge instructrice, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas entrer en matière sur le recours conformément à l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il ressortait des cartes d'embarquement produites que le recourant avait quitté la Suisse le lundi 4 mai 2026 pour revenir le dimanche 10 mai 2026. Le pli recommandé contenant l'avis du 5 mai 2026 étant arrivé à l'Office postal de Leysin le 7 mai 2026, le recourant avait ainsi largement le temps de le réclamer dès son retour, dans le délai de garde de 7 jours; en outre, il pouvait encore s'acquitter à temps de l'avance de frais à réception de la copie expédiée en courrier A le 19 mai 2026, d'autant plus qu'il avait été en mesure de s'adresser au Tribunal le 25 mai 2026, soit la veille de l'échéance du délai de paiement; il n'y avait dès lors pas lieu de restituer le délai de paiement de l'avance de frais.
Le recourant expose ne pas avoir été en mesure de se présenter à l'expertise requise parce qu'il était en séjour en France et qu'il n'avait pas pu prendre connaissance du courrier recommandé l'invitant à présenter son véhicule. Il affirme disposer des justificatifs de voyage propres à établir ses dires. Il relève en outre avoir collaboré avec les autorités et avoir déposé les plaques d'immatriculation de son véhicule dès qu'il avait eu connaissance de la procédure. Dans ces circonstances et compte tenu de sa bonne foi, la mesure de retrait de ses plaques d'immatriculation serait disproportionnée.
En arguant du fait qu'il n'aurait pas été en mesure sans sa faute de prendre connaissance de la convocation à l'expertise, le recourant s'en prend au fond du litige que la Juge unique de la Cour de droit administratif et public n'a pas examiné au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti à cet effet. Il ne développe aucune argumentation visant à réfuter la motivation retenue par cette magistrate pour conclure qu'une restitution du délai de paiement de l'avance de frais ne se justifiait pas. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. On ne discerne au demeurant pas en quoi le séjour du recourant à l'étranger, intervenu du 4 au 10 mai 2026, l'aurait empêché de retirer le pli recommandé renfermant l'avis de la juge instructrice du 5 mai 2026, dès lors que le délai de garde n'était pas échu à son retour en Suisse, et de procéder au versement de l'avance de frais dans le délai au 26 mai 2026 imparti à cet effet. On ne voit pas davantage en quoi le recourant aurait été empêché de s'acquitter à temps de l'avance de frais à réception du courrier du 19 mai 2026, qu'il ne conteste pas avoir reçu, ou de solliciter un report de paiement.
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin