Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_414/2026
Arrêt du 5 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Département de l'environnement et de la culture de la République et canton du Jura,
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
recourant,
contre
A.________,
B.A.________,
tous les deux représentés par Me Frédéric Hainard, avocat,
intimés,
Commission fédérale d'estimation du
5e arrondissement, c/o Juliane Eismann, rue du Trésor 9, case postale 2232, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Approbation des plans de l'autoroute A16;
suspension de la procédure, effet suspensif,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 juillet 2026 (A-4269/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Une procédure est pendante devant la Commission fédérale d'estimation du 5e arrondissement (CFE) entre A.________ et B.A.________ d'une part, et le Département de l'environnement et de la culture du canton du Jura (le département) d'autre part, suite à l'approbation des plans de l'autoroute A16 en 2001. Dans ce cadre, les consorts A.________ ont requis la suspension de la procédure en prétendant avoir soumis le litige aux juridictions civiles. Par ordonnance du 17 mai 2026, la CFE a refusé de suspendre la procédure, décision contre laquelle les consorts A.________ ont recouru le 17 juin 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en demandant des mesures provisionnelles. Par décision incidente du 6 juillet 2026, le TAF a fait droit à la requête de mesures provisionnelles et a invité la CFE à suspendre sa procédure jusqu'à droit connu sur le recours du 17 juin 2026, considérant que la compétence de la CFE était contestée et qu'il n'y avait pas de sens à poursuivre l'instruction au fond si cette compétence devait lui être finalement déniée. Le litige avait commencé il y a 25 ans, de sorte que la suspension de la cause jusqu'à ce que le TAF statue ne prêtait pas à conséquence.
Par acte du 31 juillet 2026, le département forme un recours en matière de droit public par lequel il demande d'annuler la décision du TAF. Préalablement, il requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
La décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles invitant l'instance inférieure à suspendre sa procédure le temps que le TAF statue sur le recours, lui-même formé contre un refus de suspension. Une telle décision ne met pas un terme à la procédure et revêt ainsi un caractère incident. Le recours en matière de droit public n'est par conséquent recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon la jurisprudence, une décision incidente peut causer un préjudice irréparable à une partie lorsque celle-ci risque de subir un dommage qu'une décision finale favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement; un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, étant insuffisant (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).
Le département recourant prétend que les décisions relatives à des mesures provisoires occasionneraient toujours un préjudice irréparable. Il se fonde toutefois sur un arrêt concernant des mesures préliminaires et provisoires en matière civile pour lesquelles le caractère final, respectivement l'existence d'un préjudice irréparable, est plus aisément admis (arrêt 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 1.1; cf. toutefois, beaucoup plus récemment, ATF 151 III 516 qui exige la démonstration d'un préjudice irréparable sous la forme d'un retard injustifié). S'agissant d'une décision sur mesures provisionnelles ordonnant une suspension de la procédure, la situation s'analyse de manière différente. En effet, une décision de suspension de la procédure ne cause en principe pas un préjudice irréparable. Il n'en va différemment que lorsque le justiciable se plaint d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (cf. ATF 148 IV 155 consid. 2.4; arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5).
En l'occurrence, la suspension de la procédure devant la CFE a été ordonnée par le TAF pour la durée de la procédure de recours. Rien ne permet de penser que cette procédure (dont l'objet est lui-même limité à la question de la suspension) est susceptible de durer d'une manière incompatible avec le principe de célérité. Le département recourant n'apporte aucune démonstration à ce propos.
3.
Il s'ensuit que, faute pour le recourant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) ni alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission fédérale d'estimation du 5e arrondissement et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 5 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz